Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2025, n° 2500234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Singh, avocate, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, dans un délai maximal de sept jours, pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière, l’expose à une mesure d’éloignement, l’empêche de travailler, alors qu’elle justifie de plus de six ans de présence régulière en France, qu’elle est arrivée mineure et que son dernier contrat de jeune majeure est arrivé à expiration le 12 décembre 2024, qu’elle justifie également d’un parcours scolaire exemplaire, qu’elle multiplie les efforts pour s’insérer professionnellement et que ses attaches familiales sont en France ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue pour elle l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, que son titre de séjour est renouvelable de plein droit, qu’elle tente vainement de faire enregistrer sa demande depuis plus d’un an et demi et que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite ses demandes en lui donnant des informations contradictoires ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, a déposé, le 13 novembre 2024, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, dans un délai maximal de sept jours, pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A est arrivée en France le 14 août 2018, à l’âge de quatorze ans, et y réside depuis lors. La requérante a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 novembre 2020, puis a bénéficié de contrats « jeune majeur », à compter du 15 juin 2022. Après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « assistante technique en milieux familial et collectif », le 6 juillet 2022, Mme A a poursuivi sa scolarité en baccalauréat professionnel « hygiène propreté stérilisation » et a effectué, dans ce cadre, plusieurs stages au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Paris. Le 17 mai 2022, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 16 mai 2023. Mme A fait valoir, sans être contredite, qu’à défaut d’avoir pu obtenir une autorisation de travail, le contrat de travail à durée déterminée qu’elle a conclu avec l’établissement hospitalier de Tenon en juillet 2024 n’a pas été renouvelé. Il résulte de l’instruction que Mme A a cherché à régulariser sa situation dès le 25 avril 2023 et a effectué plusieurs tentatives de dépôt de demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ses demandes ont été classées sans suite pour des motifs contradictoires et que la requérante a été invitée à présenter successivement des demandes de titre ne correspondant pas à sa situation. A ce jour, l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous place Mme A en situation irrégulière, alors que son dernier contrat « jeune majeur » est arrivé à expiration le 12 décembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à sa situation personnelle, Mme A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
9. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
10. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que Mme A n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d’un tel récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11.Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Singh, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Singh. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’État versera à Me Singh une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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