CJUE, n° C-673/18, Arrêt de la Cour, Santen SAS contre Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, 9 juillet 2020
INPI 6 octobre 2017
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CA Paris 9 octobre 2018
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CJUE, Demande (JO) 30 octobre 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 janvier 2020
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CJUE, Arrêt 9 juillet 2020
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CA Paris
Désistement 3 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la notion de première AMM

    La Cour a jugé que l'article 3, sous d), du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens qu'une AMM ne peut pas être considérée comme étant la première AMM si elle porte sur une nouvelle application thérapeutique d'un principe actif qui a déjà fait l'objet d'une AMM pour une autre application thérapeutique.

  • Accepté
    Clarification des conditions d'octroi d'un CCP

    La Cour a répondu aux questions préjudicielles en précisant que la notion de première AMM ne doit pas être limitée à celle relevant du champ de protection du brevet de base, mais doit être interprétée de manière stricte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt le 9 juillet 2020 concernant l'interprétation de l'article 3(d) du règlement (CE) n° 469/2009 relatif au certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments. La question juridique posée était de savoir si une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour une nouvelle application thérapeutique d'un principe actif déjà connu pouvait être considérée comme la première AMM pour ce produit en tant que médicament, permettant ainsi l'octroi d'un CCP.

La CJUE a décidé qu'une AMM ne peut pas être considérée comme la première AMM au sens de l'article 3(d) lorsqu'elle concerne une nouvelle application thérapeutique d'un principe actif ou d'une combinaison de principes actifs qui a déjà fait l'objet d'une AMM pour une autre application thérapeutique. La première AMM doit concerner le principe actif en tant que tel, indépendamment de ses applications thérapeutiques spécifiques.

Cette décision a des implications pour les titulaires de brevets pharmaceutiques qui cherchent à obtenir un CCP pour des médicaments contenant des principes actifs déjà approuvés pour d'autres usages thérapeutiques. La CJUE a clarifié que le CCP ne peut être accordé que pour des produits qui n'ont jamais été commercialisés auparavant sous forme de médicament avec une AMM.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 juil. 2020, C-673/18
Numéro(s) : C-673/18
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 juillet 2020.#Santen SAS contre Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Paris.#Renvoi préjudiciel – Médicament à usage humain – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Règlement (CE) no 469/2009 – Article 3, sous d) – Conditions d’octroi d’un certificat – Obtention de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament – Autorisation de mise sur le marché d’une nouvelle application thérapeutique d’un principe actif connu.#Affaire C-673/18.
Date de dépôt : 30 octobre 2018
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2018, N° 129/
Précédents jurisprudentiels : 48 de l' arrêt du 28 juillet 2011, Synthon ( C-195/09, EU:C:2011:518
Abraxis Bioscience, C-443/17, EU:C:2019:238
arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
arrêt du 15 janvier 2015, Forsgren, C-631/13, EU:C:2015:13
arrêts du 4 mai 2006, Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, EU:C:2006:291, point 17, et du 21 mars 2019, Abraxis Bioscience, C-443/17, EU:C:2019:238
arrêts du 4 mai 2006, Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, EU:C:2006:291, point 18, et du 15 janvier 2015, Forsgren, C-631/13, EU:C:2015:13
Coman e.a., C-673/16, EU:C:2018:385
Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, EU:C:2006:291, point 19, et du 21 mars 2019, Abraxis Bioscience, C-443/17, EU:C:2019:238
Neurim Pharmaceuticals ( 1991 ) ( C-130/11
Pharmacia Italia, C-31/03, EU:C:2004:641
Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0673
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:531
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Sur les parties

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