CJUE, n° C-354/20, Arrêt de la Cour, Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank Amsterdam, 17 décembre 2020

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 2020, C-354/20
Numéro(s) : C-354/20
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 décembre 2020.#L et P.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank Amsterdam.#Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Article 6, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial – Défaillances systémiques ou généralisées – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Prise en considération de développements intervenus après l’émission du mandat d’arrêt européen concerné – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra un risque réel de violation de son droit à un procès équitable en cas de remise.#Affaires jointes C-354/20 PPU et C-412/20 PPU.
Date de dépôt : 31 juillet 2020
Précédents jurisprudentiels : 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality ( Défaillances du système judiciaire ), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586
25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality ( Défaillances du système judiciaire ) ( C-216/18 PPU, EU:C:2018:586
27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117
Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17
C-216/18 PPU, EU:C:2018:586
C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456
, C-551/18 PPU, EU:C:2018:991
Commission européenne contre la République de Pologne ( affaire C-791/19
Cour du 15 septembre 2020, les affaires C-354/20 PPU et C-412/20
Cour du 8 avril 2020, Commission/Pologne ( C-791/19 R, EU:C:2020:277
Cour suprême ) ( C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982
Miasto Łowicz et Prokurator Generalny ( C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234
Stb. 2004, n o 195
Stb. 2017, n o 82
Solution :
Identifiant CELEX : 62020CJ0354
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:1033
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

17 décembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Article 6, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial – Défaillances systémiques ou généralisées – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Prise en considération de développements intervenus après l’émission du mandat d’arrêt européen concerné – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra un risque réel de violation de son droit à un procès équitable en cas de remise »

Dans les affaires jointes C-354/20 PPU et C-412/20 PPU,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décisions des 31 juillet et 3 septembre 2020, parvenues à la Cour les 31 juillet et 3 septembre 2020, dans les procédures relatives à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

L (C-354/20 PPU),

P (C-412/20 PPU),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, M. Vilaras (rapporteur), E. Regan, L. Bay Larsen, N. Piçarra et A. Kumin, présidents de chambre, MM. T. von Danwitz, D. Šváby, S. Rodin, Mmes K. Jürimäe, L. S. Rossi, MM. I. Jarukaitis et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu les demandes du Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) des 31 juillet et 3 septembre 2020 de soumettre les renvois préjudiciels à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2020,

considérant les observations présentées :

pour L, par Mes M. A. C. de Bruijn et H. A. F. C. Tack, advocaten,

pour P, par Mes T. E. Korff et T. Mustafazade, advocaten,

pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme C. L. E. McGivern,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge (C-354/20 PPU), par Mmes M. Van Regemorter et M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de M. C. Donnelly, BL,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes A. Dalkowska, J. Sawicka et S. Żyrek, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Van Nuffel et J. Tomkin ainsi que par Mmes K. Herrmann et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, de deux mandats d’arrêt européens émis, respectivement, dans l’affaire C-354/20 PPU, le 31 août 2015, par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne) aux fins de poursuites pénales engagées à l’encontre de L et, dans l’affaire C-412/20 PPU, le 26 mai 2020, par le Sąd Okręgowy w Sieradzu (tribunal régional de Sieradz, Pologne) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à P.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5, 6 et 10 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[…]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil [de l’Union européenne] en application de l’article 7, paragraphe 1, [TUE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. »

4

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

5

Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énoncent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

6

L’article 6 de la même décision-cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes », dispose :

« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

7

Aux termes de l’article 15 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Décision sur la remise » :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3. L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

Le droit néerlandais

8

La décision-cadre 2002/584 a été transposée dans le droit néerlandais par la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195), telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2017 (Stb. 2017, no 82).

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C-354/20 PPU

9

Le 7 février 2020, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a été saisi par l’officier van justitie (représentant du ministère public, Pays-Bas) d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 31 août 2015 par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań).

10

Ce mandat d’arrêt européen tend à l’arrestation et à la remise de L, ressortissant polonais sans domicile ni résidence fixe aux Pays-Bas, aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants et détention de faux documents d’identité.

11

La juridiction de renvoi a examiné la demande d’exécution dudit mandat d’arrêt européen en audience publique, le 10 mars 2020. Le 24 mars suivant, elle a rendu un jugement interlocutoire, suspendant l’instruction pour permettre à L et au ministère public de présenter leurs observations écrites sur les développements les plus récents concernant l’État de droit en Pologne, ainsi que sur les conséquences de ceux-ci en ce qui concerne les obligations de cette juridiction découlant de l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586).

12

Le 12 juin 2020, en audience publique tenue après la présentation des observations de L et du ministère public, la juridiction de renvoi a rendu un nouveau jugement interlocutoire, par lequel elle a demandé au ministère public de poser certaines questions à l’autorité judiciaire d’émission du mandat d’arrêt européen en cause. Cette dernière a répondu, les 25 juin et 7 juillet suivants, aux questions posées, à l’exception de celles concernant le Sąd Najwyższy (Izba Dyscyplinarna) (Cour suprême, chambre disciplinaire, Pologne), à l’égard desquelles elle a indiqué que la juridiction de renvoi devait s’adresser directement au Sąd Najwyższy (Cour suprême).

13

À la demande de la juridiction de renvoi, le ministère public a posé une nouvelle fois une question concernant le Sąd Najwyższy (Cour suprême) à l’autorité judiciaire d’émission du mandat d’arrêt européen en cause ainsi que, par l’intermédiaire d’Eurojust, au Sąd Najwyższy (Cour suprême) lui-même, sans toutefois obtenir de réponse.

14

La juridiction de renvoi fait référence à plusieurs développements récents au regard desquels elle nourrit des doutes quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne, dont :

les arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982), ainsi que du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234) ;

l’arrêt du Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) (Cour suprême, chambre du travail et de la sécurité sociale), du 5 décembre 2019, dans lequel cette juridiction, statuant dans le litige ayant donné lieu à la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-585/18, a jugé que le Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature, Pologne) n’était pas, dans sa composition actuelle, un organe impartial et indépendant des pouvoirs législatif et exécutif ;

le recours en manquement introduit par la Commission européenne contre la République de Pologne (affaire C-791/19), ainsi que l’ordonnance de la Cour du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C-791/19 R, EU:C:2020:277) ;

l’adoption, le 20 décembre 2019, par la République de Pologne, d’une nouvelle loi relative au système judiciaire, entrée en vigueur le 14 février 2020, qui a conduit la Commission à ouvrir, le 29 avril suivant, une procédure d’infraction en adressant à cet État membre une lettre de mise en demeure concernant cette nouvelle loi, et

la tenue d’une audience, le 9 juin 2020, devant le Sąd Najwyższy (Izba Dyscyplinarna) (Cour suprême, chambre disciplinaire), concernant la levée de l’immunité pénale d’un juge polonais et le prononcé d’un jugement à la même date.

15

La juridiction de renvoi estime, sur la base, notamment, de ces nouveaux éléments, que l’indépendance des juridictions polonaises, y compris de celle qui a émis le mandat d’arrêt européen en cause au principal, n’est pas assurée. En effet, de l’avis de la juridiction de renvoi, les juges polonais courent le risque de faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant une instance dont l’indépendance n’est pas assurée, notamment dans l’hypothèse où ces juges vérifieraient si un juge ou une juridiction présente les garanties d’indépendance exigées par le droit de l’Union.

16

Selon la juridiction de renvoi, en premier lieu, se pose la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une autorité judiciaire d’exécution exécute un mandat d’arrêt européen émis par une autorité judiciaire d’émission dont l’indépendance n’est plus garantie, eu égard aux développements qui ont eu lieu après l’émission de ce mandat d’arrêt.

17

À cet égard, la juridiction de renvoi considère qu’il ressort de l’arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 74), que, quand bien même l’autorité d’émission d’un mandat d’arrêt européen serait un juge ou une juridiction, cette autorité doit pouvoir apporter à l’autorité judiciaire d’exécution l’assurance qu’elle agit de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions inhérentes à l’émission d’un tel mandat d’arrêt. En outre, selon la juridiction de renvoi, une juridiction ayant émis un mandat d’arrêt européen doit continuer à satisfaire à cette exigence même après l’émission de ce mandat d’arrêt, puisqu’elle pourrait être appelée à accomplir des tâches intrinsèquement liées à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, telles que la fourniture d’informations complémentaires ou additionnelles, au sens de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584, ou d’une garantie quant aux conditions de détention ou d’accueil de la personne remise. Or, la question de savoir si l’autorité judiciaire d’exécution doit exécuter un mandat d’arrêt européen émis par une autorité judiciaire d’émission qui ne satisferait plus aux exigences d’une protection juridictionnelle effective n’aurait pas encore été tranchée par la Cour.

18

En deuxième lieu, pour le cas où la première question préjudicielle posée recevrait une réponse négative, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort des développements récents mentionnés au point 14 du présent arrêt qu’il existe des défaillances systémiques et généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire polonais, de telle sorte que le droit à un tribunal indépendant n’est plus garanti pour aucune personne obligée de comparaître devant une juridiction polonaise. Se poserait, dès lors, la question de savoir si une telle constatation suffit à elle seule pour justifier la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, ainsi que l’exige l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 79), la situation personnelle de la personne faisant l’objet d’un tel mandat d’arrêt.

19

Selon la juridiction de renvoi, il doit être répondu par l’affirmative à cette question, nonobstant cet arrêt, qui ne concernerait, en effet, pas les cas où les défaillances systémiques et généralisées relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire sont telles que la législation de l’État membre d’émission ne garantit plus cette indépendance.

20

En troisième lieu, dans l’hypothèse où il serait répondu à la deuxième question posée par la négative, la juridiction de renvoi relève que, bien que la question posée à l’autorité judiciaire d’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal, au sujet du Sąd Najwyższy (Izba Dyscyplinarna) (Cour suprême, chambre disciplinaire), soit restée sans réponse, elle sait par d’autres sources que cette dernière a continué à statuer sur des affaires concernant des juges polonais, même après l’adoption de l’ordonnance de la Cour du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C-791/19 R, EU:C:2020:277). Dans ces conditions, la juridiction de renvoi se demande si cette constatation suffit pour considérer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen tel que celui en cause au principal courra un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, quand bien même sa situation personnelle, la nature des infractions pour lesquelles elle est poursuivie et le contexte factuel dans lequel l’émission du mandat d’arrêt s’inscrit ne permettent pas de présumer que le pouvoir exécutif ou législatif exercera des pressions sur les juridictions de l’État membre d’émission pour influer sur la procédure pénale ouverte contre cette personne. Selon elle, cette question doit aussi recevoir une réponse affirmative.

21

Dans ces conditions, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La décision-cadre [2002/584], l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et/ou l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un [mandat d’arrêt européen] qui est émis par une juridiction, alors que la législation nationale de l’État membre d’émission du [mandat d’arrêt européen] a été modifiée de telle sorte que cette juridiction ne satisfait plus aux exigences d’une protection juridictionnelle effective parce que cette législation ne garantit plus l’indépendance de ladite juridiction ?

2)

La décision-cadre [2002/584] et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un [mandat d’arrêt européen] lorsqu’elle a constaté qu’il existe un risque réel de violation du droit fondamental à un tribunal indépendant dans l’État membre d’émission pour toutes les personnes poursuivies, et donc également pour la personne réclamée, quelles que soient les juridictions de cet État membre qui sont compétentes pour connaître des procédures auxquelles la personne réclamée sera soumise et indépendamment de la situation personnelle de la personne réclamée, de la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et du contexte factuel qui est à la base du [mandat d’arrêt européen], lequel risque est lié au fait que les juridictions de l’État membre d’émission ne sont plus indépendantes en raison de défaillances systémiques et généralisées ?

3)

La décision-cadre [2002/584] et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un [mandat d’arrêt européen] lorsqu’elle a constaté que :

il existe, dans l’État membre d’émission, un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable pour toutes les personnes poursuivies, qui est lié à des défaillances systémiques et généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de cet État membre,

ces défaillances systémiques et généralisées sont donc non seulement susceptibles d’avoir une incidence négative au niveau des juridictions de cet État qui sont compétentes pour connaître des procédures auxquelles la personne réclamée sera soumise, mais ont réellement une telle incidence négative, et,

il existe donc des motifs sérieux et avérés de croire que la personne réclamée courra un risque réel de violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable,

et ce même si, hormis ces défaillances systémiques et généralisées, la personne réclamée n’a pas exprimé de préoccupations particulières et même si sa situation personnelle, la nature des infractions pour lesquelles elle est poursuivie et le contexte qui est à la base du [mandat d’arrêt européen] ne font pas craindre, hormis ces défaillances systémiques et généralisées, l’exercice de pressions concrètes ou d’une influence sur son procès pénal par le pouvoir exécutif et/ou législatif ? »

L’affaire C-412/20 PPU

22

Le 23 juin 2020, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a été saisi par le ministère public d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 26 mai 2020 par le Sąd Okręgowy w Sieradzu (tribunal régional de Sieradz).

23

Ce mandat d’arrêt européen tend à l’arrestation et à la remise de P, aux fins de l’exécution du solde d’une peine privative de liberté qui a été infligée à P par un jugement du Sąd Rejonowy w Wieluniu (tribunal d’arrondissement de Wieluń, Pologne), du 18 juillet 2019. La juridiction de renvoi indique que P a été condamné pour différents faits de menaces et de violence qu’il a tous commis dans les cinq années ayant suivi l’accomplissement d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à six mois, qui lui avait été infligée pour des délits analogues.

24

La juridiction de renvoi fait référence aux motifs invoqués dans la demande de décision préjudicielle qui fait l’objet de l’affaire C-354/20 PPU. Elle précise que, selon elle, une juridiction qui émet un mandat d’arrêt européen doit répondre aux conditions nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective tant lorsque la remise de la personne recherchée est demandée en vue de poursuites pénales que lorsqu’elle est demandée en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté. Elle ajoute que, dans l’affaire C-412/20 PPU, le mandat d’arrêt européen en cause au principal a été émis après les développements récents mentionnés au point 14 du présent arrêt.

25

Dans ces conditions, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La décision-cadre [2002/584], l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, [TUE] et/ou l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte] s’opposent-ils effectivement à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exécute un mandat d’arrêt européen qui est émis par une juridiction alors que cette juridiction ne répond pas aux conditions requises d’une protection juridictionnelle effective et n’y répondait déjà plus au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen en ce que la législation de l’État membre d’émission ne garantit pas l’indépendance de cette juridiction et ne la garantissait déjà plus au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen ? »

La procédure devant la Cour

26

La juridiction de renvoi a demandé l’application de la procédure préjudicielle d’urgence, prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de ses demandes, elle a invoqué le fait que tant L que P sont actuellement privés de leur liberté.

27

Il convient de relever, en premier lieu, que les présents renvois préjudiciels portent, notamment, sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ils sont, par conséquent, susceptibles d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

28

En second lieu, il importe, selon la jurisprudence de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée par l’affaire au principal est actuellement privée de sa liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 38 ainsi que jurisprudence citée].

29

Or, la mesure de détention dont L fait l’objet a été ordonnée, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de l’intéressé. Quant à P, si la juridiction de renvoi a indiqué que, lors de la communication à la Cour du renvoi préjudiciel dans l’affaire C-412/20 PPU, il était encore placé en détention en exécution d’une peine privative de liberté infligée par une juridiction néerlandaise, elle n’en a pas moins précisé que cette détention prendrait fin le 20 octobre 2020 et que, à partir du lendemain, P serait placé en détention aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à son égard.

30

Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décidé, respectivement les 12 août et 10 septembre 2020, de faire droit aux demandes de la juridiction de renvoi visant à soumettre les présents renvois préjudiciels à la procédure préjudicielle d’urgence.

31

Elle a, par ailleurs, décidé de renvoyer les affaires C-354/20 PPU et C-412/20 PPU devant la Cour, aux fins de leur attribution à la grande chambre.

32

Par décision de la Cour du 15 septembre 2020, les affaires C-354/20 PPU et C-412/20 PPU ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt, eu égard à leur connexité.

Sur les questions préjudicielles

33

Par ses questions dans ces deux affaires, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission de ce mandat d’arrêt qui existaient au moment de l’émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité peut dénier la qualité d’« autorité judiciaire d’émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d’arrêt et peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit ladite émission.

34

Afin de répondre aux questions posées, il convient, en premier lieu, de déterminer si l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’une autorité judiciaire d’exécution peut dénier la qualité d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, à la juridiction qui a émis un mandat d’arrêt européen, au seul motif qu’elle dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission qui existaient au moment de l’émission de ce mandat d’arrêt ou qui sont survenues postérieurement à cette émission.

35

À cet égard, il importe de rappeler que tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [avis 2/13, du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 191, ainsi que arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 43].

36

S’agissant, en particulier, de la décision-cadre 2002/584, il ressort du considérant 6 de celle-ci que le mandat d’arrêt européen qu’elle instaure « constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle, que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire ». Ainsi que la Cour l’a relevé, ce principe trouve application à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette même décision-cadre [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 41].

37

Il s’ensuit que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent, en principe, refuser d’exécuter un tel mandat que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la décision-cadre 2002/584 et que l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de cette décision-cadre. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 41 ainsi que jurisprudence citée].

38

Toutefois, le principe de reconnaissance mutuelle présuppose que seuls les mandats d’arrêt européens, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doivent être exécutés conformément aux dispositions de celle-ci, ce qui requiert qu’un tel mandat, qui est qualifié, dans cette disposition, de « décision judiciaire », soit émis par une « autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette décision-cadre [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 46 ainsi que jurisprudence citée]. Cette dernière notion implique que l’autorité concernée agisse de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen [voir, en ce sens, arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, points 74 et 88].

39

À cet égard, il importe de rappeler que l’exigence d’indépendance des juges relève du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment de la valeur de l’État de droit [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 48].

40

Dans ces conditions, il appartient à chaque État membre, aux fins de garantir la pleine application des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles qui sous-tendent le fonctionnement du mécanisme du mandat d’arrêt européen institué par la décision-cadre 2002/584, d’assurer, sous le contrôle ultime de la Cour, la préservation de l’indépendance de son pouvoir judiciaire, en s’abstenant de toute mesure susceptible d’y porter atteinte.

41

Pour autant, une autorité judiciaire d’exécution qui dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission qui existaient au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen concerné ou qui sont survenues postérieurement à cette émission ne saurait dénier la qualité d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à tout juge et à toute juridiction de cet État membre, agissant, par nature, en pleine indépendance du pouvoir exécutif.

42

En effet, l’existence de telles défaillances n’a pas nécessairement une incidence sur toute décision que les juridictions dudit État membre peuvent être amenées à adopter dans chaque cas particulier.

43

Une interprétation contraire reviendrait à étendre les limitations qui peuvent être apportées aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles au-delà de « circonstances exceptionnelles », au sens de la jurisprudence rappelée au point 35 du présent arrêt, en conduisant à une exclusion généralisée de l’application de ces principes dans le cadre de mandats d’arrêt européens émis par les juridictions de l’État membre concerné par ces défaillances.

44

Du reste, elle signifierait qu’aucune juridiction de cet État membre ne pourrait plus être considérée comme une « juridiction », aux fins de l’application d’autres dispositions du droit de l’Union, notamment de l’article 267 TFUE (voir, à cet égard, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, points 38 et 43).

45

Les enseignements issus de l’arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456), mentionné par la juridiction de renvoi, ne sauraient remettre en cause les considérations qui précèdent.

46

En effet, dans cet arrêt, la Cour a, tout d’abord, rappelé que les termes « autorité judiciaire », figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, ne se limitent pas à désigner les seuls juges ou juridictions d’un État membre, mais doivent s’entendre comme désignant, plus largement, les autorités participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre, à la différence, notamment, des ministères ou des services de police, qui relèvent du pouvoir exécutif [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 50].

47

Ensuite, la Cour a considéré que l’autorité judiciaire d’émission doit pouvoir apporter à l’autorité judiciaire d’exécution l’assurance que, au regard des garanties offertes par l’ordre juridique de l’État membre d’émission, elle agit de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Elle a précisé que cette indépendance exige qu’il existe des règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que l’autorité judiciaire d’émission ne soit pas exposée, dans le cadre de l’adoption d’une décision d’émettre un tel mandat d’arrêt, à un quelconque risque d’être soumise notamment à une instruction individuelle de la part du pouvoir exécutif [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 74].

48

La Cour a ainsi jugé que les parquets en cause dans les affaires ayant donné lieu à cet arrêt ne satisfaisaient pas à l’exigence d’indépendance inhérente à la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, non pas sur la base d’éléments tendant à démontrer l’existence de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre dont relevaient ces parquets, mais en raison de règles statutaires et organisationnelles, adoptées par cet État membre au titre de son autonomie procédurale, qui plaçaient lesdits parquets dans un rapport de subordination légale par rapport au pouvoir exécutif et les exposaient ainsi au risque d’être soumis à des ordres ou à des instructions individuels de la part de ce pouvoir dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen.

49

Or, dans une Union de droit, l’exigence d’indépendance des juridictions exclut que celles-ci puissent être soumises à un lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et qu’elles puissent recevoir des ordres ou des instructions de quelque origine que ce soit [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, point 44 ; du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 63, ainsi que du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17, point 57].

50

Dans ces conditions, il ne saurait être inféré de l’arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456), que des défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, aussi graves soient-elles, puissent suffire, à elles seules, pour permettre à une autorité judiciaire d’exécution de considérer que l’ensemble des juridictions de cet État membre ne relèvent pas de la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

51

En second lieu, il convient de déterminer si l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, elle peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra un tel risque en cas de remise à ce dernier État membre, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause et du contexte factuel dans lequel cette émission s’inscrit.

52

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 79), la Cour a dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales dispose d’éléments, tels que ceux figurant dans une proposition motivée de la Commission, adoptée en application de l’article 7, paragraphe 1, TUE, tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, cette autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, à la nature de l’infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l’émission du mandat d’arrêt européen s’inscrit, et compte tenu des informations fournies par cet État membre en application de l’article 15, paragraphe 2, de cette décision-cadre, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque en cas de remise à ce dernier État membre.

53

Il en ressort que la possibilité de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen sur la base de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, tel qu’interprété dans cet arrêt, suppose un examen en deux étapes.

54

Dans le cadre d’une première étape, l’autorité judiciaire d’exécution du mandat d’arrêt européen en question doit déterminer s’il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 61].

55

Dans le cadre d’une seconde étape, cette autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure ces défaillances sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée et si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, à la nature de l’infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l’émission de ce mandat d’arrêt s’inscrit, et compte tenu des informations éventuellement fournies par ledit État membre en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque en cas de remise à ce dernier État membre [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 74 à 77].

56

Il convient de souligner que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 53 à 55 du présent arrêt, les deux étapes de cet examen impliquent une analyse de l’information obtenue sur la base de critères différents, de telle sorte que ces étapes ne sauraient se confondre.

57

Il importe de rappeler à cet égard que, ainsi qu’il ressort du considérant 10 de la décision-cadre 2002/584, la mise en œuvre du mécanisme du mandat d’arrêt européen ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par l’un des États membres des principes énoncés à l’article 2 TUE, dont celui de l’État de droit, constatée par le Conseil européen en application de l’article 7, paragraphe 2, TUE, avec les conséquences prévues au paragraphe 3 du même article.

58

La Cour a ainsi jugé que ce n’est qu’en présence d’une décision du Conseil européen, telle que celle envisagée au point précédent, suivie de la suspension par le Conseil de l’application de la décision-cadre 2002/584 au regard de l’État membre concerné, que l’autorité judiciaire d’exécution serait tenue de refuser automatiquement d’exécuter tout mandat d’arrêt européen émis par cet État membre, sans devoir procéder à une quelconque appréciation concrète du risque réel couru par la personne concernée de voir affecter le contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 72].

59

Or, admettre que des défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, aussi graves soient-elles, permettent de présumer qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable en cas de remise à cet État membre, ce qui justifierait la non-exécution de ce mandat d’arrêt, conduirait à un refus automatique d’exécution de tout mandat d’arrêt émis par ledit État membre et, partant, à une suspension dans les faits de la mise en œuvre du mécanisme du mandat d’arrêt européen à l’égard du même État membre, alors que le Conseil européen et le Conseil n’ont pas adopté les décisions envisagées au point précédent.

60

Par conséquent, en l’absence de telles décisions, si la constatation, par l’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, de l’existence d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, ou d’une aggravation de telles défaillances, doit, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 76 de ses conclusions, inciter cette autorité à la vigilance, celle-ci ne saurait, en revanche, se contenter de cette seule constatation pour s’abstenir d’effectuer la seconde étape de l’examen rappelé aux points 53 à 55 du présent arrêt.

61

Il incombe, en effet, à cette autorité, dans le cadre de cette seconde étape, d’apprécier, le cas échéant à la lumière d’une telle aggravation, si, eu égard à la situation personnelle de la personne dont la remise est demandée par le mandat d’arrêt européen concerné, à la nature de l’infraction pour laquelle cette personne est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l’émission de ce mandat d’arrêt s’inscrit, tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel, et compte tenu des informations qui lui auraient été communiquées par l’autorité judiciaire d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra, une fois remise à l’État membre d’émission, un risque réel de violation de son droit à un procès équitable. Si tel est le cas, l’autorité judiciaire d’exécution doit s’abstenir, au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, de donner suite au mandat d’arrêt européen concerné. Dans le cas contraire, elle doit procéder à l’exécution de ce dernier, conformément à l’obligation de principe établie à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre.

62

À cet égard, il convient encore d’ajouter que le mécanisme du mandat d’arrêt européen vise notamment à lutter contre l’impunité d’une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle a prétendument commis une infraction [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire), C-551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 39].

63

Cet objectif s’oppose à une interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 selon laquelle l’existence ou l’aggravation de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire dans un État membre suffirait, à elle seule, à justifier le refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par une autorité judiciaire de cet État membre.

64

Une telle interprétation impliquerait en effet un risque élevé d’impunité de personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation ou avoir été soupçonnées d’avoir commis une infraction, alors même qu’il n’existerait pas d’éléments, relatifs à la situation personnelle de ces personnes, permettant de considérer que celles-ci courraient un risque réel de violation de leur droit fondamental à un procès équitable, en cas de remise à l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen concerné.

65

S’agissant de la question de savoir si l’autorité judiciaire d’exécution doit, le cas échéant, tenir compte de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission qui se seraient produites après l’émission du mandat d’arrêt européen dont l’exécution est demandée, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, un mandat d’arrêt européen peut être émis par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée tant pour l’exercice de poursuites pénales que pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

66

Dans l’hypothèse d’un mandat d’arrêt européen émis par un État membre en vue de la remise d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales, tel que celui en cause au principal dans l’affaire C-354/20 PPU, l’autorité judiciaire d’exécution doit, aux fins d’apprécier, de manière concrète et précise, si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de cette remise, cette personne courra un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, examiner, notamment, dans quelle mesure les défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre qui seront compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise ladite personne [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 68 et 74]. Cet examen implique, par conséquent, de prendre en considération l’incidence de telles défaillances qui seraient survenues après l’émission du mandat d’arrêt européen concerné.

67

Tel sera également le cas dans l’hypothèse d’un mandat d’arrêt européen émis par un État membre en vue de la remise d’une personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté lorsque, à la suite de son éventuelle remise, cette personne fera l’objet d’une nouvelle procédure juridictionnelle, le cas échéant en raison de l’introduction d’un recours portant sur l’exécution de cette peine ou de cette mesure de sûreté privatives de liberté ou d’un recours contre la décision juridictionnelle dont l’exécution fait l’objet de ce mandat d’arrêt européen.

68

Toutefois, dans ce second cas de figure, l’autorité judiciaire d’exécution doit également examiner dans quelle mesure les défaillances systémiques ou généralisées qui existaient dans l’État membre d’émission au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen ont, dans les circonstances de l’espèce, affecté l’indépendance de la juridiction de cet État membre qui a prononcé la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté dont l’exécution fait l’objet de ce mandat d’arrêt européen.

69

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission de ce mandat d’arrêt qui existaient au moment de l’émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d’« autorité judiciaire d’émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d’arrêt et ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit ladite émission, tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.

Sur les dépens

70

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission de ce mandat d’arrêt qui existaient au moment de l’émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d’« autorité judiciaire d’émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d’arrêt et ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit ladite émission, tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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CJUE, n° C-354/20, Arrêt de la Cour, Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank Amsterdam, 17 décembre 2020