Confirmation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 1er févr. 2023, n° 23/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°06/2023
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXCH
Mme [E] [K]
Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,
avons rendu le un février deux mille vingt trois l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 19 Janvier 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [E] [K]
née le 14 Septembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier NORD DEUX SEVRES
comparante assistée de Maître Vivien GIREL, avocat au barreau de POITIERS substitué par Maître Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame le PREFET DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée, ayant déposé des observations écrites
PARTIE JOINTE
Ministère public,
Non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
Par ordonnance du 19 Janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [E] [K] fait l’objet au Centre Hospitalier NORD DEUX SEVRES, où elle a été placée, le 12 janvier 2023, par arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2023.
Cette décision a été notifiée le 19 janvier 2023 à Madame [E] [K].
Madame [E] [K] en a relevé appel, par lettre simple en date du 23 Janvier 2023, reçue au greffe de la cour d’appel le 24 Janvier 2023.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [E] [K], au directeur du centre hospitalier NORD DEUX SEVRES, à Madame le Préfet DES DEUX-SEVRES, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 01 février 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
Le président en son rapport,
Madame [E] [K] en ses explications,
Maître Marie PICHON, substituant Maître Vivien GIREL, en sa plaidoirie,
Madame [E] [K] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01 Février 2023 à 14h00 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
Courant 2022, Mme [E] [K] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte par arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 11 février 2022, dans le cadre d’une hospitalisation complète, du 11 février au 12 octobre 2022 puis d’un programme de soins, prorogé, par arrêté du 9 décembre 2022, jusqu’au 11 juin 2023.
Par arrêté du 12 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a ordonné la réintégration de Mme [K] en hospitalisation complète au visa d’un certificat médical du 12 janvier 2023, décrivant une patiente qui présente une décompensation manique depuis quelques semaines, logorrhéique, tachypsychique, avec fuite des idées, agitation psychomotrice, impatience, impulsivité, trouble du sommeil, qui ne contrôle plus ses actes et a dernièrement mis le feu à la crèche de l’église et a été menaçante à la banque dans le cadre de ses problèmes financiers.
Le 17 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort d’une requête aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort a :
— désigné Me Veron, avocat commis d’office, pour représenter Mme [K],
— ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K],
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré :
— s’agissant de la notification de ses droits à Mme [K] (article L3211-3 du code de la santé publique) :
— que l’arrêté préfectoral a été notifié à Mme [K] par courrier du 13 janvier 2023 envoyé au Centre Hospitalier, ainsi que les voies de recours qui lui sont offertes,
— qu’il n’est justifié d’aucun récépissé, daté et signé de l’intéressée, de la notification de ses autres droits ou de son incapacité à les comprendre eu égard à son état de santé, de sorte que l’irrégularité est caractérisée et peut motiver une mainlevée sous réserve de justifier d’un grief,
— que Mme [K] ne précise pas quel droit n’a pas été respecté ni ne soulève de grief, à l’exception du maintien de la contrainte de soins,
— que l’arrêté du 12 janvier 2023 et les voies de recours ayant été notifiés à la patiente le jour même à son domicile puis le lendemain à l’hôpital, il n’y a pas lieu à mainlevée de la mesure,
— s’agissant de la mesure d’hospitalisation sous contrainte : qu’il résulte du certificat de réintégration et de l’avis médical motivé du 17 janvier 2013 que la patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par lettre simple du 23 janvier 2023, dans des conditions de forme et de délai régulières.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2023 à laquelle Mme [K] a comparu, assistée de Me Pichon, la préfecture des Deux-Sèvres ayant transmis ses observations, communiquées au conseil de Mme [K], le 27 janvier 2023 et le Ministère Public ayant transmis ce même jour ses réquisitions.
Mme [K] conteste l’existence de troubles justifiant son placement en hospitalisation complète, s’affirmant victime des errements du service exerçant la mesure de curatelle renforcée dont elle fait l’objet qui l’ont conduite à se révolter contre ce qu’elle considère comme une injustice.
Elle indique qu’elle accepte les soins comme elle l’a toujours fait depuis vingt ans qu’elle souffre de sa pathologie.
Elle conteste la régularité de la procédure en soutenant que les dates mentionnées sur les divers documents médicaux sont erronées.
Le conseil de Mme [K] sollicite la réformation de la décision entreprise et la main-levée de l’hospitalisation complète en faisant valoir :
— qu’il existe une discordance inexpliquée entre les certificats des 9 janvier 2023 (proposant la prolongation du programme de soins) et du 12 janvier 2023 (préconisant le placement en hospitalisation complète),
— que la procédure est irrégulière, s’agissant de la notification des droits à la patiente en suite de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2023, aucun élément n’établissant l’information de la patiente ou l’incapacité de celle-ci à y avoir accès,
— que l’hospitalisation complète est disproportionnée au regard de l’état actuel de l’appelante.
MOTIFS
I – Sur la procédure :
L’article L3211-3 du code de la santé publique, alinéas 3, 4 et 5, dispose :
— que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
— que l’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible,
— qu’en tout état de cause, elle dispose du droit :
-1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
-2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
-3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
-4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
-5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
-6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
-7° D’exercer son droit de vote ;
-8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Par ailleurs, l’article L3216-1 du code de la santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et que dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, si l’arrêté de placement sous hospitalisation complète du 12 janvier 2023 et les voies de recours ouvertes à la patiente ont été notifiés à celle-ci par courrier du 13 janvier 2023 , il n’est justifié ni de la notification effective à Mme [K] des droits à elle reconnus par l’article L3211-3 alinéa 5 du code de la santé publique ni de l’ impossibilité d’y procéder pour un motif inhérent à l’état de la patiente.
Cependant, l’appelante ne justifie pas d’une atteinte effective à ses droits du fait de ce défaut de notification, de sorte qu’en l’absence de caractérisation d’un quelconque grief, cette irrégularité est insusceptible de constituer un motif de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
II – Sur le fond:
Il doit être rappelé :
— que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (article L3213-1 du code de la santé publique),
— que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (article L3211-12-1 I 2° du code de la santé publique),
— que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, qu’il établit en ce sens un certificat médical circonstancié et qu’il transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil, proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état (article L3211-11 du code de la santé publique),
— qu’après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade (article L3213-3 III du code de la santé publique).
En l’espèce, la réintégration de Mme [K] en hospitalisation complète est médicalement justifiée par un certificat médical du 12 janvier 2023 décrivant une décompensation maniaque depuis plusieurs semaines, objectivée par l’incendie (rapidement maîtrisé) d’une crèche dans une église de [Localité 6] et un comportement menaçant à l’égard du personnel d’une agence bancaire, tous faits portant objectivement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public et nécessitant une mesure de contrainte pour permettre une stabilisation de l’état psychique de l’intéressée, non acquise, tant au 17 janvier 2023 (date de l’avis médical motivé délivré dans le cadre de la procédure de première instance) qu’au 27 janvier 2023 (date de l’avis médical motivé établi pour la procédure d’appel, précisant que la patiente présente un déni de ses troubles (décompensation de sa maladie bipolaire, tachypsychie, idées de persécution…) avec acceptation partielle de sa prise de ses traitements psychotropes en cours de réajustement et état clinique nécessitant in maintien en hospitalisation complète avec observation médicale stricte jusqu’à stabilisation de son humeur et amendement de ses idées délirantes.
En considération de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique au siège de la cour d’appel,
Déclarons l’appel de Madame [E] [K] recevable,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor Public,
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Damien LEYMONIS Patrick CASTAGNÉ
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