CJUE, n° C-584/15, Arrêt de la Cour, Glencore Céréales France contre Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), 2 mars 2017
CJUE, Demande (JO) 11 novembre 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 septembre 2016
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CJUE, Arrêt 2 mars 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 2 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 3 du règlement no 2988/95

    La Cour a jugé que le délai de prescription prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 est applicable au recouvrement de créances d'intérêts, confirmant ainsi la position de Glencore.

  • Accepté
    Nature des créances d'intérêts

    La Cour a confirmé que les créances d'intérêts résultent de la même irrégularité que celle entraînant le recouvrement des aides, ce qui justifie l'application du même délai de prescription.

  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La Cour a statué que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle a été commise l'irrégularité, ce qui est conforme à l'argument de Glencore.

  • Accepté
    Prescription acquise

    La Cour a précisé que la prescription est acquise si, dans le délai prévu, aucune décision n'a été adoptée concernant les intérêts, ce qui soutient la position de Glencore.

  • Accepté
    Application d'un délai de prescription national plus long

    La Cour a confirmé que les États membres peuvent appliquer des délais de prescription plus longs, ce qui est conforme à l'argument de Glencore.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par le tribunal administratif de Melun pour interpréter l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 concernant la prescription des poursuites pour irrégularités financières. Glencore Céréales France contestait le recouvrement d'intérêts sur des restitutions à l'exportation indûment perçues. La Cour a jugé que le délai de prescription de quatre ans s'applique aux créances d'intérêts, que ces créances ne constituent pas une irrégularité continue ou répétée, et que la prescription commence à la date de l'irrégularité. La Cour a également précisé que la prescription est acquise si l'autorité compétente n'a pas adopté de décision concernant les intérêts dans le délai maximal, et qu'un délai de prescription national plus long peut s'appliquer.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 mars 2017, C-584/15
Numéro(s) : C-584/15
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 mars 2017.#Glencore Céréales France contre Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal administratif de Melun.#Renvoi préjudiciel – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 3 – Règlement (CEE) no 3665/87 – Article 11 – Récupération d’une restitution à l’exportation indûment octroyée – Règlement (CEE) no 3002/92 – Article 5 bis – Garantie indûment libérée – Intérêts dus – Délai de prescription – Point de départ du délai – Interruption du délai – Limite maximale – Délai plus long – Applicabilité.#Affaire C-584/15.
Date de dépôt : 11 novembre 2015
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2015, N° 1303941;1303944
Précédents jurisprudentiels : 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381
17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C-341/13, EU:C:2014:2230
29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl - und Zerlegebetrieb e.a., C-278/07 à C-280/07, EU:C:2009:38
29 mars 2012, Pfeifer & Langen ( C-564/10, EU:C:2012:190
arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381
arrêt du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia, C-341/13, EU:C:2014:2230
arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C-383/14, EU:C:2015:541
CE, Euratom ) no 2988/95 — Protection
Companhia, C-341/13, EU:C:2014:2230
Companhia, C-341/13, EU:C:2014:2230, point 54
Taricco e.a., C-105/14, EU:C:2015:555
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0584
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:160
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
  2. Règlement (CEE) 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
  3. Règlement (CE) 1130/2009 du 24 novembre 2009 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (Version codifiée)
  4. Règlement (CE) 770/96 du 26 avril 1996
  5. Règlement (CE) 495/97 du 18 mars 1997
  6. Règlement (CEE) 3002/92 du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention
  7. Règlement (CE) 800/1999 du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
  8. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  9. Code civil
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