Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 6 avr. 2017, n° 16/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 janvier 2016, N° 15/01114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/04/2017
***
N° de MINUTE : 17/222
N° RG : 16/00977
Jugement (N° 15/01114) rendu le 28 Janvier 2016
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
Madame Z X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/16/02496 du 15/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de douai)
INTIMÉE
SA Quatrem Assurance Collectives, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies es qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 08 Mars 2017 tenue par Benoît Pety magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Benoît Pety, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2017
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
M. X, époux de Mme Y, a été victime d’un accident du travail survenu le 5 novembre 2008. Il a à ce titre été reconnu en invalidité totale et définitive à compter du 1er juin 2009. Il est décédé des suites de cet accident le XXX.
M. X avait de son vivant souscrit auprès de la SA QUATREM Assurances Collectives un contrat prévoyant une indemnisation en cas d’invalidité absolue et définitive, ce qui a été réglé en son temps à sa veuve et à sa fille.
Par exploit du 12 février 2013, Mme Y veuve X a fait assigner la société QUATREM Assurances devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir cette juridiction condamner cette personne morale à lui verser une somme de
110 320 euros au titre de la majoration de 100 % du capital versé pour l’invalidité de son époux, sans préjudice d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société défenderesse s’est opposée aux demandes de Mme Y veuve X et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros. A titre subsidiaire, la société d’assurances demandait au premier juge de limiter à 36 773 euros le capital décès revenant à Mme Y.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a dit que Mme Y veuve X ne rapportait pas la preuve du caractère accidentel à l’origine de l’invalidité absolue et définitive de son conjoint, débouté l’intéressée de toutes ses demandes et condamné cette dernière à verser à la société défenderesse une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Mme Y veuve X a interjeté appel de cette décision. Elle demande par voie de réformation à la cour de condamner la société QUATREM Assurances à lui verser la somme de 110 320 euros au titre de la majoration de 100 % du capital dû pour cause d’invalidité totale et définitive, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation annuelle de ces intérêts, sans préjudice d’une indemnité de 3 000 euros pour son conseil au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes, Mme Y veuve X rappelle que son mari est décédé le XXX des suites d’un accident du travail survenu le 5 novembre 2008, accident reconnu comme professionnel par la CPAM du Hainaut le 25 avril 2009. Le défunt avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société QUATREM qui prévoyait une indemnisation en cas d’invalidité absolue définitive, ce qui sera versé à la veuve et à sa fille. Ce contrat mentionnait par ailleurs une majoration de 100 % du capital prévu au contrat lors du décès d’une personne invalide ayant bénéficié d’un versement par anticipation et qui décède par la suite.
Mme Y veuve X entend justifier en cause d’appel, pièces à l’appui, que l’accident de son mari a trouvé son origine dans une atteinte corporelle provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. En effet, le décès de M. X survenu le 9 févier 2011 est la conséquence directe d’un accident du travail en date du 5 novembre 2008. Les pièces médicales qu’elle verse aux débats démontrent la nature de la pathologie survenue le 5 novembre 2008, le caractère direct et certain de l’arrêt respiratoire du XXX, l’état végétatif chronique présenté par M. X à compter du 14 avril 2009 étant la suite de l’accident du travail survenu le 5 novembre 2008. Ainsi, M. X est décédé des suites directes de l’arrêt cardiaque initial.
****
La société QUATREM conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le capital-décès à la somme de 36 773 euros, Mme Y veuve X devant être condamnée au versement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La personne morale défenderesse expose qu’elle a versé le 16 septembre 2009 et par anticipation le capital-décès de 110 320 euros à Mme X et à sa fille. M. X est décédé le XXX. Lorsque Mme X a sollicité le versement d’un capital complémentaire en mars 2011, la société QUATREM a décliné toute mise en jeu de la garantie supplémentaire de l’article 5 du contrat en ce sens que le décès ne pouvait être considéré comme accidentel qu’en cas de survenance dans les douze mois de l’accident, le certificat médical produit n’établissant pas l’intervention d’une cause extérieure qui aurait été à l’origine tant de l’invalidité que du décès.
La société QUATREM maintient, suite à la communication par la demanderesse de pas moins de cinq certificats médicaux, que M. X a été victime le 5 novembre 2008 d’un arrêt cardiaque, lequel est survenu sur le lieu de travail de l’intéressé à l’occasion d’un exercice de secourisme, ce qui a entraîné une perte totale et irréversible d’autonomie caractérisée par un état végétatif chronique. Aucun des certificats en question n’établit l’intervention d’une cause extérieure au sens du contrat. La défaillance cardiaque de M. X doit s’analyser en une cause interne.
A titre subsidiaire, la société QUATREM expose qu’en cas de mise en jeu de la garantie de l’article 5 du contrat, l’assureur doit au bénéficiaire 100 % du salaire de référence. Mme X réclame 110 320 euros, c’est-à-dire ce qu’elle a déjà perçu en qualité d’administratrice de son mari, soit 300 % du salaire de référence (250 % de capital de base + 50 % pour l’enfant à charge). En conséquence, le montant du capital-décès ne pourrait excéder 36 773 euros.
****
Motifs de la décision:
— Sur la demande principale en paiement de Mme Y veuve X:
Attendu que Mme Y veuve X, qui a déjà pu bénéficier d’un capital-décès de 110 320 euros par anticipation suite à la mise en invalidité absolue et définitive de son mari, entend obtenir de la société QUATREM Assurances un capital supplémentaire du même montant conformément à l’article 5 de la notice d’information du contrat souscrit en son temps par le défunt;
Que la lecture de cette notice enseigne en page 5 au paragraphe II – Décès accidentel qu’ 'en cas de décès de l’assuré dû à un accident, avant la liquidation des pensions de retraite des IEG, il est versé un capital supplémentaire au capital décès toutes causes prévu à l’article 1 de la présente notice, dont le montant est égal à 100 % du salaire de référence';
Que cette même notice définit en page 2 l’accident au sens du contrat comme 'toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré ou du bénéficiaire, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure';
Que les diverses pièces médicales transmises par la demanderesse établissent que
M. X a présenté le 5 novembre 2008 un état de mort subite pendant un cours de secourisme, état qui a donné lieu à une réanimation cardio-respiratoire par massages cardiaques externes et chocs électriques et injection d’adrénaline, le transfert de l’intéressé en unité de soins intensifs de cardiologie ayant permis de diagnostiquer un infarctus du myocarde sur sténose de la coronaire droite;
Que M. X est resté jusqu’à son décès le XXX dans un état végétatif chronique compte tenu d’une atteinte neurologique initiale sévère, le décès étant survenu après une insuffisance respiratoire suivie d’un arrêt cardio-respiratoire;
Que, s’il n’est pas douteux que le décès de M. X est survenu sur un état particulièrement fragilisé de l’intéressé depuis son accident cardiaque du 5 novembre 2008, il ne ressort aucunement des documents communiqués par la demanderesse que la crise cardiaque initiale, assurément soudaine et difficilement prévisible, corresponde à une cause extérieure au sens de la définition de l’accident donnée par le contrat;
Que, dans ces conditions, c’est par des motifs particulièrement pertinents et que la cour ne peut qu’adopter que le premier juge, dont la décision sera en cela confirmée, a écarté les prétentions principales de Mme Y veuve X;
— Sur la demande indemnitaire de Mme Y veuve X au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Attendu que Mme Y veuve X, qui supportera les dépens d’appel, n’est pas fondée à solliciter pour son conseil une indemnité sur le fondement des dispositions visées ci-dessus, cette partie étant ainsi déboutée de sa demande à cette fin;
— Sur les frais irrépétibles:
Attendu que l’équité justifie l’indemnité de procédure mise à la charge de la partie demanderesse par le premier juge à la somme de 1 000 euros si bien que le jugement dont appel sera cela également confirmé;
Que cette considération commande en cause d’appel d’arrêter en faveur de la personne morale défenderesse une nouvelle indemnité de même montant;
****
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, -Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Déboute Mme Y veuve X de sa demande indemnitaire pour son conseil articulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— Condamne Mme Y veuve X à verser en cause d’appel à la SA QUATREM Assurances Collectives une indemnité de procédure de 1 000 euros;
— Condamne Mme Y veuve X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Congos & Vandendaele conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau B. Mornet
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