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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 avr. 2011, C-288/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-288/09 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2011.#British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09) et Pace plc (C-289/09) contre The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.#Demande de décision préjudicielle: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Royaume-Uni.#Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant une fonction d’enregistrement - Code des douanes communautaire - Article 12, paragraphes 5, sous a), i), et 6 - Validité dans le temps d’un renseignement tarifaire contraignant.#Affaires jointes C-288/09 et C-289/09. | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0288 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:248 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lindh |
|---|---|
| Avocat général : | Bot |
Texte intégral
Affaires jointes C-288/09 et C-289/09
British Sky Broadcasting Group plc
et
Pace plc
contre
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le First-tier Tribunal (Tax Chamber))
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant une fonction d’enregistrement — Code des douanes communautaire — Article 12, paragraphes 5, sous a), i), et 6 — Validité dans le temps d’un renseignement tarifaire contraignant»
Sommaire de l’arrêt
1. Tarif douanier commun — Positions tarifaires
(Règlement du Conseil nº 2658/87, tel que modifié par les règlements nº 1549/2006 et nº 1214/2007, annexe I)
2. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant
(Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 12, § 5, a), 243 et 247; règlement de la Commission nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 12/97, art. 12, § 1 et 2, a), 3e tiret)
3. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant
(Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 12, § 5, a), i); règlement de la Commission nº 1549/2006)
4. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant
(Règlements du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 12, § 6, et nº 2658/87, tel que modifié par le règlement nº 254/2000, art. 12)
1. La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements nº 1549/2006 et nº 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que des modules séparés de communication munis d’unités de mémoire à disque dur, qui disposent à la fois d’une fonction d’enregistrement et d’une fonction de réception de signaux de télévision, relèvent de la sous-position 8528 71 13 en dépit des notes explicatives de ladite nomenclature combinée, dès lors que ces modules sont principalement destinés à la réception des signaux de télévision et que cette fonction est inhérente à ces appareils.
(cf. points 71, 81, 84, disp. 1)
2. L’article 12, paragraphe 5, sous a), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, et l’article 12, paragraphes 1 et 2, sous a), troisième tiret, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 12/97, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières sont tenues de délivrer des renseignements tarifaires contraignants conformes aux notes explicatives de la nomenclature combinée. Si un désaccord apparaît entre lesdites autorités et les opérateurs économiques sur la conformité desdites notes avec la nomenclature combinée et sur le classement des marchandises, il appartient à ces derniers d’exercer un recours devant l’autorité compétente en application de l’article 243 du règlement nº 2913/92. La juridiction saisie statue sur la classification de la marchandise, au besoin après avoir posé à la Cour une question préjudicielle dans les conditions prévues à l’article 267 TFUE. Par ailleurs, l’État membre dont dépendent lesdites autorités a la possibilité de saisir le comité prévu à l’article 247 du règlement nº 2913/92, selon la procédure prévue à l’article 8 du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 254/2000.
(cf. point 96, disp. 2)
3. L’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, doit être interprété en ce sens que le règlement nº 1549/2006, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être considéré comme un règlement au sens de cette disposition. Un renseignement tarifaire contraignant qui n’était plus conforme à la nomenclature combinée du fait de l’entrée en vigueur du règlement nº 1549/2006 a cessé d’être valable après la date de cette entrée en vigueur.
(cf. point 103, disp. 3)
4. L’article 12, paragraphe 6, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, doit être interprété en ce sens que, lorsque, en application de l’article 12 du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 254/2000, un règlement modifiant la nomenclature combinée est adopté et que ce règlement ne fixe pas un délai pendant lequel le titulaire d’un renseignement tarifaire contraignant qui cesse d’être valable peut néanmoins continuer à s’en prévaloir, ledit titulaire ne peut plus se prévaloir de ce renseignement tarifaire contraignant.
A cet égard, les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le principe de protection de la confiance légitime pour que leur soit reconnu un délai pendant lequel ils pourraient se prévaloir d’un tel renseignement tarifaire contraignant, dès lors que l’article 12 du règlement nº 2658/87 énonce que la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et que, partant, l’éventualité d’une modification du libellé ou du contenu des positions et des sous-positions de la nomenclature combinée et du risque subséquent de perte de validité des renseignements tarifaires contraignants est prévisible et connue des opérateurs économiques diligents.
(cf. points 108-109, 111-112, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 avril 2011 (*)
«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant une fonction d’enregistrement – Code des douanes communautaire – Article 12, paragraphes 5, sous a), i), et 6 – Validité dans le temps d’un renseignement tarifaire contraignant»
Dans les affaires jointes C-288/09 et C-289/09,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décisions du 6 juillet 2009, parvenues à la Cour le 24 juillet 2009, dans les procédures
British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09),
Pace plc (C-289/09)
contre
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour British Sky Broadcasting Group plc, par M. D. Anderson, QC, et Me L. Van den Hende, advocaat,
– pour Pace plc, par M. J. Grayston, solicitor, et M. J. White, barrister,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de M. O. Thomas, barrister,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. F. Florindo Gijón et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des sous-positions 8521 90 00 et 8528 71 13 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les règlements (CE) nos 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1), et 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 12, paragraphes 5, sous a), i), et 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, et rectificatif, JO L 179, p. 11, ci-après le «code des douanes»).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, British Sky Broadcasting Group plc (ci-après «Sky») et, d’autre part, Pace plc (ci-après «Pace») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (ci-après les «Commissioners») au sujet, d’une part, du classement tarifaire de modèles de modules séparés ayant une fonction de communication et munis d’unités de mémoire à disque dur et, d’autre part, du paiement des droits de douane relatifs à ces marchandises.
Le cadre juridique
Le classement tarifaire
Le classement tarifaire international
3 La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système.
La même disposition impose également aux parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position de celui-ci et à ne pas modifier la portée de ses sections, chapitres, positions ou sous-positions.
5 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à celle-ci et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.
6 Les notes explicatives relatives à la position 8521 du SH prévoient notamment ce qui suit:
«[…]
A.- Appareils d’enregistrement et appareils combinés d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques
Ces appareils, lorsqu’ils sont connectés à une caméra de télévision ou à un récepteur de télévision, enregistrent des impulsions électriques sur un support (signaux analogiques) ou des signaux analogiques transformés en code numérique (ou encore une combinaison de ces signaux) […]. L’enregistrement peut s’effectuer selon des procédés magnétiques ou optiques et ce sont généralement des disques ou des cassettes qui constituent le support d’enregistrement.
[…]
Sont exclus de cette position:
[…]
c) Les appareils récepteurs de télévision (même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images), les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo (n° 85.28).»
7 En ce qui concerne la position 8528 du SH, les notes explicatives prévoient notamment ce qui suit:
«[…]
D.- Appareils récepteurs de télévision
Cette catégorie comprend les appareils même conçus pour incorporer un dispositif d’affichage vidéo ou un écran, tels que:
1) Les récepteurs d’émissions de télévision (par voie terrestre, par câble ou par satellite) qui ne comportent pas de dispositif d’affichage (écran à tube cathodique ou à cristaux liquides, par exemple). Ces appareils servent à recevoir des signaux et à les convertir en un signal pouvant s’afficher. Ces récepteurs peuvent également comporter un modem permettant de les connecter à l’Internet.
Ces récepteurs sont destinés à être utilisés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, des moniteurs, des projecteurs ou des postes de télévision. Toutefois, les dispositifs qui ne font qu’isoler les signaux de télévision de haute fréquence relèvent du n° 85.29 en tant que parties.
[…]
3) Les récepteurs de télévision de tous types [à cristaux liquides (LCD), plasma, tube cathodique (CRT), etc.] utilisés dans les ménages (postes de télévision), même incorporant un récepteur pour la radiodiffusion, un magnétoscope, un lecteur de DVD, un lecteur-enregistreur de DVD, un récepteur d’émissions retransmises par satellite, etc.
[…]
Sont exclus de la présente position:
a) Les appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (n° 85.21).
[…]»
La NC
8 La NC est fondée sur le SH, dont elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
9 Selon l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement n° 2658/87»), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
10 L’article 8 du règlement n° 2658/87 précise que le comité prévu à l’article 247 du code des douanes peut examiner toute question évoquée par son président, à la demande du représentant d’un État membre, relative, notamment, à la NC.
11 La version de la NC applicable à l’affaire C-289/09 est celle résultant du règlement n° 1549/2006, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2007.
12 La version de la NC applicable à l’affaire C-288/09 est celle résultant du règlement n° 1214/2007, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
13 Les règles générales pour l’interprétation de la NC figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci. Ces règles sont identiques dans les versions de la NC résultant des règlements nos 1549/2006 et 1214/2007. Elles disposent:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:
[…]
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
[…]
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
14 La deuxième partie de la NC inclut une section XVI. Cette section comprend le chapitre 85, consacré aux machines, aux appareils et aux matériels électriques, et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi qu’aux parties et aux accessoires de ces appareils.
15 La note n° 3 de la section XVI de la NC est libellée ainsi:
«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»
16 Le libellé des positions 8521 et 8528 est identique pour les versions de la NC résultant des règlements nos 1549/2006 et 1214/2007. Par ailleurs, ces règlements ne prévoient pas de délai après la date de publication ou de notification pendant lequel le titulaire d’un renseignement contraignant qui cesse d’être valable peut continuer à s’en prévaloir.
17 La position 8521 de la NC est libellée comme suit:
«8521 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:
8521 10 – à bandes magnétiques:
[…]
8521 90 00 − autres».
18 La position 8528 de la NC est libellée comme suit:
«8528 Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:
[…]
– Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:
8528 71 − − non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo:
[…]
8528 71 13 − − − − Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (‘modules séparés ayant une fonction de communication’)».
Les notes explicatives de la NC
19 Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement n° 2658/87, la Commission élabore des notes explicatives de la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 7 mai 2008 (JO C 112, p. 8) précisent, au titre des positions 8521 et 8528:
«8521 90 00 Autres
La présente sous-position comprend les appareils sans écran susceptibles de recevoir des signaux de télévision, dits ‘modules séparés’ munis d’un dispositif d’enregistrement ou de reproduction (disque dur ou lecteur de DVD, par exemple).
[…]
8528 71 13 Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (‘modules séparés ayant une fonction de communication’).
La présente sous-position couvre les appareils non munis d’écran (appelés ‘modules séparés ayant une fonction de communication’), comprenant les principaux éléments suivants:
– un microprocesseur,
– un récepteur de signaux vidéophoniques.
L’existence d’un connecteur RF témoigne de la présence éventuelle d’un récepteur de signaux vidéophoniques,
– un modem.
[…]
Les modules séparés munis d’un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction (de disque dur ou lecteur de DVD, par exemple) sont exclus de la présente sous-position (sous-position [8521 90 00]).
[…]»
20 À l’époque des faits au principal, le taux des droits de douane à l’importation applicable aux appareils de la sous-position 8521 90 00 était de 13,9 %, alors que les appareils relevant de la sous-position 8528 71 13 bénéficiaient d’une exemption de droits.
L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information
21 L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (ci-après le «GATT 1994») et, notamment, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT font partie de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
22 L’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information, constitué de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l’information adoptée le 13 décembre 1996 lors de la première conférence de l’OMC à Singapour, des annexes et appendices de celle-ci (ci-après l’«ATI»), ainsi que la communication sur sa mise en œuvre ont été approuvés, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (JO L 155, p. 1). L’ATI précise, à son paragraphe 1, que le régime commercial de chaque partie contractante devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités d’accès aux marchés pour les produits des technologies de l’information.
23 En vertu du paragraphe 2 de l’ATI, chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature, au sens de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT 1994, pour certains produits, dont les «modules séparés ayant une fonction de communication: dispositifs à microprocesseur comprenant un modem d’accès à l’Internet et ayant une fonction d’échange d’informations interactif».
24 Le 16 novembre 2000, a été adopté le règlement (CE) n° 2559/2000 du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 293, p. 1), aux fins d’appliquer l’ATI, ainsi qu’il résulte du deuxième considérant de ce règlement.
La réglementation douanière
25 La réglementation douanière comprend le code des douanes et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 12/97 de la Commission, du 18 décembre 1996 (JO 1997, L 9, p. 1, ci-après le «règlement d’application»).
Le code des douanes
26 L’article 4 du code des douanes est ainsi libellé:
«Aux fins du présent code, on entend par:
[…]
5) décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l’article 12;
[…]»
27 Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 à 6, du code des douanes:
«1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine.
2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.
[…]
5. Un renseignement contraignant cesse d’être valable lorsque:
a) en matière tarifaire:
i) par suite de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible avec l’interprétation d’une des nomenclatures visées à l’article 20 paragraphe 6:
– soit sur le plan communautaire, à la suite d’une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
[…]
6. Le titulaire d’un renseignement contraignant qui cesse d’être valable conformément au paragraphe 5 points a) ii) ou iii) ou b) ii) ou iii) peut continuer à s’en prévaloir pendant une période de six mois après la date de publication ou de notification […].
Au cas visé au paragraphe 5 points a) i) et b) i), le règlement ou l’accord peut fixer un délai à l’intérieur duquel le premier alinéa s’applique.
[…]»
28 L’article 243 du code des douanes énonce:
«1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.
[…]
Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.
2. Le droit de recours peut être exercé:
a) dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;
b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»
29 Il ressort des articles 247 et 247 bis du code des douanes que, pour la mise en œuvre dudit code, la Commission est assistée par le comité du code des douanes.
Le règlement d’application
30 L’article 11 du règlement d’application énonce:
«Un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d’un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions.»
31 L’article 12 de ce règlement précise:
«1. Dès l’adoption d’un des actes ou d’une des mesures énumérés à l’article 12 paragraphe 5 du code [des douanes], les autorités douanières prennent toutes les dispositions pour que les renseignements contraignants ne soient plus délivrés qu’en conformité avec cet acte ou cette mesure.
2. a) En matière de renseignements tarifaires contraignants, pour l’application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:
[…]
– pour les mesures prévues à l’article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code [des douanes], relatives à des modifications des notes explicatives de la nomenclature combinée, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,
[…]»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C-288/09
32 Sky est fournisseur de services de télévision numérique par satellite. Il importe au Royaume-Uni un type de module séparé ayant une fonction de communication et muni d’une unité de mémoire à disque dur. Ce module est dénommé «module Sky+, modèle DRX 280» (ci-après le «module Sky+»).
33 Le module Sky+ est un récepteur de télévision par satellite. Un tel récepteur reçoit et décode des signaux numériques de télévision qui transitent par la plateforme satellitaire de télévision d’un radiodiffuseur tel que Sky. Le signal n’est décodé qu’au moment où il est transmis en vue de l’affichage sur l’écran d’un poste de télévision.
34 Le radiodiffuseur transmet, par satellite, des signaux numériques de télévision, lesquels sont reçus par un convertisseur à faible bruit présent sur l’antenne parabolique installée au domicile du consommateur final. Le signal numérique est alors envoyé au moyen d’un câble dans le récepteur.
35 Le module Sky+ est spécialement conçu et programmé pour ne recevoir et ne décoder que des signaux numériques de télévision provenant de la plateforme satellitaire de Sky.
36 Le module Sky+ ne comprend pas d’écran vidéo. Il contient un modem d’accès à Internet et assure, à ce titre, un échange d’informations interactif.
37 Le module Sky+ contient un disque dur. La moitié de la capacité de la mémoire de ce dernier est utilisée par les services de Sky pour permettre l’utilisation du service de vidéo à la demande. L’autre moitié peut être utilisée par le consommateur final pour l’enregistrement du contenu des programmes de télévision provenant de la plateforme satellitaire de Sky. Ce module n’offre pas la possibilité d’enregistrer un contenu vidéo provenant d’une autre source externe, y compris d’un récepteur de télévision, d’une caméra ou d’un appareil d’enregistrement vidéo. Ledit module ne peut pas non plus lire le contenu vidéo de supports externes tels que les DVD ou les vidéocassettes. Il ne permet pas non plus d’enregistrer un contenu vidéo sur de tels supports externes.
38 Le disque dur du module Sky+ n’est pas nécessaire au consommateur final lorsque celui-ci se borne à regarder directement la télévision. Ce module agit, dans ce cas, comme un simple appareil récepteur de télévision. En revanche, ledit module ne pourrait pas fonctionner avec le seul disque dur dont il est équipé, sans réception d’un signal numérique de télévision dans la mesure où, même quand il lit le contenu de ce disque dur, il ne peut fonctionner que s’il reçoit un tel signal de la plateforme satellitaire de Sky.
39 Le 12 juin 2008, Sky a demandé un renseignement tarifaire contraignant (ci-après un «RTC») aux Commissioners en ce qui concerne le module Sky+. Le 9 juillet 2008, ces derniers ont délivré un RTC par lequel ils ont classé le module Sky+ dans la sous-position 8521 90 00 de la NC.
40 Sky a contesté ce RTC en faisant valoir que le produit en cause devait être classé dans la sous-position 8528 71 13 de la NC en tant que module séparé ayant une fonction de communication, c’est-à-dire comme «[appareil récepteur] de télévision» relevant de la position 8528.
41 Le Customs and International Reviews and Appeals Team a rejeté cette contestation par une décision du 29 septembre 2008.
42 Le 28 octobre 2008, Sky a formé un recours contre cette décision devant le VAT and Duties Tribunal, London, devenu depuis le 1er avril 2009 le First-tier Tribunal (Tax Chamber).
43 C’est dans ces circonstances que le First-tier Tribunal (Tax Chamber) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un module séparé (set-top box), répondant à la description du [module Sky+], doit-il être classé dans la sous-position 8528 71 13 de la [NC] en application du règlement [n° 1214/2007] modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87, en dépit des notes explicatives de la NC adoptées par la Commission le 7 mai 2008 […] à propos des sous-positions NC 8521 90 00 et 8528 71 13?
2) L’article 12, paragraphe 5, sous a), du [code des douanes] […] oblige-t-il les autorités douanières nationales à émettre des renseignements tarifaires contraignants qui soient conformes aux notes explicatives de la NC, à moins que ou jusqu’à ce que ces notes explicatives soient déclarées incompatibles avec le texte des dispositions pertinentes de la NC, y compris des règles générales pour l’interprétation de la NC, ou lesdites autorités nationales peuvent-elles se faire leur propre opinion en la matière et ne pas tenir compte des notes explicatives au cas où elles estiment qu’une telle incompatibilité existe?
3) Si un module séparé répondant à la description du module […] Sky+ […] devait être classé dans la sous-position NC 8521 90 00, la perception de droits de douane à un taux positif serait-elle illégale selon le droit [de l’Union], en tant qu’elle constituerait une violation des obligations de [l’Union européenne] au titre de l’[ATI] et de l’article II, paragraphe 1, sous b), [du GATT 1994], ou le classement dans la position 8521 amènerait-il à conclure que le produit en question tombe hors du champ d’application des dispositions concernées de l’ATI?»
Affaire C-289/09
44 Pace est fabricant et importateur de modules ayant une fonction de communication et munis d’unités de mémoire à disques durs (ci-après les «modules STB-HDD»), qui sont destinés à des fournisseurs de services de télévision payante. Pace importe lesdits modules au Royaume-Uni, notamment le modèle TDS 470NB SD PVR (également dénommé «module Sky+») fabriqué pour Sky et dénommé par celle-ci «modèle DRX 280».
45 Les modules STB-HDD possèdent les caractéristiques décrites aux points 33 à 38 du présent arrêt.
46 Pace fabrique également de nombreux modèles de modules ayant une fonction de communication, mais non munis de disques durs.
Il s’agit, notamment, des modèles DS 430NB et DS 250NV. Ces modules sont classés dans la sous-position 8528 71 13.
47 Le 8 avril 2005, les Commissioners ont délivré à Pace un RTC classant le module Sky+ dans la sous-position 8528 12 91 de la NC, telle qu’elle résultait du règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 327, p. 1). À la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 1549/2006, le 1er janvier 2007, cette sous-position est devenue la sous-position 8528 71 13. Les différences mineures existant entre les différents modules STB-HDD, sur le plan de la description technique ou de la description des produits, n’affectent pas le classement de ceux-ci.
48 Par des lettres des 4 décembre 2006 et 29 janvier 2007, les Commissioners ont informé Pace du fait que, «avec effet au 1er janvier 2007, les codes NC seraient considérablement modifiés» et que, «[e]n raison des modifications des codes, le RTC [du 8 avril 2005] serait retiré avec effet au 31 décembre 2006». Selon la juridiction de renvoi, ces lettres n’auraient jamais été portées à la connaissance de Pace.
49 Par une lettre du 8 août 2008, les Commissioners ont confirmé que le modèle de modules STB-HDD TDS 460, qui est de deux types, à savoir TDS 460NV et TDS 460NS, relevait également du RTC du 8 avril 2005 tant que celui-ci demeurerait valide.
50 Par une autre lettre du 8 août 2008, les Commissioners ont confirmé que, en vertu de l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes, le RTC du 8 avril 2005 avait cessé d’être valable le 1er janvier 2007, en raison de changements dans les codes induits par la modification du SH et la mise à jour annuelle des tarifs douaniers.
51 Le 17 novembre 2008, les Commissioners ont demandé à Pace le paiement a posteriori des droits de douane concernant tous les modules STB-HDD, y compris le module Sky+, importés du mois de janvier 2007 au mois d’avril 2008. Cette demande a été formulée en raison d’un classement des modules STB-HDD dans une position incorrecte de la NC, à savoir la sous-position 8528 71 13, alors que, selon les Commissioners, ces produits devaient être classés dans la sous-position 8521 90 00.
52 Le 4 décembre 2008, Pace a demandé le réexamen de la décision des Commissioners. Le 16 janvier 2009, le Customs and International Reviews and Appeals Team a confirmé la décision de classement des modules STB-HDD en question sous le numéro 8521 90 00.
53 Le 10 février 2009, Pace a formé un recours contre la décision du Customs and International Reviews and Appeals Team devant le VAT and Duties Tribunal, Manchester. Le 27 mars 2009, ce recours a été transféré au First-tier Tribunal (Tax Chamber).
54 Dans son recours, Pace a mis en doute la compatibilité des notes explicatives de la NC avec la NC. Pace soutient que le RTC concernant les modules en cause restait valide pendant une période de six mois après l’entrée en vigueur du règlement n° 1549/2006 et que l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes doit être interprété en ce sens que le règlement n° 1549/2006 n’est pas un «règlement» aux fins de l’application de cette disposition.
55 C’est dans ces circonstances que le First-tier Tribunal (Tax Chamber) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un module séparé (set-top box) avec une fonction de communication (‘STB’), équipé d’une unité de mémoire à disque dur (‘HDD’), doit-il être classé dans la sous-position 8528 71 13 de la [NC] en application des règlements [nos 1549/2006 et 1214/2007], en dépit des [notes explicatives de la NC] adoptées par la Commission le 7 mai 2008 à propos des sous-positions de la NC 8521 90 00 et 8528 71 13?
2) Si un STB muni d’un HDD et répondant à la description d’un STB-HDD devait être classé dans la sous-position NC 8521 90 00, la perception de droits de douane à un taux positif serait-elle illégale selon le droit [de l’Union], en tant qu’elle constituerait une violation des obligations [de l’Union] au titre de l’[ATI] et de l’article II, paragraphe 1, sous b), [du GATT 1994], ou le classement dans la position 8521 amènerait-il à conclure que le produit en question tombe hors du champ d’application des dispositions concernées de l’ATI?
3) Faut-il interpréter la disposition de l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du [code des douanes], en ce sens que le [RTC] du 8 avril 2005 invoqué par [Pace] a automatiquement cessé d’être valable après le 31 décembre 2006 au motif qu’il n’était plus conforme aux règles instituées par le règlement n° 1549/2006? Plus particulièrement, l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que le règlement n° 1549/2006 n’est pas un ‘règlement’ aux fins de l’application de cette disposition, soit parce qu’il est une mise à jour annuelle de la NC, soit parce qu’il ne constitue pas un règlement de classement spécifique?
4) Les dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du code des douanes doivent-elles être comprises en ce sens que, lorsque est adoptée une mise à jour annuelle de la NC qui ne comprend pas de disposition confirmant la portée d’une période de grâce pour les titulaires de RTC, lesdits titulaires de RTC n’ont pas droit à un délai de grâce ou qu’ils peuvent, en vertu du principe de protection de la confiance légitime, se prévaloir du délai de grâce de six mois qui est habituel en ce qui concerne les règlements de classement de la Commission?»
56 Par une ordonnance du 22 septembre 2009, le président de la Cour a ordonné la jonction des affaires C-288/09 et C-289/09 aux fins des procédures écrite et orale.
57 Étant donné la connexité desdites affaires, il y a lieu, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 103 de ce même règlement, de les joindre aux fins de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question dans l’affaire C-288/09 et la première question dans l’affaire C-289/09
58 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour si la NC doit être interprétée en ce sens que des modules séparés de communication munis d’unités de mémoire à disque dur, tels que le module Sky+, relèvent de la sous-position 8528 71 13 en dépit des notes explicatives de la NC publiées le 7 mai 2008, desquelles il ressort que lesdits modules relèvent de la sous-position 8521 90 00.
59 Les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé d’abord d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections ou de chapitre étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative.
60 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 9; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I-8151, point 47; du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675, point 16, et du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C-376/07, Rec. p. I-1167, point 31).
61 Les notes explicatives de la NC publiées le 7 mai 2008 énoncent que les modules séparés munis d’un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction (de disque dur, par exemple) sont exclus de la sous-position 8528 71 13 et doivent être classés dans la sous-position 8521 90 00.
62 Cependant, les notes explicatives du SH en vigueur à la date des faits au principal précisaient que les appareils de réception de télévision, même incorporant un appareil d’enregistrement, devaient être exclus de la position 8521 et devaient être classés dans la position 8528.
63 Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions, sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêts du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655, point 21; du 11 janvier 2007, B.A.S. Trucks, C-400/05, Rec. p. I-311, point 28, et du 27 novembre 2008, Metherma, C-403/07, Rec. p. I-8921, point 48).
64 La teneur des notes explicatives de la NC, lesquelles ne se substituent pas à celles du SH, mais doivent être considérées comme complémentaires à ces dernières (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Van Landeghem, C-486/06, Rec. p. I-10661, point 36) et consultées conjointement avec elles, doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir, notamment, arrêt Kamino International Logistics, précité, point 48).
65 Il s’ensuit que, s’il apparaît qu’elles sont contraires au libellé des positions de la NC et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives de la NC doivent être écartées (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2007, Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C-229/06, Rec. p. I-3251, point 31; du 5 juin 2008, JVC France, C-312/07, Rec. p. I-4165, point 34, ainsi que Kamino International Logistics, précité, points 49 et 50).
66 La sous-position 8521 90 00 concerne, ainsi qu’il ressort de son libellé, les appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même si ces appareils incorporent un récepteur de signaux vidéophoniques et si l’enregistrement se fait sur un support autre qu’une bande magnétique. Les appareils dont l’enregistrement se fait sur une bande magnétique relèvent de la sous-position 8521 10.
67 La position 8528 comprend, notamment, les appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil d’enregistrement du son ou des images. La sous-position 8528 71 13 concerne les appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil d’enregistrement du son ou des images, non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo, pourvus de microprocesseurs, incorporant un modem d’accès à Internet et assurant un échange d’informations interactif, et susceptibles de recevoir des signaux de télévision.
68 Il convient de préciser, comme la Commission l’a admis lors de l’audience, que les termes «réception de signaux vidéophoniques» et «réception de signaux de télévision» recouvrent deux notions identiques.
69 Il ressort de ces définitions que des marchandises relevant de ces deux sous-positions peuvent à la fois recevoir des signaux de télévision et les enregistrer. La différence entre les deux sous-positions se situe dans le caractère principal ou accessoire desdites fonctions. La sous-position 8521 90 00 concerne des appareils d’enregistrement ayant accessoirement une fonction de récepteur de télévision alors que la sous-position 8528 71 13 concerne les appareils récepteurs de télévision ayant accessoirement une fonction d’enregistrement.
70 La note n° 3 de la section XVI de la NC, à laquelle appartiennent les sous-positions en cause, précise que «les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble».
71 Le module Sky+ en cause au principal, dont le fonctionnement est décrit aux points 33 à 38 du présent arrêt dispose indéniablement des deux fonctions d’enregistrement et de réception de signaux de télévision. Il s’analyse donc en une machine conçue pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, au sens de la note n° 3 de la section XVI de la NC.
72 Il convient donc de rechercher laquelle des deux fonctions d’enregistrement ou de réception de signaux de télévision est la principale et laquelle est l’accessoire.
73 D’emblée, la suggestion faite par la Commission dans ses observations écrites, selon laquelle le classement dans l’une ou l’autre des sous-positions pourrait se faire en fonction de la quantité d’heures de programmes pouvant être stockées sur le disque dur des modules Sky+ doit être rejetée. En effet, cette durée n’étant pas clairement définie dans la NC ou dans les notes explicatives de cette dernière, ce critère de distinction n’est pas conforme au principe de sécurité juridique.
74 De même, le fait que le module Sky+ ne puisse pas fonctionner avec le seul disque dur dont il est équipé et que ce dernier ne soit pas nécessaire lors du visionnage de programmes de télévision et donc que la réception des signaux de télévision soit indispensable pour le fonctionnement dudit module ne permet pas de déterminer quelle est la fonction principale de l’appareil.
En effet, ainsi que l’a fait remarquer la Commission à juste titre, le fait qu’une fonction d’un appareil soit indispensable ne confère pas, en soi, à celle-ci le caractère de fonction principale dans la mesure où une fonction peut être indispensable tout en étant secondaire ou accessoire.
75 Il ressort de la décision de renvoi que le module Sky+ ne permet pas d’enregistrer un contenu vidéo à partir d’une autre source externe, y compris à partir d’un récepteur de télévision, d’une caméra ou d’un appareil d’enregistrement vidéo, qu’il ne peut pas non plus lire le contenu vidéo de supports externes tels que des DVD ou des vidéocassettes et qu’il ne permet pas d’enregistrer un contenu vidéo sur de tels supports externes. Même si ces éléments constituent non pas les caractéristiques et propriétés objectives dudit module, au sens de la jurisprudence citée au point 60 du présent arrêt, mais plutôt l’interaction entre les fonctions d’enregistrement et de réception des signaux de télévision, ils apportent un éclairage utile quant à la destination des modules Sky+.
76 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 28 mars 2000, Holz Geenen, C-309/98, Rec. p. I-1975, point 15; du 5 avril 2001, Deutsche Nichimen, C-201/99, Rec. p. I-2701, point 20, et du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559, point 36).
77 À cet égard, et ainsi que l’a reconnu la Commission à l’audience, il est nécessaire de prendre en compte ce qui est principal ou accessoire aux yeux du consommateur.
78 Or, il ressort tant des décisions de renvoi que des observations soumises à la Cour, que les modules du type des modules Sky+ sont vendus à des fournisseurs de services de télévision tels que Sky, lesquels les mettent à la disposition de leurs clients afin que ceux-ci puissent accéder aux programmes qu’ils proposent.
79 Il apparaît, en conséquence, que le consommateur, lorsqu’il s’abonne auprès d’un fournisseur tel que Sky, est principalement motivé par la possibilité d’accéder aux programmes de télévision proposés et que, pour ce faire, il lui est nécessaire de se procurer un module tel que le module Sky+. La possibilité d’enregistrer les programmes de télévision reçus, dont ce modèle est en outre doté, n’est qu’un service supplémentaire proposé par celui-ci.
80 L’interaction entre les fonctionnalités du module Sky+ décrites au point 75 du présent arrêt, qui établit la dépendance de la fonction d’enregistrement à celle de réception des signaux de télévision, démontre que le consommateur, lorsqu’il choisit ce produit, recherche, a priori, non pas une fonction d’enregistrement, mais plutôt une fonction de décryptage des signaux de télévision, même si le fait de pouvoir enregistrer ou si la quantité d’heures de programmes pouvant être enregistrée peut influencer son choix.
81 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le module Sky+ est principalement destiné à la réception des signaux de télévision et que cette fonction est inhérente à cet appareil. Elle constitue donc sa fonction principale, la fonction d’enregistrement n’étant que secondaire.
82 Il en résulte que les notes explicatives de la NC étant contraires, sur ce point, à la NC, il convient de les écarter en application de la jurisprudence visée aux points 63 à 65 du présent arrêt.
83 Par ailleurs, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même si les dispositions d’un accord tel que l’ATI ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l’Union, dès lors qu’une réglementation de l’Union existe dans le domaine concerné, la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 52, et du 6 juillet 2010, Monsanto Technology, C-428/08, non encore publié au Recueil, point 72).
84 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la NC doit être interprétée en ce sens que des modules séparés de communication munis d’unités de mémoire à disque dur, tels que le module Sky+, relèvent de la sous-position 8528 71 13 en dépit des notes explicatives de la NC.
Sur la troisième question dans l’affaire C-288/09 et la deuxième question dans l’affaire C-289/09
85 Compte tenu de la réponse apportée aux premières questions dans les deux affaires, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question dans l’affaire C-288/09 et à la deuxième question dans l’affaire C-289/09.
Sur la deuxième question dans l’affaire C-288/09
86 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 12, paragraphe 5, sous a), du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sont tenues de délivrer des RTC conformes aux notes explicatives de la NC, à tout le moins tant que ces notes n’ont pas été déclarées incompatibles avec la NC, ou, au contraire, en ce sens que ces autorités ne doivent pas se conformer auxdites notes si elles considèrent qu’elles sont incompatibles avec la NC.
87 L’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), premier tiret, du code des douanes énonce qu’un RTC cesse d’être valable lorsque, à la suite de la modification des notes explicatives de la NC, il devient incompatible avec l’interprétation de celle-ci.
88 Cette disposition traite non pas, à proprement parler, des obligations des autorités douanières en matière de délivrance des RTC, mais de la cessation de validité de ces documents.
89 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), premier tiret, du code des douanes en ce qui concerne le comportement des autorités douanières en cas de changement des notes explicatives de la NC, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de sa question (voir, notamment, arrêts du 25 janvier 2007, Dyson, C-321/03, Rec. p. I-687, point 24; du 26 avril 2007, Alevizos, C-392/05, Rec. p. I-3505, point 64 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 janvier 2010, Wolf, C-229/08, non encore publié au Recueil, point 32). Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêt Wolf, précité, point 32).
90 La question doit donc être comprise en ce sens que la juridiction de renvoi demande s’il peut être déduit du fait que les RTC cessent d’être valables à la suite d’une modification des notes explicatives de la NC une obligation, pour les autorités douanières, de délivrer des RTC conformes à celles-ci.
91 Or, l’article 12, paragraphes 1 et 2, sous a), troisième tiret, du règlement d’application précise que, lorsque les notes explicatives de la NC sont modifiées, les autorités douanières doivent prendre toutes mesures pour que des RTC ne soient plus délivrés qu’en conformité avec lesdites notes dès la publication de celles-ci au Journal officiel de l’Union européenne.
92 Cependant, ainsi qu’il a été rappelé au point 63 du présent arrêt, les notes explicatives de la NC, si elles constituent des moyens importants pour assurer une interprétation uniforme de la NC par les autorités douanières des États membres, n’ont pas force obligatoire en droit (voir arrêts Develop Dr. Eisbein, précité, point 21, et du 3 décembre 1998, Clees, C-259/97, Rec. p. I-8127, point 12).
93 Il résulte de ces considérations que les autorités douanières, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de délivrance d’un RTC, doivent se conformer aux notes explicatives de la NC afin que soit assurée l’application uniforme du droit douanier dans l’Union. Si un désaccord apparaît entre lesdites autorités et les opérateurs économiques sur la conformité desdites notes avec la NC et sur le classement des marchandises, il appartient à ces derniers d’exercer un recours devant l’autorité compétente.
94 Il appartient à la juridiction saisie d’une contestation en matière de classement tarifaire d’une marchandise en application de l’article 243 du code des douanes, de procéder au classement de celle-ci conformément aux dispositions de la NC, au besoin après avoir saisi la Cour d’une question préjudicielle dans les conditions prévues à l’article 267 TFUE.
95 En outre, ainsi que l’a fait remarquer la Commission, lorsque les autorités douanières d’un État membre sont confrontées à un cas dans lequel l’application des notes explicatives semble entraîner un résultat incompatible avec la NC, cet État membre a la possibilité de saisir le comité prévu à l’article 247 du code des douanes selon la procédure prévue à l’article 8 du règlement n° 2658/87.
96 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la deuxième question dans l’affaire C-288/09 que l’article 12, paragraphe 5, sous a), du code des douanes et l’article 12, paragraphes 1 et 2, sous a), troisième tiret, du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières sont tenues de délivrer des RTC conformes aux notes explicatives de la NC. Si un désaccord apparaît entre lesdites autorités et les opérateurs économiques sur la conformité desdites notes avec la NC et sur le classement des marchandises, il appartient à ces derniers d’exercer un recours devant l’autorité compétente en application de l’article 243 du code des douanes. La juridiction saisie statue sur la classification de la marchandise, au besoin après avoir posé à la Cour une question préjudicielle dans les conditions prévues à l’article 267 TFUE. Par ailleurs, l’État membre dont dépendent lesdites autorités a la possibilité de saisir le comité prévu à l’article 247 du code des douanes selon la procédure prévue à l’article 8 du règlement n° 2658/87.
Sur la troisième question dans l’affaire C-289/09
97 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes doit être interprété en ce sens que le règlement n° 1549/2006 doit être considéré comme un règlement au sens de cette disposition. Cette juridiction demande plus précisément si un RTC qui n’était plus conforme à la NC en raison de l’entrée en vigueur du règlement n° 1549/2006 a cessé ou non d’être valable après la date de cette entrée en vigueur.
98 Selon l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes, un RTC cesse d’être valable lorsque, du fait de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme au droit établi.
99 Ainsi que l’a fait remarquer à juste titre la Commission, l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes vise non seulement les règlements qui, tel le règlement n° 1549/2006, sont pris en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, mais également tout règlement affectant ou déterminant le classement des marchandises dans la NC.
100 À compter du 1er janvier 2007, l’annexe I du règlement n° 2658/87, dans laquelle figure la NC, a été remplacée par le texte figurant à l’annexe du règlement n° 1549/2006, ainsi qu’il résulte de l’article 1er de ce dernier règlement.
101 Le quatrième considérant du règlement n° 1549/2006 précise que, conformément à l’article 12 du règlement n° 2658/87, l’annexe I de ce dernier règlement doit être remplacée, avec effet au 1er janvier 2007, par une version complète de la NC.
102 Le texte de la NC contenu dans l’annexe du règlement n° 1549/2006 ne mentionne plus la sous-position 8528 12 91. Dès lors, un RTC classant une marchandise dans cette sous-position n’était plus conforme à la NC et avait donc automatiquement cessé d’être valable à compter du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes.
103 Il résulte des ces éléments qu’il convient de répondre à la troisième question dans l’affaire C-289/09 que l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes doit être interprété en ce sens que le règlement n° 1549/2006 doit être considéré comme un règlement au sens de cette disposition. Un RTC qui n’était plus conforme à la NC du fait de l’entrée en vigueur du règlement n° 1549/2006 a cessé d’être valable après la date de cette entrée en vigueur.
Sur la quatrième question dans l’affaire C-289/09
104 Par cette question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 12, paragraphe 6, du code des douanes peut être interprété en ce sens que, lorsque, en application de l’article 12 du règlement n° 2658/87, un règlement modifiant la NC est adopté et que ce règlement ne fixe pas un délai pendant lequel le titulaire d’un RTC qui cesse d’être valable peut continuer néanmoins à s’en prévaloir, ledit titulaire ne peut plus se prévaloir de ce RTC ou si, au contraire, il peut s’en prévaloir, en vertu du principe de protection de la confiance légitime, durant un délai de six mois qui est habituel en matière de classement tarifaire.
105 L’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du code des douanes prévoit que, lorsqu’un RTC a cessé d’être valable en application de l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), de ce code, le règlement visé à cette disposition peut fixer un délai à l’intérieur duquel le titulaire de ce RTC peut continuer à s’en prévaloir dans les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, du code des douanes.
106 Il y a lieu de relever que le RTC délivré à Pace le 8 avril 2005 n’a pas cessé d’être valable à la suite de la survenance de l’une des causes visées à l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii) ou iii), du code des douanes.
107 Le règlement n° 1549/2006 n’a pas fixé un délai pendant lequel les titulaires de RTC ayant cessé d’être valables du fait de son entrée en vigueur auraient pu se prévaloir desdits RTC.
108 S’agissant du principe de protection de la confiance légitime que pourraient invoquer les opérateurs et qui justifierait qu’un délai leur soit reconnu afin de se prévaloir d’un RTC qui aurait cessé d’être valable en application de l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes, il convient de rappeler que l’article 12 du règlement n° 2658/87 énonce que la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
109 L’éventualité d’une modification du libellé ou du contenu des positions et des sous-positions de la NC et du risque subséquent de perte de validité des RTC est donc prévisible et connue des opérateurs économiques diligents.
110 Le règlement n° 1549/2006, qui entre dans la catégorie des règlements visés à l’article 12 du règlement n° 2658/87, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 octobre 2006 et est entré en vigueur le 1er janvier 2007, conformément aux dispositions dudit article 12.
111 Il en résulte que les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le principe de protection de la confiance légitime pour que leur soit reconnu un délai pendant lequel ils pourraient se prévaloir d’un RTC qui aurait cessé d’être valable en application de l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes, dans le cas où le règlement visé à cette disposition n’aurait pas prévu un tel délai.
112 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la quatrième question dans l’affaire C-289/09 que l’article 12, paragraphe 6, du code des douanes doit être interprété en ce sens que, lorsque, en application de l’article 12 du règlement n° 2658/87, un règlement modifiant la NC est adopté et que ce règlement ne fixe pas un délai pendant lequel le titulaire d’un RTC qui cesse d’être valable peut néanmoins continuer à s’en prévaloir, ledit titulaire ne peut plus se prévaloir de ce RTC.
Sur les dépens
113 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements (CE) nos 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, et 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que des modules séparés de communication munis d’unités de mémoire à disque dur, tels que le module Sky+, modèle DRX 280, relèvent de la sous-position 8528 71 13 en dépit des notes explicatives de ladite nomenclature combinée.
2) L’article 12, paragraphe 5, sous a), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, et l’article 12, paragraphes 1 et 2, sous a), troisième tiret, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 12/97 de la Commission, du 18 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières sont tenues de délivrer des renseignements tarifaires contraignants conformes aux notes explicatives de la nomenclature combinée. Si un désaccord apparaît entre lesdites autorités et les opérateurs économiques sur la conformité desdites notes avec la nomenclature combinée et sur le classement des marchandises, il appartient à ces derniers d’exercer un recours devant l’autorité compétente en application de l’article 243 du règlement n° 2913/92, tel que modifié. La juridiction saisie statue sur la classification de la marchandise, au besoin après avoir posé à la Cour une question préjudicielle dans les conditions prévues à l’article 267 TFUE. Par ailleurs, l’État membre dont dépendent lesdites autorités a la possibilité de saisir le comité prévu à l’article 247 du règlement n° 2913/92, tel que modifié, selon la procédure prévue à l’article 8 du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000.
3) L’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 82/97, doit être interprété en ce sens que le règlement n° 1549/2006 doit être considéré comme un règlement au sens de cette disposition. Un renseignement tarifaire contraignant qui n’était plus conforme à la nomenclature combinée du fait de l’entrée en vigueur du règlement n° 1549/2006 a cessé d’être valable après la date de cette entrée en vigueur.
4) L’article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 82/97, doit être interprété en ce sens que, lorsque, en application de l’article 12 du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement n° 254/2000, un règlement modifiant la nomenclature combinée est adopté et que ce règlement ne fixe pas un délai pendant lequel le titulaire d’un renseignement tarifaire contraignant qui cesse d’être valable peut néanmoins continuer à s’en prévaloir, ledit titulaire ne peut plus se prévaloir de ce renseignement tarifaire contraignant.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2559/2000 du 16 novembre 2000 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 1810/2004 du 7 septembre 2004
- Règlement (CE) 12/97 du 18 décembre 1996
- Règlement (CE) 1549/2006 du 17 octobre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 254/2000 du 31 janvier 2000
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 82/97 du 19 décembre 1996
- Règlement (CE) 1214/2007 du 20 septembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code des douanes
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