Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00778 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJD
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 25 avril 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA substitué par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA – CPAM HD, [Adresse 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [S], salarié de la société [3] en qualité de responsable de dépôt depuis le 2 juin 2014, a été placé en arrêt de travail pour 'épuisement professionnel’ le 22 novembre 2019 et a été licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise le 11 juin 2020.
Le 18 août 2020, M. [K] [S], a présenté une demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour un 'burn-out forte dépression physique et psychique épuisement +avec apnée du sommeil', selon un certificat médical du 6 août 2020 constatant ' EDM avec état d’épuisement physique et psychique (burn out)'.
La pathologie n’étant pas désignée dans le tableau des maladies, la CPAM a transmis la demande de M. [S] au comité régional de reconnaisssance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne-Franche-Comté, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence de lien direct et essentiel établi entre la pathologie du salarié et son travail.
M. [S] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable du Jura, laquelle a suivi l’avis du CRRMP et rejeté la demande dans sa décision du 9 mars 2021.
Contestant une telle décision, M. [S] a saisi le 6 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 16 mars 2022, désigné avant dire droit aux fins d’avis le CRRMP de la Région Occitanie.
Le CRRMP d’Occitanie a rendu son avis le 21 juin 2022, confirmant l’avis du CCRMP de Bourgogne Franche Comté.
L’affaire a été rappelé et par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 7 juillet 2021
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 23 mai 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 février 2024, maintenues à l’audience, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes
— juger que sa maladie déclarée le 21 novembre 2019 est d’origine professionnelle
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 8 juillet 2021
— constater que la CPAM était mal fondée à lui notifier une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie
— condamner la CPAM aux dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 février 2024, la CPAM du Jura, intimée, dispensée de comparaître demande à la cour de :
— constater que la pathologie déclarée par M. [S] ne remplit pas les conditions nécessaires à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle
— constater que les deux CRRMP saisis pour examiner sa demande ont rendu tous deux un avis rejetant le lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée et son activité professionnelle
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions
— subsidiairement, ordonner une expertise
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [S] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après intervention d’un premier comité régional, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation.
Au cas présent, M. [S] fait grief aux premiers juges d’avoir suivi les conclusions du CRRMP d’Occitanie pour rejeter sa demande, alors que ce comité s’est 'borné à confirmer l’avis du CRRMP de [Localité 2]' sans prendre en compte les 'multiples justificatifs’ qu’il avait adressés dans la présente procédure et sans entendre le salarié et l’employeur comme l’y autorise l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale et ce, alors même que la caisse a fait une instruction indigente en ne sollicitant pas l’avis motivé du médecin du travail et un rapport circonstancié de l’employeur.
M. [S] maintient au contraire que ses épisodes dépressifs, tels qu’objectivités par le certificat médical initial du 6 août 2020, sont en lien direct avec les conditions de travail auxquelles il était confronté chez [3] et proviennent d’ une surcharge de travail excessive qui a dégradé ses conditions de travail et eu un impact sur sa santé psychique, et produit à l’appui plusieurs attestations de collègues et messages d’échanges avec son employeur, ainsi que sa requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes du 1er juin 2021.
Si M. [S] conteste la complétude du dossier transmis au deuxième CRRMP, la caisse rappelle cependant à raison que ce dossier est constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code du travail et comprend en l’état, outre la demande de reconnaissance de maladie du salarié, le certificat médical initial et ceux établis postérieurement, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Si l’avis motivé du médecin du travail est certes absent du dossier soumis aux deux CRRMP, un tel avis n’est cependant plus obligatoire depuis le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. La caisse justifie par ailleurs avoir sollicité le 1er septembre 2020 l’employeur pour qu’il transmette le courrier joint à sa correspondance, avec une copie de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au médecin du travail attaché à son établissement de sorte que la caisse a manifestement rempli ses obligations. L’absence de cet avis ne peut en conséquence lui être reprochée, étant observé au demeurant que si le salarié estimait qu’un tel document pouvait être utile à la compréhension de sa situation, il lui appartenait de solliciter lui-même le médecin du travail et de joindre son avis à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Quant au rapport circonstancié de l’employeur, ce dernier est bien présent dans le dossier soumis aux CRRMP, contrairement à ce que soutient le salarié. En témoigne ainsi le questionnaire rempli par ce dernier, lequel constitue bien le rapport circonstancié mentionné à l’article D 461-29 susvisé, quand bien même les réponses apportées aux questions posées par la caisse ont été plus succinctes que celles faites par le salarié dans son propre questionnaire.
Enfin, s’agissant de l’audition de l’employeur et du salarié dont M. [S] déplore l’absence de réalisation, l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale n’impose pas cette dernière, mais la laisse à la discrétion des comités, lesquels en l’état se sont estimés en possession de l’ensemble des éléments nécessaires pour rendre leur avis.
En l’état, pour rejeter le caractère professionnel de la maladie 'épisodes dépressifs’ déclarée par M. [S], le CRRMP de [Localité 2] a retenu que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de ce salarié et ses activités professionnelle ne pouvait être retenue, 'aucun argument en faveur d’une exposition habituelle à des conditions de travail délétères pouvant expliquer l’apparition de la pathologie'.
Le CRRMP d’Occitanie a confirmé un tel avis en concluant qu’en 'l’absence d’éléments nouveaux portés au dossier',' la maladie déclarée par M. [S] n’avait pas été directement causée par son travail habituel de responsable de dépôt au sein de la société [3]'.
Si M. [S] soutient que de 'multiples pièces’ n’ont pas été prises en compte pour apprécier sa situation, le dossier comprenait cependant un questionnaire précis rempli par ses soins et accompagné à son initiative :
— de l’attestation de M. [Z], gérant de la société jusqu’en décembre 2019
— d’un courrier du salarié circonstancié relatant le 'déroulement de son poste'
— des échanges de courriels avec M. [J], le directeur exécutif pôle Est, avec M. [T], chef d’agence
— des échanges des SMS avec Mme [D], assistante de direction et administration de [3]
— des copies de son agenda pour le mois de mai 2019
— du contrat de travail
— du descriptif de son poste.
Le dossier comprenait également l’enquête administrative menée par la caisse, après entretien téléphonique avec M. [S] lui-même le 10 septembre 2020 et Mme [D], le 25 novembre 2020, laquelle a notamment mis en exergue l’interdiction imposée par l’employeur au salarié de faire des heures supplémentaires, les difficultés du salarié à faire évoluer sa façon de travailler depuis le départ de M. [Z], les difficultés personnelles qu’il avait rencontrées dans son couple et la fatigue physique qu’il pouvait connaître du fait de la rénovation qu’il avait engagée personnellement de son habitat.
Le CRRMP d’Occitanie, dont la régularité des travaux n’est pas contestée par l’appelant, s’est en conséquence prononcé en parfaite connaissance de la situation de M. [S], au regard d’éléments contradictoirement débattus entre l’employeur et le salarié.
Les attestations de M. [F] et de M. [G], nouvellement produites, sont insuffisantes pour remettre en cause l’appréciation convergente faite par les deux CRRMP, dès lors qu’elles n’apportent aux débats aucun éclairage nouveau sur les conditions de travail de ce salarié et les éventuelles méthodes managériales inappropriées dont il aurait pu être victime. Il en est de même pour la reconnaissance du statut de handicap et l’allocation de l’AAH.
Aucun élément ne permet en conséquence d’établir que la pathologie, objet du certificat médical du 6 août 2020, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [S] au sein de la société [3].
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, de sorte que le jugement mérite confirmation.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 25 avril 2023 en toutes ses dispositions
— Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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