Infirmation partielle 25 septembre 2019
Rejet 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 sept. 2019, n° 16/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01811 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 16/01811
N° Portalis DBVL-V-B7A-MZGP
M. C Z
C/
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame Liliane E
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2019
En présence de M. Y, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Z
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BRETAGNE
Centre Hospitalier
[…]
[…]
Représentée par Me Michelle PIERRARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
M. C Z a été engagé, dans le cadre d’un contrat de travail en date du 9 novembre 2009 (lettre d’engagement suite à un arrêté du Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers du 2 septembre 2009), en qualité de praticien hospitalier, en position de détachement au CHS de Plouguernevel, jusqu’au 26 avril 2014, et affecté comme médecin psychiatre responsable du pôle 'addictologie', statut cadre, échelon 13, par l’association Hospitalière de Bretagne (AHB), association régie par la loi du 1er juillet 1901 comprenant plus de 10 salariés, qui gère, au titre des structures relevant du secteur sanitaire, le CHS de Plouguernevel (22), l’unité de soins longue durée-EHPAD Keramour de Rostrenen (22), et le centre de soins de nuit et de réadaptation orienté en alcoologie l’Eclaircie, de St Brieuc (22).
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).
Le contrat de travail de M. Z prévoyait que sa rémunération était fixée selon la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, à laquelle il convient d’ajouter, conformément à l’accord d’entreprise du 22 juillet 1997, un complément de traitement de 20%, la rémunération rémunérant forfaitairement l’exercice de la mission confiée.
Il était stipulé que M. Z serait amené à effectuer des astreintes rémunérées selon l’article 4-7 du protocole d’accord du 22 juillet 1997 relatif au statut collectif du personnel de l’AHB. La mise à disposition d’un logement de fonction à titre gratuit était concédée pendant la durée du contrat de travail.
M. Z a pris un logement de fonction situé à Pontivy.
Sa rémunération moyenne mensuelle était de 9663,94 € brute dans le dernier état de ses fonctions.
De 2009 à début 2012, M. Z a assuré des astreintes à son domicile.
Après réunion de la conférence médicale d’établissement le 8 février 2012, une nouvelle organisation a été mise en place à compter du 1er mars 2012, pour organiser les astreintes au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Plouguernével.
En mars 2012, M. Z a contesté cette organisation des astreintes par courrier adressé à l’employeur.
Le 9 avril 2013, M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en imputant la responsabilité de cette rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
M. Z a exécuté partiellement son préavis, jusqu’au 14 juin 2013.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Z a saisi, le 8 juillet 2013, le Conseil de prud’hommes de Guingamp aux fins de voir, dans le dernier état de ses demandes :
A titre principal,
— prendre acte que la communication de pièce demandée sous astreinte de 100,00 euros par jour est impossible du fait que l’AHB reconnaît que la pièce demandée n’existe pas,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’AHB à lui payer les sommes suivantes :
* 34 629,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 57 983,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 96 639,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
* 19 267,24 euros comprenant 1 479, 40 euros de rappel de salaire relatif au paiement forfaitaire des gardes considérées comme 'intenses', valorisé à 56 points, plus 1 778,84 euros de rappel de salaires pour 14 heures supplémentaires par garde sur place de 24 heures,
* 1 9926,72 euros de congés payés afférents,
à l’audience, les 2 montants précédents sont reconnus comme devant être corrigés du fait d’une erreur sur le taux horaire,
* 3 830,61 euros de rappel de salaire relatif au paiement forfaitaire des astreintes à domicile requalifiées en astreinte d’activité intense, valorisé à 15 points dans la convention collective, outre 383,06 euros de congés payés afférents,
* 406,83 euros à titre d’indemnité de sujétion spéciale outre 40,68 euros de congés payés afférents,
* 12 282,08 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents récapitulant les interventions faites en cours d’astreinte (montant reconnu, à l’audience, comme devant être corrigé du fait d’une erreur sur le taux horaire)
* 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AHB aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire des décisions à intervenir,
A titre subsidiaire,
— mêmes demandes sauf pour la valorisation des forfaits associés aux astreintes, subsidiairement appliquer le forfait astreintes normales et non pas astreintes intenses :
* 766,12 euros de rappel de salaire relatif au paiement forfaitaire des gardes, valorisé à 29 points dans la convention collective outre 76,61 euros de congés payés afférents,
* 1 597,47 euros de rappel de salaire relatif au paiement forfaitaire des astreintes à domicile, valorisé dans la convention collective à 6 points pour les nuits et 9 pour les week-ends et jours fériés outre 159,74 euros de congés payés afférents.
L’AHB demandait, quant à elle, au conseil de :
A titre principal,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à l’AHB la somme de 38 655,00 euros à titre du préavis non effectué,
A titre subsidiaire,
— condamner M. Z à restituer l’ensemble des sommes versées par l’AHB au titre de la prise en charge des frais de logement de 2009 à 2013 soit 72 688,32 euros,
— ordonner la compensation des sommes que les parties seraient condamnées à se verser mutuellement,
En tout état de cause,
— condamner M. Z à verser à l’AHB la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par Jugement en date du 23 février 2016, le Conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— annulé l’injonction de communication de pièce et l’astreinte associée,
— dit que la prise d’acte de M. Z produit les effets d’une démission,
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Z à verser à l’AHB la somme de 38 655,76 euros au titre de l’indemnité compensatoire de préavis,
— ordonné la transmission du présent jugement à Pôle Emploi,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux entiers dépens.
M. Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2019, M. Z demande à la cour de:
— débouter l’AHB de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 38 655,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— en conséquence condamner l’AHB à lui payer les sommes suivantes :
* 57 983,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 5 798,36 euros de congés payés afférents,
* 34 629,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 96 639,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
* 4 104,24 euros à titre de rappel de salaire lié aux gardes outre 410,42 euros à titre de congés payés afférents,
* 12 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents récapitulant les interventions faites en cours d’astreintes,
* 528,88 euros au titre de l’indemnité de sujétion spéciale outre 52,89 euros de congés payés afférents,
— 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2018, l’Association Hospitalière de Bretagne demande à la cour de :
— juger M. Z mal fondé en son appel,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail initiée par le salarié le 9 avril 2013 produit les effets d’une démission et a condamné M. Z au paiement de la somme de 8 053,28 euros à titre de solde d’indemnité de préavis de démission,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, au cas où par impossible la Cour estimait que l’AHB ne pouvait rémunérer les temps d’astreinte sur place et à domicile effectués par M. Z dans les conditions de l’accord collectif du 22 juillet 1997 par la prise en charge de ses frais de logement, condamner en ce cas M. Z à restituer à l’AHB les sommes qu’elle a versées à ce titre sans aucune cause, pour un total de 72 688,32 euros.
— ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes que les parties seraient condamnées à se verser mutuellement,
Encore plus subsidiairement,
— juger qu’en application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, l’indemnité de licenciement due à M. Z devrait être arrêtée à 6 925,82 euros sur la base d’un salaire moyen mensuel de 9 663,94 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
M. Z soutient que les astreintes afférentes à l’hôpital de Plouguernevel s’analysent en des gardes sur place constitutives d’un temps de travail effectif.
Cependant, en dehors de l’obligation de se tenir prêt à intervenir éventuellement au profit de l’employeur, en cas d’urgence, qui constitue la caractéristique d’une astreinte, M. Z n’était pas soumis à d’autres sujétions particulières l’empêchant de vaquer, dans le logement de fonction qui était mis à sa disposition compte tenu de l’éloignement du logement de fonction propre dans lequel il s’était établi, à des occupations personnelles, tout l’équipement et l’aménagement de ce logement, qu’il pouvait occuper durant le temps d’astreinte avec sa famille compte tenu de sa dimension et de la présence de deux grands couchages, permettant au surplus l’accès à des activités personnelles et de loisir, peu important que ce logement de fonction ne soit pas personnel et soit situé dans cette enceinte de l’établissement, l’allégation de M. Z selon laquelle il n’aurait pu sortir de l’enceinte n’étant appuyée sur aucun élément. En dehors de ses périodes d’intervention, les temps de permanence litigieux constituaient donc une astreinte et non un temps de travail effectif.
Comme le fait valoir l’AHB, et contrairement à ce que soutient M. Z, les dispositions de l’article de son contrat de travail relatif au logement et celui relatif aux astreintes ne sont pas contradictoires mais se lisent de manière combinée, la mise à disposition d’un logement de fonction gratuit (l’employeur payant, outre le loyer, l’ensemble des charges, excepté les charges fiscales d’habitation et d’ordures ménagères) étant accessoire à l’exécution du travail et au fonctionnement du service puisqu’en application de l’accord collectif du 22 juillet 1997 de l’AHB, visé au contrat de travail, les médecins disposent, en contrepartie des gardes et astreintes, soit d’un logement de fonction à titre d’avantage en nature, soit d’une indemnité mensuelle de logement. La référence à l’accord collectif dans le contrat de travail a mis M. Z en mesure de connaître ces dispositions qui lui sont applicables. Cet accord n’est pas contraire au code du travail puisque l’article L. 3121-7 du Code du travail renvoie aux conventions ou accords collectifs pour la fixation du mode d’organisation des astreintes ainsi que pour la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. L’accord d’entreprise de 1997 susvisé fixe bien une compensation financière des astreintes puisque celles-ci sont compensées par le bénéfice du logement comme avantage en nature ou de l’indemnité mensuelle de logement, et prévoit que les astreintes effectuées mensuellement par le salarié sont valorisées conformément aux dispositions prévues aux articles M A et M-08-2-2 (de la convention collective nationale du 31 octobre 1951) sous déduction de la valeur de l’avantage en nature ou de l’indemnité de logement, aucune retenue n’étant opérée lorsque le montant de l’avantage en nature logement ou le montant de l’indemnité de logement est supérieur à la valeur des astreintes. Les astreintes sur place de dimanche ou de jour férié donnent droit à un repos quotidien à prendre consécutivement à l’astreinte. Au vu des tableaux d’astreinte produits par les parties, de la rémunération des astreintes de M. Z, et de la valorisation du logement de fonction, notamment la pièce 54 de la partie intimée, il apparaît que les astreintes, y compris ayant donné lieu à intervention, ont bien été rémunérées et compensées conformément aux dispositions de l’accord. M. Z n’établit pas qu’il remplissait les conditions de l’article 3.3 de la CCN pour prétendre à l’indemnité de sujétion spéciale. Sa demande au titre du non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail est
fondée exclusivement sur les astreintes analysées comme temps de travail effectif, alors que tel n’est le cas, et n’est dès lors pas justifiée, dès lors que, en prenant en compte son temps d’intervention par astreinte, entre une heure et quatre heures selon ses écritures, la durée maximale hebdomadaire n’était pas atteinte. Il n’apporte aucun élément étayant l’existence d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Z, qui a été rempli de ses droits, de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail, y compris de sa demande indemnitaire pour défaut de remise des documents récapitulant les interventions faites en cours d’astreinte, ne caractérisant aucun préjudice sur ce fondement.
Sur la rupture du contrat de travail
M. Z critique le premier juge en ce qu’il n’a pas retenu que l’employeur a commis des fautes justifiant la prise d’acte de la rupture aux torts de celui-ci. Il fait valoir, au titre des manquements invoqués, que l’employeur n’a pas rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires, n’a pas respecté la législation relative au repos hebdomadaire, n’a pas respecté la législation relative à la durée hebdomadaire maximale du travail, a modifié le contrat de travail sans son accord, a imposé une organisation des gardes non conforme aux règles du code de déontologie. L’AHB, qui conteste les manquements, fait valoir qu’en tout état de cause aucun n’a empêché la poursuite du contrat de travail et ne peut justifier en conséquence la prise d’acte.
Comme examiné supra, les manquements à la rémunération de l’intégralité des heures et au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ne sont pas établis. Compte tenu de la durée de travail effectif, de la prise de repos compensateur et de RTT en suite des astreintes, l’employeur établit le respect du temps de repos hebdomadaire. Le contrat de travail précise que le salarié sera assujetti à des astreintes, renvoie à l’accord d’entreprise qui organise les astreintes, à domicile et sur place, de sorte que la mise en place des astreintes dites sur place à Plouguernevel, ne constitue pas une modification du contrat de travail, peut important que la conférence d’établissement n’ait, le cas échéant, pas été valablement réunie. L’organisation d’astreintes par le recours à la compétence d’un médecin somatique et d’un médecin psychiatre, nécessaire au respect de la loi du 5 juillet 2011 relative aux admissions psychiatriques, a été validée au plan déontologique par le Sou Médical et la Haute Autorité de Santé et M. Z n’établit pas qu’elle ait donné lieu en l’espèce à des dysfonctionnements susceptibles d’engager sa responsabilité. Il n’établit donc pas la réalité de manquements graves de l’employeur justifiant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a dit qu’elle doit produire les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture.
Le préavis, en cas de démission, est de trois mois en application de la convention collective, M. Z a travaillé jusqu’au 14 juin 2013, alors que son préavis expirait le 9 juillet 2013. Il n’établit pas que l’employeur, qui n’a fait que prendre bonne note de sa cessation d’activité au 14 juin 2013, l’ait dispensé de l’exécution de l’intégralité de son préavis. Il doit donc être fait droit à la demande reconventionnelle de paiement des 25 jours de préavis restant à exécuter, pour un montant de 8053,28 €, le jugement sera donc infirmé sur le montant retenu.
La disposition, non contestée, du jugement relative au rejet de la demande d’injonction de communication de pièce sous astreinte doit être confirmée.
L’équité et la situation respective des parties ne justifient pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. M. Z, qui succombe principalement, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. C Z à payer à l’Association Hospitalière de Bretagne (AHB) la somme de 38 655,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE M. C Z à payer à l’Association Hospitalière de Bretagne (AHB) la somme de 8053,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE les parties de toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du Cpode de procédure civile,
CONDAMNE M. C Z aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame E, conseiller, et Madame B, greffier.
Le GREFFIER Pour la PRÉSIDENTE empêchée
Mme B Mme E
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