Infirmation 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 oct. 2014, n° 14/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2013, N° F11/01578 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 14/00118
SARL NJ ET ASSOCIES
XXX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2013
RG : F 11/01578
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
APPELANTES :
SARL NJ ET ASSOCIES
XXX
XXX
Gérant : M. Z A, représenté par Mme Dominique SAUVAGE (CGPME) munie d’un pouvoir
XXX
XXX
XXX
Gérante : Mme D Y, représentée par Mme Dominique SAUVAGE (CGPME) munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
B X
née le XXX à XXX
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me B MANRY, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Février 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2014
Composée de Christine DEVALETTE, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Christine DEVALETTE, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme B X a été embauchée en qualité de vendeuse le 23 novembre 2004 par la XXX qui exploitait un magasin d’objets de décoration, vaisselle, verrerie et produits d’entretien à Villeurbanne, sous l’enseigne 'Côté Déco'.
A la suite d’une cession de ce fonds de commerce, le contrat de travail de Mme B X a été transféré le 24 mars 2011au profit de la SARL NJ ET ASSOCIES.
A l’issue d’une période d’arrêt maladie, Mme B X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été signée le 14 juin 2011 avec une date d’effet au 20 juillet 2011.
Agissant selon requête du 06 avril 2011, Mme B X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande visant à obtenir la condamnation de la XXX et, subsidiairement, de la SARL NJET ASSOCIES, au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires augmenté des congés payés afférents et de repos compensateur pour les années 2006 à 2011, ainsi que de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit au repos.
Par jugement du 18 novembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Lyon a, notamment :
— condamné la SARL NJ ET ASSOCIES à payer à Mme B X les rappels d’heures supplémentaires suivants :
* 2150,67 € bruts au titre de l’année 2006, auxquels s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés afférents soit 215,60 € bruts,
*1935,62 € bruts au titre de l’année 2007, auxquels s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés afférents soit 193,56 € bruts,
* 1370,38 € bruts au titre de l’année 2008, auxquels s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés afférents soit 137,03 € bruts,
* 2218,97 € bruts au titre de l’année 2009, auxquels s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés afférents soit 221,89 € bruts,
* 2573,48 € bruts au titre de l’année 2010, auxquels s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés afférents soit 257,34 € bruts,
* 328,25 € bruts au titre de l’année 2011, auxquels s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés afférents soit 32,82 € bruts,
— débouté Mme B X de sa demande de repos compensateurs ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit à repos,
— condamné la SARL NJ ET ASSOCIES à une astreinte de 10 € par jour de retard dans l’exécution de ce jugement, passé un délai de 30 jours,
— condamné la SARL NJ ET ASSOCIES à payer à Mme B X la somme de 850 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble des autres demandes,
— débouté la XXX et la SARL NJ ET ASSOCIES de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL NJ ET ASSOCIES aux dépens de l’instance.
La XXX et la SARL NJ ET ASSOCIES ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 08 janvier 2014.
Selon conclusions déposées le 12 septembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, elles demandent à la Cour de réformer la décision déférée dans ses dispositions relatives au heures supplémentaires et congés payés afférents, d’ordonner le remboursement des sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire ( 10577,37 € au titre des heures supplémentaires de 2006 à 2011 et 1057,74 € au titre des congés payés afférents), de débouter Mme B X de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser à chacune la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent, concernant la demande de rappel d’heures supplémentaires :
— que Mme B X produit des tableaux annuels totalement fantaisistes qui ne tiennent pas compte de ses jours d’absence, des heures supplémentaires effectivement réglées, des horaires d’ouverture du magasin (9h30 et non 9 h, ce qui représente 650 heures sur 5 ans), de la prescription quinquennale qui commence à courir en l’espèce le 6 avril 2011 ( soit 61 h prescrites) et qu’elle communique des attestations de pure complaisance, de surcroît contradictoires entre elles,
— qu’elles produisent aux débats les plannings mensuels de Mme B X établis conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail et signés sans la moindre protestation par cette dernière durant 7 années,
Elles ajoutent subsidiairement que Mme B X, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, n’a jamais dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires et qu’elle ne peut valablement revendiquer de repos compensateur.
Selon conclusions déposées le 8 août 2014 et reprises oralement à l’audience, Mme B X a formé appel incident à l’encontre du jugement déféré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
— sur les heures supplémentaires :
* à titre principal, la somme de 12041,92 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ( année 2006 à 2011) outre celle de 1204, 19 € au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, la somme de 11412 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ( année 2006 à 2011) outre celle de 1141,20 € au titre des congés payés afférents,
— sur la contrepartie obligatoire en repos :
* à titre principal, la somme de 235,02 € au titre de l’indemnité compensatrice outre celle de 23,50 € au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, la somme de 188,82 € au titre de l’indemnité compensatrice outre celle de 18,80 € au titre des congés payés afférents,
Elle réitère également sa demande en paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au repos et sollicite enfin 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à cet effet :
— qu’embauchée pour une durée de 35 heures hebdomadaires, elle était la seule employée du magasin et a toujours travaillé une heure de plus chaque jour, soit 40 heures hebdomadaires, compte tenu des horaires d’ouverture ( de 9h à 12h et de 14h à 19h puis, à compter du mois d’août 2008, de 9h30 à 12h30 et de 14h à19h),
— que les fiches horaires communiquées aux débats par les appelantes n’étaient pas remplies de manière journalière ou hebdomadaire mais présentées en une seule fois par son employeur, vierges de toute inscription, pour qu’elle les signe à la va-vite, avant la fermeture du magasin, et qu’elles sont affectées de nombreuses anomalies,
— qu’elle produit de nombreuses attestations, parfaitement circonstanciées et concordantes, venant corroborer ses propres décomptes,
— que le contingent annuel qui est de 220 heures supplémentaires a été dépassé à plusieurs reprises, notamment en 2006, 2009 et 2010 de sorte que sa demande de repos compensateur doit être accueillie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’article L 3171-4 du code du travail précise que l’employeur doit présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme B X a été embauchée à compter du 23 novembre 2004 par la XXX pour effectuer 35 heures de travail hebdomadaires.
Le magasin, dont elle était la seule employée, était ouvert du mardi au samedi de 9h à 12 et de 14h à 19h puis, à compter du mois d’août 2008, de 9h30 à 12h30 et de 14h à19h, ainsi que Mme B X l’établit par les pièces de son dossier ; rien ne démontre, en revanche, que Mme Y, gérante, aurait été tous les jours présente pour assurer une certaine souplesse dans les horaires de sa salariée.
Il apparaît ainsi que Mme B X justifie bien avoir en réalité effectué 40 heures de travail hebdomadaire et aucune conséquence ne peut être tirée de la tardiveté de ses réclamations formalisées selon courrier du 14 février 2011.
Les appelantes produisent, pour justifier de la réalité des horaires selon elles réalisés par Mme B X, un ensemble de fiches mensuelles portant la signature de la salariée ; il convient toutefois d’observer d’une part qu’aucune fiche n’est produite pour la période avril 2009/février 2010 et, d’autre part, que ces documents sont tous remplis de manière similaire, sans annotation ni rature, ce qui conforte pour le moins les allégations de l’intimée concernant les conditions de leur signature et en altère considérablement la valeur probante.
C’est en conséquence à bon droit que le Conseil de prud’hommes a déclaré Mme B X bien fondée en sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Concernant le quantum de la demande, il apparaît en revanche que les premiers juges ont omis de tenir compte des effets de la prescription quinquennale rendant la demande de Mme B X irrecevable pour la période antérieure au 6 avril 2011, soit à hauteur de 61 heures supplémentaires.
La Cour, sous cette réserve, adopte le décompte retenu par les premiers juges après avoir examiné les fiches de paie de l’intéressée et les tableaux communiqués par chacune des parties.
La décision déférée sera en conséquence uniquement réformée en ses dispositions relatives à l’année 2006, et la SARL NJ ET ASSOCIES, qui a repris le contrat de travail de Mme B X conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, condamnée pour cette période au paiement des sommes de 1530,91 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 153,09 € bruts au titre des congés payés afférents.
C’est enfin par des motifs pertinents et adoptés par la Cour que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme B X relatives au repos compensateur et au défaut d’information sur le droit au repos, après avoir à juste titre constaté que la salariée n’avait à aucun moment dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes, qui succombent en grande partie dans leurs demandes, conserveront la charge des dépens de leur appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes de Lyon à l’exception de ses dispositions relatives à la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents présentée par Mme B X au titre de l’année 2006,
Statuant à nouveau sur le chef de décision réformé et y ajoutant,
Condamne la SARL NJ ET ASSOCIES à verser à Mme B X au titre de l’année 2006, les sommes de :
*1.530,91 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 153,09 € bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par Mme B X des sommes de 619,76 € et 61,97 € versées par la SARL NJ ET ASSOCIES au titre de l’exécution provisoire et correspondant au rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période prescrite du 1er janvier au 5 avril 2006,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL NJ ET ASSOCIES et la XXX aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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