CJUE, n° C-131/10, Arrêt de la Cour, Corman SA contre Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB), 22 décembre 2010
TPI 26 février 2010
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CJUE, Demande (JO) 12 mars 2010
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CJUE, Arrêt 22 décembre 2010
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CJUE, Arrêt (sommaire) 22 décembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Application du délai de prescription de quatre ans

    La cour a jugé que le règlement n° 2571/97 ne prévoyait pas de règle de prescription applicable à l'encaissement des garanties, ce qui signifie que le délai de prescription de quatre ans s'applique.

  • Accepté
    Inapplicabilité d'un délai de prescription national plus long

    La cour a estimé que le règlement n° 2571/97 ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un délai inférieur, permettant ainsi l'application du délai de prescription de quatre ans.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie pour interpréter les articles 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2988/95 en lien avec le règlement n° 2571/97. La question portait sur la prescription des poursuites pour irrégularités dans le secteur du beurre. La Cour a jugé que le règlement n° 2571/97 ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un délai de prescription inférieur à quatre ans. Par conséquent, le délai de prescription de quatre ans s'applique, sauf si les États membres prévoient des délais plus longs. Les États membres peuvent appliquer des délais de prescription plus longs même si les irrégularités sont commises par des cocontractants du bénéficiaire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 déc. 2010, C-131/10
Numéro(s) : C-131/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010.#Corman SA contre Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.#Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Article 3 - Prescription des poursuites - Délai - Réglementation sectorielle - Règlement (CE) nº 2571/97 - Application différenciée des règles de prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci.#Affaire C-131/10.
Date de dépôt : 12 mars 2010
Décision précédente : Tribunal de première instance, 26 février 2010, N° 07/7209
Précédents jurisprudentiels : CE, Euratom ) n° 2988/95
Communautés » ( arrêt du 24 juin 2004, Handlbauer, C-278/02
und Zerlegebetrieb e.a., C-278/07 à C-280/07
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0131
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:825
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles
  2. Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
  3. Règlement (CE) 1550/98 du 17 juillet 1998
  4. Règlement (CE) 2807/94 du 14 novembre 1994
  5. Règlement (CEE) 804/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
  6. Règlement (CE) 3403/93 du 10 décembre 1993
  7. Règlement (CEE) 4045/89 du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
  8. Règlement (CE) 2571/97 du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
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