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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 févr. 2025, n° 24/08966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Assurances Retraite et Santé au Travail, CARSAT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/08966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
Surendettement
N° RG 24/08966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIF
Minute n°
N° BDF :
Gestionnaire :
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
05 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B] née [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
COFIDIS
sis chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non représentée
CARSAT,
Caisse d’Assurances Retraite et Santé au Travail
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
FLOA
sis chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non représentée
[13]
sis chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
[18]
sis ITIM/PLT/COU
[Adresse 21]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [B] née [G] a saisi le 30/05/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/06/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 03/09/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 695,61 €, avec effacement des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [H] [B] née [G] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité retenue par la commission pour régler le prêt [12] est supérieure à la mensualité contractuelle et que la commission n’a pas pris en compte l’assurance de son prêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/11/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18/12/2024.
A cette audience, Madame [H] [B] née [G] a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une capacité de 600 euros par mois, faisant valoir qu’elle ne peut payer une mensualité de 695 € outre 127 € d’assurance de prêt, soit en définitive la somme totale de 822 €.
Par ailleurs, elle a justifié du règlement de la dette à l’égard de la CARSAT.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 19/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 09/09/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Madame [H] [B] née [G] a produit le courrier de la CARSAT daté du 28 juin 2024 dont il résulte que la dette d’un montant de 1 265,81 euros a été soldée. En conséquence, son endettement global s’élève à 57 278,09 €.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [H] [B], âgée de 72 ans, est retraitée et perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 2237 €.
Ses charges s’élèvent à 1447 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— logement : 581 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Elle justifie payer une mensualité de 127,93 € au titre de la prime d’assurance souscrite auprès de la société [10] pour le prêt [13] ainsi que la somme de 80 € au titre de contrats assurance obsèques.
Ses charges mensuelles s’élèvent dès lors à 1 655 euros.
En considération de ces éléments, Madame [H] [B] née [G], dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 582 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter sa situation de surendettement.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 84 mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, la situation d’endettement de Madame [H] [B] née [G] par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, la débitrice devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [B] née [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 03/09/2024,
FIXE, pour les besoins de la procédure, à 0 € la créance de la CARSAT ;
PRONONCE au profit de Madame [H] [B] née [G] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, selon le plan annexé au présent jugement,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel des dettes subsistant à l’issue,
DIT que Madame [H] [B] née [G] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [H] [B] née [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [B] née [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 février 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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