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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/12048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 8 ] c/ Société HUBENER VERSICHERUNGS - AG, S.A.R.L. LAMF PIGALLE COUNTRY, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CASIRO COSICH, Me DAVID, Me ZAPATER, Me ORMEN, Me DUFAU et
Me BESLAY
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/12048 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2F2
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. 4A IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0955
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A.R.L. LAMF PIGALLE COUNTRY CLUB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436
Société HUBENER VERSICHERUNGS – AG, société de droit allemand, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LAMF PIGALLE COUNTRY CLUB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
Madame [I], [E] [Z] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0457
S.A. ALTIMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [I] [Z] épouse [O], entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 9ème, représenté par son syndic en exercice, la société 4A Immobilier, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [I] [Z] épouse [O], la société LAMF Pigalle Country Club et leurs assureurs respectifs, à savoir la société Altima Assurances et la société Hubener Versicherungs-AG, ainsi que l’assureur de la copropriété, la société Allianz Iard, en responsabilité et réparation des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 20] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mai 2024 alléguant de l’apparition de nouveaux désordres n’ayant pas été constaté par l’expert et nécessitant la réactualisation de ses demandes indemnitaires.
Par messages RPVA des 11, 13, 18 et 19 mars 2025, les parties défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, «l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture «peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture les débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’un nouveau rapport d’expertise a été établi en date du 4 mars 2025, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 20], et ce, de manière non contradictoire. Monsieur [F] [U], architecte conseil du syndicat des copropriétaires, mettrait en évidence des préjudices importants directement causés par l’humidité provenant du bar mitoyen de l’escalier de la cave.
Ces désordres, non connus lors des visites précédentes, n’ont pas fait l’objet de discussions entre les parties. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 20] soutient que ce nouveau préjudice est en lien avec le litige en cours et souhaite actualiser ses demandes indemnitaires.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne justice, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024, afin de permettre aux parties de faire valoir tous moyens et explications qu’elles estiment nécessaires, concernant les nouveaux éléments et nouvelles pièces produites en demande, dans le respect du principe du contradictoire.
Par ailleurs, en application de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/12048,
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[W] [R]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
au plus tard le 30 juin 2025
RENVOIE à la mise en état du 16 septembre 2025 pour :
— communication de conclusions actualisées et nouvelles pièces des demandeurs et conclusions en défense, au plus tard une semaine avant l’audience
— informer le juge de la mise en état sur la médiation.
Faite et rendue à [Localité 19] le 27 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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