CJUE, n° C-2/10, Arrêt de la Cour, Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl et Eolica di Altamura Srl contre Regione Puglia, 21 juillet 2011
CJUE, Demande (JO) 4 janvier 2010
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 14 avril 2011
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CJUE, Arrêt 21 juillet 2011
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CJUE, Arrêt (sommaire) 21 juillet 2011

Arguments

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  • Accepté
    Violation des directives européennes sur la protection de l'environnement

    La cour a jugé que les directives ne s'opposent pas à une réglementation interdisant l'installation d'aérogénérateurs non destinés à l'autoconsommation, tant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.

  • Accepté
    Incompatibilité de l'interdiction avec les objectifs de développement des énergies renouvelables

    La cour a conclu que l'interdiction ne compromet pas l'objectif de développement des énergies renouvelables, car elle est limitée aux aérogénérateurs non destinés à l'autoconsommation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne l'interdiction d'installer des aérogénérateurs non destinés à l'autoconsommation dans les zones Natura 2000 en Italie, sans évaluation préalable des incidences environnementales. La question juridique posée est de savoir si cette interdiction est compatible avec les directives européennes sur la conservation des habitats naturels, la conservation des oiseaux sauvages, et la promotion des énergies renouvelables. La CJUE a jugé que les directives ne s'opposent pas à une telle réglementation nationale, à condition que les principes de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés. La réglementation peut donc interdire les nouvelles installations éoliennes dans les zones Natura 2000, pour autant que cette interdiction ne soit pas discriminatoire et soit proportionnée aux objectifs de conservation des sites concernés.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 juil. 2011, C-2/10
Numéro(s) : C-2/10
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2011.#Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl et Eolica di Altamura Srl contre Regione Puglia.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.#Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Zones spéciales de conservation appartenant au réseau écologique européen Natura 2000 – Directives 2009/28/CE et 2001/77/CE – Sources d’énergie renouvelables – Règles nationales – Interdiction d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation – Absence d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement.#Affaire C-2/10.
Date de dépôt : 4 janvier 2010
Précédents jurisprudentiels : arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96
arrêts du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93
Borawitz, C-124/99
Commission/Italie, C-179/06
Cordero Alonso, C-81/05
Crispoltoni e.a., C-133/93, C-300/93 et C-362/93
Fedesa e.a., C-331/88
Fornasar e.a., C-318/98
Sapod Audic, C-159/00
VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07
WWF Italia e.a., C-60/05
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0002
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:502
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Sur les parties

Texte intégral

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