Infirmation 25 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 janv. 2013, n° 12/20579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/20579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 octobre 2012, N° 2011064557 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 JANVIER 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 021, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20579.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2012 – Tribunal de Commerce de PARIS 15e Chambre – RG n° 20110645 57.
APPELANTE : SARL LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75002 PARIS, représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL, membre associé de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître E de MARCELLUS de l de MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341.
INTIMÉS :
- SASU IDEAL INTERNATIONAL DESIGN AND LICENSING prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75001 PARIS,
— Monsieur Lorenz B représentés par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, en l’empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Lorenz B, designer-joaillier et gérant de la société INTERNATIONAL DESIGN AND LICENSING ci-après la société IDEAL laquelle commercialise les bijoux et articles de joaillerie créés par son gérant fait grief à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE dirigée par Sonia O, épouse K d’avoir commercialisé à Paris, au cours de l’année 2009, des articles de joaillerie et des bijoux sous la dénomination de fantaisie 'LORENZA P';
Par acte du 2 décembre 2010, Lorenz B et la société IDEAL ont assigné la société LORENZA PARIS devant le tribunal de commerce de Paris pour faire cesser les agissements de celle-ci qu’ils considéraient comme constituant des actes de concurrence déloyale ou parasitaire ;
Par jugement du 1er mars 2011, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris aux motifs que la demande formée par Lorenz B et la société IDEAL concernerait également la marque LORENZ BÄUMER ;
Saisie d’un contredit, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 septembre 2011, a considéré que les faits reprochés par la société IDEAL et son gérant à titre personnel sont des actes de concurrence déloyale et non des actes de contrefaçon lesquels ne sont pas connexes à de tels faits, a déclaré le contredit bien fondé et a renvoyé la procédure devant le tribunal le commerce de Paris ;
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 26 octobre 2012, le tribunal a :
— dit la société IDEAL recevable en sa demande,
— condamné la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE pour actes de concurrence déloyale,
— ordonné à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE de cesser d’utiliser la dénomination 'LORENZA PARIS’ sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard dans les huit jours à compter de la signification du jugement dans la limite de trente jours passé lequel délai il pourra être à nouveau fait droit,
— condamné la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE à payer à la société IDEAL et à Lorenz B la somme globale de 60.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE à payer à la société IDEAL et à Lorenz B la somme de globale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2012 par la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE ;
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe datée du 20 novembre 2012 ;
Vu l’ordonnance datée du même jour par laquelle le délégataire du Premier Président a autorisé la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE à assigner à jour fixe la société IDEAL et Lorenz B devant la cour d’appel de Paris pour l’audience du vendredi 7 décembre 2012 à 14 heures ;
Vu l’assignation à jour fixe du 20 novembre 2012 par laquelle la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE demande au visa des articles 1382 du code civil, 31 et 32-1 du code de procédure civile et 23 du Règlement (CE) n° 207/ 2009 :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
— de débouter la société IDEAL et Lorenz B de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et dans tous les cas mal fondées,
— de condamner la société IDEAL et Lorenz B à lui verser la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 5 décembre 2012 par lesquelles la société IDEAL et Lorenz B demandent à la cour au visa des articles 1382 et 1383 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de dire que la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE a commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre,
— d’ordonner à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE de cesser d’utiliser la dénomination LORENZA PARIS sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice,
— de condamner la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR :
Il convient liminairement de constater que la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE ne conteste plus en cause d’appel la qualité à agir de la société IDEAL ;
La société IDEAL et son dirigeant Lorenz B qui exercent leurs activités au 4 Place Vendôme à Paris font grief à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE d’avoir commercialisé des articles de joaillerie et des bijoux sous la dénomination de fantaisie LORENZA P à quelques mètres de leurs locaux, au 10 Place Vendôme à Paris ;
Ils expliquent que la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE a repris le prénom de Lorenz B en le féminisant et en y ajoutant PARIS de sorte que phonétiquement le rythme est identique ;
Ils reprochent à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE d’avoir également repris le concept de dénomination de lignes de bijoux comme l’a fait Lorenz B qui a donné un intitulé propre à chacun de ses bijoux ;
Ils ajoutent que les modèles créés par la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE possèdent le même style créatif associé à la Haute Couture que celui de Lorenz B comme l’indique la dénomination commerciale de la société appelante ;
Ils précisent que la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE possède également depuis le mois d’octobre 2010 un site internet qui reprend certains éléments de leur propre site internet tels que la même mise en page pour la présentation du créateur et un lexique de pierres ;
Ils estiment par conséquent que la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE s’est comportée de façon déloyale à leur égard en utilisant la réputation de Lorenz B, en créant intentionnellement dans l’espace territorial restreint qu’est la Place Vendôme à Paris une confusion à partir des dénominations mises en œuvre dans le but d’insinuer une confusion dans l’esprit du consommateur moyennement attentif afin de capter leur clientèle ;
Ils exposent encore que les actes de concurrence déloyale ne se manifestent pas de manière isolée mais dans la multiplication de
gestes ou comportements dont aucun, pris isolément, ne serait suffisant pour constituer une faute ;
La société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE réplique que le nom de LORENZA a pour origine la contraction du prénom de deux de ses enfants Loris et Endza et ne constitue pas, contrairement à ce qui est affirmé par les intimés, une imitation du nom patronymique de Lorenz B ; qu’il n’existe aucun risque de confusion entre ses bijoux et ceux de la société IDEAL du fait de la commercialisation des bijoux sous forme de lignes ; que le fait d’associer la commercialisation des bijoux à la Haute Couture ne saurait constituer un risque de confusion ; qu’elle n’a jamais imité les créations de Lorenz B et qu’il ne saurait lui être reproché de commercialiser des bijoux dans un même secteur géographique ;
Sur l’imitation du nom de Lorenz B :
Il convient dans un premier temps de faire observer que l’extrait K bis versé aux débats établit que la société appelante porte la dénomination sociale : LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE et pas uniquement LORENZA P comme l’emploie systématiquement la société IDEAL et Lorenz B dans le corps de leurs dernières écritures devant la cour ;
La société IDEAL et Lorenz B soutiennent que la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE qui utilise à titre d’enseigne sur la devanture de son établissement commercial les termes LORENZA P reprend sans aucune justification un des éléments essentiels et distinctifs du patronyme LORENZ B en le féminisant, les termes LORENZ et LORENZA présentant six lettres communes placées dans le même ordre et possédant un rythme sonore identique et une prononciation proche renforcée par la présence du terme PARIS ;
Ils en concluent que l’appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants révèle l’existence d’un risque de confusion conceptuel, visuel et auditif, lequel s’est avéré puisque l’administration postale s’est méprise et qu’une personne leur en a fait la remarque ;
Mais comme l’a parfaitement mentionné la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE dans ses écritures, l’action engagée contre elle n’est pas une action fondée sur le droit des marques mais constitue une action en concurrence déloyale qui a pour fondement les dispositions de l’article 1382 du code civil qui exige la démonstration d’une faute ;
Il s’agit en l’espèce de savoir si l’usage à titre commercial de la dénomination LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE ou LORENZA PARIS est de nature, comme le prétendent la société
IDEAL et Lorenz B, à engendrer un risque de confusion avec le prénom et le nom patronymique Lorenz B ;
Si le point de convergence entre les deux dénominations opposées porte uniquement sur les prénoms Lorenz à consonance germanique et Lorenza à consonance italienne, il convient de noter qu’ils sont associés fréquemment pour le premier au nom patronymique de B et pour le second à PARIS et quelquefois, pour ce dernier, à la mention JOAILLERIE HAUTE COUTURE ;
Or s’il est communément admis que le nom patronymique constitue l’élément déterminant d’identification d’une personne et que le prénom ne sert qu’à le préciser dans le cadre d’une filiation, il en résulte que le créateur de bijoux, le designer et joaillier tel qu’il se présente est B portant le prénom de Lorenz qui ne saurait par conséquent être confondu avec une enseigne LORENZA PARIS et a fortiori avec LORENZA P JOAILLERIE HAUTE COUTURE ;
Pareillement si le prénom Lorenz et le nom B devaient être considérés comme indissociables dans l’esprit de la clientèle qui porte de l’intérêt à la joaillerie, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyennement attentif, l’unique erreur démontrée de l’administration postale ou le témoignage d’une seule personne n’étant pas à eux seuls de nature à accréditer la thèse soutenue par la société IDEAL et Lorenz B ;
Que la renommée dont se prévaut Lorenz B et dont il fait état dans de nombreuses publications ne saurait lui laisser croire qu’il puisse être confondu avec LORENZA P, peu important que le prénom féminin LORENZA ait ou non une signification se rattachant à l’histoire de la famille de la gérante de la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE ;
Il importe également peu que Lorenz B n’utilise que son seul prénom sur le site internet dès lors qu’il s’agit de celui identifié comme étant celui du designer joaillier Lorenz B ;
Sur le secteur concurrentiel de la joaillerie :
' Sur la présentation des bijoux sous la forme de ligne avec pour chacun un nom différent :
Il n’est pas contesté que les deux entreprises exercent leurs activités dans le même secteur, la joaillerie, qu’elles offrent des produits similaires et qu’elles sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle ;
La société IDEAL et Lorenz B reprochent à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE de présenter comme eux
des bijoux sous forme de lignes et de leur donner, à chacun, un nom différent ;
Ils indiquent que si les joailliers commercialisent le plus souvent leurs bijoux sous forme de lignes, force est de constater qu’il est beaucoup plus rare qu’à l’instar de Lorenz B, ils intitulent différemment chacun de leurs bijoux appartenant au même thème ;
Ils contestent les assertions de la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE qui prétend que de nombreux joailliers attribuent des noms précis à chaque bijou de la ligne de collection et soutiennent que Lorenz B est le premier à avoir utilisé cet outil de communication depuis sa création en 1992 et qu’en nommant chacun des bijoux de ses collections, la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE s’est immiscée dans son sillage ;
Mais la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE réplique pertinemment que de nombreux joailliers dont elle cite les noms (Boucheron, Van Cleefs & Arpels, Dior, Chaumet, Mathon Paris, Thierry V, Piaget, Mellerio) attribuent des noms précis à chaque bijou de leur ligne de collection et soutient à juste titre que Lorenz B ne peut prétendre s’approprier cette pratique qui constitue un moyen actuel et moderne de présentation et de commercialisation des bijoux dans le domaine de la joaillerie, et ceci quand bien même il en serait l’initiateur comme il le prétend et dès lors qu’un concept n’est pas protégeable ;
La société IDEAL et Lorenz B ne prétendent pas que les noms des lignes de la collection de la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE constituent la reproduction des leurs de sorte qu’ils ne démontrent pas la faute qui aurait été commise à leur encontre, la pratique d’attribuer des noms précis à chaque bijou des lignes de collection étant désormais usuelle dans le monde de la joaillerie ;
' Sur l’association des bijoux de style créatif avec la Haute Couture :
Citant son ouvrage 'Le dictionnaire égoïste’ publié en 2007, Lorenz B soutient avoir été le premier créateur de bijoux d’un style créatif à travailler pour des maisons de couture et avoir comparé le monde de la joaillerie à celui de la Haute Couture ;
Il se prévaut de son ancienne qualité de directeur artistique pendant 20 ans de la société CHANEL, première société de couture à l’origine d’une marque de joaillerie et de son activité au sein de la société LOUIS VUITTON depuis 2009 pour, avec la société IDEAL, faire grief à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE
COUTURE de s’être placée dans son sillage en associant la joaillerie à la Haute Couture ;
La société IDEAL et Lorenz B reprochent également à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE d’imiter les créations que Lorenz B a réalisées soit pour ses propres collections soit pour la société CHANEL ;
Mais la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE rapporte la preuve que l’association de la joaillerie et de la Haute Couture remonte au XIXème siècle (Pièces n° 42 du d ossier Lorenza P) et s’est développée tout au long du XXème siècle (Pièces n°43 à 53 du dossier Lorenza P) ;
Il importe par conséquent peu que ce ne soient pas les maisons de Haute Couture qui aient développé leur propre ligne de joaillerie mais que ce sont les joailliers qui ont collaboré avec les maisons de Haute Couture dès lors que les deux activités ont chacune dans leur sphère de compétence collaboré ensemble dans le but de parvenir à un produit fini résultat d’une alliance entre l’art du vêtement et celui de la joaillerie ;
Lorenz B et la société IDEAL ne sont donc pas fondés à reprocher à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE de leur faire une concurrence déloyale dans un secteur, où comme dans d’autres, existe la liberté de créer et d’entreprendre, laquelle ne saurait être confisquée au profit de certains, aussi talentueux soient- ils ;
Estimant que tout est source d’inspiration pour la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE à partir des créations de Lorenz B, celui-ci et la société IDEAL (dernier paragraphe de la page 13) ne démontrent cependant pas à l’aide d’une comparaison détaillée des bijoux que le style, le traitement des formes, l’association des formes et des couleurs qui auraient été reprises à partir de ses modèles de bijoux constituent des actes déloyaux susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle de la société appelante ;
Lorenz B et la société IDEAL ne sauraient également pas invoquer dans le cadre d’une instance fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil un quelconque droit moral sur des oeuvres qu’auraient créées le designer joaillier et en particulier une étoile (Pièce 21 du dossier Bäumer Ideal) ;
Il est par conséquent superflu comme l’a fait la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE dans ses écritures de procéder à des comparaisons portant sur des pendants d’oreilles, des alliances ou des bagues en l’absence de description des bijoux apportée par Lorenz B et la société IDEAL pour démontrer que la
société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE s’est placée dans son sillage ;
Sur le rayonnement géographique :
Lorenz B et la société IDEAL soutiennent que le rayonnement territorial est un des éléments à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion et l’utilisation par la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE d’une adresse Place V renforce le risque de confusion au regard des autres dénominateurs communs qu’elle a choisis d’utiliser ;
Ils reprochent à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE de s’être domiciliée à quelques mètres des salons de Lorenz B pour démarrer son activité afin de mieux s’immiscer dans son sillage, le changement d’adresse opéré rue Casanova ne diminuant pas la volonté de parasitisme et la liberté d’installation ne pouvant être exercée dans le seul but de profiter de l’image d’autrui ;
Mais la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE réplique à juste titre que la liberté du commerce et de l’industrie a pour corollaire celui de la liberté d’installation ;
Lorenz B et la société IDEAL ne sauraient donc, en l’absence de clause contractuelle, interdire à une nouvelle entreprise spécialisée dans la joaillerie de s’installer dans un secteur, celui de la Place Vendôme à Paris, où la clientèle nationale et internationale sait trouver ce type de commerce, étant rappelé à Lorenz B que lui- même et sa société IDEAL se sont installés en 1992 dans le même secteur géographique qu’ils estimaient convenir à leurs activités pour faire concurrence à de très anciens établissements de joaillerie qui possèdent une très forte renommée et qui ont pignon sur rue ;
Sur l’imitation du site internet de Lorenz B :
Lorenz B et la société IDEAL font grief à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE d’avoir reproduit les caractéristiques essentielles du site internet de LORENZ B avec une mise en page identique comme par exemple la reprise d’un lexique des pierres ce que n’aurait fait aucun des sites internet des joailliers situés Place Vendôme ;
Mais la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE soutient à juste titre que les deux sites opposés ne se ressemblent pas et que Lorenz B et la société IDEAL qui font essentiellement état de la reprise, aux côtés de la mise en page de la présentation du créateur, d’un lexique des pierres ne sauraient trouver dans cette mise en œuvre des ressemblances fautives ;
Il convient d’observer que Lorenz B et la société IDEAL ne font qu’affirmer que la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE reprend les caractéristiques de leur site internet sans pour autant fournir de précisions sur celles qu’ils considèrent comme essentielles, se contentant d’affirmer que celui de la société appelante reproduit un lexique des pierres aux côtés de la même mise en page de la présentation du créateur ;
Or le site internet de la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE (Pièce n°24 du dossier Lorenza) prése nte à chacune de ses pages, sur un fond noir, la dénomination sociale de l’entreprise LORENZA PARIS Joaillerie Haute Couture, le 'O’ de Lorenza englobant une étoile arménienne, un dictionnaire des pierres précieuses, des pierres fines ou des métaux précieux ainsi qu’une illustration se rapportant à ceux-ci, tels le Diamant, le Saphir, l’Aigue Marine, la Tourmaline, l’Argent ou le Platine, chaque élément étant associé à une description ;
Le site de Lorenz B reproduit au contraire en première page sur fond noir la photographie du créateur avec une invitation manuscrite 'Bon voyage dans mon univers’ accompagnée de la signature 'Lorenz', en page suivante, un glossaire alphabétique sur fond de couleur violette, chaque lettre renvoyant à un lexique, par exemple 'Pour la lettre A : Acheter un bijou – Apprendre – Assurance – Apprêteur- affineur – Aigue marine- Améthyste – Argent', 'pour la lettre F : Fragilité – Fondeur – Feuilletis', 'Pour la lettre I : Investissement – Intaille', etc… (Pièce n° 65 du dossier Lorenza) ;
Si la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE reconnaît également mettre en 'œuvre un lexique, il convient de faire observer que ce procédé de communication est en soi banal puisque de leur aveu même, trois joailliers dont un situé Place Vendôme mettent en 'œuvre un tel lexique et qu’il a, dans le cas de la société appelante, exclusivement trait aux pierres et matériaux utilisés alors que celui de Lorenz B possède un champ d’intérêts beaucoup plus vaste comme il a été indiqué supra ;
La société IDEAL et Lorenz B ne démontrent par conséquent pas la faute qu’aurait commise à leur encontre la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE, celle-ci n’ayant pas eu le comportement déloyal ou parasitaire qui lui est imputé ;
Lorenz B et la société IDEAL soutiennent enfin que la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE tente de se réfugier derrière d’autres concurrents dont aucun ne cumule les dénominateurs communs avec Lorenz B ; qu’elle a pris soin de les réunir, et d’isoler chacun de ces éléments pour tenter de masquer ses actes de déloyauté ;
Mais pas davantage la réunion ou la prise en considération en commun des quatre griefs sus-évoqués n’est de nature à caractériser une faute susceptible de justifier un comportement déloyal imputable à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE ;
En effet, la liberté du commerce et d’entreprendre constitue un élément fondamental et essentiel dans une société démocratique qu’il convient de ne sanctionner qu’en présence d’un abus caractérisé constitutif d’une faute engendrant un trouble commercial direct et certain à celui qui en est victime ;
En l’absence de preuve rapportée des griefs invoqués, les demandes formées par Lorenz B et la société IDEAL à l’encontre de la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE seront rejetées et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris réformé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande au titre des frais non compris dans les dépens formée par la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE :
Lorenz B et la société IDEAL doivent être condamnés in solidum à payer à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
La demande formée au même titre par Lorenz B et la société IDEAL devra être rejetée ;
Lorenz B et la société IDEAL devront supporter les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2012 par le tribunal de commerce Paris en toutes ses dispositions,
Déboute Lorenz B et la société INTERNATIONAL DESIGN AND LICENSING de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Lorenz B et la société INTERNATIONAL DESIGN AND LICENSING in solidum à payer à la société LORENZA PARIS JOAILLERIE HAUTE COUTURE la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Lorenz B et la société INTERNATIONAL DESIGN AND LICENSING aux entiers dépens de première instance et d’appel dont
distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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