CJUE, n° C-188/15, Arrêt de la Cour, Asma Bougnaoui et Association de défense des droits de l’homme (ADDH) contre Micropole SA, 14 mars 2017
CJUE, Demande (JO) 24 avril 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 13 juillet 2016
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CJUE, Arrêt 14 mars 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a souligné que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client ne peut pas justifier une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et que la restriction à la liberté religieuse doit être objectivement justifiée.

  • Rejeté
    Inadéquation de la justification de l'employeur

    La cour a estimé que les considérations subjectives de l'employeur ne peuvent pas constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et que la restriction imposée à la salariée n'était pas proportionnée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a été saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation française concernant l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE. La question portait sur la légitimité du licenciement d'une employée, Mme Bougnaoui, pour avoir refusé de retirer son foulard islamique suite à la demande d'un client de l'entreprise Micropole. La CJUE a dû déterminer si le souhait d'un client pouvait constituer une "exigence professionnelle essentielle et déterminante" justifiant une différence de traitement fondée sur la religion.

La CJUE a conclu que la volonté d'un employeur de prendre en compte les souhaits d'un client de ne pas avoir de services fournis par une travailleuse portant un foulard islamique ne peut être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Par conséquent, cela ne saurait justifier une différence de traitement fondée sur la religion, et le licenciement de Mme Bougnaoui ne pouvait être justifié sur cette base.La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a été saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation française concernant l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE. La question portait sur la légitimité du licenciement d'une employée, Mme Bougnaoui, pour avoir refusé de retirer son foulard islamique suite à la demande d'un client de l'entreprise Micropole. La CJUE a dû déterminer si le souhait d'un client pouvait constituer une "exigence professionnelle essentielle et déterminante" justifiant une différence de traitement fondée sur la religion.

La CJUE a jugé que la volonté d'un employeur de prendre en compte les souhaits d'un client ne peut être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Par conséquent, le licenciement de Mme Bougnaoui pour avoir porté un foulard islamique ne pouvait être justifié sur cette base et constituait une discrimination en matière d'emploi et de travail interdite par la directive.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 mars 2017, C-188/15
Numéro(s) : C-188/15
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017.#Asma Bougnaoui et Association de défense des droits de l’homme (ADDH) contre Micropole SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur la religion ou les convictions – Exigence professionnelle essentielle et déterminante – Notion – Souhait d’un client de ne pas voir les prestations assurées par une travailleuse portant un foulard islamique.#Affaire C-188/15.
Date de dépôt : 24 avril 2015
Décision précédente : Cour de cassation, 9 avril 2015, N° A13-19.855
Précédents jurisprudentiels : 12 janvier 2010, Wolf, C-229/08, EU:C:2010:3, point 35
du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09, EU:C:2011:573, point 66
du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13, EU:C:2014:2371, point 36, ainsi que du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU:C:2016:873
Feryn ( C-54/07, EU:C:2008:397
G4S Secure Solutions, C-157/15
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0188
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:204
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-188/15, Arrêt de la Cour, Asma Bougnaoui et Association de défense des droits de l’homme (ADDH) contre Micropole SA, 14 mars 2017