CJUE, n° C-288/19, Arrêt de la Cour, QM contre Finanzamt Saarbrücken, 20 janvier 2021
CJUE, Demande (JO) 9 avril 2019
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 17 septembre 2020
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CJUE, Arrêt 20 janvier 2021
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CJUE, Arrêt (sommaire) 20 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrepartie financière pour la mise à disposition

    La cour a jugé que la mise à disposition d'un véhicule sans paiement ne constitue pas une prestation de services à titre onéreux, et par conséquent, ne relève pas de l'imposition à la TVA.

  • Accepté
    Conditions d'assimilation à une prestation de services

    La cour a confirmé que la mise à disposition d'un véhicule sans loyer ne peut pas être assimilée à une location de moyen de transport au sens de la directive, et donc ne peut pas être soumise à la TVA.

Résumé par Doctrine IA

La question préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La juridiction de renvoi demande si la mise à disposition d'un véhicule par un assujetti à son employé relève du champ d'application de cet article. La Cour précise que pour être soumise à la TVA, une prestation de services doit être effectuée à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un rapport juridique avec des prestations réciproques échangées. Elle indique également que la mise à disposition d'un véhicule ne peut être qualifiée de location de moyen de transport que si certaines conditions sont remplies, notamment celle du paiement d'un loyer en espèces. La Cour conclut que si la mise à disposition du véhicule est gratuite, elle ne relève pas de l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE. Cependant, si la mise à disposition est effectuée à titre onéreux, pour une durée supérieure à 30 jours et que le collaborateur dispose du droit d'utiliser le véhicule à des fins privées et d'en exclure d'autres personnes, alors elle relève de cet article.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 janv. 2021, C-288/19
Numéro(s) : C-288/19
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2021.#QM contre Finanzamt Saarbrücken.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht des Saarlandes.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Prestations de services à titre onéreux – Article 26, paragraphe 1 – Opérations assimilées à des prestations de services à titre onéreux – Article 56, paragraphe 2 – Détermination du lieu de rattachement fiscal – Location de moyens de transport – Mise à disposition de voitures à des employés.#Affaire C-288/19.
Date de dépôt : 9 avril 2019
Précédents jurisprudentiels : 11 mars 2020, San Domenico Vetraria, C-94/19, EU:C:2020:193
18 juillet 2013, Medicom et Maison Patrice Alard, C-210/11 et C-211/11, EU:C:2013:479
4 octobre 2001, « Goed Wonen », C-326/99, EU:C:2001:506, point 55, et du 18 juillet 2013, Medicom et Maison Patrice Alard, C-210/11 et C-211/11, EU:C:2013:479
AJPF Caraş-Severin et DGRFP Timişoara, C-716/18, EU:C:2020:540
Astra Zeneca UK, C-40/09, EU:C:2010:450
Fillibeck, C-258/95, EU:C:1997:491
Seeling, C-269/00, EU:C:2003:254, point 51, et du 29 mars 2012, BLM, C-436/10, EU:C:2012:185
Srf konsulterna, C-647/17, EU:C:2019:195
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0288
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:32
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
  2. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
  3. Directive 2008/8/CE du 12 février 2008
  4. Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
  5. Directive 95/7/CE du 10 avril 1995
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