Confirmation 20 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 20 avr. 2011, n° 10/07776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/07776 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2008, N° 06/01297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AGF IART, ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 20 AVRIL 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07776
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 DECEMBRE 2008
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 06/1297
APPELANTE :
Madame U V W épouse Y
née le XXX à SARLAT
de nationalité Française
XXX
TOURBES
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELBEZ & JOLY, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame O K
XXX
11100 NARBONNE-PLAGE
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie TRUEL-CASTELLI, avocat au barreau de BEZIERS
SA E IART, venant aux droits et obligations de LA PRESERVATRICE, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie TRUEL-CASTELLI, avocat au barreau de BEZIERS
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
35400 SAINT-MALO
assigné à personne habilitée le 10/10/03.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Février 2011 dont le rabat a été prononcé le 09 Mars 2011 avec clôture du même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 MARS 2011, en audience publique, Madame S T ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame S T, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un arrêt du 17 janvier 2007 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Montpellier a : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 16 décembre 2002 ; Vu l’arrêt avant dire droit de cette cour en date du 7 juin 2004 ; a ordonné la réouverture des débats ; avant-dire droit, ordonné un complément d’expertise médicale confié aux docteurs Z et I avec la mission définie au dispositif de la décision et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 31 juillet 2007, les experts judiciaires ont déposé leur rapport.
A la demande des parties, l’affaire qui a été appelée à l’audience du 10 décembre 2008, a été retirée du rôle des affaires en cours par arrêt en date du 17 décembre 2008.
Dans ses conclusions en date du 9 février 2011, Mme U-V Y, appelante, a demandé à la cour d’annuler le rapport d’expertise des docteurs I et Z dans sa partie relative au délai écoulé entre la lésion initiale et le diagnostic de l’ostéonécrose ainsi que de ses conséquences en terme d’imputabilité, homologuer le rapport d’expertise judiciaire des docteurs I et Z pour le surplus, celui des docteurs Z et M du 2 mai 2005, celui de M. N du 29 février 2008, infirmer le jugement déféré, en conséquence liquider le préjudice corporel et condamner solidairement Mme K et E à lui payer :
préjudices patrimoniaux permanents
pertes de gains professionnels actuels 72.870 €
frais divers 7.819,92 €
préjudices patrimoniaux permanents
assistance tierce personne : 28.921,82 €
perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 951.623,34 €
perte de droits à la retraite 128.797 €
préjudices extra patrimoniaux
temporaires :déficit fonctionnel temporaire : 21.462 €
permanents : déficit fonctionnel permanent 17.000 €
préjudice d’agrément 15.000 €
préjudice esthétique permanent 2.000 €
Fixer la créance de l’ENIM (établissement national des invalides de la marine) à la somme de 147,52 € s’imputant sur le poste de dépenses de santé actuelles et lui allouer 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme K et la société Allianz Iard venant aux droits d’E Iart, intimés, ont conclu le 1er mars 2011 en demandant à la cour de juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une aggravation ayant un lien certain et direct avec l’accident du 6 janvier 1978, rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes et la condamner à restituer à la compagnie d’assurance la somme de 70.126.04 € à titre de provision ; Subsidiairement, réduire les prétentions de Mme Y concernant les pertes de gains professionnels ; rejeter les demandes ou en tout cas les réduire au titre de l’assistance pour tierce personne ; débouter Mme Y de sa demande relative à une perte de retraite ; juger que Mme Y pourrait prétendre pour le déficit fonctionnel temporaire de la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 à 1800 €; dire que son déficit fonctionnel permanent sera indemnisé au maximum par une somme de 13.000 € ; dire n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice d’agrément ; donner acte à la compagnie d’assurance de ce qu’elle s’en remet à justice sur le préjudice esthétique ; réduire les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des circonstances de l’action en aggravation
Le 6 janvier 1978, un accident de la circulation s’est produit à la suite duquel Mme Y a subi un traumatisme crânien et une fracture des deux branches ilio et ischio-pubiennes gauches.
Le 14 juin 1978, le tribunal correctionnel de Béziers a déclaré Mme K entièrement responsable de cet accident et sur les intérêts civils, a ordonné une expertise médicale en désignant le Docteur B. L’expert a procédé à ses opérations le 8 décembre 1978 et déposé son rapport le 5 février 1979. Par un arrêt du 24 septembre 1979, la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de nouvelle expertise de Mme Y au titre de douleurs rénales accompagnées de poussées fébriles en relevant que les douleurs ont été signalées à l’expert qui a relevé le 20 avril 1978 un examen radiographique avait noté 'aucune anomalie de la colonne vertébrale ni de la charnière lombo-sacrée ni des articulations sacro-iliaques', d’autre part qu’entre la date des opérations d’expertise et celles de la rédaction du rapport la victime a disposé du temps nécessaire pour saisir l’expert de ce qu’elle considérait comme une aggravation de son état, enfin que cette nouvelle demande n’est assortie d’aucune justification ni d’aucun document médical qui serait de nature à être discuté par l’autre partie ; la cour a condamné Mme K à payer à Mme Y la somme de 5.500 francs la provision de 30.000 francs ayant été déduite ; avant dire droit au fond sur le préjudice professionnel a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. L qui a déposé son rapport le 20 mars 1981 ; par arrêt en date du 29 septembre 1981, la cour d’appel de Montpellier a condamné Mme K à payer à Mme Y la somme de 64.233 francs en réparation de l’incapacité temporaire et 34.648 francs en réparation de son préjudice professionnel .
En 1980, Mme Y a retrouvé pleinement une activité et une productivité normale par rapport à l’année 1977, selon le rapport de l’expert judiciaire comptable désigné pour évaluer son préjudice professionnel consécutif à l’accident.
La procédure en aggravation a été initiée par la saisine du juge des référés qui par ordonnances en date du 27 février 1990 et du 17 janvier 1991 a désigné le Docteur G, aux fins d’expertise médicale de Madame Y se plaignant de son état constaté lors d’un bilan effectué par le docteur de Guillermier le 12 octobre 1988. L’expert judiciaire a conclu que l’ostéonécrose pouvait être considérée comme imputable à l’accident du 6 janvier 1978 du fait que la blessée avait présenté un traumatisme important avec fracture des deux branches ilio et ischio-pubiennes gauches et que très classiquement l’ostéonécrose s’est développée à bas bruit et lentement dans les années qui ont suivi. Selon lui l’imputabilité de la lésion à l’accident du 6 janvier 1978 était absolument certaine.
Mme Y a obtenu une provision de 10.000 francs allouée par l’ordonnance de référé du 27 février 1990, celle de 100.000 francs allouée par l’ordonnance de référé du 17 juin 1991 ayant désigné l’expert comptable N expert comptable et celle de 240.000 francs par ordonnance du 18 janvier 1994 et 60.000 francs par ordonnance de référé du 12 septembre 1995. Par ordonnance de la mise en état du 30 juillet 1998, elle a été débouté de sa demande de provision avec désignation du Docteur J avec la mission définie au dispositif de la décision. Elle a perçu ainsi un montant global de provisions qu’elle réclame à hauteur de 70.126,04 €.
L’instance au fond devant le tribunal de grande instance de Béziers a été engagée par Mme Y par acte d’huissier en date du 21 avril 1998 aux fins d’indemnisation de son préjudice en aggravation à la suite de la découverte de la nécrose de la tête fémorale gauche. Par ordonannce du 30 juillet 1998, le juge de la mise en état a désigné le docteur J en qualité d’expert pour décrire les conséquences préjudicielles pour Mme Y de l’accident datant de l’année 1978. L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 1998 et a conclu à l’absence lien de causalité entre l’ostéonécrose de la tête fémorale gauche et cet accident.
C’est cette nécrose de la tête fémorale gauche et les séquelles s’en suivant dont Mme Y sollicite la réparation à nouveau devant la cour comme étant en lien de causalité avec l’accident du 6 janvier 1978 à l’encontre de Mme K assurée auprès de la société Allianz Iart après qu’elle lui ait été refusée par le tribunal par entérinement du rapport d’expertise judiciaire J.
Sur l’expertise judiciaire des docteurs Z et I
Dans son dernier arrêt, la cour a jugé nécessaire d’ordonner un complément d’expertise à celle réalisée par les Docteurs M et Z concluant, en contradiction avec celle réalisée par le Docteur J en première instance au fond, à la possibilité d’un lien de causalité avec l’accident de la circulation du 6 janvier 1978 en dépit du délai de 10 ans avant son apparition. Le nouveau rapport d’expertise établi par les Docteurs Z et I écarte l’existence d’un lien de causalité du fait du trop long délai ne permettant pas de retenir avec certitude le lien de causalité.
En premier lieu, pour remettre en cause la validité des opérations des experts judiciaires Z et I, Mme Y invoque les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile aux termes duquel le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il convient à cet égard de rappeler que dans l’arrêt du 17 janvier 2007, la Cour a pris le soin de préciser la mission des experts plus particulièrement chargés de :
— rechercher si l’état actuel de la victime peut être en tout ou en partie la conséquence des infiltrations à base de corticoïde pratiquées en juillet et août (1978),
— répondre au dire à expert du Docteur X en date du 18 avril 2005 inséré en pages 22 et 23 du rapport d’expertise médicale en date du 10 mai 2005 des experts M et Z,
— fournir tous éléments médicaux utiles à la solution du litige.
Sur le premier point, les experts ont répondu par la négative à la question qui leur était posée en relevant qu’il n’y pas eu dans les faits une corticothérapie à haute dose, deux infiltrations au niveau de la sacro-iliaque ne pouvant pas être retenues comme des facteurs susceptibles d’entraîner une ostéonécrose ; qu’en outre les délais entre les infiltrations et l’apparition de l’ostéonécrose, près de 10 ans après, ne permettent pas de rattacher de façon directe et certaine celle-ci à l’injection locale de cortisone au niveau des sacro-iliaques.
S’agissant du deuxième point, les experts ont complété leurs opérations en répondant au dire du docteur X en date du 18 avril 2005 relatif à la fois au délai de 10 ans trop important pour retenir l’existence d’un lien de causalité et à l’absence de recherche par les experts d’une maladie métabolique, telle qu’un diabète sucré, diathèse urique ou maladie lipidique et autres étiologies habituelles y compris corticothérapie.
Conformément à leur mission, les experts ont répondu sur la question du délai de 10 ans qui dans le précédent rapport avait fait l’objet d’un paragraphe en page 19 sur l’argument 'temporel’ sans que ne soient examinées les données scientifiques recueillies précédemment par le docteur J. Ils ont confirmé que les délais entre le fait traumatique initial et les premiers signes radiologiques d’ostéonécrose, soit une dizaine d’années, ne permettent pas selon les critères reconnus de Cassan et Lequesne de les attribuer à l’accident du 6 janvier 1978. Ils sont parvenus à cette conclusion après avoir repris l’anamnèse et les bilans initiaux de l’accident qui ne montrent pas de fracture ni de lésion du cotyle au niveau de la hanche gauche et ont souligné que cette absence de lésion est confirmée par un cliché de la hanche un an après, le 29 novembre 1979 ne mettant pas en évidence d’altération de l’articulation coxo-fémorale gauche.
Enfin, chargés plus généralement de réunir tous éléments utiles à la solution du litige, les experts ont examiné la question d’une éventuelle affection métabolique, en indiquant que
la recherche de troubles lipidiques n’avait jamais été demandée entre 1978 et 1988. Ils ont indiqué avoir reçu un certificat du docteur H qui aurait effectué une analyse en 1974 avec un cholestérol à 1,22 et en janvier 1988 à 1,66, que les autres bilans fournis, 28 février 1981, 5 octobre 1988, 12 décembre 1988, 9 septembre 1992, 6 mai 2005, n’ont jamais donné de bilan lipidique, qu’aucun dosage ne leur a donc été fourni ; que les certificats émanant du médecin traitant, du cardiologue, ont confirmé l’absence d’un traitement hypocholestérolémiant et qu’il n’a jamais été recherché entre 1978 et 1988 d’anomalie métabolique de la lignée lipidique.
En second lieu, Mme Y invoque les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile disposant que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, il doit faire mention, dans son avis, de la suite qui leur a été donnée, motif pris que son dire en date du 27 avril 2007 n’aurait pas été annexé régulièrement et n’aurait pas reçu de réponse de la part des experts judiciaires.
Cependant, il n’est pas contesté par l’appelante que le dire figure dans le rapport d’expertise judiciaire. Elle ne rapporte pas la preuve que la place qui lui a été réservée, après le dire du docteur X en date du 1er juin 2005, lui causerait un grief par violation du principe du contradictoire, alors même qu’il y a été répondu dans le corps du rapport d’expertise ; les développements contenus dans ce dire portaient sur l’étendue de la mission d’expertise confiée par la cour, qui a été exactement accomplie par MM. Z et I.
En dernier lieu, Mme Y se prévaut des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, confier une mission complémentaire à un autre technicien. Ce faisant, elle critique le remplacement dans l’arrêt du 17 janvier 2007 du docteur I aux lieu et place du Docteur M radiologue. Il convient tout d’abord de noter que ce dernier ayant atteint l’âge de 65 ans le 31 janvier 2006 et arrêté ses activités de soins le 31 mars 2006, achevait alors les dossiers qu’il avait en cours avant son arrêt d’activité au 31 décembre 2007.
Au demeurant et surtout, Mme U-AB Y qui avait précédemment demandé le remplacement du Docteur C, Radiologue des Hôpitaux à Paris désigné par l’arrêt avant dire droit du 7 juin 2004 par un expert proche de son domicile, ce qui est intervenu par ordonnance en date du 23 novembre 2004 avec la désignation du docteur M, et sur la demande de ce dernier celle d’un co-expert par ordonnance du 11 janvier 2005 en la personne du docteur Z, ne peut pas remettre en cause la décision de la cour postérieure à la clôture des opérations d’expertise des docteurs Z et M, par un nouvel arrêt confiant aux docteurs Z et I une mission aux fins de réunir des éléments complémentaires, en particulier sur la question de la corticothérapie et sur la réponse à donner au dire du Docteur X.
Au demeurant, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’un préjudice du fait de cette désignation différente d’un seul des deux experts judiciaires au regard des dispositions qu’elle invoque.
En conséquence, la demande en annulation du rapport d’expertise des docteurs Z et I est en voie de rejet.
Dès lors, il revient à la cour de donner la solution au litige dont elle est saisie, en se déterminant au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation réunis aux débats y compris le rapport d’expertise déposé en dernier lieu par les docteurs Z et I.
Sur le fond
Par application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’accidents de la circulation sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies.
Il n’existe cependant pas de présomption d’imputabilité pour les dommages apparus postérieurement ; c’est à la victime demanderesse qu’il incombe d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation.
En l’espèce, les docteurs Z et I reprennent les précédentes opérations conclues par le rapport du 10 mai 2005 et confirment les conclusions du docteur J en date du 22 décembre 1998, en concluant que les délais entre la lésion initiale, sans atteinte de l’articulation coxo-fémorale (avec une urographie intra veineuse le 22 novembre 1979 permettant d’affirmer l’intégrité radiologique de l’articulation coxo-fémorale gauche un an après le traumatisme) et le diagnostic de l’ostéonécrose dix ans après, ne permettent pas de rattacher cette dernière de façon unique et certaine à l’accident initial. Les experts ont ainsi confirmé la validité des critères de Cassan et Lequesne, non contredits par la littérature médicale produite à la procédure, selon lesquels le cinquième et dernier critère fait défaut en l’espèce du fait de l’absence d’image radiologique de nécrose débutante entre le 3e et le 8 ème mois ou d’une image plus évoluée entre le 9e et le 24 ème mois.
Ces conclusions relatives au trop grand délai entre l’accident et l’apparition de l’ostéonécrose, habituellement au maximum dans les deux ans de celui-ci, ne sont pas sérieusement remises en cause par les autres avis médicaux produits aux débats par Mme Y qui ne sont pas de nature à établir au cas d’espèce l’existence d’un lien de causalité avec l’accident de la circulation, qu’il s’agisse de celui du professeur Maury indiquant qu’ayant constaté des nécroses à 5 ou 6 ans, l’hypertension accompagnant le traumatisme initial a 'pu’ entraîner des lésions miscroscopiques, ou encore de celui du docteur F ayant 'pu’ observer des nécroses post traumatiques après 5 ou 6 ans, de celui du professeur Chammas qui remet en cause les critères de temps donnés par Cassan et Lequesne au regard des diagnostics par IRM plutôt que par radiographie aujourd’hui et qui reprend les nombreuses étiologies à l’origine d’une ostéonécrose non traumatique (corticothérapie prolongée, oenolisme, drépanocytose, hyperuricémie, hyperlipidémie, et facteurs de risques cardio vasculaires au moment de l’accident, lupus érythémateux disséminé, ostéonécrose suite à la maladie des caissons dysbariques, maladie de Gaucher, anomalie de la coagulation, grossesse et post partum, infection par le VIH) en notant qu’un quart à un tiers des ostéonécroses de tête fémorale non traumatiques sont idiopathiques sans étiologie reconnue.
Eu égard à l’ensemble de ces différentes causes qui ne peuvent pas toutes être écartées en l’espèce au regard notamment du silence thérapeutique pendant 10 années de 1978 à 1988, il n’est pas possible de retenir, avec le docteur D que la seule cause déclenchante de l’ostéonécrose ches Mme Y ne pourrait être que la cause post-traumatique.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé par adoption des motifs du premier juge en ce qu’il déboute Mme U-AB Y de l’ensemble de ses demandes au titre de l’aggravation des lésions subies à la suite de l’accident de la circulation du 6 janvier 1978 en l’absence de preuve de l’existence d’un lien direct et certain entre l’ostéonécrose constatée en 1988 et cet accident.
Sur la restitution de la provision
Comme conséquence du rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y, il y a lieu de la condamner à payer à la société Allianz Iart la somme de 70.126.04 € en restitution des provisions versées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Lors des instances et ordonnances initiales en référé qui ne préjudicient pas au fond, Mme O K et sa compagnie d’assurance n’ont pas protesté contre l’octroi des provisions allouées à Mme Y au vu des conclusions du docteur G.
Cette situation a conduit Mme Y à engager et poursuivre la procédure devant le juge du fond où Mme K et la compagnie d’assurances ont contesté le lien de causalité de l’ostéonécrose avec l’accident, contestation qui est accueillie, par confirmation du jugement déféré, après deux expertises en cause d’appel.
L’équité commande en conséquence de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme O K et la Société Allianz Iart aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris l’ensemble des opérations d’expertise depuis l’assignation en date du 21 avril 1998.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l’appel interjeté par Mme U-AB Y,
Le dit mal fondé,
Rejette les exceptions de nullité du rapport d’expertise déposé par MM. Z et I,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme U-AB Y de l’ensemble de ses demandes mal fondées,
Y ajoutant :
Condamne Mme U-AB Y à payer à la société Allianz Iart la somme de 70.126.04 € en remboursement des provisions versées,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme K et la société Allianz Iart aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertises judiciaires au fond, avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
GB
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