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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Agen, 6 déc. 2024, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
REPUBLIQUE FRANCAISE D’AGEN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 12 A RUE DIDEROT
47000 AGEN
Extrait des minutes du Greffe
N° RG F 23/00025 – N° Portal Conseil de Prud’hommes, JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024 DCWF-X-B7H-MGT d’AGEN -47.
SECTION: Agriculture Monsieur X Y Z AA AB né le […]
Lieu de naissance: […]
[…] AFFAIRE :
[…]
X Y Z AA AB
Assisté de Me Ralph BLINZUER (Avocat au barreau de METZ) contre
DEMANDEUR S.C.E.A. DU SEIGNOURET
MINUTE N° 2024/000397 S.C.E.A. DU SEIGNOURET en la personne de son représentant légal 1804 Route de Garonne
BEQUIN
47130 MONTESQUIEU
Représenté par Me Amaud FINE (Avocat au barreau d’AGEN) substituant Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR
Notification le :
1 2 2.2024
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Thérèse CAVE, Président Conseiller (E) Madame Nathalie MARIE, Assesseur Conseiller (E) Madame Isabelle FILIPOZZI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Patricia FAUVET, Assesseur Conseiller (S)
Assistés de Madame Béatrice HAGOLLE, Greffier lors des débats et du prononcé.
Page 1
LA PROCEDURE:
Le Conseil de Prud’hommes d’Agen, Section Agriculture a été saisi par une demande formée au Greffe le 16 Février 2023.
Le Greffe a délivré un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du Travail, le Greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 20 Février 2023, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Avril 2023 pour se concilier sur les chefs de demande suivants :
Dire et juger la demande de Monsieur Z AA AB recevable et bien fondée,
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à Monsieur Z AA AB les sommes suivantes :
Heures supplémentaires non payées sur les années 2020, 2021, 2022, ce montant comprenant la prime d’ancienneté de 15 %, les congés payes de 10% et les repos compensateurs : 35 928,00 Euros Brut
-Avec intérêts de droit à compter de la présente demande
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z AA AB aux torts exclusifs de l’employeur.
- En conséquence
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à Monsieur Z AA AB les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis. 4 079,92 Euros Brut
- Indemnité de licenciement 9 608,66 Euros Net
Avec intérêts de droit à compter de la présente demande
- Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. 39 760,00 Euros Net
- Indemnité de travail dissimulé. 11 928,00 Euros Net
Avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à Monsieur Z AA AB au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 Euros
Le condamner également aux frais et dépens comprenant les frais eventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’orientation.
En l’absence de conciliation, le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Ce dernier a renvoyé l’affaire devant le Bureau de Jugement.
En application des textes en vigueur les deux parties, par émargement au dossier, ont été convoquées devant le Bureau de Jugement à l’audience renvoyée au du 05 Avril 2024 afin que ledit bureau se prononce sur les demandes suivantes :
Pour la partie demanderesse:
Dire et juger la demande de Monsieur Z AA AB recevable et bien fondée.
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à Monsieur Z AA AB les sommes suivantes :
Page 2
34 953, 534 € bruts au titre des heures supplémentaires non payés sur les années 2020, 2021 et 2022, ce montant comprenant la prime d’ancienneté de 15 %, les congés payés de 10% et les repos compensateurs.
Avec intérêt de droit à compter de la présente demande.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z AA AB aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence,
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à Monsieur Z AA AB les sommes suivantes :
4.079,92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 9.608,66 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
Avec intérêt de droit à compter de la présente demande.
39.760,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
11.928,00 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir.
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à Monsieur Z AA AC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner également aux frais et dépens comprenant les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Pour la partie défenderesse :
DEBOUTER, Monsieur X Y Z AA AB de ses l’ensemble au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé ;
DEBOUTER Monsieur X Y Z AA AB de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur X Y Z AA AB de
l’ensemble de ses demandes pécuniaires afférentes ;
CONZMNER Monsieur X Y Z AA AB au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la procédure abusive;
CONZMNER Monsieur X Y Z AA AB aux dépens;
CONZMNER Monsieur X Y Z AA AB au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’issue de cette audience, les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 07 juin 2024. Le délibéré est prorogé plusieurs fois à raison de surcharge du rédacteur pour être vidé le 06 Décembre 2024.
Page 3
LES FAITS :
M. X Y Z AA AB est entré au service de la SCEA DE
SEIGNOURET le 16 Janvier 2006, le dirigeant de l’entreprise Mr AD AE décède brutalement et c’est sa fille Mme AF AG (Professeur des Ecoles) qui est nommée gérante.
Mme AF AG structure et encadre davantage les missions des salariés.
Un avenant au contrat de travail est signé (Pièce n°7) L’entreprise la SCEA DU
SEIGNOURET applique la convention collective nationale de la production agricole et CUMA.
Le 22 aout 2022 Monsieur AA AB adresse un courrier à l’entreprise dans lequel il réclame un rappel de salaires pour heures supplémentaires sans valoriser celles- ci.
La SCEA DE SEIGNOURET ne donnant pas suite à ses demandes Monsieur Z
AA AH saisit le Conseil de prud’hommes d’Agen le 16 février 2023,des chefs de demande suivant :
………35 928.00 euros
-Rappel de salaires pour heures supplémentaires :
39 760.00 euros
-résiliation judiciaire du contrat de travail
-indemnité compensatrice préavis : 4 079.92 euros
9 608.66 euros
-indemnité de licenciement
11 928.00 euros
-travail dissimulé
..3.000 euros
-article 700
Cette demande d’heures supplémentaires couvre les années 2020,2021 et 2022.
Sur cette période il est fourni les bulletins de salaires (Pièce n°1) à la lecture des bulletins de salaires nous pouvons constater que des heures supplémentaires sont rémunérées.
Ces heures supplémentaires correspondent exactement aux décomptes mensuels qui sont signés de la propre main de M. Z AA AB sur les années 2020,2021 et 2022
(Pièce n°2).
Les heures supplémentaires apparaissant sur les récapitulatifs mensuels d’heures signées de la main propre de M. Z AA AB sont systématiquement répercutées sur le bulletin de paie et ainsi rémunérées :donc M. Z AA AB a entièrement été rempli de ses droits en matière de paiement des heures travaillées.
M. Z AA AB persiste à soutenir avoir accompli davantage d’heures supplémentaires jusqu’à 300h par mois.
A cet effet M. Z AA AB fourni un récapitulatif (pièce n°1 fournie par Mr
Z AA AB) non détaillé des heures qu’il aurait effectuées sur les années
2019 à 2022 avec à l’appui des photos d’un registre qui serait tenu par l’employeur mais qui a disparu (pièce n°2 fournie par M. Z AA AB or il s’avère que ces documents sont illisibles.)
Page 4
De ce fait il est impossible d’établir une correspondance entre ces deux pièces et le décompte fourni par M. Z AA AB est approximatif.
M. Z AA AB fourni ce décompte approximatif pour l’année 2020 et extrapole ce résultat pour les années 2021 et 2022 en le multipliant par 3 ce qui rend ce décompte d’heures supplémentaires totalement approximatif et donc faux.
Suite à ces calculs approximatifs M. Z AA AB s’était engagé dans ses écritures introductives d’instance à parfaire ses calculs et le conseil de prud’hommes d’Agen lui a laissé un délai de plus de deux mois et demi pour procéder et affiner ses demandes (Pièce n°3).
Par la voie de son conseil et contrairement à ses engagements, M. Z AA
AB devra se résigner à laisser ses calculs d’heures travaillées en l’état, se rendant compte qu’il était incapable d’y procéder et démontrer l’existence de la moindre heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été rémunérée. (Pièces 4 et 5).
Nous devons constater que les demandes de ces heures supplémentaires très importantes
s’arrêtent au mois de Décembre 2022 et restent figées à cette date: aucune demande
n’ayant été faite pour l’année 2023 alors que le contrat de travail de M. Z AA
AB est toujours en cours d’exécution.
Nous constatons que les décomptes d’heures supplémentaires produites par M. Z AA AB sont totalement identiques à ceux produits par son collègue M. AI Z AJ AK dont l’action est également pendante devant le conseil des prud’hommes d’Agen (RG F 23/00026).
Même écriture, même volume d’heures, mêmes demandes pécuniaires à l’euro près alors que les taux horaires des deux salariés sont différents (Pièce 6).
Nous constatons que M. Z AA AB travaille toujours au sein de la SCEA DU SEIGNOURET et a même régularisé un nouveau contrat de travail en date du 21 juin
2023 alors qu’il sollicite la résiliation de son contrat de travail dans l’action actuellement pendante devant notre conseil. (Pièce n°7)
LES DEMANDES
Au dernier état des conclusions et de sa plaidoirie les demandes de M. Z AA AB sont les suivantes :
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à Mr X Y Z AA AB les sommes suivantes :
- 39 953.534 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées sur les années 2020, 2021 et 2022,ce montant comprenant la prime d’ancienneté de 15%, les congés payés de 10% et les repos compensateurs.
Avec intérêts de droit à compter à compter de la présente demande.
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mr X Y Z AA AB aux torts exclusifs de l’employeur.
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à Mr X Y Z AA AB les sommes suivantes :
-4 079.92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Page 5
-9 608.66 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, Avec intérêts de droit
à compter de la présente demande,
-39 760.00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-11 928.00 euros nets à titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET à payer à M. X Y Z AA AB la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCEA DU SEIGNOURET aux frais et dépens comprenant les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense la SCEA DU SEIGNOURET sollicite le conseil de prud’hommes:
DEBOUTER, Monsieur X Y Z AA AB de l’ensemble au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé,
DEBOUTER Monsieur X Y Z AA AB de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
DEBOUTER Monsieur X Y Z AA AB de l’ensemble de ses demandes pécuniaires afférentes,
CONZMNER Monsieur X Y Z AA AB au paiement de la somme de 1500.00 euros au titre de la procédure abusive,
CONZMNER Monsieur X Y Z AA AB aux dépens,
CONZMNER Monsieur X Y Z AA AB au paiement de la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes
s’en remet en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties visées et datées par le greffe, maintenues et soutenues oralement par les parties à la barre représentées par leurs Avocats, à l’audience de jugement du 5 Avril 2024.
MOTIFS
Vu l’article 1221-1 du code du travail qui rappelle que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. >>
Page 6
Vu l’article 1101 du code civil qui énonce : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. >>
Vu l’article 1106 du code civil qui disposes que : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (En l’occurrence fournir un travail pour l’employeur et réaliser une prestation pour le salarié en contrepartie d’une rémunération).
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui prévoient que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure >>
Vu l’article 12-31 du code civil qui édicte la règle selon laquelle ; « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé(….)
Vu l’article L1121-1 du code du travail qui rappelle : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil qui indique ; « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
Vu enfin les articles 4,67,9,12 et 142 du code de procédure civile qui rappellent que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense; toutefois,
l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention.
Vu également l’article 5 du code de procédure civile qui édicte le principe pour lequel « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ».
Attendu que la SCEA DE SEIGNOURET conteste la véracité du relevé d’heures supplémentaires de M. X Y Z AA AB concernant les années 2020,
2021 et 2022. En effet les bulletins de salaires montrent que les heures supplémentaires sont rémunérées et ces heures correspondent aux décomptes mensuels qui sont signés de sa propre main par le salarié.
M. X Y Z AA AB persiste a soutenir avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et a fourni à cet effet des photos d’un registre qui sont illisibles.
Ne pouvant établir de correspondance entre ces deux pièces et Monsieur X Y Z AA AB ayant fourni une calcul qui s’avère approximatif pour l’année 2020 et ensuite il a multiplié par trois pour valider les années 2021 et 2022.
Le conseil de prud’hommes a laissé un délai de plus de deux mois et demi à Monsieur X
Y Z AA AB afin qu’il puisse parfaire ses calculs et affiner ses demandes.
Page 7
Par la voix de son conseil M. X Y Z AA AL s’est résigné à laisser ses calculs en l’état et n’a pu démontrer l’existence de la moindre heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été rémunérée.
De plus à ce jour Monsieur X Y Z AA AB n’a pas de demandes concernant l’année 2023 et son contrat de travail est à ce jour en cours d’exécution.
M. X Y Z AA AB travaille toujours à La SCEA DE SEIGNOURET et a signé un nouveau contrat de travail le 21 Juin 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes D’AGEN, Section Agriculture, siégeant en Bureau de
Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE, Mr X Y Z AA AB des demandes suivantes :
- 34 953,534 Euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées pour les années 2020, 2021 et 2022, ce montant comprenant la prime d’ancienneté de 15%, les congés payés de 10% et les repos compensateurs.
DEBOUTE Monsieur X Y Z AA AB de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
DEBOUTE Monsieur X Y Z AA AB des demandes suivantes :
- 4 079,92 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 9608.66 euros nets à titre de l’indemnité de licenciement,
- 39 760.00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-11928.00 euros nets à titre d’indemnité de travail dissimulé.
DEBOUTE Monsieur X Y Z AA AB de sa demande la somme de
3000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Monsieur X Y Z AA AB de la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DEBOUTE la SCEA DE SEIGNOURET de sa demande de condamner M. X Y
Z AA AB au paiement de la somme de 1500.00 euros au titre de procédure abusive.
DEBOUTE la SCEA DE SEIGNOURETde sa demande de de condamner M. X Y
Z AA AB à la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Met les dépens à la charge de Monsieur X Y Z AA AB.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition du Bureau de Jugement de la
Section Agriculture du Conseil de Prud’hommes D’AGEN, les jour, mois et an susdits.
Expedition certifiée conforme LE PRESIDENT, LE GREFFIER, a l’original
Délivré par le Groffier du Consell de Prudhommes M.-T. CAVE B. HAGOLLE GEN-47-
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