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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 sept. 2020, C-777/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-777/18 |
| Affaire C-777/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — WO / Vas Megyei Kormányhivatal [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) n° 883/2004 – Article 20 – Soins programmés – Autorisation préalable – Octroi obligatoire – Conditions – Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable – Règlement (CE) n° 987/2009 – Article 26 – Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée – Modalités de remboursement – Directive 2011/24/UE – Soins de santé transfrontaliers – Article 8, paragraphe 1 – Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable – Principe de proportionnalité – Article 9, paragraphe 3 – Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers – Éléments à prendre en compte – Délai raisonnable – Libre prestation des services – Article 56 TFUE] | |
| Date de dépôt : | 11 décembre 2018 |
| Identifiant CELEX : | 62018CA0777 |
| Journal officiel : | JOR 399 du 23 novembre 2020 |
Texte intégral
|
23.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 399/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — WO / Vas Megyei Kormányhivatal
(Affaire C-777/18) (1)
(Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20 – Soins programmés – Autorisation préalable – Octroi obligatoire – Conditions – Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 26 – Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée – Modalités de remboursement – Directive 2011/24/UE – Soins de santé transfrontaliers – Article 8, paragraphe 1 – Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable – Principe de proportionnalité – Article 9, paragraphe 3 – Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers – Éléments à prendre en compte – Délai raisonnable – Libre prestation des services – Article 56 TFUE)
(2020/C 399/12)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WO
Partie défenderesse: Vas Megyei Kormányhivatal
Dispositif
|
1) |
Les dispositions combinées de l’article 20 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et de l’article 26 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004, relatif aux soins programmés, lues à la lumière de l’article 56 TFUE, doivent être interprétées en ce sens que:
Il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer les vérifications nécessaires à cet égard. |
|
2) |
L’article 56 TFUE et l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut, en l’absence d’autorisation préalable, le remboursement, dans les limites de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie de l’État d’affiliation, des frais de consultation médicale exposés dans un autre État membre. L’article 56 TFUE et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/24 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cas où la personne assurée a été empêchée de solliciter une autorisation ou n’a pu attendre la décision de l’institution compétente sur la demande présentée, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins hospitaliers ou médicaux impliquant le recours à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux en urgence, quand bien même les conditions d’une telle prise en charge seraient par ailleurs réunies, exclut, en l’absence d’autorisation préalable, le remboursement, dans les limites de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie de l’État d’affiliation, des frais de tels soins qui lui ont été prodigués dans un autre État membre. |
|
3) |
L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de 31 jours pour délivrer une autorisation préalable pour la prise en charge d’un soin transfrontalier et de 23 jours pour la refuser, tout en permettant à l’institution compétente de tenir compte des circonstances particulières et de l’urgence du cas en cause. |
(1) JO C 139 du 15.04.2019
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
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