Infirmation partielle 28 février 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 28 févr. 2022, n° 19/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 novembre 2018, N° F18/00173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00103
28 Février 2022
---------------------
N° RG 19/00596 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7EQ
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
30 Novembre 2018
F 18/00173
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU vingt huit Février deux mille vingt deux
APPELANT :
M. Y X
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
E t a b l i s s e m e n t C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O L E D E L O R R A I N E (C.R.C.A.M) Prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Elisabeth LASSERONT, avocat plaidant au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. Y X a été embauché par la Caisse Régionale de Crédit Agricole (CRCAM) de Lorraine, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 1978, en qualité d’agent de contact débutant et a évolué en qualité de technicien.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du crédit agricole.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 812,83 €.
Le 15 mars 2016, M. X est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, celui-ci le précisant « inapte au poste de travail mais apte à occuper un poste administratif de technicien à l’écart du public ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2016 M. X est convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 14 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, M. X est licencié pour inaptitude à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par acte introductif enregistré au greffe le 24 août 2017, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse :• Condamner la CRCAM de Lorraine à lui payer les sommes suivantes :•
• 33 753,00 € nets pour non-respect des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail relatives à la consultation régulière des délégués du personnel ;
• 50 630,94 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire ; 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;• Condamner la CRCAM de Lorraine aux entiers frais et dépens ;•
La CRCAM de Lorraine s’opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Metz, section agriculture, a statué ainsi qu’il suit :
Dit que l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X n’est pas prouvée ;•
• Dit que la procédure de licenciement de M. X a été respectée et que le licenciement est justifié ; En conséquence,• Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes ;•
• Déboute la CRCAM de Lorraine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X aux éventuels frais et dépens de l’instance.•
Par déclaration formée par voie électronique le 6 mars 2019 et enregistrée au greffe le jour même, Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, M. X demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris et en conséquence,• Dire et juger le licenciement illégitime,• • Condamner le CRCAM de Lorraine à payer à M. X la somme de 67 506,00 € nets à titre de dommages et intérêts,
• Condamner le CRCAM de Lorraine à payer à M. X la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’intimée aux entiers frais et dépens.•
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, la CRCAM de Lorraine demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,•
• Condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. X aux éventuels dépens de l’instance ;•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l’origine de l’inaptitude
M. X invoque l’origine professionnelle de son inaptitude, expliquant que depuis la tentative de braquage dont il a été victime en janvier 2002, accident reconnu d’origine professionnelle, il a connu une grave dépression consolidée en 2007, suivie d’un aménagement de son poste par l’employeur. Il ajoute que les arrêts maladie survenus en 2014 et 2015 et l’avis du médecin du travail en 2014 n’apportent rien de nouveau par rapport aux restrictions précédentes liées à son accident du travail.
Le CRCAM de Lorraine indique que l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X n’est pas démontrée, que M. X était consolidé depuis avril 2007 des conséquences de son accident du travail, qu’aucune reconnaissance ou indication de l’origine professionnelle des arrêts maladie fournis à compter de 2014 n’est précisée, et que le médecin du travail a eu une position contradictoire lorsqu’il a été sollicité par ses soins postérieurement à l’entretien préalable.
Aux termes de la jurisprudence, les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.
Le juge prud’homal est compétent pour apprécier le caractère professionnel de l’inaptitude et il lui incombe de rechercher si l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail en recherchant s’il existe un lien de causalité entre ces événements et l’inaptitude du salarié.
En outre, le juge prud’homal n’est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Ainsi, les règles particulières en la matière doivent recevoir application dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X a été victime d’un accident du travail en janvier 2002 (tentative de braquage) pour lequel une déclaration d’accident du travail a été faite par l’employeur le 25 janvier 2002.
Il est constant que M. X a été en arrêt maladie en raison d’une dépression consécutive a cet accident de 2005 au 2 avril 2007, date à laquelle sa consolidation a été fixée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole qui lui a en outre attribué une rente au vu de son IPP évaluée à 15 %.
Il ressort des échanges intervenus entre l’employeur et la Caisse que M. Y X a subi une rechute en juillet 2012, consolidée le 31 juillet 2012.
Si l’avis d’aptitude du 19 mai 2010 mentionne une aptitude sur un poste au siège, sans préciser expressément de réserves, il ressort des échanges entre les médecins chargés du suivi de M. X datés de février 2007 mais également du courrier adressé par l’employeur à M. X le 21 mars 2007 que les postes qui lui étaient proposés tenaient compte des recommandations de ces médecins (contre-indication à un contact avec la clientèle), et que les postes offerts au salarié à compter de 2011 et 2012 limitaient toujours les appels téléphoniques à la clientèle.
Par la suite, il est constant que M. X a été en arrêt maladie au cours des années 2014 et 2015 sans que l’origine professionnelle ou la mention d’une rechute ne soit précisée sur les arrêts maladie.
Lors de la visite de reprise du 15 mai 2014, le médecin du travail a conclu à une aptitude avec réserve de M. X à son poste de travail, les réserves consistant en la nécessité pour le salarié de ne pas être en contact ni physique, ni téléphonique avec les clients, et à ne pas se voir imposer d’objectifs commerciaux. Un poste adapté à cette réserve a été mis à disposition de M. X.
En février 2016, l’employeur demandait à M. X de prendre contact avec le médecin du travail pour qu’il précise s’il était apte ou non aux contacts téléphoniques avec la clientèle, compte tenu de l’évolution de son poste au service des successions impliquant des contacts réguliers téléphoniques avec les héritiers.
Le médecin du travail prononçait le 15 mars 2016 un avis d’inaptitude de M. X au poste de technicien successions, précisant toutefois qu’il était apte à un poste administratif de technicien à l’écart du public. Cet avis était confirmé dans les mêmes termes lors de la deuxième visite le 4 avril 2016.
Les restrictions et réserves mentionnées par les médecins après l’accident du travail de 2002, et les restrictions et réserves précisées par l’employeur ou les médecins entre 2010 et 2016 portaient toutes sur le contact de M. X avec la clientèle qui était contre-indiqué en raison de son état de santé.
Cet élément, et le fait que M. X ait rechuté en 2012 de sa pathologie (dépression), laquelle résulte de façon incontestée de son accident du travail survenu en 2002, démontrent le lien de causalité existant entre l’inaptitude de M. X constatée en mars 2016 et son accident du travail survenu en janvier 2002.
En outre, étant informé du caractère professionnel de l’accident du travail initial de 2002, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude du salarié, peu important que le médecin du travail ne l’ait pas indiqué dans son avis de reprise du travail du 15 mai 2014.
En conséquence, les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent en l’espèce.
Sur l’obligation de reclassement et la consultation des délégués du personnel
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. (…)
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de temps de travail ».
M. X invoque d’une part l’absence de recherche réelle et sérieuse de reclassement, et d’autre part l’absence de consultation des délégués du personnel dans le cadre de la proposition de reclassement, seule une consultation préalable au licenciement ayant été effectuée.
La CRCAM de Lorraine indique que suite aux différents échanges avec le médecin du travail, elle a proposé à M. X le 18 mai 2016 un poste compatible avec les réserves émises par le médecin du travail, de sorte que son obligation de reclassement a été loyalement et sérieusement remplie.
Elle ajoute que n’ayant eu connaissance que lors de l’entretien préalable au licenciement du caractère éventuellement professionnel de l’inaptitude de M. X, elle n’a pu consulter les délégués du personnel sur le poste proposé dans le cadre du reclassement que postérieurement à cette date, avant de consulter à nouveau les délégués du personnel sur le projet de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective.
L’employeur verse aux débats la copie de ses échanges intervenus avec le médecin du travail par courriels et par lettres relatifs aux propositions de reclassement qu’il envisageait de former, montrant que sur les cinq postes envisagés par l’employeur, seul un a obtenu l’accord du médecin du travail par mail du 13 mai 2016, et ce après que l’employeur se soit engagé à adapter le poste et qu’il ait fourni des explications sur la compensation financière aux déplacements.
Le poste proposé par la CRCAM de Lorraine à M. X par courrier du 18 mai 2016 étant compatible avec l’état de santé de celui-ci, en dépit des plus grands trajets qu’il impliquait mais qui ne constituaient pas une réserve en tant que telle, il convient de constater que l’employeur a formé une offre de reclassement réelle et sérieuse.
Cependant, il résulte des dispositions susvisées de l’article L 1226-10 que la consultation des délégués du personnel sur les postes proposés dans le cadre de l’obligation de reclassement était déjà obligatoire avant le 1er septembre 2017 en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, cette obligation ayant été étendue en matière d’inaptitude d’origine non professionnelle à compter de cette date.
Il est constant que la consultation des délégués du personnel sur les offres de reclassement doit intervenir une fois l’inaptitude constatée, et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
En l’espèce, les délégués du personnel ont été consultés sur l’offre de reclassement lors d’une réunion organisée le 28 juillet 2016 à laquelle ils avaient été conviés par courriel du 22 juillet 2016.
Le poste proposé à M. X au titre de son reclassement ayant été présenté à celui-ci par courrier du 18 mai 2016, la CRCAM de Lorraine a méconnu la procédure de consultation préalable des délégués du personnel et donc son obligation de reclassement.
Ainsi, la CRCAM de Lorraine ne démontre pas avoir rempli régulièrement son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de M. X prononcé le 23 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes financières
Il convient de constater que M. X ne maintient à hauteur d’appel qu’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’ayant pas repris sa demande formée en première instance d’indemnisation au titre du non-respect des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail relatives à la consultation régulière des délégués du personnel.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins onze salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Au-delà de ce minimum de six mois, le salarié doit justifier de la réalité de son préjudice.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de M. X doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié justifie d’une ancienneté de plus de 38 ans, et ne pas avoir trouvé de nouvel emploi suite à son licenciement et avant sa mise à la retraite intervenue le 1er mars 2018.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 67 506,00 € net, correspondant à l’équivalent de 24 mois de salaire, cette somme réparant l’ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture.
Le jugement entrepris, qui n’a pas fait droit à cette demande, sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens.
La CRCAM de Lorraine, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En revanche, la CRCAM de Lorraine sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y X prononcé le 23 septembre 2016 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole (CRCAM) de Lorraine pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Condamne la CRCAM de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y X la somme nette de 67 506,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la CRCAM de Lorraine aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la CRCAM de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y X la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la CRCAM de Lorraine aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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