Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 25 nov. 2021, n° 19/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00863 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 6 décembre 2018, N° 2017-0734 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|
Texte intégral
JD
N° RG 19/00863 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4TN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 2017-0734)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-SAVOIE
en date du 06 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 19 Février 2019
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE-SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Marilyne GREFFIER régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Z A, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021,
M. Z A, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Mme X Y était salariée de la société Taninges Distribution qui exploite un supermarché sous l’enseigne Super U au lieu-dit Le Pré Magnin Nord à Taninges (Haute-Savoie).
Le 29 décembre 2015, elle fut victime d’un syndrome anxio-dépressif que la CPAM de la Haute-Savoie accepta de prendre en charge comme étant constitutif d’un accident de travail. Elle observa un arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2016.
Du 16 avril au 5 septembre 2016, elle observa à un autre arrêt de travail à raison d’un accident de travail lui ayant occasionné des fractures à la cheville droite.
Le 14 mars 2017, elle fut convoquée à un entretien disciplinaire fixé au 17 mars.
Par lettre recommandée du 21 mars 2017, elle fut sanctionnée d’une mise à pied de trois jours, fixés aux 3, 4 et 5 avril suivants, au motif énoncé comme suit': «sortie du magasin d’un prélèvement d’un montant de 610 € et apporté à votre domicile le 08 mars 2017».
Le dimanche 26 mars 2017 au matin, elle fut retrouvée endormie dans les toilettes du magasin et transportée à l’hôpital de Sallanches par les services de secours. Le médecin hospitalier délivra un avis d’arrêt de travail faisant état d’une «autolyse médicamenteuse'».
Le même jour, la société Tanninges Distribution établit une déclaration d’accident de travail pour une tentative de suicide en précisant qu’elle s’était produite en dehors des heures de travail.
Le 12 mai 2017, devant l’enquêteur commis par la CPAM de la Haute-Savoie, Mme X Y expliqua qu’elle avait prévu de se suicider depuis quinze jours à raison de pressions et d’injustices subies au travail, et que la décision de mise à pied avait aggravé son état.
Le 20 juin 2017, la CPAM de la Haute-Savoie lui notifia un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant': «la victime n’était pas sous la subordination de son employeur au moment des faits».
Le 25 juin 2017, Mme X Y déposa plainte du chef de harcèlement moral à la brigade de gendarmerie de Taninges en exposant qu’elle avait observé un arrêt de travail d’environ trois mois à la suite des réprimandes que lui avait adressées sa «chef» le 29 décembre 2015, que des calmants lui avaient été prescrits, qu’elle avait consulté un psychologue puis un psychiatre, que par la suite, elle avait fait «une grosse bêtise» pour avoir conservé sur elle un prélèvement de plus de 600 € en numéraire, qu’elle s’était effondrée à la réception de la lettre lui notifiant une mise à pied de trois jours, qu’elle était persuadée que la direction voulait la pousser à bout, et que le samedi 25 mars 2017
au soir, elle s’était enfermée dans une salle de réunion puis dans les toilettes où elle avait ingurgité des médicaments et bu du coca pour ne pas vomir en étant persuadée qu’elle allait réussir à se suicider.
Le 16 août 2017, statuant sur la réclamation de Mme X Y, la commission de recours amiable de la CPAM maintint la décision de refus de prise en charge aux motifs que l’assurée s’était soustraite à l’autorité de son employeur et que son acte était délibéré, ce qui ne permettait pas de caractériser un accident.
Le 18 septembre 2017, Mme X Y introduisit un recours contentieux contre cette décision en revendiquant la présomption d’imputabilité au travail.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie écarta la présomption d’imputabilité en ce que l’accident s’était produit en dehors des heures de travail, mais il considéra que la preuve était rapportée que l’accident était survenu par le fait du travail comme résultant de difficultés professionnelles et incidents antérieurs, et du sentiment d’injustice éprouvée à la suite de la sanction disciplinaire infligée. En conséquence, le tribunal dit que la tentative de suicide dans la nuit du 25 au 26 mars 2017 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, renvoya l’assurée devant la CPAM de la Haute-Savoie pour la liquidation de ses droits, et condamna la CPAM à verser à Mme X Y la somme de 1.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
Le 11 février 2019, la CPAM de Haute-Savoie interjeta appel en précisant que son recours tendait à la réformation du jugement en ce qu’il avait dit que la tentative de suicide de Mme X Y dans la nuit du 25 au 26 mars 2017 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’audience, la CPAM de la Haute-Savoie fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 11 février 2021. D’une part, elle conteste l’application de la présomption d’imputabilité en ce que la tentative de suicide s’est produite en dehors de heures de travail. D’autre part, elle conteste la preuve d’un accident de travail en ce que la tentative était délibérée, ce qui ne permet pas de caractériser un événement soudain, inattendu et fortuit. Elle demande à la Cour':
— d’infirmer le jugement entrepris';
— de rejeter la qualification d’accident de travail pour la tentative de suicide du 26 mars 2017.
Mme X Y soutient oralement ses conclusions parvenues le 9 septembre 2021. Elle expose avoir été «détruite» par l’affaire de vol pour laquelle elle a été sanctionnée. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La présomption ne peut être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Il incombe néanmoins à un salarié d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident dont il se dit victime.
En l’espèce, la charge de la preuve de la matérialité de l’accident pèse sur l’assurée intimée. Il appartient donc à Mme X Y d’établir avoir été victime d’un événement lésionnel ayant date certaine et soudainement survenu par le fait ou à l’occasion de son travail au service de la société
Tanninges Distribution.
La CPAM appelante conteste la matérialité d’un accident soudainement survenu par le fait ou à l’occasion de son travail aux motifs que la tentative de suicide était volontaire, qu’elle a été préparée et qu’elle s’est produite en dehors des heures de travail alors que la salariée assurée ne se trouvait plus dans un rapport de subordination à l’égard de son employeur.
Le geste suicidaire n’est cependant pas lui-même l’accident allégué, mais une des manifestations de l’atteinte psychique dont la salariée assurée s’est dite victime à la suite d’un évènement lésionnel soudain survenu à l’occasion du travail.
En revanche, sur la soudaine survenance d’un événement par le fait ou à l’occasion de son travail, l’assurée intimée se réfère à l’enquête que la CPAM appelante a elle-même fait diligenter par un agent assermenté et dont le rapport contient':
— une copie de la lettre recommandée du 21 mars 2017 par laquelle l’employeur a notifié à Mme X Y une mise à pied disciplinaire de trois jours ;
— le procès-verbal de l’audition de Mme X Y qui a notamment exposé avoir prévu de se suicider à la réception de la convocation à entretien disciplinaire puis de la lettre recommandée du 21 mars 2017 lui notifiant une mise à pied de trois jours';
— le procès-verbal de l’audition de la directrice des ressources humaines de l’entreprise qui a confirmé que Mme X Y avait été sanctionnée d’une mise à pied de trois jours, laquelle sanction lui avait été notifiée par une lettre recommandée adressée le 21 mars 2017, et qui a précisé que la salariée avait considéré la sanction comme injustifiée, qu’elle en éprouvait un sentiment d’injustice et qu’elle s’en était ouvert à deux collègues.
Sur le caractère lésionnel, l’assurée intimée produit non seulement le certificat médical initial faisant état d’une autolyse médicamenteuse, mais les prescriptions des médecins qui l’ont soignée d’abord en établissement psychiatrique puis en ambulatoire.
Il en résulte la preuve qu’à date certaine, à la remise de la convocation du 14 mars 2017 engageant la procédure disciplinaire puis à la réception de la lettre du 21 mars 2017 notifiant la sanction infligée, Mme X Y a été soudainement victime d’une atteinte psychique qui, même si l’employeur n’a pas été contesté dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire et si la salariée a continué à travailler, a conduit à une tentative de suicide sur le lieu de travail dans la nuit du 25 au 26 mars 2017, et qui a nécessité des soins psychiatriques prolongés.
Dès lors que se trouve ainsi établie la matérialité d’un évènement lésionnel soudainement survenu à l’occasion du travail et ayant date certaine, l’assurée intimée bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption peut certes être renversée par l’administration de la preuve que l’accident découle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (cass civ 2, 6 avril 2004, n° 02-31182), ou d’une cause totalement étrangère au travail (cass soc, 12 octobre 1995, n° 93-18295)
Mais la CPAM appelante se limite à faire observer que la salariée avait déjà été reconnue comme victime d’un accident de travail en date du 29 décembre 2015 pour un syndrome anxio-dépressif secondaire. Cette circonstance n’atteste ni d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ni d’une cause totalement étrangère au travail .
En conséquence et comme l’ont considéré les premiers juges, doivent être prises en charge au titre de
la législation sur les accidents de travail les conséquences de l’atteinte psychique dont a été victime Mme X Y et qui ont conduit à son geste suicidaire dans la nuit du 25 au 26 mars 2017.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il s’impose de mettre les dépens à la charge de la CPAM qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté';
Confirme le jugement entrepris';
Condamne la CPAM de la Haute-Savoie à supporter les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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