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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 sept. 2021, T-435_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-435_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 22 septembre 2021.#JR contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours – Obligation de motivation – Secret des travaux du jury – Pondération des éléments composant une épreuve prévus à l’avis de concours.#Affaire T-435/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0435_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:608 |
Texte intégral
Affaire T-435/20
JR
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 22 septembre 2021
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours – Obligation de motivation – Secret des travaux du jury – Pondération des éléments composant une épreuve prévus à l’avis de concours »
-
Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure – Décision adoptée par un jury de concours après réexamen de la situation du candidat
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)
(voir point 34)
-
Fonctionnaires – Concours – Jury – Décision de non-inscription sur la liste de réserve – Obligation de motivation – Portée – Respect du secret des travaux – Communication de la méthode de pondération des différentes composantes d’une épreuve prévues à l’avis de concours – Admissibilité
(Art. 296 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 25, 2e al., 90, 91 et annexe III, art. 6)
(voir points 44-47, 50-57, 65-78, 84-86, 88)
-
Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Insuffisance de motivation – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Conditions – Circonstances exceptionnelles
(Art. 296, 2e al., TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 25, 2e al.)
(voir points 48, 49)
-
Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Mise en œuvre des critères de notation et de leur pondération – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Portée
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
(voir points 80-83, 87)
Résumé
Le 16 décembre 2018, la requérante, JR, s’est portée candidate au concours interne COM/03/AD/18, qui visait à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs de grade AD 6. La requérante ayant réussi la phase écrite du concours, elle a été admise à l’épreuve orale qui, selon l’avis de concours, visait à évaluer, premièrement, le lien entre son expérience passée et les compétences requises, deuxièmement, ses compétences générales et sa motivation à exercer les fonctions à pourvoir et, troisièmement, sa capacité à effectuer une présentation sur un sujet relatif au domaine du concours.
Par lettre du 16 décembre 2019, le jury a informé la requérante de sa décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve, en indiquant que, pour l’épreuve orale, elle avait reçu une note de 13/20, qui, tout en étant supérieure au minimum de 10/20 fixé par l’avis de concours, était cependant inférieure au seuil de 14/20 qui devait être atteint pour que la requérante figure au nombre des meilleurs candidats. Il a également précisé que la requérante s’est vu attribuer les appréciations verbales « forte », « forte » et « bonne », respectivement, pour les trois composantes de l’épreuve orale prévues à l’avis de concours, alors que sa prestation globale lors de cette épreuve pouvait être qualifiée de « bonne ».
Le 20 décembre 2019, la requérante a introduit auprès de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) une demande de réexamen de la décision du jury, accompagnée d’une demande visant à obtenir l’accès à toute information ou tout document relatif à sa prestation lors de l’épreuve orale et, notamment, aux grilles de conversion des appréciations verbales en notes chiffrées et aux méthodes de pondération et d’arrondi éventuellement utilisées à cette fin. La Commission européenne a communiqué les informations et documents demandés à la requérante, à l’exception des méthodes de pondération et d’arrondi, qu’elle considérait couvertes par le secret des travaux des jurys de concours ( 1 ).
Par décision du 15 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), le jury a rejeté la demande de réexamen.
La requérante a ainsi saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision attaquée. À l’appui de son recours, elle a invoqué notamment une violation de l’obligation de motivation, en faisant valoir que, à la lecture de la décision attaquée, elle n’était pas en mesure de comprendre la manière dont les appréciations verbales obtenues pour les trois composantes de l’épreuve orale prévues à l’avis de concours avaient permis au jury d’attribuer à sa prestation globale lors de cette épreuve l’appréciation verbale « bonne » et de traduire cette dernière par la note chiffrée de 13/20. La requérante considère que, pour fixer cette note, une méthode de pondération a nécessairement été appliquée, dont la définition ne relève pas, selon elle, du secret des travaux des jurys de concours.
Après l’introduction dudit recours, la Commission a transmis à la requérante des documents et informations supplémentaires, dont la méthode d’arrondi demandée.
Le recours est accueilli par la septième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, ce dernier se prononce sur la question de savoir si la méthode de pondération appliquée par un jury aux différentes composantes d’une épreuve prévues par un avis de concours est couverte par le secret des travaux du jury.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rappelle l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, cette motivation devant, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. Ainsi, ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une motivation insuffisante peut être complétée par des explications fournies par l’auteur de la décision au cours de l’instance.
En second lieu, s’agissant des décisions prises par un jury de concours, le Tribunal relève que, contrairement aux prétentions de la Commission, la communication à un candidat d’une seule note individuelle éliminatoire ne constitue pas, en toutes circonstances, une motivation suffisante. Il précise, toutefois, que l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret des travaux du jury, qui s’oppose, entre autres, à la divulgation de tout élément relatif à des appréciations de caractère comparatif concernant les candidats. Or, à la différence du premier stade des travaux d’un jury, qui consiste à faire un tri des candidats admis au concours sur la base de données objectives et connues d’eux, le second stade de ces travaux est avant tout un exercice comparatif et est donc couvert, dans cette mesure, par le secret inhérent auxdits travaux.
En l’occurrence, le Tribunal constate que la décision attaquée relève de ce dernier stade, dans la mesure où le jury a dû procéder à une comparaison de la prestation de la requérante lors de l’épreuve orale du concours en cause avec celles des autres candidats. Il remarque, par ailleurs, que des coefficients de pondération ont été appliqués aux évaluations portées par le jury sur les prestations des candidats aux trois composantes de l’épreuve orale prévues à l’avis de concours, aux fins d’en obtenir une moyenne pondérée.
Ainsi, le Tribunal examine la question de savoir si la communication de ces coefficients de pondération est compatible avec le secret des travaux du jury. Il constate que les coefficients de pondération ne relèvent pas de la notion de « critères de correction », qui font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats et qui doivent, en conséquence, rester secrets. En effet, les coefficients de pondération ne font qu’exprimer l’importance relative accordée aux différentes composantes d’une épreuve résultant d’un avis de concours au regard des emplois à pourvoir et ne sont pas utilisés par le jury pour porter un jugement de valeur sur les prestations des candidats à ces composantes. Il s’ensuit que lesdits coefficients ne sont pas couverts par le secret entourant les travaux du jury et ne sont donc pas exclus des éléments qui, en application de l’obligation de motivation, doivent être communiqués aux candidats éliminés du concours.
Le Tribunal en conclut que, à défaut de connaître les coefficients de pondération appliqués à chacune des composantes de l’épreuve orale prévues à l’avis de concours, la requérante n’était pas à même de comprendre comment sa prestation au titre de ces composantes a été convertie en une note globale chiffrée en vingtièmes. Partant, dans la mesure où la décision attaquée ne permet ni à la requérante ni au Tribunal d’évaluer si le jury a commis une erreur dans l’élaboration de cette note, le Tribunal fait droit au moyen tiré de la violation de motivation et annule la décision attaquée.
( 1 ) Le secret des travaux des jurys de concours est prévu à l’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
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