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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 déc. 2016, C-670/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-670/16 |
| Affaire C-670/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 29 décembre 2016 — Tsegezab Mengesteab/République fédérale d’Allemagne | |
| Date de dépôt : | 29 décembre 2016 |
| Identifiant CELEX : | 62016CN0670 |
| Journal officiel : | JOR 104 du 3 avril 2017 |
Texte intégral
|
3.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 29 décembre 2016 — Tsegezab Mengesteab/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-670/16)
(2017/C 104/42)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Minden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tsegezab Mengesteab
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
|
1) |
Un demandeur d’asile peut-il se prévaloir d’un transfert de la responsabilité à l’État membre requérant en raison de l’expiration du délai de présentation de la requête aux fins de prise en charge (article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 604/2013 (1))? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, un demandeur d’asile peut-il également se prévaloir d’un transfert de responsabilité lorsque l’État membre requis reste disposé à le prendre en charge? |
|
3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, est-il possible de déduire de l’accord explicite ou implicite (article 22, paragraphe 7, du règlement no 604/2013) de l’État membre requis que celui-ci reste disposé à prendre le demandeur d’asile en charge? |
|
4) |
Le délai de deux mois prévu à l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 604/2013 peut-il s’achever après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 604/2013 lorsque l’État membre requérant laisse s’écouler plus d’un mois après le début du délai de trois mois avant d’envoyer une demande de consultation de la base de données Eurodac? |
|
5) |
Une demande de protection internationale est-elle réputée introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 dès la première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile ou uniquement après l’enregistrement d’une demande formelle d’asile? En particulier:
|
|
6) |
Le retard pris entre la première sollicitation de l’asile ou la première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile et la présentation d’une requête aux fins de prise en charge peut-il entraîner un transfert de la responsabilité à l’État membre requérant en application par analogie de l’article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 604/2013 ou une obligation pour l’État membre requérant de faire usage de son droit d’évocation conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 604/2013? |
|
7) |
En cas de réponse affirmative à l’une des alternatives de la sixième question, à partir de quel délai peut-on considérer qu’une requête aux fins de prise en charge a été présentée de manière excessivement tardive? |
|
8) |
Une requête aux fins de prise en charge dans laquelle l’État membre requérant indique uniquement la date d’entrée sur son territoire et la date de présentation de la demande officielle d’asile, et non la date de première sollicitation de l’asile ou celle de première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile, est-t-elle réputée avoir été introduite dans le délai de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 604/2013 ou une telle demande est-elle «inopérante»? |
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31).
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