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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 févr. 2025, n° 22/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06354 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2025
N° RG 22/06354 –
N° Portalis DB3R-W-B7G-XU24
N° Minute :
AFFAIRE
X Y
C/
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur X Y 2, allée René Fonck 78210 SAINT CYR L’ECOLE
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) […]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
CPAM DES YVELINES […]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 février 2025
1
************
Le 4 janvier 2028 sur l’A13 à hauteur de Saint Cloud (92), M. X Z, âgé de 35 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme AA, et assuré auprès de la société Maif Assurances, laquelle conteste l’entier droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
M. X Z et M. Z roulaient dans le même sens de circulation, lorsque Mme AA, qui circulait sur la file de gauche, s’est déportée sur la droite dans l’intention d’anticiper la sortie d’autoroute, et a ainsi percuté M. X Z qui arrivait en inter-files (entre la voie de gauche et la voie centrale). Ce dernier a chuté et percuté le véhicule de M AB AC, avant de s’immobiliser sur la chaussée.
Par ordonnance en date du 04/06/2020, le juge des référés du tribunal de Niort a désigné en qualité d’expert le docteur AD.
L’expert a donc procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 29/09/2020, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : fracture ouverte très déplacée du fémur droit
- Consolidation le 24/04/2020
- DFTT 4 au 12 janvier 2018 et du 3 au 7 mars 2020
- DFTP de 75% du 13 au 31/01/2018, de 50% du 1er au 31/10/2018 et du 8 au 23/03/2020, de 25% du 1er/11/2018 au 31/03/2019, de 20% du 1er/04/2019 au 2/03/2020 et de 10% du 24 mars au 24/04/2020
- TP de 3h/j du 13 janvier au 13/04/2018, de 2h/j du 14 avril au 30/06/2018 et du 8 mars au 23/03/2020, 1h/j du 1er juillet au 31/10/2018, 3h/s du 1er/11/2018 au 2/03/2020 et 30mn/j en plus pour les enfants du 4 janvier au 31/08/2018 et du 4 janvier au 31/12/2018
- SE de 4/7
- PET de 2,5/7
- PEP de 1,5/7
- DFP de 7% :
* douleurs intenses du genou droit
* douleurs matinales déverrouillage
* dérobements du genou droit
* limitation de la flexion du genou droit
* périmètre de marche limité à 1 km ou 20 minutes
* retentissement psychologique
- Une incidence professionnelle avec interdiction de port de charges lourdes
- Un préjudice d’agrément
- Un préjudice sexuel.
Au vu de ce rapport, M. X Z, par actes en date du 08/07/2022, a assigné la société Maif Assurances, et la CPAM des Yvelines devant ce tribunal, aux fins d’entière indemnisation. Il soutient que :
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– Mme AA a changé de file (de la gauche vers la droite pour anticiper sa prochaine sortie) sans contrôler son angle mort ;
- il n’a donc commis aucune faute.
Aux termes de conclusions signifiées le 14/02/2023, la Maif Assurances demande que M. X Z ne soit indemnisé qu’à hauteur de moitié de son préjudice.
Elle expose que :
- M. X Z a reconnu qu’il circulait à une vitesse de 70 km/h soit 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.
- l’accident est survenu alors qu’il faisait nuit en l’absence d’éclairage public et sous une pluie légère puisque la chaussée était humide.
- Mme AA a indiqué avoir contrôlé ses rétroviseurs intérieur et extérieurs et circulait à une vitesse de 40 km/h.
- si M. Z avait adapté sa vitesse, Mme AA aurait vu le phare de la motocyclette dans ses rétroviseurs.
Aux termes de conclusions signifiées le 20/01/2023, M. X Z demande la condamnation de la société Maif Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que la société Maif Assurances offre :
demandes offres, avant limitation de moitié
dépenses de santé 101,84 € rejet tierce personne avant 27 020,18 € 12 826 € consolidation frais divers 2 394,94 € rejet incidence professionnelle 7 015,79 € 3 000 € déficit fonctionnel 4 803 € 6 746,40 € temporaire
déficit fonctionnel 15 000 € 12 600 € permanent
souffrances endurées 18 000 € 13 000 €
préjudice esthétique 4 000 € 2 000 € temporaire
préjudice esthétique 4 000 € 2 000 € permanent
préjudice d’agrément 10 000 € 2 500 €
préjudice sexuel 12 000 € 2 000 € capitalisation des intérêts oui
/ frais d’expertise judiciaire 2 314,80 €
/
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article 700 du code de
5 000 € rejet procédure civile
La CPAM des Yvelines a informé le tribunal par lettre du 08/08/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 48 740,88 €, soit :
- prestations en nature : 22 105,05 € ;
- indemnités journalières versées du 05/01/2028 au 24/04/2020 : 23 709,62 € ;
- rente versée le 16/10/2020 : 2 984,21 €.
M. Z verse également aux débats un décompte de la CPAM du 17/05/2021, précisant que l’état définitif des débours est de 52 152,52 €, soit :
- frais médicaux : 21 947,05 €
- indemnités journalières versées du 05/01/2028 au 31/05/2020 : 27 121,26 €
- rente versée le 16/10/2020 : 2 984,21 €.
Bien que ce décompte corresponde à une somme plus élevée, il convient de prendre le dernier en date, soit celui du 08/08/2022 (48 740,88 €).
La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce :
Selon le rapport de police, lorsque l’accident s’est produit, il faisait nuit, l’autoroute ne comportait pas d’éclairage public, et il tombait une pluie légère.
L’autoroute est constituée, à cet endroit, de 3 voies: Mme AA circulait sur la voie la plus à gauche et M. Z ne conteste pas qu’il circulait en inter-files.
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M. X Z lorsqu’il a été entendu, a indiqué : « je circulais entre la file de gauche et la file centrale […] je circulais à une vitesse d’environ 70 km/h ; …. je me trouvais à hauteur de l’arrière d’un véhicule CITROEN C2 quand la conductrice a mis son clignotant et entamé immédiatement une manoeuvre de rabattement sur la file centrale. Dans mon souvenir, quand elle a déboîté j’ai tapé son rétroviseur ».
Lors de ses auditions, Mme AA a déclaré « Je circulais sur la voie de gauche et ma vitesse était de l’ordre de 40km/h environ. Je venais de dépasser le tunnel de Saint-Cloud (92) quand j’ai décidé de me rabattre sur la voie de droite toute en mettant mon clignotant droit et en contrôlant mes rétroviseurs intérieur/extérieur, jusqu’au moment où je vois mon rétroviseur droit voler ainsi qu’un énorme bruit. […]. Je n’ai vu à aucun moment le motard dans mon rétroviseur.”
A la question de l’enquêteur « Avez-vous aussi contrôlé votre angle mort à ce moment-là ? »,
Mme AA a répondu : « Non, je n’ai pas regardé mon angle mort avant de changer de voie».
Ce mode de circulation “en inter lignes” faisait l’objet d’une expérimentation en région parisienne à l’époque de l’accident et était régi par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 et l’article 2 de ce décret prévoit :
« I. – La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée.
Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers.
II. – La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d’une largeur d’un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
III. – La circulation inter-files s’effectue dans le respect des conditions suivantes :
1° L’espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d’une chaussée est suffisant ;
2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;
5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne ».
Ainsi, l’inter-files n’est qu’une exception aux règles habituelles de circulation, et compte tenu de son caractère potentiellement dangereux, les conducteurs de moto sont dans l’obligation de respecter ses conditions.
Il est à noté que cette expérimentation n’a pas été renouvelée.
En roulant à 70 km/h, M. X Z qui circulait en inter-files sans respecter les conditions prévues au décret précité, a commis une faute. Cette faute est en partie à l’origine de son dommage, puisque s’il avait circulé moins vite, Mme AA aurait eu le temps de le voir arriver, dans son rétroviseur.
Cette faute réduira de moitié son droit à indemnisation.
La société Maif Assurances devra donc réparer la moitié des préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
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B) Sur le préjudice de M. X Z
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X Z, âgé de 35 ans et exerçant la profession d’ingénieur informaticien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle- ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. X Z sollicite la somme de 101,84 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Maif Assurances conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 22 105,05 €.
M. X Z justifie que la franchise de 58 € est restée à sa charge, ainsi que des frais médicaux de 43,84 € (analyses médicales, ambulance). Il est dû la somme de 101,84 €.
Pour tenir compte du droit de préférence de la victime, il y a lieu de déterminer l’assiette soit :
101,84 + 22 105,05 = 22 207,34 €.
Après réduction de moitié, il reste la somme de 11 103,67 €.
La victime a ainsi droit à la somme demandée de 101,84 €, et la CPAM au solde, soit
11 001,83 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient donc à la victime une indemnité complémentaire de 101,84 €.
- Frais divers
M. X Z sollicite la somme de 2 394,94 € au titre des frais divers.
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La Maif Assurances conclut au rejet.
- L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. X Z qu’il a versé des honoraires de 2 160 € au docteur AE pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction.
La somme de 2 160 € sera allouée.
- M. X Z justifie que ses frais de moto se sont élevés à la somme de 1 134,94 €.
Au vu du principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient d’allouer la somme de
1 1134,94 €.
Compte tenu de la réduction de moitié, il est dû 567,47 €.
Total : 2 160 + 567,47 = 2 727,47 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 727,47 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que
l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas
d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. X Z sollicite une somme de 27 020,18 €, en prenant en compte un taux horaire de 22 €.
La société Maif Assurances offre une somme de 12 826 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 13 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1 094,13 € heures par jour.
M. X Z demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 € x 1 094,13 heures = 19 694,34 €.
Compte tenu de la réduction de moitié, il reste :
19 694,34 /2 = 9 847 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. X Z la somme de 9 847 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la
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dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. X Z sollicite une somme de 10 000 € (soit après déduction du capital rente, la somme de 7 015,79) €.
La société Maif Assurances offre une somme de 2 500 €, avant réduction.
M. X Z était informaticien depuis 11 ans, et est amené à se déplacer dans son entreprise pour intervenir sur les différents postes.
L’expert judiciaire a retenu une impossibilité de porter des charges lourdes de plus de 40 kg et limité la marche.
M. X Z souffre ainsi d’une pénibilité accrue dans son travail.
Compte tenu de ces éléments, du taux de DFP (7%) et de l’âge de M. X Z à la consolidation (38 ans), il convient d’accorder la somme de 10 000 €.
Il convient de tenir compte de la réduction de moitié, et de la rente versée par la CPAM des Yvelines, soit 2 984,21 €.
L’assiette est donc de :
10 000 € (somme revenant à la victime) + 2 984,21 € (rente CPAM) = 12 984,21 €.
La société Maif Assurances n’est tenue de payer que la moitié de cette somme, soit 6 492,10 €.
Il revient ainsi, compte tenu du droit de préférence, la somme de 6 492,10 € à M. X Z, et il ne subsiste aucune somme pour la CPAM des Yvelines.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 6 492,10 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. X Z sollicite une somme de 4 803 €.
La société Maif Assurances offre une somme supérieure de 6 746,40 €, avant réduction de moitié.
L’offre de la société Maif Assurances, basée sur un taux est donc retenue, soit :
Déficit fonctionnel temporaire total > 14 jours x 24 € = 336 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe A (75%) : 19 jours x 18 € = 342 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 (50%) : 289 jours x 12 € = 3 468 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 (25%) : 151 jours x 6 € = 906 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 (10%) : 32 jours x 2,40 € = 76,80 €
Déficit fonctionnel temporaire 20% : 337 jours x 4,80€ = 1 617,60 € ;
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il convient donc d’allouer la somme totale de 6 746,40 €.
Après réduction de moitié, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 373,20 €.
- Souffrances endurées
M. X Z sollicite une somme de 18 000 €.
La société Maif Assurances offre une somme de 13 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la longue rééducation.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 18 000 €.
Après réduction de 1/2, il revient la somme de 9 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. X Z sollicite à ce titre la somme de 4 000 €.
La société Maif Assurances offre une somme de 2 000 €.
L’expert a indiqué que la victime avait été immobilisée puis avait utilisé des cannes. Les pansements, cicatrices et boiterie ont également altéré son image.
La somme de 2 000 € est accordée.
Après réduction, il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. X Z sollicite une somme de 16 000 €.
La société Maif Assurances offre une somme de 12 600 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant les éléments suivants :
* douleur intense du genou droit
* douleur matinale de déverrouillage
* dérobement du genou droit
* limitation de la flexion du genou droit
* périmètre de marche limité à 1 km ou 20 minutes
* retentissement psychologique.
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La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 € et il lui sera alloué une indemnité de 14 245 €.
Après réduction de 1/2, il revient la somme de 7 122,50 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. X Z sollicite une somme de 4 000 €.
La société Maif Assurances offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence de nombreuses cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
Après réduction, il revient la somme de 1 500 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. X Z sollicite une somme de 10 000 €.
La société Maif Assurances offre une somme de 2 500 €.
L’expert a noté que M. X Z était limité pour ses activités de loisir avec ses enfants. Il a dû abandonner la moto. Son épouse atteste de ce préjudice. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 €.
Après réduction, il revient à M. X Z la somme de 1 500 €.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé a retenu une gêne positionnelle.
M. X Z sollicite une somme de 12 000 €.
La société Maif Assurances offre une somme de 2 000 €.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 5 000 €.
Après partage de moitié, il subsiste pour M. X Z la somme de 2 500 €.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
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E) sur les autres demandes
La société Maif Assurances qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. X Z et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 500 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, sans qu’il n’y ait lieu à limiter celle-ci de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que la faute commise par M. X Z réduit de moitié son droit à indemnisation,
Condamne la société Maif Assurances à payer à M. X Z les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et, après réduction de moitié des sommes allouées :
- 101,84 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 2 727,47 € au titre des frais divers,
- 9 847 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 6 492,10 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 3 373,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 9 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 122,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1 500 € au titre du préjudice d’agrément,
- 2 500 € au titre du préjudice sexuel,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Maif Assurances à payer à M. X Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne la société Maif Assurances aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Colin le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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