Infirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 févr. 2020, n° 18/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03317 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 23 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TENDRON |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL VERDIER
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
EXPÉDITIONS à :
Z X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 25 FÉVRIER 2020
Minute N° 89/2020
N° R.G. : N° RG 18/03317 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2CT
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 23 Octobre 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, substituée par Me Aurélie VERGNE, avocates au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 25 FÉVRIER 2020, après prorogation de la date de délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Monsieur Z X (monsieur X) a été embauché en tant que conducteur de véhicule poids lourd par la société Transports Tendron (la société Tendron) le 17 septembre 2002.
Le 17 novembre 2009, alors qu’il déplaçait des palettes, il a été victime d’un accident -'une vive douleur dans le bas du dos' – qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels et dont la date de consolidation a été fixée au 28 août 2010.
Il a déclaré une rechute dès le 27 septembre 2010, qui a été prise en charge par la Caisse le 22
novembre 2010 au titre de l’accident du travail initial et dont la date de consolidation a été fixée, après expertise, au 28 mars 2011.
Il a initié une demande auprès de la Caisse, le 19 juillet 2011, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Tendron dans l’accident du travail dont il avait été victime le 17 novembre 2009, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation le 6 juin 2012 qui lui a été notifié le 3 juillet suivant.
Ensuite de l’avis du médecin du travail, la société Tendron l’a licencié le 25 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il avait en effet établi, le 27 juin 2011, une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale, qui a été prise en charge par la Caisse le 28 septembre 2011 au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Le 7 juillet 2014, il lui a été notifié, qu’ensuite de cette maladie, il lui était reconnu un taux d’incapacité permanente fixé à 10%, dont 5% à titre professionnel, et qu’une rente d’un montant de 303,17€ par trimestre lui était attribuée à compter du 2 janvier 2014. La contestation du taux d’incapacité permanente qu’il avait formée, a été rejetée par le tribunal du contentieux de l’incapacité d’ORLÉANS le 25 novembre 2014.
Il a porté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’ORLÉANS le 28 juillet 2014.
Par décision irrévocable du 16 mai 2017, la juridiction a dit qu’une faute inexcusable de la société Tendron était à l’origine de l’accident du travail qu’il a subi le 17 novembre 2009, a commis le docteur Y pour expertise avant dire droit et lui a octroyé une provision de 10 000€ à valoir sur ses préjudices indemnisables, ainsi qu’une somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2018, aux termes duquel il a notamment :
— évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7,
— conclu que 'la victime ne peut plus conduire de poids lourd, ni rester assise ou debout longtemps ; il ne peut plus s’améliorer dans son travail ; depuis son accident, il a subi une grosse perte de salaire ; sur la perte de promotion professionnelle, les frais sont actuellement en cours d’étude'.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal :
— lui a alloué :
. 2 650€ au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
. 40 000€ en réparation des souffrances endurées,
. 6 000€ en réparation du préjudice d’agrément,
. 20 000€ en réparation de la perte de promotion professionnelle,
. 5 000€ en réparation du préjudice esthétique,
. 7 000€ en réparation du préjudice sexuel,
. 2 112€ en réparation de l’assistance tierce personne,
. 8 572,20€ en réparation des frais d’aménagement du logement,
— a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre :
. de l’assistance tierce personne après consolidation,
. de la perte de gains professionnels futurs (perte d’emploi),
. du déficit fonctionnel permanent,
— a dit que la Caisse lui fera directement l’avance des indemnités allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant sur la société Tendron, la provision de 10 000€ devant être déduite sauf si elle n’a pas été versée,
— a dit que la Caisse prendra en charge les frais d’expertise à charge pour elle d’en récupérer le montant sur la société Tendron,
— condamné la société Tendron à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer de la sorte, la juridiction a retenu, s’agissant :
— des souffrances endurées, qu' 'il y a lieu de tenir compte de la durée des hospitalisations de la victime, des nombreux soins apportés, de l’importance des douleurs, y compris récidivantes, et de sa dépression réactionnelle face à la gravité des lésions subies',
— de la perte de promotion professionnelle, que 'monsieur X présente des séquelles, qui l’empêchent de se maintenir au poste qu’il occupait au sein de la société Tendron ou de retrouver une quelconque activité professionnelle ; qu’il subit dès lors un véritable déclassement professionnel, alors qu’il pouvait évoluer professionnellement dans son métier de chauffeur routier poids lourd ; qu’il a été d’ailleurs licencié pour inaptitude professionnelle'.
Ensuite de la notification intervenue le 31 octobre 2018, la société Tendron a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2018, limitant les termes de cet appel aux sommes de 40 000€ et de 20 000€ allouées en réparation, respectivement, des souffrances endurées et de la perte de promotion professionnelle.
Monsieur X n’a pas relevé appel incident de ce jugement.
La société Tendron, poursuivant l’infirmation partielle de la décision entreprise, demande à la Cour de :
— dire que le montant de la réparation au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 6 000€,
— débouter monsieur X de sa demande d’indemnisation en réparation de la perte de promotion professionnelle,
— débouter monsieur X, plus généralement, de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner monsieur X à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont droit de recouvrement direct au profit de la société VERDIER & Associés sur le fondement de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir essentiellement au soutien que/qu’ :
— le tribunal ne pouvait suivre l’avis de l’expert qui a fixé le taux des souffrances endurées à 5/7, en ce que ce chiffre prend en considération les douleurs persistantes après consolidation de monsieur X alors que ces douleurs relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont indemnisées par la rente, de même que la dépression présentée par monsieur X qui n’est apparue que post-consolidation ; il convient donc de retenir un taux de 2/7 ; s’il était décidé d’en rester au taux de 5/7, l’indemnisation de 40 000€ qui a été accordée dépasse significativement le montant qui est habituellement alloué dans ce cas,
— le tribunal a opéré une confusion entre l’incidence professionnelle, qui est réparée par la rente, et la perte de promotion professionnelle ; monsieur X, auquel il incombe d’en rapporter la preuve, n’établit aucunement qu’il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle; en tout état de cause, le fait l’expert y fasse allusion ne saurait suffire à établir cette preuve.
Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont été frappées d’appel par la société Tendron,
— condamner la société Tendron à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement au soutien que/qu’ :
— c’est à tort que la société Tendron, qui ne l’avait pas fait jusque là, vient critiquer le taux des souffrances endurées fixé à 5/7 par l’expert, en ce que les douleurs persistantes après consolidation dont il est fait état ne sont qu’une considération secondaire de l’expert et non le critère qui a déterminé la cotation ; ses souffrances psychiques et morales, qui ont évolué vers un syndrome post-traumatique, existaient ante-consolidation ; il a pu être alloué, en appel, des indemnisations équivalentes pour des taux similaires à celle qui lui a été accordée par les premiers juges,
— il justifie que l’accident du travail dont il a été victime lui a fait perdre toute chance de travailler dans les secteurs du transport routier et de la mécanique correspondant à ses qualifications professionnelles, alors qu’il disposait de chances sérieuses de promotion professionnelle ; par ailleurs, il n’a pas les qualifications professionnelles qui lui permettraient une réorientation vers d’autres emplois.
La Caisse s’en rapporte à justice.
Il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI LA COUR,
Les prestations accordées aux victimes d’un accident du travail sont définies aux articles L.431-1, L.432-1, L.432-6 et suivants, L.433-1 et suivants, L.434-1 et suivants ainsi que L.435-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Lorsque l’accident du travail est causé par la faute inexcusable de l’employeur, les articles L.452-1, L.452-2 alinéa 1 et L.452-3 alinéa 1 du même code prévoient que la victime a droit à une indemnisation complémentaire, aux conditions 'définies aux articles suivants', à savoir que :
'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime … reçoit une majoration des indemnités [en capital ou sous forme de rente] qui lui sont dues en vertu du présent livre'.
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…'.
S’agissant des souffrances endurées
En application de l’article L.452-3 précité, sont réparables les souffrances physiques et morales qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il faut donc veiller à faire le distinguo entre :
— les souffrances subies pendant la période antérieure à la consolidation de l’état de la victime, qui sont indemnisables à titre distinct conformément aux dispositions précitées,
— les souffrances permanentes de la même, qui sont quant à elles indemnisées par la rente d’accident du travail majorée (ou le capital) accordée à l’intéressé.
L’expert fixe à 5/7 les souffrances endurées par monsieur X 'compte tenu des lésions et des soins intenses et au caractère astreignant, de leur évolution, du nombre d’hospitalisations, les troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la date de consolidation et, le cas échéant, les douleurs persistantes après consolidation mais n’entraînant pas de déficit physiologique et enfin aux troubles psychiques et aux troubles qui y sont associés'.
Il sera rappelé que cette évaluation ne lie pas la Cour, qui peut toujours l’apprécier en fonction des éléments de la cause.
Il est clair en effet de l’extrait du rapport précité que l’expert, dans son évaluation de la cotation à retenir, n’a pas fait la différenciation entre les souffrances physiques et morales qui ont été celles de monsieur X avant et après la consolidation de son état.
Il a aussi inclus dans son appréciation, par sa référence aux troubles dans les conditions d’existence, la perte de la qualité de la vie et des joies de la vie courante durant la maladie traumatique, qui est quant à elle indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il appartient donc à la Cour de faire la distinction nécessaire pour ne retenir, dans l’indemnisation prévue spécifiquement par l’article L.452-3, que les seules souffrances physiques et morales subies par monsieur X pendant la période antérieure à la consolidation de son état, qui n’est finalement intervenue qu’au 28 mars 2011 du fait de la rechute, soit un an, quatre mois et onze jours après de l’accident du travail initial dû à la faute inexcusable de la société Tendron.
Il résulte des pièces versées aux débats que, durant cette période, monsieur X a été affligé de lombalgies, qualifiés d’aiguës ou d’intenses associées à une sciatalgie en partie droite, qui ont nécessité, sans réel soulagement, la prise d’antalgiques et des séances de kinésithérapies, associées le 17 janvier 2011 à une infiltration foraminale, puis une hospitalisation de six jours (du 22 au 28 mars 2011) avec intensification du traitement médicamenteux et réalisation de trois infiltrations
péridurales.
Les douleurs physiques qu’il a ressenties alors sont indéniables.
Si un tel état s’accompagne nécessairement de douleurs au plan moral, il ne peut toutefois qu’être constaté que monsieur X n’est réellement entré dans une phase ayant nécessité qu’il soit pris en charge par un Centre médico-psychologique que postérieurement à la date de consolidation du 28 mars 2011, ce qui n’est pas contredit par le certificat établi par son médecin traitant le 23 avril 2019 qui mentionne qu’il 'est en souffrance psychologique depuis son accident du travail et surtout depuis 2012" , que d’ailleurs ses soins au CMP ont été effectués courant 2014.
Il sera donc attribué à monsieur X, en réparation de ses souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation du 28 mars 2011, non une somme de 40 000€, mais de 25 000€,le jugement déféré étant par conséquent infirmé de ce chef.
Cette somme lui sera versée directement par la Caisse en application du même article L.452-3 dernier alinéa, qui en récupérera le montant auprès de la société Tendron.
S’agissant du préjudice lié à la perte de possibilités de promotion professionnelle
La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l’article L.452-3 précité, ne se confond pas avec l’atteinte à l’intégrité physique de la victime et au déclassement professionnel en résultant. Elle suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l’entreprise où s’est produit l’accident ou dans une autre, dont l’intéressé a été en tout ou partie privée du fait de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que la demande faite à ce titre puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l’accident.
Il ne peut qu’être constaté que l’expert, comme monsieur X, motivation qu’a reprise le tribunal, n’évoquent que le préjudice professionnel qui résulte de la perte de son emploi par monsieur X, de la nécessité pour lui de changer d’emploi, voire de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi, lesquels sont distincts de la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle et sont expressément réparés par la rente majorée (ou le capital) dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur X ne justifie pas davantage qu’il ait été en voie avant le 17 novembre 2009,
avec son cursus scolaire et son expérience professionnelle, ne démontrant pas qu’il ait entrepris un cursus de qualification ou de formation professionnelle complémentaire, soit, de bénéficier d’une promotion immédiate au sein de la société Tendron, soit d’être recruté dans un autre lieu professionnel qui aurait assuré une évolution tout aussi immédiate de sa carrière.
C’est par conséquent à tort que le tribunal lui a accordé la somme de de 20 000€ d’indemnisation au titre d’un préjudice lié à la perte de possibilités de promotion professionnelle, la décision déférée étant infirmée sur ce point, monsieur X ne pouvant qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Au regard de la solution donnée au litige, chacune des parties sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance d’appel seront partagés entre elles par moitié.
Il sera observé que le ministère d’un avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions de sécurité sociale, la procédure de recouvrement direct prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’ORLÉANS en ce qu’il a alloué à monsieur Z X la somme de :
. 40 000€ en réparation des souffrances endurées,
. 20 000€ en réparation de la perte de promotion professionnelle,
STATUANT à nouveau de ces chefs,
FIXE à 25 000€ l’indemnité due à monsieur Z X au titre des souffrances endurées,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret versera directement cette indemnité à monsieur Z X, et en récupérera le montant auprès de la société Transports Tendron,
DÉBOUTE monsieur Z X de sa demande d’indemnité au titre de la perte de promotion professionnelle,
DÉBOUTE monsieur Z X et la société Transports Tendron de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par moitié entre monsieur Z X et la société Transports Tendron.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société VERDIER & Associés et de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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