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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 12 févr. 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[E] [J]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 24/02580 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAV2
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [Y] [W] épouse [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Marie-christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2024 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, greffier principal,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R] [E] [J], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (80)
et
Mme [Y] [W], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (80)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute l’épouse de sa demande de conserver l’usage du nom de son époux et rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 2 août 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [C] [E] [J] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère, Mme [Y] [W];
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père, M. [R] [E] [J], s’exercera à la libre convenance des parties ;
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;
Constate l’état d’impécuniosité du père, M. [R] [E] [J] ;
Dispense M. [R] [E] [J] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que M. [R] [E] [J] devra avertir Mme [Y] [W] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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