Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, son président |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04241
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00418)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [M], [I] [K]
née le 10 Février 1963 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [I] [K], née le 10 février 1963, a été engagée par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d’agent aéroportuaire de sûreté, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre les mois de décembre 2016 et d’avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Les contrats de travail à durée déterminée suivants ont été conclus :
— du 24 décembre 2016 au 30 avril 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 12 au 13 juin 2017 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 3 juillet au 4 août 2017 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— du 4 septembre au 7 octobre 2017 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— du 27 novembre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 4 mai au 30 juillet 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 10 septembre au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— le 22 novembre 2018 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019, renouvelé par avenant du 1er avril 2019 jusqu’au 28 avril 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— le 15 mai 2019 pour surcroît d’activité,
— du 16 mai au 30 septembre 2019 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— le 3 octobre 2019 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 5 au 6 octobre 2019 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 12 au 16 novembre 2019 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 27 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour surcroît d’activité.
Par requête en date du 26 mai 2020, Mme [M] [I] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification des contrats à durée déterminée conclus les 24 novembre 2018 et 15 mai 2019 en contrats à durée indéterminée, ainsi qu’une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La société Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein et au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée du 24 décembre 2016,
Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017,
Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 24 novembre 2018,
En conséquence,
Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [I] [K] les sommes suivantes :
— 2 224,22 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 24 décembre 2016,
-222,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 267,66 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD du 27 novembre 2017,
— 26,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 793,48 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD du 24 novembre 2018, – 79,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 902,74 euros brut à titre d’indemnité de requalification suite à la requalification en CDI du CDD du 24 novembre 2018 renouvelé irrégulièrement après son terme initial,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 315,67 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 15 mai 2019,
— 31,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 176,63 euros brut à titre de rappel sur salaire au titre des mois de février et mars 2020 suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 27 novembre 2019,
— 17,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Débouté Mme [M] [I] [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 par Mme [M] [I] [K] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la SAS Seris Airport Services a interjeté appel.
Mme [M] [I] [K] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :
Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 24 novembre 2018
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [M] [I] [K] 1.902,74 euros à titre d’indemnité de requalification et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [I] [K] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [M] [I] [K] 1.902,74 euros à titre d’indemnité de requalification et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Juger que les demandes d’indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites,
— Débouter Mme [M] [I] [K] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande incidente de requalification en CDI du CDD conclu le 15 mai 2019
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [M] [I] [K] de sa demande de requalification en CDI du CDD conclu le 15 mai 2019 et des demandes subséquentes.
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [I] [K] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [I] [K] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [I] [K] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [M] [I] [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [I] [K] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [M] [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [I] [K] de cette demande,
En tout état de cause
— Condamner Mme [M] [I] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [M] [I] [K] sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail,
Vu l’article L. 1242-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-3 du code du travail,
Vu l’article L. 1244-3-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [M] [I] [K]
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les demandes de Mme [M] [I] [K] sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer et le pouvoir d’évocation de la Cour,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée du 24 décembre 2016
— Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017
— Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 24 novembre 2018
— Condamné en conséquence la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [I] [K] les sommes suivantes :
— 2.224,22 euros brut au titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD du 24 décembre 2016 au 30 avril 2017 à temps partiel en temps plein
— 222,42 euros au titre des congés payés afférents
— 267,66 euros brut au titre de rappel de salaires suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 27 novembre 2017 au 30 avril 2018
— 26,77 euros au titre des congés payés afférents
— 793,48 euros brut au titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019
— 79,35 euros au titre des congés payés afférents
— 1 902,74 euros brut à titre d’indemnité de requalification suite à la requalification en CDI du CDD du 24 novembre 2018 renouvelé irrégulièrement après son terme initial
— 315,67 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 15 mai 2019
— 31,57 euros brut au titre des congés payés afférents
— 176,63 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des mois de février et mars 2020 suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 27 novembre 2019
— 17,66 euros brut au titre des congés payés afférents
— 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
Déclarer Mme [M] [I] [K] recevable et bien fondée en son appel incident.
Infirmer pour le surplus le jugement déféré.
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission :
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [I] [K] les sommes suivantes au titre de la rupture de son CDD en date du 24 novembre 2018, requalifié en CDI :
— 895,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1902,74 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis, outre 190,27 € au titre des congés payés afférents
— 4 218,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (au lieu des 1 000 euros alloués de ce chef par le jugement déféré)
Requalifier en CDI le CDD du 15 mai 2019.
Condamner en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [I] [K] les sommes suivantes au titre de la rupture de ce CDD requalifié en CDI du 15 mai 2019 :
— 1 713,87 euros à titre d’indemnité de requalification suite à la requalification en CDI du CDD du 15 mai 2019
— 941 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 94,10 euros au titre des CP afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [I] [K] une somme de 10 283,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [I] [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires dont elle a fait l’objet dans le cadre du recrutement pour la saison 2020/2021, constitutifs en outre d’une mesure de rétorsion portant atteinte à son droit fondamental d’agir en justice.
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [I] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours.
Par note reçue le 6 juillet 2023 Mme [M] [I] [K] a sollicité, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l’encontre de la société Seris Airport Services.
Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023 la société Seris Airport Services a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [M] [I] [K] au titre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l’attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] [I] [K] de sa demande en dommages et intérêts au titre d’agissements discriminatoires et d’atteinte au droit d’agir en justice ;
Statuant de ce chef du jugement infirmé,
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [I] [K] la somme de 3000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation d’une atteinte à son droit d’agir en justice ;
— réservé :
— les demandes relatives à la requalification et à la rupture des contrats de travail du 24 novembre 2018 et du 15 mai 2019 ;
— la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— les demandes accessoires ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétention ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que Mme [M] [I] [K] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
— dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024.
La société Seris Airport Services s’en est rapportée à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 24 novembre 2018
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [K] 1902,74 euros à titre d’indemnité de requalification et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Mme [K] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [K] 1902,74 euros à titre d’indemnité de requalification et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Juger que les demandes d’indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites,
Débouter Mme [K] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande incidente de requalification en CDI du CDD conclu le 15 mai 2019
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de requalification en CDI du CDD conclu le 15 mai 2019 et des demandes subséquentes.
En conséquence,
Débouter Mme [K] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Aiport Services à verser à Mme [K] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Mme [K] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
Débouter Mme [K] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 13 mai 2024 et entend voir :
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 5 octobre 2023 ordonnant la réouverture des débats,
Vu l’article L.3123-7 du code du travail,
Vu l’article L 1242-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-3 du code du travail,
Vu l’article L. 1244-3-1 du code du travail,
Vu l’article L.1243-5 du code du travail,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article L.8221-5 du code du travail,
Vu l’article L.1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [K],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les demandes de Mme [K] sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer et le pouvoir d’évocation de la cour,
DIRE ET JUGER que Mme [K] ne s’est pas contredite au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance.
Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 24 novembre 2018
— Condamné en conséquence la société Seris Airport Services à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
1 902,74 euros bruts à titre d’indemnité de requalification suite à la requalification en CDI du CDD du 24 novembre 2018 renouvelé irrégulièrement après son terme initial
6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la part de la société Seris Airport Services dans le cadre des différents contrats de travail conclus avec Mme [K]
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
DECLARER Mme [K] recevable et bien fondée en son appel incident.
INFIRMER pour le surplus le jugement déféré.
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission :
CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler à Mme [K] les sommes suivantes au titre de la rupture de son CDD en date du 24 novembre 2018, requalifié en CDI :
— 895,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1902,74 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis, outre 190,27 euros au titre des congés payés afférents
— 4 218,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(Au lieu des 1 000 euros alloués de ce chef par le jugement déféré)
REQUALIFIER en CDI le CDD du 15 mai 2019.
CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [K] les sommes suivantes au titre de la rupture de ce CDD requalifié en CDI du 15 mai 2019 :
— 1 713,87 euros à titre d’indemnité de requalification suite à la requalification en CDI du CDD du 15 mai 2019
— 941 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 94,10 € au titre des CP afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ENJOINDRE à la société Seris Airport Services de communiquer la copie de l’entier dossier afférent à la procédure pénale.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler à Mme [K] une somme de 10283,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
CONDAMNER la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
A titre liminaire, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel sur laquelle la cour d’appel a invité les parties à fournir des explications, il apparaît effectivement que Mme [K] sollicite certes à la fois la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2017 jusqu’au 28 avril 2018 et celle du contrat du 16 mai 2019.
Toutefois, elle appréhende ces deux relations contractuelles de manière distincte, sans se contredire en définitive, au détriment de la partie adverse, mais sans préjudice du bien-fondé de ses prétentions examiné ensuite qui, dans le cadre de la procédure spécifique de requalification d’une série de contrats à durée déterminée successifs de l’article 1245-1 du code du travail, le cas échéant avec des périodes intercalaires, la conduise à solliciter deux indemnités de requalification et à deux reprises des indemnités de rupture, en considérant que les contrats requalifiés sont indépendants l’un vis-à-vis de l’autre.
Mme [K] a également précisé avoir certes formé une demande indemnitaire unique visant l’exécution fautive du contrat de travail mais en se prévalant de manquements au titre de l’ensemble des contrats de travail indépendants les uns par rapport aux autres, la globalisation de la demande de plusieurs préjudices distincts dès lors qu’ils ne sont pas exclusifs les uns des autres n’étant pas de nature à constituer une contradiction au détriment d’autrui.
Le même raisonnement est suivi s’agissant de la demande d’indemnité pour travail dissimilé, étant ajouté que la circonstance que Mme [K] n’ait le cas échéant pas sollicité plusieurs indemnités au titre de contrats rompus qu’elle estime indépendants les uns vis-à-vis des autres ne saurait caractériser une contradiction au détriment d’autrui.
La société Services Airport Services reprend à son compte dans le corps de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel mais n’en tire pas les conséquences utiles, dans le dispositif de ses conclusions, puisqu’elle ne demande aucunement que des prétentions développées par Mme [K] soient déclarées irrecevables pour ce motif.
Au vu des explications et précisions apportées par Mme [K], la cour d’appel n’entend pas relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et n’est pas régulièrement saisie de celle-ci par l’employeur.
Sur les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée du 24 novembre 2018 et du 15 mai 2019
D’une première part, l’article L. 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d’un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail.
L’article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l’emploi occupé.
L’article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L’article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Enfin, selon l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.)
Il a été jugé que :
Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu’aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre.
En conséquence doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-43.146, Bull. 2005, V, n° 175)
En l’espèce le contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2018 stipule que « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 31/03/2019 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Par avenant signé le 1er avril 2019 les parties ont convenu de renouveler le contrat jusqu’au 28 avril 2019.
La société Seris Airport Services, allègue, sans l’établir, que la salariée aurait été informée de la poursuite de la relation contractuelle par la transmission de plannings. En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas de la régularisation d’un accord avant le terme du contrat initial.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur prétend, sans l’établir, que l’avenant du 1er avril 2019 aurait été régularisé avant la prise de poste de la salariée, étant relevé que l’avenant n’a pas été signé sur site mais à [Localité 5].
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
Faute de preuve d’un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 24 novembre 2018 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
En revanche, dès lors que le contrat à durée déterminée l’ayant précédé de 17 jours, et peu important cette période intercalaire, a été requalifié en contrat à durée indéterminée, Mme [K] ne peut prétendre, dans le cadre de la procédure spécifique de requalification d’une succession de contrats à durée déterminée, à une nouvelle requalification pour le contrat ultérieur du 15 mai 2019 et revendiquer le paiement d’indemnités de rupture pour deux contrats à durée déterminée successifs requalifiés dans la mesure où la requalification s’applique à l’ensemble de la relation contractuelle avec une rupture unique à l’issue du dernier contrat à durée déterminée requalifié.
Il convient dès lors par infirmation du jugement entrepris de débouter Mme [K] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 15 mai 2019.
Sur les demandes d’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire.
Il a été jugé que :
Lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu’une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
En conséquence doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié une indemnité de requalification pour chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié.
(Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-43.146, Bull. 2005, V, n° 175)
Par ailleurs, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264)
L’article L.1244-3 du code du travail dispose qu’à l’expiration d’un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculée en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
L’article L.1244-3-1 du code du travail précise qu’à défaut de stipulations dans la convention ou l’accord de branche conclue en application de l’article L1244-3, ce délai de carence est égal :
1/aux tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, et de quatorze jours ou plus,
2/ à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Enfin, au visa de l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est, ainsi, en droit de se prévaloir, à ce titre, d’une ancienneté remontant à cette date.
Au cas d’espèce, à l’appui de ses réclamations, Mme [M] [I] [K] verse aux débats :
— le contrat du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019 et l’avenant du 1er avril 2019 portant le terme au 28 avril 2019, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
— le contrat de travail à durée déterminée en date 15 mai 2019 pour la période du 16 mai 2019 au 30 septembre 2019 pour faire face à un surcroît temporaire d’activité.
Il se déduit de cette succession de contrats que le délai de carence, tel que prévu par les dispositions légales sus visées, n’a pas été respecté.
La salariée s’appuie non seulement sur la poursuite de la relation de travail après l’échéance du premier contrat à durée déterminée requalifié, mais également sur une irrégularité du contrat du 15 mai 2019 faute de respect du délai de carence, de sorte qu’une indemnité de requalification est due.
En revanche, Mme [M] [I] [K] n’est pas fondée à solliciter une telle indemnité pour chacun des deux contrats contestés alors que l’ensemble de relation contractuelle est requalifié en un contrat unique.
La société Seris Airport Services est donc condamnée à lui verser une indemnité de requalification, dont le montant ne fait l’objet d’aucune critique utile, soit 1 902,74 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef, sauf à préciser qu’il s’agit de la requalification de l’ensemble de la requalification contractuelle depuis le 24 novembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019, tel que demandé par Mme [K], celle-ci ne demandant pas à ce que la requalification s’étende aux contrats à durée déterminée ultérieurs et la cour d’appel ne pouvant modifier l’objet du litige fixer par les prétentions des parties, en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que l’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail précité (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359).
Aussi la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
(Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824)
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la fin du contrat le 30 septembre 2019 s’analyse en un licenciement, qui faute d’entretien préalable et de lettre motivée de rupture, est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de constater que les parties s’accordent sur la date à laquelle ce contrat a pris fin le 30 septembre 2019 nonobstant la régularisation de contrats à durée déterminée postérieurs.
Aussi les demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont été formulées le 26 mai 2020 dans le délai d’un an suivant la rupture du 30 septembre 2019 concernant les demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et dans le délai de 3 ans pour l’indemnité de préavis et les congés payés afférents de sorte qu’elles ne sont pas atteintes par la prescription.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail et de l’article 9 de l’annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, Mme [M] [I] [K] est fondée à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire.
Par infirmation du jugement déféré, la société Airport Sécurité Services est condamnée à verser à Mme [M] [I] [K] la somme de 1 902,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,27 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Elle est également fondée à obtenir paiement d’une indemnité légale de licenciement, calculée au regard d’une ancienneté de 20 mois et 14 jours, par application de l’article L 1244-2 du code du travail.
Mme [M] [I] [K] allègue, sans justifier de son calcul, d’un salaire mensuel moyen de 2109,13 euros bruts alors que les éléments versés aux débats permettent de retenir un salaire de référence de 1 902,74 euros, tel que sollicité au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par infirmation du jugement dont appel, la société Airport Sécurité Services est condamnée à lui verser la somme de 789,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, étant observé qu’il ne saurait, sauf à dénaturer les demandes des parties au mépris de l’article 4 du code de procédure civile, être pris en compte une ancienneté supérieure à 20 mois et 14 jours tel que revendiqué par la salariée puisqu’elle a fait le choix de solliciter une seconde indemnité de licenciement de manière non justifiée.
Enfin, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d’un montant compris entre l’équivalent d’un mois et deux mois de salaire.
Âgée de 56 ans à la date de la rupture, elle n’explicite pas ses conditions d’emploi subséquentes au 30 septembre 2019, sauf à constater que de nouveaux contrats de travail à durée déterminée ont été régularisés entre les parties entre le 3 octobre 2019 et le 27 novembre 2019 pour un emploi jusqu’au 30 avril 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, et infirmant le jugement déféré, la société Airport Sécurité Services est condamnée à verser à Mme [M] [I] [K] une somme de 3 800 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ensemble de la relation contractuelle étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] [I] [K] est déboutée de ses demandes financières au titre de la rupture d’un second contrat.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une première part, l’employeur n’est pas fondé à invoquer la prescription biennale définie par l’article L 1471-1 du code du travail dans la mesure où il n’a repris aucune fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, se limitant à solliciter l’infirmation du jugement entrepris et de statuer sur le fond en déboutant Mme [K] de sa prétention indemnitaire à ce titre.
D’une seconde part, les contrats de travail signés les 22 décembre 2016, 03 juillet 2017, 04 septembre 2017, 4 mai 2018 et 10 septembre 2018 définissent chacun un engagement pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures « en raison des contraintes personnelles » sans que les éléments versés aux débats ne fassent apparaître l’existence de telles contraintes susceptibles de justifier une dérogation aux dispositions de l’article L 3123-7 du code du travail, étant relevé que l’annexe jointe au contrat du 4 mai 2018 signée par la salariée le 11 juillet 2018 se limite à mentionner des « contraintes personnelles » sans autre précision sur un document préétabli par l’employeur et que pour certains contrats, il n’y a pas même de demande signée de la salariée mais uniquement le modèle à reproduire.
Et la société Seris Airport Services, qui confirme avoir remis à la salariée un document vierge de demande de dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel, ne démontre pas que la salariée aurait accepté d’effectuer moins de 24 heures de travail hebdomadaire ni qu’elle aurait invoqué des contraintes d’ordre personnel.
D’une troisième part, il résulte des plannings émis par l’employeur, que dans le cadre de l’exécution des différents contrats, la salariée a effectué des horaires variant en deça de la durée contractuellement convenue à temps partiel jusqu’à un temps plein mais également même au-delà et ce, dès le premier contrat puisqu’elle a ainsi été planifiée 37h92 la semaine du 02 au 08 janvier 2017. A titre d’illustration pour le contrat du 04 mai 2018, le volume horaire de planification a varié de 3,00 à 34,59 heures par semaine sans qu’il ne soit justifié du moindre avenant et des modalités de remise de ses plannings ainsi que de leurs modifications. Il s’en déduit que l’employeur n’a respecté ni le volume horaire contractuel, ni sa répartition, ni le délai de prévenance.
D’une quatrième part, la salariée met en avant que les contrats des 03 juillet et 04 septembre 2017 initialement à temps partiel prévoient des clauses d’exclusivité qui autorisent l’employeur a refusé l’exercice de tout autre emploi par la salariée pour une autre entreprise et posent un principe de priorité à son égard. Toutefois, cette clause s’analyse en réalité en une déclinaison de l’obligation de loyauté puisqu’il n’est visé s’agissant du refus de l’employeur ou d’acceptation avec priorisation de la société Seris Airoport Services que l’hypothèse d’une entreprise concurrente.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas de manquement établi à l’égard de l’employeur qui impose uniquement une obligation de loyauté à la salariée, le cas échéant tempérée par le fait qu’il peut autoriser l’exercice par la salariée d’une activité concurrente au service d’un autre employeur.
Dans la même perspective, il est légitime que l’employeur soit informé de tout autre emploi, en dehors d’une entreprise concurrente, exercé de manière conjointe à l’activité de la salariée à son service dès lors que la société employeur est responsable du respect des durées maximales de travail.
D’une cinquième part, il est établi que la salariée s’est vu imposer une période d’essai dans chacune des contrats signés postérieurement au 30 avril 2017, alors qu’elle avait déjà fait ses preuves sur le même poste dans le cadre du contrat initial du 24 décembre 2016.
D’une sixième part, la salariée démontre, par la production de ses bulletins de salaire de février 2019, qu’elle s’est vu verser avec retard, des majorations et primes dues au titre du travail effectué en décembre 2018, révélant un retard de rémunération de plus d’un mois.
D’une septième part, les éléments produits par la salariée restent insuffisants à établir qu’elle s’est vu imposer une modulation du temps de travail tel qu’elle le prétend dès lors que les plannings produits mettent en évidence une planification totalement anarchique et par ailleurs jugée gravement fautive.
C’est par un moyen inopérant que la société Seris Airport Services objecte que la salariée ne justifie pas de contestations émises pendant l’exécution du contrat, les manquements aux obligations contractuelles étant établis.
De même il est indifférent que la salariée se soit porté candidate, postérieurement à ces manquements, pour travailler à nouveau à ce poste.
Ces différents manquements caractérisent donc une exécution déloyale, par l’employeur de ses obligations contractuelles successives.
La salariée justifie suffisamment du préjudice subi dès lors que ces procédés, conjugués entre eux, ont eu pour effet de la maintenir dans une situation précaire en l’empêchant de compléter ses revenus par un emploi complémentaire tout en contribuant à l’instabilité et l’imprévisibilité de sa situation financière et professionnelle.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est condamnée à payer à Mme [M] [I] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, sauf à préciser au titre des différents contrats de travail successifs et qu’il s’agit d’un montant net.
Sur le travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article R 155 du code de procédure pénale énonce que :
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, premièrement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l’entier dossier de la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de pièces permettant une communication en temps utiles.
Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée.
Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l’égard de la société Seris Airport constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport, prise en la personne de son représentant légal en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l’aéroport commune de [6], 38590, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l’aéroport [4], ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l’embauche d’une salariée qui n’était pas Mme [K].
Dans la mesure où le juge pénal n’a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par cette décision et reste souveraine pour apprécier l’existence ou non d’un travail dissimulé au détriment de la salariée, dont elle doit rapporter la preuve cumulative de l’élément matériel et intentionnel.
Troisièmement, Mme [K] ne fournit comme exemple concret et exploitable de la dissimulation par son employeur d’heures réalisées sur ses bulletins de paie qu’au titre de 7h25 heures réalisées en décembre 2018 et ne figurant pas sur le bulletin de salaire de ce mois mais qui lui ont bien été payées à un taux normal en février 2019.
Elle se prévaut également du non-paiement d’une prime de disponibilité pour le 26 décembre 2018.
Mme [K] justifie avoir formulé une demande de vérification de paie le 25 janvier 2019.
Les parties sont en désaccord sur la majoration ou non des heures litigieuses qui n’a pas été appliquée par l’employeur au motif que des temps de pause ont été rémunérés à la salariée de sorte qu’elle n’aurait pas atteint la durée contractuelle mensuelle de140 heures du temps partiel.
A supposer avérée l’irrégularité, étant observé que le temps partiel a été en tout état de cause requalifié en temps plein, cette seule circonstance avec un montant omis de salaire très minime, ne saurait établir de manière suffisante l’élément intentionnel du travail dissimulé dans la mesure où la société Seris Airport Services a tenu compte de la réclamation de la salariée en lui réglant les heures sur le mois de février 2019.
Quant à la prime de disponibilité alléguée comme manquante, trois ont été payées en décembre 2018 et la cour d’appel est laissée dans l’ignorance des jours que cela a pu concerner, étant observé qu’aucune demande de rappel de ce chef n’est formulée par Mme [K].
Il s’ensuit que la preuve de l’élément matériel manque à ce titre.
Pour le surplus, Mme [K] développe des moyens de manière générale en se prévalant de l’application de mauvais taux de majoration d’heures et d’échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé par omission qu’elle impute à l’employeur.
Le fait que la société Seris Airport Services ait adressé à la salariée le 20 avril 2020 un courrier pour lui indiquer que le montant à déclarer à l’administration fiscale pour l’année 2019 était de 9993,34 euros à raison du fait que certains salariés l’avaient informée d’erreurs commises dans les informations transmises dans le cadre de la déclaration faite par l’employeur aux services fiscaux, ne constitue ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du travail dissimulé puisque Mme [K], ne produisant pas sa déclaration de revenus pour l’année 2019, ne démontre pas même que la société Seris Airport Services a transmis un montant erroné des revenus perçus à l’administration.
Mme [K] développe un moyen spéculatif relatif à ses interrogations au titre des cotisations sociales qui ont pu être réglées par l’employeur mais n’établit aucunement un non-paiement total ou partiel à ce titre.
La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016 ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu’un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019 ne permet aucunement d’en déduire ipso facto que l’employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite du temps de travail, la salariée opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l’article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n’admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l’attention des salariés du 10 juillet 2018.
Il s’ensuit que faute pour la salariée d’établir cumulativement l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Partant, la société Seris Airport Services est déboutée de ses prétentions au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [M] [I] [K] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à lui verser une indemnité de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [I] [K] les sommes suivantes:
— 1 902,74 euros à titre d’indemnité de requalification sauf à préciser qu’il s’agit de la requalification de l’ensemble de la requalification contractuelle depuis le 24 novembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019 et à rectifier pour dire qu’il s’agit d’un montant net ;
— 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des obligations contractuelles de l’employeur, sauf à préciser au titre des différents contrats de travail successifs et qu’il s’agit d’un montant net,
Débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Seris Airport Services de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail entre Mme [M] [I] [K] et la société Seris Airport Services en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019 ;
DIT que la rupture du contrat le 30 septembre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [I] [K] les sommes suivantes :
mille neuf cent deux euros et soixante-quatorze centimes (1 902,74 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
cent quatre-vingt-dix euros et vingt-sept centimes (190,27 euros) brut au titre des congés payés afférents,
sept cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-trois centimes (789,63 euros) à titre d’indemnité légale de licenciement,
outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 05 juin 2020
trois mille huit cents euros (3 800 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l’arrêt
DEBOUTE Mme [M] [I] [K] de ses demandes en paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice du préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat du 15 mai 2019 ;
DEBOUTE Mme [K] de sa demande de communication par la société Seris Airport Services de la copie de l’entier dossier afférent à la procédure pénale ;
CONDAMNE la société Airport Sécurité Services à verser à Mme [M] [I] [K] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Airport Sécurité Services de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Airport Sécurité Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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