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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 oct. 2016, C-637/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-637/15 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2016.#VSM Geneesmiddelen BV contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Santé publique – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 13, paragraphe 3 – Liste communautaire des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Substances botaniques – Allégations en suspens – Recours en carence et en annulation – Prise de position par la Commission – Acte attaquable.#Affaire C-637/15 P. | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 2015 |
| Solution : | Recours en carence, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Demande en intervention : non-lieu à statuer, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62015CO0637 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2016:812 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Safjan |
|---|---|
| Avocat général : | Bot |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
25 octobre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Santé publique – Protection des consommateurs – Règlement (CE) nº 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 13, paragraphe 3 – Liste communautaire des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Substances botaniques – Allégations en suspens – Recours en carence et en annulation – Prise de position par la Commission – Acte attaquable »
Dans l’affaire C-637/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er décembre 2015,
VSM Geneesmiddelen BV, établie à Alkmaar (Pays-Bas), représentée par Me U. Grundmann, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. M. Wilderspin et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, VSM Geneesmiddelen BV (ci-après « VSM ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2015, VSM Geneesmiddelen/Commission (T-578/14, non publiée, EU:T:2015:715, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à faire constater la carence de la Commission européenne en ce que celle-ci se serait illégalement abstenue de demander à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’évaluer les allégations de santé relatives aux substances botaniques aux fins de l’adoption, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) nº 109/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008 (JO 2008, L 39, p. 14) (ci-après le « règlement n° 1924/2006 »), de la liste définitive des allégations autorisées, et, à titre subsidiaire, à faire annuler la décision, prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 19 juin 2014, portant refus de demander à l’EFSA l’évaluation de ces allégations.
Le cadre juridique
2 L’article 2 du règlement nº 1924/2006, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 2, point 5, que constitue une allégation de santé, au sens de ce règlement, « toute allégation qui affirme, suggère ou implique lʼexistence dʼune relation entre, dʼune part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou lʼun de ses composants et, dʼautre part, la santé ».
3 Lʼarticle 13 de ce règlement, intitulé « Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi quʼau développement et à la santé infantiles », dispose :
« 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent :
a) le rôle dʼun nutriment ou dʼune autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme ; ou
b) les fonctions psychologiques et comportementales ; ou
c) sans préjudice de la directive 96/8/CE [de la Commission, du 26 février 1996, relatives aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO 1996, L 55, p. 22)], l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire,
et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles :
i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises, et
ii) sont bien comprises par le consommateur moyen.
2. Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.
3. Après consultation de lʼ[EFSA], la Commission adopte […] une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.
4. Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée […] après consultation de lʼ[EFSA], à lʼinitiative de la Commission ou à la suite dʼune demande présentée par un État membre.
5. Tout ajout d’allégations à la liste visée au paragraphe 3 qui est basé sur des preuves scientifiques nouvellement établies […] est adopté suivant la procédure établie à lʼarticle 18, à lʼexception des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles […] »
4 L’article 28 dudit règlement, intitulé « Mesures transitoires », prévoit, à ses paragraphes 5 et 6 :
« 5. Les allégations de santé visées à lʼarticle 13, paragraphe 1, point a), peuvent être faites à compter de la date dʼentrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’adoption de la liste visée à lʼarticle 13, paragraphe 3, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu’elles soient conformes au présent règlement et aux dispositions nationales existantes qui leur sont applicables, sans préjudice de l’adoption des mesures de sauvegarde visées à l’article 24.
6. Les allégations de santé autres que celles visées à lʼarticle 13, paragraphe 1, point a), et à lʼarticle 14, paragraphe 1, point a), qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date dʼentrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes :
a) les allégations de santé qui ont fait lʼobjet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont autorisées selon les modalités suivantes :
i) les États membres communiquent ces allégations à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, accompagnées dʼun rapport d’évaluation des données scientifiques étayant chaque allégation ;
ii) après consultation de lʼ[EFSA], la Commission adopte […] une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant.
Les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après lʼadoption de la décision ;
b) les allégations de santé qui nʼont pas fait lʼobjet dʼune évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont soumises aux dispositions suivantes : ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le 19 janvier 2008 ; les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu’une décision a été prise en application de lʼarticle 17, paragraphe 3. »
Les antécédents du litige
5 Les antécédents pertinents du litige, tels qu’ils ont été exposés dans l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.
6 À la suite de l’adoption du règlement nº 1924/2006, VSM, société produisant et commercialisant des produits pharmaceutiques ainsi que des compléments alimentaires sur le marché européen, et qui, à ce titre, utilise des allégations de santé sur l’étiquetage de ses produits et dans la publicité pour ceux-ci, a soumis des allégations de santé aux autorités néerlandaises aux fins de la procédure d’autorisation prévue à l’article 13, paragraphes 1 à 3, de ce règlement.
7 À la date du 31 janvier 2008, la Commission avait reçu, au titre de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, un total d’environ 44 000 allégations de santé de la part des États membres. Sur la base de ces listes nationales d’allégations, la Commission a constitué une liste consolidée de celles-ci.
8 Le 24 juillet 2008, la Commission a formellement transmis à lʼEFSA une demande d’avis scientifique concernant lesdites allégations, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006. À cette occasion, la Commission a communiqué à l’EFSA une première partie de la liste consolidée. Les parties restantes de cette liste ont été transmises à l’EFSA aux mois de novembre et décembre 2008, ainsi que, moyennant un addendum, au mois de mars 2010, portant le nombre final d’allégations de santé à examiner à 4 637. Entre les mois d’octobre 2009 et juillet 2011, l’EFSA a procédé à l’évaluation scientifique des allégations de santé transmises par la Commission.
9 Le 27 septembre 2010, la Commission a publié sur son site Internet un communiqué de presse dans lequel elle a annoncé que, au vu du grand nombre d’allégations de santé et du retard dans le traitement de celles-ci, elle était favorable à l’établissement d’un processus permettant une adoption progressive de la liste des allégations de santé autorisées dans l’Union européenne. Par ailleurs, selon la Commission, cette redéfinition des priorités du processus d’adoption de cette liste était notamment motivée par des tensions signalées quant au traitement des ingrédients végétaux en vertu de la législation sur les allégations de santé et en vertu de celle sur les médicaments traditionnels à base de plantes ainsi que par la nécessité de poursuivre la réflexion portant sur le traitement cohérent de ces ingrédients. En conséquence, elle a invité l’EFSA à suspendre provisoirement l’évaluation des allégations de santé concernant les substances botaniques et à concentrer son analyse sur toutes les autres allégations transmises afin d’adopter une liste les englobant dans les meilleurs délais. Dans ce contexte, la Commission a expliqué que l’analyse des allégations de santé concernant les substances autres que botaniques serait abordée dans un premier temps, alors que celle des allégations concernant les substances botaniques serait examinée dans un second temps.
10 Le 16 mai 2012, la Commission a adopté le règlement (UE) nº 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO 2012, L 136, p. 1). Dans ce règlement, la Commission a autorisé une liste partielle de 222 allégations de santé, correspondant à 497 entrées inscrites sur la liste consolidée, pour lesquelles l’EFSA était arrivée à la conclusion que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants, et l’effet allégué.
11 À la même date, la Commission a identifié une liste de plus de 2 000 allégations dont l’EFSA n’avait pas clôturé l’évaluation ou sur lesquelles elle-même ne s’était pas encore prononcée, et a publié cette liste sur son site Internet. Selon la Commission, ces allégations de santé, qui portaient principalement sur les effets des substances botaniques, demeuraient en suspens et pouvaient dès lors continuer à être utilisées conformément au régime transitoire prévu à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement nº 1924/2006. Alors que la liste partielle des allégations autorisées établie par le règlement n° 432/2012 a été ultérieurement mise à jour par la Commission, les allégations de santé portant sur les substances botaniques sont demeurées en suspens.
12 Par lettre du 23 avril 2014, VSM a invité la Commission à reprendre l’évaluation des allégations portant sur les substances botaniques et, en particulier, à demander à l’EFSA de poursuivre cette évaluation afin que puisse être adoptée la liste complète des allégations de santé, telle que requise par l’article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1924/2006. VSM a également annoncé son intention de saisir le Tribunal en cas d’absence d’action de la part de la Commission.
13 Par lettre du 19 juin 2014 (ci-après la « lettre du 19 juin 2014 »), la Commission a répondu à l’invitation à agir de VSM, en indiquant notamment ce qui suit :
« Ainsi que vous le savez, la Commission a initié une réflexion sur les allégations de santé relatives aux “substances botaniques” après que des inquiétudes ont été soulevées par les États membres et les parties prenantes en ce qui concerne le traitement différencié appliqué aux produits contenant lesdites substances conformément à la législation sur les allégations de santé et celle sur les médicaments traditionnels à base de plantes.
Dans l’attente des résultats de cette réflexion, la Commission a demandé à l’[EFSA] d’interrompre son évaluation scientifique des allégations de santé sur les substances botaniques. La Commission reconnaît l’importance de ce problème complexe à la fois pour les consommateurs et pour les opérateurs économiques. Cependant, afin de déterminer la ligne de conduite optimale requise, la Commission devrait disposer du temps et du contexte nécessaire à cette fin. »
14 En réponse à cette lettre, VSM a, par lettre du 8 juillet 2014, demandé à nouveau à la Commission de soumettre à l’EFSA l’évaluation des allégations de santé portant sur les substances botaniques au plus tard le 31 juillet 2014. Elle a, en outre, informé la Commission que, en raison de la carence de cette dernière, elle avait subi des dommages et que, en l’absence d’une action de sa part, elle engagerait les actions légales nécessaires.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2014, VSM a demandé au Tribunal, à titre principal, de déclarer que la Commission s’était illégalement abstenue, depuis le 1er août 2014, d’engager l’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques par l’EFSA conformément à la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006, et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision figurant dans la lettre du 19 juin 2014 de ne pas engager l’évaluation desdites allégations avant le 1er août 2014.
16 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur laquelle VSM a présenté ses observations le 12 décembre 2014, en demandant au Tribunal de la rejeter et de statuer sur le fond.
17 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours de VSM comme étant irrecevable et a condamné celle-ci aux dépens.
18 À cet égard, le Tribunal a examiné en premier lieu la fin de non-recevoir de la Commission tirée du non-respect des conditions prévues à l’article 265 TFUE et a déclaré, au point 38 de l’ordonnance attaquée, la demande en carence irrecevable.
19 En effet, après avoir rappelé, aux points 26 et 27 de l’ordonnance attaquée, que les conditions de recevabilité d’un recours en carence, fixées à l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l’institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l’introduction du recours, le Tribunal a conclu, aux points 31 et 32 de cette ordonnance, que la lettre du 19 juin 2014 était suffisamment explicite et précise pour permettre à VSM de connaître la position de la Commission à l’égard de sa demande, à savoir qu’elle n’ordonnerait pas à l’EFSA de procéder à l’évaluation sollicitée, et que cette lettre devait, de ce fait, être considérée comme constituant une prise de position au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, mettant fin à la carence de la Commission.
20 Le Tribunal a relevé à cette occasion, au point 33 de cette même ordonnance, que le fait que la réponse de la Commission ne donne pas satisfaction à VSM était, à cet égard, indifférent. En effet, selon le Tribunal, l’article 265 TFUE vise la carence par l’abstention de statuer ou de prendre position et non du fait de l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité.
21 Le Tribunal a ainsi déclaré, au point 34 de l’ordonnance attaquée, la demande en carence irrecevable pour autant qu’elle reposait sur l’invitation à agir du 23 avril 2014.
22 En outre, en ce qui concerne l’invitation à agir figurant dans la lettre du 8 juillet 2014, le Tribunal a constaté, aux points 35 et 36 de cette ordonnance, que la demande en carence était prématurée, étant donné qu’elle avait été introduite le 4 août 2014, soit plus d’un mois avant l’expiration, le 8 septembre 2014, du délai de deux mois que l’article 265 TFUE impartit à l’institution pour fournir une réponse à la demande dont elle est saisie. Partant, le Tribunal a déclaré la demande en carence irrecevable pour autant qu’elle reposait sur cette invitation à agir.
23 En deuxième lieu, le Tribunal a examiné, à titre surabondant, la fin de non-recevoir invoquée par la Commission, tirée de l’absence d’intérêt à agir de VSM, et a déclaré, au point 68 de l’ordonnance attaquée, la demande en carence irrecevable également pour défaut d’intérêt à agir.
24 À cet égard, le Tribunal est arrivé à la conclusion que VSM n’avait pas fourni d’éléments démontrant à suffisance en quoi la reprise des évaluations par l’EFSA des allégations de santé relatives aux substances botaniques et l’adoption de la liste définitive des allégations de santé autorisées auraient été susceptibles de lui procurer un bénéfice certain.
25 En effet, le Tribunal a considéré, aux points 50, 53 et 54 de l’ordonnance attaquée, qu’il résulte du libellé de l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement nº 1924/2006 que l’application des mesures transitoires est prévue, depuis l’adoption de ce règlement, pour les allégations de santé qui se trouvent en cours d’évaluation et pour lesquelles aucune décision n’a été adoptée par la Commission. Dans ces circonstances, les entreprises concernées par les allégations en suspens pourraient continuer à utiliser celles-ci dans le respect du régime transitoire prévu à l’article 28, paragraphes 5 et 6, dudit règlement.
26 En conséquence, selon le Tribunal, l’article 17, paragraphe 5, du règlement nº 1924/2006, qui autorise, en principe, tout exploitant du secteur alimentaire à utiliser les allégations de santé autorisées figurant sur ladite liste définitive, place ces allégations dans la même situation que celle des allégations de santé en suspens, c’est-à-dire dans la situation où elles peuvent être utilisées pour la commercialisation des denrées alimentaires.
27 De surcroît, le Tribunal a constaté, aux points 55 et 56 de l’ordonnance attaquée, que, en tout état de cause, même si des conséquences affectant la situation juridique de VSM pouvaient être constatées en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement nº 1924/2006, par rapport notamment au régime transitoire prévu à l’article 28, paragraphes 5 et 6, de ce règlement, un tel bénéfice reposerait, par définition, sur la prémisse que les allégations en suspens qui concernent VSM seraient autorisées à la suite de l’évaluation de l’EFSA et de la décision finale de la Commission. Or, le Tribunal a relevé que cette prémisse n’était actuellement pas concrète et ne pouvait, pour cette raison, satisfaire aux exigences de sa jurisprudence, selon laquelle, si l’intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, elle doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. À cet égard, le Tribunal a rappelé que, par le règlement nº 432/2012, qui a établi la liste partielle des allégations de santé autorisées, la Commission n’a autorisé que 222 allégations parmi un total de plus de 2 000 allégations examinées.
28 Enfin, le Tribunal a rejeté, respectivement aux points 60, 62 et 66 de l’ordonnance attaquée, les arguments de VSM selon lesquels l’absence de décision définitive et complète de la Commission a créé des conditions de concurrence inégales et de l’insécurité juridique sur le marché, de même qu’elle a provoqué un préjudice financier pour VSM.
29 En troisième lieu, le Tribunal a examiné la demande en annulation de la lettre du 19 juin 2014 et a conclu, aux points 81 et 82 de l’ordonnance attaquée, que cette lettre ne saurait être considérée comme constituant un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Dès lors, il a déclaré cette demande irrecevable.
30 À cet égard, aux points 71 et 72 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Le Tribunal a ajouté que, pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance, la forme dans laquelle des actes ou des décisions sont pris étant, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un recours en annulation.
31 En l’espèce, au point 73 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que, au vu de son contenu, la lettre du 19 juin 2014 ne pouvait être considérée comme étant un acte attaquable, dans la mesure où, dans cette lettre, la Commission s’était bornée à rappeler la raison pour laquelle il avait été initialement convenu de suspendre la procédure d’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques et, ensuite, à informer VSM que, afin de déterminer la ligne de conduite optimale, elle devait disposer de plus de temps et d’un contexte plus précis.
32 Par ailleurs, au point 74 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, dans la mesure où l’article 13, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1924/2006 ne précise pas les modalités selon lesquelles la Commission doit accomplir sa mission consistant à adopter la liste des allégations autorisées, cette disposition soumet à la libre appréciation de cette institution la définition, dans le respect des principes fixés par ce règlement et du droit de l’Union, de la cadence qui doit conduire à l’adoption de cette liste, en lui imposant une simple obligation de résultat. Au même point de cette ordonnance, le Tribunal a également rappelé sa jurisprudence selon laquelle, afin de pouvoir poursuivre efficacement les objectifs qui lui sont assignés, dans le cadre des évaluations techniques complexes qu’elle doit opérer, la Commission doit se voir reconnaître un large pouvoir d’appréciation.
Les conclusions des parties
33 Par son pourvoi, VSM demande à la Cour :
– dʼannuler, dans son intégralité, l’ordonnance attaquée ;
– dʼannuler, dans son intégralité, la décision du président du Tribunal de ne pas verser au dossier les lettres déposées les 22 et 24 juillet 2015 dans l’affaire T-578/14 ;
– à titre principal, de déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue, depuis le 1er août 2014, d’engager l’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques par lʼEFSA, conformément à la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1924/2006, et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision figurant dans la lettre du 19 juin 2014 de ne pas engager l’évaluation desdites allégations par l’EFSA, conformément à la procédure prévue à l’article 13 de ce règlement, avant le 1er août 2014, et
– de condamner la Commission aux dépens.
34 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de VSM à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par cette institution en première instance et en instance de pourvoi.
Sur le pourvoi
35 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
36 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
37 À l’appui de son pourvoi, VSM invoque six moyens. Les quatre premiers moyens sont tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’appréciation, respectivement, du respect par VSM des délais dans le cadre du recours en carence en vertu de l’article 265 TFUE, de son intérêt à agir dans la procédure devant le Tribunal, du caractère suffisant de la protection accordée à VSM et aux autres exploitants du secteur alimentaire par les mesures transitoires prévues à l’article 28 du règlement nº 1924/2006 et du large pouvoir d’appréciation dont jouirait la Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement. Le cinquième moyen est tiré de la violation par la Commission, du fait de son inaction contraire aux obligations lui incombant en vertu dudit règlement, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 168 TFUE, du principe de l’effet utile de ce même règlement ainsi que du principe venire contra factum proprium. Enfin, par son sixième moyen, VSM reproche au Tribunal d’avoir violé ses règles de procédure en ayant décidé de ne pas verser au dossier ses lettres des 22 et 24 juillet 2015.
Sur la recevabilité du pourvoi dans son intégralité
38 La Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble.
39 Elle fait valoir que VSM avance dans un ordre très confus un certain nombre de critiques générales au lieu de contester successivement les motifs sur lesquels l’ordonnance attaquée est fondée. La Commission soutient à cet égard que, contrairement à ce que prévoit l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, ni les moyens de droit ni les arguments invoqués par VSM n’identifient avec précision les points de motifs de ladite ordonnance qui sont contestés.
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de la décision dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C-398/13 P, EU:C:2015:535, point 53, ainsi que ordonnance du 15 octobre 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission, C-93/15 P, non publiée, EU:C:2015:703, point 21).
41 Ainsi, ne répond pas à cette exigence et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi ou qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 30 ainsi que jurisprudence citée). La Cour a également jugé quʼil y a lieu de rejeter comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 30 ainsi que jurisprudence citée).
42 En l’espèce, s’il est vrai, sʼagissant des quatre premiers moyens, que la structure du pourvoi ainsi que la formulation et la présentation des moyens par VSM manquent de rigueur, il est néanmoins possible d’identifier les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée, VSM ayant circonscrit les passages pertinents de cette ordonnance au point 16 du pourvoi (voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C-369/09 P, EU:C:2011:175, point 67).
43 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi est, pour les raisons exposées par la Commission, irrecevable dans son intégralité. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre de l’ensemble du pourvoi et de procéder à l’analyse de chaque moyen invoqué à son appui.
Sur les moyens
Sur le premier moyen
44 Par son premier moyen, VSM reproche au Tribunal dʼavoir commis une erreur de droit en ayant jugé, aux points 23 à 38 de l’ordonnance attaquée, quʼelle n’avait pas respecté les délais prévus à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE.
45 La Commission considère, à titre principal, que ce moyen est irrecevable, et, à titre subsidiaire, quʼil est manifestement non fondé.
46 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le cadre de son premier moyen, VSM n’avance aucune argumentation juridique étayant de manière spécifique la demande en annulation de l’ordonnance attaquée. En particulier, cette société s’abstient de contester la motivation exposée par le Tribunal quant à la question du respect de ces délais, se bornant à affirmer que, « [e]n estimant quʼ[elle] nʼ[avait] pas formé son recours dans les délais, le Tribunal [a] enfreint le droit de lʼ[Union] ». Au contraire, les arguments de VSM sont dirigés uniquement contre le comportement de la Commission et constituent, par ailleurs, comme l’a indiqué à juste titre la Commission dans son mémoire en réponse, une répétition pure et simple des observations sur l’exception d’irrecevabilité présentées par VSM devant le Tribunal.
47 Or, les exigences spécifiées au point 40 de la présente ordonnance ne sauraient être satisfaites par un moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un argument présenté devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission, C-93/15 P, non publiée, EU:C:2015:703, point 22).
48 Il s’ensuit, au vu de la jurisprudence citée au point précédent de la présente ordonnance, que le premier moyen soulevé par VSM, d’une part, ne satisfait pas aux exigences de précision et de clarté requises d’un moyen de pourvoi et, d’autre part, constitue une simple demande de réexamen d’arguments présentés en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour que par son règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission, C-93/15 P, non publiée, EU:C:2015:703, point 28).
49 Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
50 Par son deuxième moyen, qui comporte deux branches, VSM reproche au Tribunal d’avoir déclaré ses demandes en carence et en annulation irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, et soutient que ses intérêts ont été au contraire fortement affectés.
51 Selon la Commission, ce moyen est, à titre principal, irrecevable, et, à titre subsidiaire, manifestement non fondé.
52 Par la première branche de son deuxième moyen, VSM fait valoir que, aux points 39 à 68 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé à tort que sa demande en carence était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481, point 75).
54 En l’espèce, après avoir accueilli la fin de non-recevoir de la Commission tirée du non-respect des conditions prévues à l’article 265 TFUE et, en conséquence, écarté la demande en carence comme étant irrecevable, le Tribunal a décidé, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que « [c]e n’[était] qu’à titre surabondant qu’il [convenait] d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par la Commission, tirée de l’absence d’intérêt à agir ».
55 En conséquence, à supposer même que la motivation contenue aux points 40 à 68 de l’ordonnance attaquée, qui portent sur l’examen de la fin de non-recevoir de la Commission tirée de l’absence d’intérêt à agir, soit erronée en droit, il importe de souligner qu’un tel constat n’aurait aucune incidence sur l’issue du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481, point 77).
56 Dans ces conditions, la première branche du deuxième moyen est inopérante et doit être rejetée.
57 Par la seconde branche de son deuxième moyen, VSM soutient que le Tribunal a erronément considéré, aux points 69 à 82 de l’ordonnance attaquée, sa demande en annulation comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
58 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son raisonnement exposé aux points 69 à 82 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas examiné directement l’intérêt à agir de VSM.
59 En effet, tout d’abord, aux points 71 à 73 et 76 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a analysé la qualification de la lettre du 19 juin 2014 en tant quʼacte attaquable, au sens de lʼarticle 263 TFUE, et conclu que cette lettre, du fait de son caractère purement informatif, ne constituait pas une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de VSM en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Ensuite, aux points 74 et 75 de cette ordonnance, le Tribunal a examiné la portée des obligations qui incombent à la Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006 et considéré, en particulier, que cette dernière pouvait procéder de manière graduelle à l’établissement de la liste des allégations autorisées. Enfin, aux points 77 à 80 de ladite ordonnance, le Tribunal a jugé que les principes de l’accès au juge et de la protection juridictionnelle effective ne permettent pas de juger recevable un recours en annulation ne remplissant pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE.
60 Il sʼensuit que la seconde branche du deuxième moyen, qui manque par ailleurs de motivation, procède d’une lecture erronée de l’ordonnance attaquée et doit être rejetée comme étant manifestement non-fondée.
61 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen de VSM comme étant, en partie, inopérant et, en partie, manifestement non-fondée.
Sur le troisième moyen
62 Par son troisième moyen, VSM reproche au Tribunal d’avoir violé le règlement nº 1924/2006 et la Charte, en ayant jugé, aux points 46 à 50 de l’ordonnance attaquée, que les mesures transitoires prévues à l’article 28 de ce règlement étaient suffisantes pour assurer la protection des exploitants du secteur alimentaire qui ne sauraient tirer aucun bénéfice certain de l’adoption de la liste définitive des allégations de santé autorisées.
63 La Commission considère que ce moyen est, à titre principal, irrecevable, et, à titre subsidiaire, manifestement non fondé.
64 À cet égard, il suffit de relever que ce moyen se réfère également à des motifs surabondants de l’ordonnance attaquée. Partant, il y a lieu de constater que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 53 à 55 de la présente ordonnance, le troisième moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
Sur le quatrième moyen
65 Par son quatrième moyen, qui comporte deux branches, VSM reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006 ainsi que la Charte, en ayant jugé, aux points 73 à 75 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre de l’adoption de la liste définitive des allégations de santé autorisées, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
66 Par la première branche de son quatrième moyen, VSM soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, dans le cadre de l’adoption de ladite liste, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la manière d’agir.
67 À cet égard, il convient de relever que, à l’appui de ses prétentions, VSM se borne à soutenir ce qui suit :
« Étant donné qu’il est obligatoire pour la Commission de consulter l’EFSA avant de prendre une décision sur des allégations de santé spécifiques, interrompre le processus de consultation constitue une violation évidente du droit. La Commission ne dispose pas […] de marge d’appréciation quant à la manière de procéder. La Commission doit consulter l’EFSA avant de prendre toute mesure. Pour cette raison, l’argument du Tribunal selon lequel la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la manière d’agir est [erroné] […]. »
68 Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, citée aux points 40 et 41 de la présente ordonnance, doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte du pourvoi, parce qu’il est formulé de manière obscure ou parce quʼil n’indique pas de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation dʼune décision.
69 À cet égard, force est de constater que la première branche du quatrième moyen manque de cohérence, de clarté et de pertinence en ce qu’elle ne permet pas d’établir un lien univoque entre les exigences de l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006, le comportement concrètement reproché à la Commission et l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal. En particulier, l’argumentation développée par VSM, censée soutenir la demande en annulation de l’ordonnance attaquée, ne se réfère pas spécifiquement au raisonnement exposé par le Tribunal aux points 73 à 75 de cette ordonnance, ce qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité.
70 Par conséquent, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
71 Par la seconde branche de son quatrième moyen, VSM fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé que, dans le cadre de l’adoption de la liste définitive des allégations de santé autorisées, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au moment d’agir.
72 La Commission soutient à cet égard que, ainsi quʼil découle également de l’arrêt du Tribunal du 12 juin 2015, Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission (T-296/12, EU:T:2015:375), elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la cadence devant conduire à l’adoption de cette liste. La Commission renvoie en particulier aux points 65 à 69 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a déclaré qu’il ne pouvait être déduit du libellé du règlement nº 1924/2006 que le législateur de l’Union a entendu priver la Commission de la faculté d’adopter ladite liste en plusieurs étapes.
73 À cet égard, il est constant que, aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006, la Commission était tenue d’adopter la liste des allégations autorisées au plus tard le 31 janvier 2010 et que cette liste n’a été adoptée que partiellement par le règlement nº 432/2012, en date du 16 mai 2012.
74 Sur cette question, au point 74 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que, dans la mesure où l’article 13, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1924/2006 ne précise pas les modalités selon lesquelles la Commission doit accomplir sa mission, et notamment si elle pouvait reporter l’autorisation des allégations de santé dont l’évaluation devant l’EFSA n’était pas clôturée, cette disposition soumet à la libre appréciation de cette institution la définition, dans le respect des principes fixés par ce règlement et du droit de l’Union, de la cadence qui doit conduire à l’adoption de la liste des allégations autorisées. Selon le Tribunal, la Commission peut compléter cette liste au fur et à mesure que les évaluations techniques sont accomplies par l’EFSA et que les conditions établies par ledit règlement sont vérifiées par la Commission elle-même. Le Tribunal a en effet expliqué que l’article 13 de ce même règlement doit être interprété comme ne comportant qu’une obligation de résultat pour la Commission, consistant à adopter, après consultation de l’EFSA, ladite liste sur la base des listes nationales fournies par les États membres.
75 Or, dans le cadre de cette seconde branche du quatrième moyen, VSM soutient qu’en vertu du règlement nº 1924/2006 toutes les décisions sur les allégations de santé devaient être prises par la Commission au plus tard le 31 janvier 2010 et que cette dernière ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation pour prendre une décision sur ces allégations après cette date.
76 À cet égard, il convient de constater que, au point 74 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré à bon droit que, dans la mesure où l’article 13, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1924/2006 ne précisait pas les modalités selon lesquelles la Commission devait accomplir sa mission, cette disposition soumettait à la libre appréciation de cette institution la définition, dans le respect des principes fixés par le règlement nº 1924/2006 et du droit de l’Union, de la cadence qui devait conduire à l’adoption de la liste des allégations autorisées.
77 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’article 13, paragraphes 4 et 5, du règlement nº 1924/2006 prévoit la possibilité de modifier la liste des allégations autorisées soit sur la base de preuves scientifiques généralement admises, soit sur la base de preuves scientifiques nouvellement établies. Il convient dès lors de considérer que cette disposition ne s’oppose pas à ce que cette liste puisse être complétée de manière graduelle et, par conséquent, au fait qu’elle présente un caractère progressif, compte tenu des données scientifiques disponibles.
78 Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
79 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
80 Le cinquième moyen de VSM est tiré de la prétendue violation par la Commission, du fait de son inaction contraire aux obligations lui incombant en vertu du règlement nº 1924/2006, de l’article 41 de la Charte, de l’article 168 TFUE, du principe de l’effet utile de ce règlement et du principe venire contra factum proprium.
81 À cet égard, il suffit de relever que, dans le cadre de ce moyen, VSM se borne à formuler des critiques contre le comportement de la Commission et n’indique aucun point de motifs de l’ordonnance attaquée qui serait contesté ni n’identifie la moindre erreur de droit dont serait entachée cette ordonnance. Un tel moyen, dirigé non contre une décision du Tribunal mais contre un acte d’une institution, ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour.
82 Pour ces raisons, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le sixième moyen
83 Par son sixième moyen, VSM reproche au Tribunal d’avoir violé ses règles de procédure en ayant décidé de ne pas verser au dossier ses lettres des 22 et 24 juillet 2015.
84 À cet égard, il suffit de constater que ce moyen ne vise pas non plus, en violation de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour, l’ordonnance attaquée, mais porte sur une décision distincte du président de la huitième chambre du Tribunal rendue dans le cadre de la procédure juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de le rejeter comme étant manifestement irrecevable.
85 Le pourvoi n’ayant été accueilli dans aucun de ses moyens, il y a lieu de le rejeter dans son intégralité.
Sur la demande d’intervention
86 Eu égard à ce qui précède, il nʼy a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention au soutien des conclusions de VSM, déposée le 31 mars 2016 par l’European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE).
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 La Commission ayant conclu à la condamnation de VSM et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.
89 Par ailleurs, conformément à l’article 142, du règlement de procédure de la Cour, en cas de non-lieu à statuer, y compris le non-lieu à statuer sur une demande d’intervention, la Cour règle librement les dépens.
90 Dans ces conditions, il y a lieu de décider que VSM et l’European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE) supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention déposée par cette dernière.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée par l’European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE).
3) VSM Geneesmiddelen BV est condamnée aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.
4) VSM Geneesmiddelen BV et l’European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE) supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention déposée par cette dernière.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
- Directive 96/8/CE du 26 février 1996
- Règlement (CE) 109/2008 du 15 janvier 2008
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