Infirmation partielle 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 juillet 2017, N° 14/02767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 202 DU 31 MARS 2022
N° RG 21/00619 – CF/YM
N° Portalis DBV7-V-B7F-DKMG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 14/02767
APPELANTS :
Monsieur B C Y
[…]
[…]
S.A.R.L. CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES (CCET) représentée par son gérant
2 zone d’activité de colin
[…]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
INTIMES :
Monsieur E-F G
[…]
[…]
Représenté par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 20)
Maître X-Z A Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX (GUATRA)
[…] […]
PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 23)
Maître X Z A Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL RIBEAUT FABRICATION
[…]
[…]
PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 23)
S.A.M. C.V. LA SMABTP représentée par son représentant légal
immeuble […]
[…]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine FOURCADE,chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2022.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
-:-:-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l’édification d’une villa sur un terrain situé […], E F G a confié à :
- H I-J, architecte, l’avant-projet du dossier de permis de construire et le projet de conception générale, à l’exclusion des missions d’assistance pour la passation des contrats de travaux, de direction de l’exécution de ces contrats et d’assistance aux opérations de réception,
- B-C Y, architecte d’intérieur, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), l’assistance à la réalisation des plans et propositions d’organisation, l’assistance pour le choix des entreprises, l’assistance au suivi des travaux et contrôle des situations, l’assistance à la réception des travaux,
- la société SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX SARL (GUATRA), assurée auprès de la société SMABTP, le lot gros 'uvre béton,
- la société RIBEAUT FABRICATION SARL, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, le lot charpente bois couverture tuiles romanes et gouttières,
- la société CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES (CCET) SARL, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), l’étude béton, plan de coffrage et ferraillage, les plans d’exécution béton armé, quantitatif, plans fluides, suivi des travaux, ainsi qu’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) consistant à assurer la gestion du chantier.
Le permis de construire a été obtenu le 4 août 2009.
La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 1er septembre 2010.
E F G a pris possession de l’ouvrage le 23 septembre 2011.
Considérant que la construction présente des malfaçons ou non-conformités, après en avoir fait dresser constat le 11 juillet 2013, E F G a obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 13 novembre 2013, la désignation de l’expert Kergaravat, lequel a déposé son rapport le 26 juillet 2014.
*****
Par actes d’huissier de justice délivrés les 28 novembre, 3 et 10 décembre 2014, E F G a assigné X-Z A en qualité de liquidateur de la SOCIETE GUADELOUPEENE DE TRAVAUX et de la société RIBEAUT CONSTRUCTION, la société SMABTP, B-C Y, la SOCIETE CARIBENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE et la MAF en réparation de son préjudice, au visa des articles 1792 à 1792-3 du code civil, subsidiairement, des articles 1142 et suivants du code civil.
Par jugement rendu le 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté les demandes de mise hors de cause,
- déclaré E F G irrecevable au titre de la responsabilité issue de l’article 1792 du code civil,
- déclaré irrecevable l’ensemble des demandes en paiement, fixation de créance et garantie formulées contre Maître A en qualité de liquidateur de la société GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX et la société RIBEAUT FABRICATION,
- déclaré recevables les autres demandes de E-F G,
- déclaré la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX, B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES, responsables in solidum des désordres affectant le carrelage en terre cuite, l’étanchéité de la dalle béton et les fissures qui en sont la conséquence, ainsi que les petites fissures apparues dans les parois du garage,
- déclaré la SOCIETE RIBEAUT FABRICATION, B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES, in solidum, des désordres affectant le système de récupération des eaux de pluies,
- condamné B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MAF, in solidum, à payer à E-F G la somme de 13 000 € hors taxe au titre des désordres affectant le revêtement carrelé et les fissures qui en sont la conséquence,
- condamné B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MAF, in solidum, à payer à E-F G la somme de 50 600 € hors taxe au titre des désordres affectant le système de récupération des eaux de pluie, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros,
- condamné E-F G à payer à la SMABTP une indemnité de procédure de 1 000 euros,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamné E-F G, in solidum, au paiement des dépens parmi lesquels les frais d’expertise.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 août 2017, B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MAF ont relevé appel de la décision.
Par arrêt en date du 20 mai 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a :
- infirmé le jugement, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau ;
- déclaré E-F G recevable en son action en qualité de maître de l’ouvrage,
- constaté la réception tacite de l’ouvrage au 23 septembre 2011,
- déclaré E-F G recevable en ses demandes sur le fondement des articles 1792 à 1792-3 du code civil,
- débouté la SMABTP de sa demande de mise hors de cause,
- déclaré B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MAF irrecevables en leur demande de garantie ou de paiement c o n t r e l a S O C I E T E G U A D E L O U P E E N N E D E T R A V A U X e t l a s o c i é t é R I B E A U T
FABRICATION,
- déclaré irrecevables les demandes de E-F G en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX et la société RIBEAUT FABRICATION,
- débouté E-F G de toute demande contre B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MAF,
- dit la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX responsable de plein droit des désordres relatifs aux fissures du revêtement carrelé de la terrasse,
- retenu sa responsabilité pour faute dans les fissures horizontales entre la chape carrelée et le plancher béton,
- condamné la SMABTP à payer à E-F G des indemnités de 13 000 euros, en réparation des premiers et de 200 euros en réparation des seconds,
- retenu la responsabilité contractuelle de la société RIBEAUT FABRICATION dans les passages d’eau parasites entre gouttières et planches de rive à l’égout de toiture,
- débouté E-F G de toute demande contre la société L’AUXILIAIRE et l’a déclaré hors de cause,
- débouté E-F G de toute demande contre B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MAF,
- rejeté toute autre demande,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Sur pourvoi formé par E-F G, la Cour de Cassation a, le 21 janvier 2021,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de E-F G contre :
. B-C Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des désordres relatifs aux fissures du revêtement carrelé de la terrasse,
. B-C Y , la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDES TECHNIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE au titre des désordres affectant la récuperation des eaux à l’égout du toit,
l’arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre,
- mis hors de cause la société L’AUXILIAIRE,
- remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée,
- condamné B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens,
- condamné en application de l’article 700 du code procédure civile, B-C Y, la
SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à E-F G, la somme globale de 3 000 euros et rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 2 juin 2021, B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont saisi la cour d’appel de renvoi après cassation en intimant E-F G, X-Z A es qualités de mandataire liquidateur de la société RIBEAUT FABRICATION et de la société GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX (GUATRA) et la société SMABTP.
Le 18 juin 2021, E-F G a constitué avocat.
Le 28 juillet 2021, la déclaration de saisine a été signifiée aux autres parties à l’instance.
Le 20 août 2021, X-Z A en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE GUADELOUPEENE DE TRAVAUX a constitué avocat, puis le 3 septembre 2021 elle a formalisé une constitution d’avocat en qualité de liquidateur judiciaire de la société RIBEAUT FABRICATION.
Le 15 septembre 2021, conformément aux dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 février 2022, l’avis de fixation ayant été adressé aux appelants le même jour.
La SMABTP, qui avait reçu la signification de la déclaration de saisine à personne morale, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 7 février 2022, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’ au 31 mars 2022, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- LES APPELANTS:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2021 aux termes desquelles B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES (CCET) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent à la cour de :
* constater que les dispositions de l’arrêt du 20 mai 2019 ayant:
- infirmé le jugement, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau ;
- déclaré E-F G recevable en son action en qualité de maître de l’ouvrage,
- constaté la réception tacite de l’ouvrage au 23 septembre 2011,
- déclaré E-F G recevable en ses demandes sur le fondement des articles 1792 à 1792-3 du code civil,
- débouté la SMABTP de sa demande de mise hors de cause, - déclaré B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MAF irrecevables en leur demande de garantie ou de paiement contre la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX et la société RIBEAUT FABRICATION,
- déclaré irrecevables les demandes de E-F G en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX et la société RIBEAUT FABRICATION,
- dit la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX responsable de plein droit des désordres relatifs aux fissures du revêtement carrelé de la terrasse,
- retenu sa responsabilité pour faute dans les fissures horizontales entre la chape carrelée et le plancher béton,
- condamné la SMABTP à payer à E-F G des indemnités de 13 000 euros, en réparation des premiers et de 200 euros en réparation des seconds,
- retenu la responsabilité contractuelle de la société RIBEAUT FABRICATION dans les passages d’eau parasites entre gouttières et planches de rive à l’égout de toiture,
- débouté E-F G de toute demande contre la société L’AUXILIAIRE et l’a déclaré hors de cause,
sont aujourd’hui définitives et ont acquis l’autorité de la chose jugée,
* y rajoutant, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021:
- débouter E-F G de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile du code procédure civile,
- à titre subsidiaire:
- réduire les demandes dans de plus justes proportions,
- condamner la SMABTP à les garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- LES INTIMES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2021 par lesquelles X-Z A en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE GUADELOUPEENE DE TRAVAUX et en qualité de liquidateur judiciaire de la société RIBEAUT FABRICATION sollicite de voir :
* prononcer le caractère définitif du chef de l’irrecevabilité de l’ensemble en paiement, des demandes en fixation de créances au passif et des demandes en garanties, formulées à son encontre,
- constater que l’appel n’est pas soutenu à son encontre es qualité, faute de demande,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice du litige opposant les trois appelants à E-F G et subsidiairement à la SMABTP, suivant les chefs de demande tels que présentés aux conclusions d’appel,
- subsidiairement, confirmer l’irrecevabilité de l’ensemble en paiement, des demandes en fixation de créances au passif et des demandes en garanties, formulées à son encontre,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en sa qualité de liquidateur de la société GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX et 1 000 euros en qualité de liquidateur de la société RIBEAUT FABRICATION,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021 en vertu desquelles E-F G demande à la cour de :
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2017 en ce qu’il a:
- déclaré la SOCIETE RIBEAUT FABRICATION, B-C Y et la société Ribeaut fabrication, M. Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES, in solidum, des désordres affectant le système de récupération des eaux de pluies, au visa de l’article 1231-1 du code civil,
- condamné B-C Y et la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MAF, in solidum, à payer à E-F G la somme de 50 600 € HT au titre des désordres affectant le système de récupération des eaux de pluie, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros,
- condamné E-F G, in solidum, au paiement des dépens parmi lesquels les frais d’expertise,
* réformer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que les désordres constitués par les fissures du revêtement carrelé en terre cuite de la terrasse au RDC haut et, la fissure oblique très marquée dans le corbeau béton à l’angle S/E de la terrasse bordant la piscine, ne constituent pas des désordres de nature décennale, en l’absence de réception des travaux, statuant à nouveau:
- dire que les désordres constitués par les fissures du revêtement carrelé en terre cuite de la terrasse au RDC haut et, la fissure oblique très marquée dans le corbeau béton à l’angle S/E de la terrasse bordant la piscine constituent des désordres de nature décennale, pour lequel la société GUATRA (lot gros oeuvre), B-C Y sont responsables de plein droit envers le maître de l’ouvrage,
- condamner solidairement la SMABTP, assureur de la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX (GUATRA), B-C Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à lui payer la somme de 13 000 euros HOT avec en sus la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir,
- condamner B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES (CCET) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de frais irrépétibles, au titre de la procédure d’appel après cassation,
- condamner B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES (CCET) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel après cassation,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2017 en vertu desquelles la société SMABTP demande à la cour
de :
* confirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formulées à son encontre,
* l’infirmer en ce qu’il ne prononce pas sa mise hors de cause, et statuant à nouveau :
- prononcer sa mise hors de cause, l’assurance souscrite ne couvrant pas les travaux de carrelage réalisés par l’entreprise GUATRA,
- subsidiairement, prononcer sa mise hors de cause sur le fondement de la garantie décennale,
* en toute hypothèse, condamner B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES (CCET) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SILO-LAVITAL.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Qu’après avoir mis hors de cause la société L’AUXILIAIRE, la Cour de cassation, dans le dispositif de son arrêt, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de E-F G contre :
. B-C Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des désordres relatifs aux fissures du revêtement carrelé de la terrasse,
. B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDES TECHNIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE au titre des désordres affectant la récupération des eaux à l’égout du toit ;
Que dès lors, la cour d’appel de céans n’est saisie que des chefs de demandes énoncés dans l’arrêt de cassation, ainsi que celles, en dépendance nécessaire, présentées par B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDES TECHNIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE à l’égard de la société SMABTP à les garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre, qui constituent une conséquence de la demande sur laquelle il avait été statué par la disposition annulée ; qu’en revanche, les chefs du jugement concernant le liquidateur des sociétés SOCIETE GUADELOUPEENE DE TRAVAUX et RIBEAUT CONSTRUCTION sont irrévocables, étant précisé de surcroît que devant la cour d’appel de renvoi, aucune demande n’est formulée à son encontre en ses qualités ; que sur ce dernier point, en effet, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel de renvoi n’a pas à statuer sur la demande de condamnation de la société RIBEAUT FABRICATION à la somme de 50 600 euros hors taxe, présentée par E-F G, laquelle ne figure que dans la partie discussions de ses écritures et pas dans leur dispositif ; qu’il en est de même de celle portant sur la condamnation solidaire de la société RIBEAUT FABRICATION et de la société L’AUXILIAIRE – étant précisé que la mise hors de cause de cette dernière est également irrévocable – à garantir les appelants, qui n’est pas mentionné dans le dispositif des écritures de ces derniers ;
Sur le fond
Attendu qu’il sera rappelé que la villa de E-F G, établie sur 3 niveaux dont 2 partiels en élévation de part et d’autre du rez-de-chaussée haut, est en ossature béton, support d’une charpente en bois revêtue d’une couverture en tuiles romanes ; qu’elle comporte au rez-de-chaussée haut une galerie couverte extérieure ouvrant sur une grande terrasse revêtue de carreaux de terre cuite qui surmonte le rez-de-chaussée bas (s/sol partiel) et qui dessert à niveau une piscine et un Spa ;
Attendu que le maître de l’ouvrage fonde ses prétentions sur la responsabilité décennale du constructeur et éventuellement sur la responsabilité contractuelle pour faute ;
Qu’il convient de rappeler que les dommages qui relèvent d’une garantie légale, telle celle de la garantie décennale du constructeur, ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que de surcroît, la règle du non-cumul est assouplie lorsque la situation litigieuse est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, le demandeur pouvant invoquer cumulativement dans ses conclusions les responsabilités délictuelle et contractuelle ; qu’en ce cas, en vertu de l’obligation qui lui est faite par l’article 12, alinéa 1, du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge est tenu, en l’état des désordres matériellement établis, de déterminer lequel des régimes invoqués leur est applicable;
- sur les désordres relatifs aux fissurations affectant la terrasse
* sur leur qualification
Attendu que E-F G fonde sa demande sur l''article 1792 du code civil qui dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »;
Que l’expert a ainsi observé des fissures du revêtement carrelé en terre cuite de la terrasse en RDC haut, dans 3 zones de part et d’autre de la piscine avec une ouverture significative du joint entre margelle bois et carrelage de rive, côté Sud-Est d’une part et d’autre part une fissure oblique très marquée dans le corbeau béton à l’ange Sud-Est de la terrasse bordant la piscine; qu’il a considéré que ces fissures conduisant pour certaines à des infiltrations dans les locaux du RDC bas au travers du plancher béton compromettent à terme la solidité de l’ouvrage ou sa destination,
Qu’ainsi la matérialité de ces désordres est établi ; que le paiement de la quasi-totalité des travaux à hauteur de 175 532,97 euros et la prise de possession le 23 septembre 2011 par le maître de l’ouvrage valant présomption de réception tacite, ils n’étaient ainsi ni apparents ni réservés ;
Que s’agissant de leur qualification, il n’est en revanche pas discuté que ces désordres relatifs aux fissurations affectant la terrasse, qui conduisent à des infiltrations dans les locaux du rez de chaussée bas au travers du plancher béton, compromettent la solidité de l’ouvrage et qu’ainsi, par leur nature, ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale ;
* sur les responsabilités :
Attendu que pour la bonne compréhension du litige demeurant à juger, il convient de rappeler qu’il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers ; que la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser ; que c’est donc à ce titre que doivent être repris les éléments de fait ressortissant des pièces remises par les parties et rapport d’expertise judiciaire ;
Que l’expert a relevé que les fissures du sol carrelé de terre cuite de la terrasse s’expliquent par l’absence de joints de fractionnement délimitant des panneaux de 24 m², tous les 4 ml, dans le revêtement tel que demandé dans les règles DTU et ANTILLES ; que cette absence de joints de fractionnement du revêtement carrelé ne permet pas à ce dernier d’absorber sans désordres les contraintes thermiques, que subit cet ouvrage extérieur fortement exposé en journée, dont l’effet se traduit par des fissures dans ce carrelage, rendu ainsi monolithique et bloqué dans sa dilatation ; que ce phénomène de dilatation du revêtement de terrasse associé au retrait différentiel du mortier/béton se traduit, en outre, par un cisaillement en plan entre la chape carrelée rapportée et la dalle béton de la structure support, d’où les fissures sur le corbeau béton à l’angle Sud Est de terrasse ; que l’expert note que ce phénomène de cisaillement conjugué aux fissures du carrelage en terre cuite, conduit ainsi aux infiltrations dans les locaux sous la terrasse ; qu’il souligne que ' 'l’étanchéité liquide', selon CR n°16 de CCET du 10 mars 2011, réalisée sur la dalle béton (pente') s’est manifestement détériorée en parallèle du phénomène thermique, entraînée par adhérence dans le désordre du revêtement carrelé la surmontant et très probablement non désolidarisé de celle-ci, comme les règles de l’art le prescrivent';
Qu’il a observé que sur le plan de conception de l’architecte, la terrasse autour de la piscine était prévue initialement revêtue d’un deck de bois, matériau insensible au phénomène de dilatation ce qui peut être en revanche observé avec le carrelage ; qu’il a noté qu’une pente minimale de 2% de la dalle béton de surfaçage approprié n’avait pas été réalisée à l’exécution, de même que la pose d’un film de désolidarisation/drainage entre 'l’étanchéité liquide’ et la cape carrelée; qu’enfin, le corbeau béton avait été également rajouté en cours de travaux, sans avoir fait l’objet d’un plan d’exécution du bureau d’études technique ;
Qu’il conclut que ces désordres relèvent principalement d’une faute d’exécution de la société GUATRA, chargée du gros-oeuvre et du revêtement du sol, et qui n’a pas exécuté les joints de fractionnement imposé par les règles de l’art et assuré une pente minimale, de même que la pose d’un film désolidarisation/drainage ; qu’il convient de rappeler à l’égard de cette dernière que le dispositif du jugement qui a retenu sa responsabilité est irrévocable ; que l’expert note également un défaut de surveillance des travaux, voire de leur définition, précisant que la réalisation des joints de fractionnement devait être organisée avec le calepinage de type architectural du carrelage en terre cuite de la terrasse ; qu’il relève également du compte rendu de la société CCET qui avait été chargée outre de l’étude béton, des plans d’exécution béton armé, quantitatif, plans fluides, suivi des travaux, ainsi qu’une mission d’OPC, – à l’égard de laquelle n’est plus présentée en cause d’appel après renvoi de cassation aucune demande du maître de l’ouvrage au titre de ce désordre – que la prestation d’étanchéité a été improvisée en cours d’exécution ;
Qu’il ressort également de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de B-C Y, architecte d’intérieur, auquel E-F G avait confié une mission d’assistance au maître de l’ouvrage, laquelle incluait le suivi des travaux, lesquels ont été pour une certaine partie modifiés sans autre démarche technique ;
Que B-C Y ne prouve pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer ; qu’à ce titre, ayant lui-même reçu mission d’assurer le suivi des travaux, il ne peut arguer de la limitation de la mission confiée à l’architecte, H I-J, laquelle n’a été chargée que de l’avant-projet du dossier de permis de construire et le projet de conception générale et qui n’a jamais été appelée en la cause ou reprocher au maître de l’ouvrage de n’avoir pas confié à celle-ci la direction de l’exécution des contrats de travaux ;
Qu’ainsi, les désordres sont également imputables à B-C Y qui est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers le maître de l’ouvrage ;
* sur la garantie des assureurs :
Attendu que la société MAF, assureur de B-C Y, ne conteste pas sa garantie ;
Qu’en revanche, la société SMABTP dénie sa garantie, aux motifs que les prestations d’étanchéité et de carrelage n’étaient pas prévues au marché et ne faisaient pas partie des activités souscrites par la société GUATRA ;
Que toutefois, il sera relevé que la police mentionne au titre des activités garanties:
'activités: les ouvrages réalisés doivent correspondre aux activités suivantes: 21 11 MACONNERIE
-BETON ARME Ouvrages limités à 1 sous -sol sur rez de chaussée avec fondations superficielles à l’exclusion des murs de soutènement et des piscines';
Que les travaux de gros oeuvre béton réalisés par la société GUATRA, concernant la terrasse bordant la piscine, s’inscrivent bien dans les activités couvertes par la police souscrite, le désordre ci-dessus décrit provenant de manière prépondérante de l’activité assurée ; que c’est en effet, l’absence de joints de fractionnement, associé au retrait différentiel du mortier/béton qui s’est traduit par un cisaillement en plan entre la chape carrelée et la dalle béton qui est la cause première du désordre des fissures de la terrasse, la détérioration de l’étanchéité, sur dalle – étanchéité’décidée, voire improvisée, en cours d’exécution’ étant une conséquence du phénomène thermique relevé par l’expert, tout comme les fissures du carrelage, 'rendu monolithique et bloqué dans sa dilatation’ ;
Qu’il en résulte que E-F G est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MAF, assureur de B-C Y et de la société SMABTP, assureur de la société GUATRA, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances ;
Attendu que par voie de conséquence, le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres ne donnant pas lieu à discussion, B-C Y, son assureur la société MAF et la société SMABTP, assureur de la société GUATRA, seront in solidum condamnés à payer à E-F G une somme de 13 000 euros hors taxe, la TVA s’y ajoutant au taux en vigueur à la date du paiement ;
* sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation :
Attendu qu’il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ; que dans les rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, développés ci-dessus, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation à hauteur de moitié entre la société SMABTP, assureur de la société GUATRA d’une part et d’autre part, B-C Y et son assureur la MAF, ceux-ci étant garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- sur les désordres affectant la récupération des eaux à l’égout du toit
* sur les désordres
Attendu que sur le site, l’expert a relevé par ailleurs que le descriptif initial des travaux ne prévoyait pas une couverture en tuiles, mais une couverture métallique avec des gouttières, laquelle si elle avait été réalisée n’aurait pas probablement donné lieu auxdits désordres ; qu’il a observé d’une part ' un défaut généralisé de bonne récupération d’eau de pluie de la couverture en tuiles par les gouttières disposées en égout de toiture, une partie de l’eau ruisselant du toit s’infiltrant entre la planche de rive et les gouttières, en créant un petit rideau d’eau 'parasite’ en bordure de la galerie couverte le long de la terrasse’ et d’autre part la non conformité de la mise en oeuvre de la couverture tuiles 'aux règles de la construction en vigueur, en raison notamment de la faible pente du toit', inférieure (27%) à celle prescrite tant dans les règles 'DTU’ (70%) que dans les règles 'Antilles'(80 %);
Que l’expert a expliqué le passage d’eau 'parasite’ entre gouttières et planche de rive à l’égout de toiture par l’absence de continuité en 'étanchéité’ entre la gouttière et la couverture en tuiles, de pente et de débord faibles ; qu’ainsi une partie de l’eau de pluie tombant sur la couverture en tuiles, perle en sous face de celle-ci à l’égout, de par sa conception, puis ruisselle sur la planche de rive pour finalement s’écouler entre cet ouvrage vertical et la gouttière ; que le phénomène est aggravé par l’absence de débord des tuiles par rapport à la planche de rive au dessus de la gouttière et par la faible pente de la couverture;
Qu’il conclut que les passages d’eau 'parasites’ sont 'préjudiciables en termes d’esthétique et d’entretien de la planche de rive et favorisent les venues d’eau sur la galerie couverte, côté piscine, orientée à l’Est, face aux vents dominants’ ;
Qu’ainsi, il découle de ses constats et analyses, lesquels ne donnent pas lieu à critique de la part des parties, que la matérialité des désordres relatifs affectant la récupération des eaux à l’égout du toit est établie ;
* sur les responsabilités :
Attendu que dans le cadre de l’engagement d’une responsabilité pour faute dans laquelle s’inscrit au titre de ce désordre, la demande du maître de l’ouvrage E-F G, il lui appartient, en application de l’article 1147 du code civil alors en vigueur (devenu article 1231-1 du code civil) pour mettre en cause les responsabilités de B-C Y et de la société CCET de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Qu’il convient de relever que selon le rapport d’expertise, la pose des gouttières, après mise en oeuvre de la couverture avec ce type d’égout en tuiles sans véritable débord et de faible pente, ne pouvait que se révéler inefficace pour la récupération des eaux de pluie de toiture, ces dernières passant également dans les vides entre tuiles et closoirs; qu’ainsi au regard de cette mise en oeuvre, est caractérisée une faute de la société RIBEAUT CONSTRUCTION, laquelle n’a pas respecté les normes de construction, quant aux pentes réglementaires, à l’origine de ce désordres ; que sa responsabilité, quant à celui-ci, a été irrévocablement acté par la décision de première instance, non remise en cause par l’arrêt de cassation ;
Qu’il sera également noté qu’un cahier des charges techniques particulières (CCTP) a été établi par la société CCTE, lequel a servi avec les plans de conception de l’architecte I J à la consultation des entreprises, en particulier ici la société RIBEAUT CONSTRUCTION, quant bien même ce CCTP n’est pas daté et ne sera pas signé par cette entreprise ; que le descriptif de travaux de couvertures intégré à ce CCTP ne prévoyait pas de tuiles, mais une couverture métallique avec des gouttières ; que du fait de la modification apportée par le maître de l’ouvrage souhaitant avant travaux une couverture de tuiles, les gouttières n’avaient pas été prévues et seront rajoutées trop tardivement, dans la mesure où la bande d’étanchéité en tôle (zinc..) devant assurer la continuité entre la gouttière et la couverture aurait du être installée, avant la pose des tuiles d’égout avec closoirs, en recouvrement sous le pare-pluie disposé lui-même sous le litonnage supportant les tuiles ;
Que selon l’expert, ce qui n’est démenti par aucun élément technique, dans le cadre de ce type de toiture et d’égout, l’oubli de gouttières en phase de conception et à la suite d’élaboration du CCTP, puis dans le cadre du marché de base de l’entreprise, lequel s’est conjugué à l’anomalie de pose de ces ouvrages trop tardivement lors de l’exécution de cette couverture, sans la bande d’étanchéité assurant la continuité entre le pare-pluie et les gouttières, explique le phénomène de mauvaise récupération des eaux.
Qu’il ressort des documents produits, et notamment d’une part de ce CCTP établi par la société CCTE qui a été utilisé par l’architecte d’intérieur Y et a servi à la consultation des entreprises, et d’autre part des comptes rendus de chantiers, notamment des prescriptions données par la société CCTE aux entreprises (ainsi que le révèlent sur ce point son compte rendu n°16), que cette dernière, qui a avalisé le choix du maître de l’ouvrage, sans autre correctif, a dépassé sa mission d’OPC et a ainsi assuré de fait la mission de maître d’oeuvre tous corps d’état ; que tant l’architecte Y, dans le cadre de sa mission de suivi des travaux en n’exécutant pas son devoir de conseil à l’occasion du changement de matériau de couverture et de l’installation tardive des gouttières et en n’émettant à ce titre aucune réserve, au regard des règles DTU et ANTILLES concernant les toitures en tuiles , tout comme la société CCTE, ont manqué à leurs obligations contractuelle ou de conseil au maître de l’ouvrage, à l’origine des désordres que ce dernier a subi dans la construction de la toiture qu’il a fait édifier ;
Qu’ainsi, quelque soit le coût de leur prestation facturée au maître de l’ouvrage ou le fait que le maître de l’ouvrage se soit dispensé de recourir à des prestations de maîtrise d’oeuvre complète auprès de l’architecte H I-J, ce qui n’est pas susceptible de les exonérer de leur responsabilité respective, tant la société CCTE, que l’architecte B-C Y ont, par leurs fautes respectives ainsi caractérisées, contribué à la réalisation des désordres relatifs à affectant la récupération des eaux à l’égout du toit ;
Qu’en conséquence, ils seront déclarés responsables, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, leur assureur, la société MAF, qui ne le conteste pas, devant sa garantie à ses deux assurés en application de la police qu’ils ont souscrite ;
Qu’étant relevé que la déclaration de responsabilité de la société RIBEAUT FABRICATION énoncée dans le jugement de première instance est irrévocable, les désordres provenant d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum B-C Y, et son assureur la société MAF et la société CCTE, et son assureur la société MAF à payer à E-F G, la somme de 50 600 hors taxe, la TVA s’y ajoutant au taux en vigueur à la date du paiement, au titre de la réparation de ces desordres, dont le montant tel qu’évalué par l’expert n’est pas critiqué;
* sur la contribution à la dette de réparation :
Attendu qu’au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de relever que la contribution à la dette de réparation de B-C Y et la société CCTE, lesquels ont le même assureur, ne donne lieu à aucune demande ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, B-C Y, la société CCTE et leur assureur MAF, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel et de renvoi sur cassation ;
Que l’équité commande de les condamner à payer à X-Z A en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE GUADELOUPEENE DE TRAVAUX la somme de 1 000 euros et à X-Z A en qualité de liquidateur judiciaire de la société RIBEAUT FABRICATION celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Qu’également, ils seront in solidum condamné à payer à E-F G une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Que les dispositions de première instance ne seront pas sur ces points remises en cause pour ce premier stade procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit que les chefs du dispositif du jugement du 6 juillet 2017 en ce qu’ils ont :
- déclaré la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX responsable des désordres affectant le carrelage en terre cuite, l’étanchéité de la dalle béton et les fissures qui en sont la conséquence, ainsi que les petites fissures apparues dans les parois du garage,
- déclaré responsable la SOCIETE RIBEAUT FABRICATION des désordres affectant le système de récupération des eaux de pluies,
- déclaré irrecevable l’ensemble des demandes en paiement, fixation de créance et garantie formulées c o n t r e M a î t r e M a r i e – A g n è s D U M O U L I N e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a S O C I E T E GUADELOUPEENNE DE TRAVAUX et de la SOCIETE RIBEAUT FABRICATION ,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 6 juillet 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de E-F G au titre de la responsabilité issue de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres affectant le carrelage en terre cuite,
Statuant à nouveau de ce chef:
Dit les désordres affectant le carrelage en terre cuite relèvent de l’application de l’article 1792 du code civil.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- condamné B-C Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), in solidum, à payer à E-F G la somme de 13 000 € hors taxe au titre des désordres affectant le revêtement carrelé et les fissures qui en sont la conséquence,
- condamné B-C Y, la SOCIETE CARIBEENNE DE COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), in solidum, à payer à E-F G la somme de 50 600 € hors taxe au titre des désordres affectant le système de récupération des eaux de pluie.
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
Condamne, s’agissant du désordre afférent à la fissuration de la terrasse partagé de moitié entre B-C K et la société GUATRA, leur assureur respectif, la société MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société SMABTP à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
C o n d a m n e i n s o l i d u m J e a n – C l a u d e M A R E C H A U X , l a S O C I E T E C A R I B E E N N E D E COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à verser à une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile du code de procédure civile.
Condamne également à payer à X-Z A en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE GUADELOUPEENE DE TRAVAUX la somme de 1 000 euros et à X-Z A en qualité de liquidateur judiciaire de la société RIBEAUT FABRICATION celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
C o n d a m n e i n s o l i d u m J e a n – C l a u d e M A R E C H A U X , l a S O C I E T E C A R I B E E N N E D E COORDINATION ET D’ETUDE TECHNIQUES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux dépens d’appel.
Signé par Claudine FOURCADE, présidente, et par Yolande MODESTE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Management ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Ressources humaines ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Données ·
- Obligations de sécurité
- Résidence ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndic ·
- Employeur ·
- Copropriété ·
- Ascenseur ·
- Part
- Cristal ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Vis ·
- Information ·
- Spécification ·
- Obligation d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés immobilières ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Agence ·
- Acquéreur ·
- Rémunération ·
- Contrat de mandat ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Vis
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Jugement
- Habitat ·
- Côte ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Nuisances sonores ·
- Règlement intérieur ·
- Climatisation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Dépôt
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Stress ·
- Client ·
- Travail
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Date ·
- Formulaire ·
- Commission ·
- Report ·
- Courrier ·
- Liquidation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- In solidum
- Piscine ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Bois ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Nuisance ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Limites
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Abus de majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.