Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 mars 2025, n° 21/04241
CPH Grenoble 6 septembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de renouvellement des CDD

    La cour a constaté que les contrats à durée déterminée avaient été renouvelés sans respecter les conditions légales, entraînant leur requalification en contrats à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à ses obligations, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Démonstration du travail dissimulé

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel de Grenoble a examiné l'appel de la société Seris Airport Services contre un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié plusieurs contrats de travail de Mme [M] [I] [K] en contrats à durée indéterminée (CDI) et accordé diverses indemnités. La question juridique principale portait sur la validité de la requalification des CDD en CDI et les indemnités associées. La première instance avait confirmé la requalification et accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne la requalification du CDD du 15 mai 2019, mais a confirmé la requalification du CDD du 24 novembre 2018 en CDI. Elle a également augmenté les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant Mme [K] de ses demandes pour travail dissimulé. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04241
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04241
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00418
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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