CJUE, n° C-478/08, Ordonnance de la Cour, Buzzi Unicem SpA et autres contre Ministero dello Sviluppo economico et autres (C-478/08) et Dow Italia Divisione Commerciale SrI contre Ministero Ambiente e Tutela deI Territorio e deI Mare et autres (C-479/08), 9 mars 2010
CJUE, Demande (JO) 6 novembre 2008
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CJUE, Ordonnance 9 mars 2010
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 9 mars 2010

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du principe du pollueur-payeur

    La cour a précisé que le principe du pollueur-payeur permet de présumer un lien de causalité entre la pollution et les exploitants en raison de leur proximité avec la zone polluée, mais nécessite des indices plausibles pour fonder cette présomption.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité établi

    La cour a confirmé que l'autorité compétente doit établir un lien de causalité entre les activités des exploitants et la pollution avant d'imposer des mesures de réparation.

  • Accepté
    Modification unilatérale des mesures de réparation

    La cour a statué que l'autorité compétente doit consulter les exploitants avant de modifier substantiellement les mesures de réparation.

  • Accepté
    Conditions d'utilisation des terrains non pollués

    La cour a jugé que l'autorité peut imposer des conditions d'utilisation pour prévenir des dommages environnementaux, mais cela doit être justifié par des raisons environnementales claires.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Buzzi Unicem, ISAB Energy, Raffinerie Mediterranee et Dow Italia ont contesté des mesures de réparation de dommages environnementaux imposées par les autorités italiennes dans la rade d'Augusta. Elles soutenaient que ces mesures avaient été décidées unilatéralement, sans consultation adéquate, et qu'elles étaient disproportionnées. Les questions juridiques portaient sur l'applicabilité temporelle de la directive sur la responsabilité environnementale, la nécessité d'établir un lien de causalité et une faute, ainsi que sur la modification des mesures de réparation et la subordination de l'usage des terrains à leur réalisation.

La Cour a précisé que la directive 2004/35 s'applique aux dommages survenus après le 30 avril 2007, ou résultant d'activités non terminées avant cette date. Si la directive n'est pas applicable, le droit national s'applique, dans le respect du traité. La Cour a également statué que la directive n'empêche pas une réglementation nationale de présumer un lien de causalité entre la pollution et les exploitants proches, à condition que des indices plausibles existent.

Enfin, la Cour a jugé que l'autorité compétente peut modifier substantiellement les mesures de réparation, mais doit consulter les exploitants et tenir compte des critères de l'annexe II. Elle a également admis que l'usage des terrains puisse être subordonné à la réalisation des travaux, si cela est justifié par la prévention de l'aggravation de la situation environnementale ou par le principe de précaution.

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1Conformité d’une réglementation nationale n’imposant pas des mesures de prévention et de réparation sur les propriétaires non responsables en matière de pollution…
Geoffrey Beyney · Revue Jade

2Conformité d’une réglementation nationale n’imposant pas des mesures de prévention et de réparation sur les propriétaires non responsables en matière de pollution…
Geoffrey Beyney · Revue Jade
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 mars 2010, C-478/08
Numéro(s) : C-478/08
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 mars 2010.#Buzzi Unicem SpA et autres contre Ministero dello Sviluppo economico et autres (C-478/08) et Dow Italia Divisione Commerciale SrI contre Ministero Ambiente e Tutela deI Territorio e deI Mare et autres (C-479/08).#Demandes de décision préjudicielle: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Italie.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Principe du pollueur-payeur - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Applicabilité ratione temporis - Pollution antérieure à la date prévue pour la transposition de cette directive et continuant après cette date - Réglementation nationale imputant les coûts de réparation des dommages liés à cette pollution à une pluralité d'entreprises - Exigence d'une faute ou d'une négligence - Exigence d'un lien de causalité - Mesures de réparation - Obligation de consultation des entreprises concernées - Annexe II de ladite directive.#Affaires jointes C-478/08 et C-479/08.
Date de dépôt : 6 novembre 2008
Précédents jurisprudentiels : 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07
9 mars 2010, ERG e.a. ( C-378/08
arrêt ERG e.a., C-379/08 et C-380/08
Cour du 2 mars 2009, les affaires C-478/08 et C-479/08
Dow Italia Divisione Commerciale Srl ( C-479/08
ERG e.a., C-379/08 et C-380/08
ERG e.a. ( C-379/08 et C-380/08
l' affaire C-478/08 et à la cinquième question dans l' affaire C-479/08
l' affaire C-478/08 et la cinquième question dans l' affaire C-479/08
voir arrêt ERG e.a., C-379/08 et C-380/08
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62008CO0478
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:129
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Sur les parties

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