Confirmation 2 octobre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 2 oct. 2024, n° 21/22008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ' LE SAINT HONORE ' c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ 218 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3MR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/11749
APPELANTE
S.A.S. 'LE SAINT HONORE', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 398 163 121
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B753, ayant pour avocat plaidant par Me Roland ERIAN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2064
INTIMÉES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LE SAINT HONORÉ exploite un restaurant traditionnel à [Localité 6] sous l’enseigne [5].
Le 30 juin 2016, elle a souscrit, auprès des SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, un contrat d’assurance PRO-PME à effet du
1er juillet 2016, renouvelable annuellement par tacite reconduction, composé notamment de :
— conditions particulières n° 143351765 S,
— conditions générales PRO-PME n° 655 I.
À la suite de la fermeture de son établissement résultant de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, l’assuré a déclaré son sinistre par courrier du 8 juillet 2020.
Le 25 août 2020, l’assureur a opposé un refus de garantie.
Par actes d’huissier du 20 novembre 2020, la SAS LE SAINT HONORÉ a fait assigner les SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société LE SAINT HONORÉ de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux fins d’indemnisation de ses pertes d’exploitation subies entre le 15 mars et le 15 juin 2020 ;
— condamné la société LE SAINT HONORÉ à verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LE SAINT HONORÉ aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que reprises dans l’exposé du litige ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 14 décembre 2021, enregistrée au greffe le 27 décembre 2021, la SAS LE SAINT HONORÉ a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l’appel a pour objet sa réformation en ses chefs de jugement qu’elle critique expressément.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SAS LE SAINT HONORÉ demande à la cour, au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, de l’arrêté du 14 mars 2020, de l’arrêté du 15 mars 2020, des articles 1103, 1104 et 1190 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
— INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer acquise au profit de la société le SAINT HONORE la garantie pertes d’exploitation pour impossibilité d’accès et/ou fermeture administrative ;
— déclarer nulles et inopposables les clauses d’exclusion de garantie ;
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la société LE SAINT HONORE la somme de 620 906,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre de pertes d’exploitation en date du 8 juillet 2020, ou subsidiairement la somme de 448 294,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre de pertes d’exploitation en date du 8 juillet 2020 ;
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la société LE SAINT HONORE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes.
Par conclusions d’intimées n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société LE SAINT HONORÉ de toutes ses fins et demandes en l’absence de mobilisation des garanties du contrat qu’il s’agisse de la non-mobilisation des garanties ou subsidiairement de l’application de la clause d’exclusion ;
— condamner la société LE SAINT HONORÉ au paiement au titre de l’appel d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :
— les conditions particulières applicables sont celles figurant sur la police d’assurance multirisque professionnelle PRO-PME n° 143351765S souscrite le 30 juin 2016, avec une date d’effet au 1er juillet 2016 (pièce n° 1), qui renvoient aux conditions générales
n° 655 I ;
— l’impossibilité d’accès constitue un événement garanti ; par arrêté n° 0064 du
14 mars 2020 complété par un arrêté n° 0065 du 15 mars 2020 et le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, les pouvoirs publics ont interdit l’accès du public aux restaurants ; il convient d’ajouter que l’offre de transports publics avait été réduite tout au long de la période de confinement pour tenir compte de l’interdiction générale de déplacements hors de son domicile prévue par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; toutes ces mesures contraignantes ont nécessairement entraîné une impossibilité d’accès ou, tout au moins, des difficultés pour accéder à l’établissement de la société LE SAINT HONORÉ ;
— les sociétés MMA IARD opposent une exclusion à la garantie pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie ; or, cette exclusion de garantie ne peut être opposée à la société LE SAINT HONORÉ dès lors qu’il existe une exception concernant l’activité de restauration qu’elle exerce : en effet, les termes de la clause « d’exception » n’impliquent pas que la maladie contagieuse doit intervenir précisément dans l’établissement de l’assuré, ce qui serait d’ailleurs en contradiction avec la notion même de pandémie qui est par définition une maladie survenant dans une part importante de la planète ;
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait retenir que l’indemnisation doit intervenir sur la base de la perte de marge brute, la société LE SAINT HONORÉ produit une attestation de son expert-comptable (pièce n° 6) faisant apparaitre un taux moyen de marge brute de 68,13 %.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant notamment que :
— par application des articles 1102, 1101 et 1103 du code civil, la garantie de l’assureur doit être strictement appréciée au regard des termes du contrat et de l’intention des parties ;
— les conditions particulières de 2016 sont signées et mentionnent la remise des conditions générales 655 I en vigueur au moment de la souscription ; l’avenant de 2019 qui renvoie aux CG 655 m ne l’est pas ; aussi, la question de l’application des garanties devra être examinée au regard des garanties souscrites à la police PRO-PME, dont les conditions particulières et les conditions générales sont produites aux débats par la concluante ;
— la définition de chaque garantie montre bien que la garantie « impossibilité d’accès » est liée à des circonstances extérieures à l’entreprise, alors que la garantie fermeture administrative est exclusivement liée à des évènements limitativement dénommés survenus dans l’entreprise entraînant la fermeture de l’établissement assuré ;
— on ne peut confondre l’interdiction des déplacements hors de son domicile, sauf cas dérogatoires prévus par les autorités, mesure d’application générale et collective qui s’applique à la population, et une impossibilité matérielle d’accéder aux établissements désignés par les moyens de transport, mesures qui visent un risque spécifique à l’établissement assuré, inexistant au cas d’espèce ;
— les risques assurés sont donc des risques internes à l’activité et aux lieux assurés, l’événement devant se réaliser dans l’entreprise donnant lieu à une décision individuelle de fermeture ; en l’espèce, le sinistre a pour cause les décisions prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, mesures d’application nationales ; c’est en application de ces seules mesures que l’assuré a été contraint de fermer et non en raison de la déclaration de maladies contagieuses dans son établissement ; en conséquence, et dès lors que ces mesures n’ont pas été prises en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse dans l’établissement de l’assuré, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies, ce dont il résulte que la société MMA est bien fondée à opposer un refus de garantie ;
— sont au demeurant exclues les pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » ; cette exclusion s’applique à l’ensemble des garanties « pertes d’exploitation », soit notamment à la garantie « impossibilité d’accès » et à la garantie « fermeture administrative » ; toutefois, et pour les restaurateurs, l’exclusion ne concerne pas « la fermeture de votre établissement pour cause de maladies contagieuse ['] survenant dans votre établissement » ; l’exclusion est donc opposable ;
— aucune des garanties souscrites ne vise dans son objet le risque épidémie/pandémie, les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation » ne permettant pas d’inclure ce risque et les parties ont contractuellement exclu les pertes résultant d’une épidémie ou pandémie ; en conséquence, la société MMA est bien fondée à opposer un refus de garantie à la société LE SAINT HONORE qui sera ipso facto déboutée de ses demandes ;
— à titre subsidiaire il sera jugé que l’assuré ne rapporte pas la preuve dont il a la charge du quantum de sa demande.
Sur ce,
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Sur les conditions générales applicables
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’appelant soutient que les conditions générales constituant son contrat d’assurance sont celles référencées n° 655 I, auxquelles renvoient les conditions particulières signées le 30 juin 2016.
Si les intimées rétorquent que s’appliquent les conditions générales n° 655 m visées par l’avenant établi le 1er février 2019, l’assuré fait valoir à juste titre que l’avenant n’est pas signé, ce que ne contestent au demeurant pas les MMA, outre que ces dernières soutiennent que le débat est d’une portée relative en ce que le libellé de la garantie est identique, fût-ce les conditions générales n° 655 I.
L’avenant, à défaut de signature et de tout autre élément démontrant son acceptation par l’assuré, ne fait pas partie du contrat d’assurance liant la SAS LE SAINT HONORÉ et les MMA, en sorte que les conditions générales applicables en fait sont celles indiquées dans les conditions particulières souscrites par l’appelant le 30 juin 2016, soit les n° 655 I.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur les conditions de garantie
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à l’assuré, sollicitant l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
Sur la garantie « impossibilité d’accès »
Les conditions générales n° 655 I du contrat d’assurance PRO-PME souscrit par la SAS LE SAINT HONORÉ stipulent, en page 37/88, ce qui suit :
« L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à
[…]
Une impossibilité ou à des difficultés d’accéder à vos* établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transports habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
[…]
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez. ».
L’appelant soutient que les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont rendu impossible à ses clients l’accès de l’établissement par lui exploité. De surcroît, cette interdiction d’accès constitue la cause de la perte d’exploitation, justifiant dès lors le règlement du sinistre par les MMA.
Or, les intimés répliquent à bon droit que nulle mesure n’a interdit l’accès à l’établissement exploité par l’assuré et que celui-ci n’a jamais été inaccessible par les moyens de transport habituellement utilisés, la vente à emporter demeurant tout à fait possible. En effet, il n’existe aucun doute sur l’intention des parties quant à l’objet des garanties souscrites. La clause relative à l’impossibilité d’accès aux établissements désignés est suffisamment claire et ne nécessite aucune interprétation, ne visant, comme l’a justement jugé le tribunal, que l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, peu important qu’elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par « les moyens de transport habituellement utilisés », qui à défaut de définition contractuelle s’entendent dans le langage courant comme étant les équipements utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises, donc peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun, et non une impossibilité administrative d’accès.
L’établissement de l’appelant n’ayant jamais fait l’objet, depuis le début de la crise sanitaire, d’une impossibilité d’accès, c’est-à-dire d’une impossibilité concrète s’imposant aux véhicules de transport susnommés de l’atteindre par les voies de circulation y conduisant, fût-ce en raison de dommages matériels ou en raison d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à son activité ou aux bâtiments dans lesquels elle l’exerce, il y a lieu de juger que la SAS LE SAINT HONORÉ ne démontre pas, alors qu’il le lui incombe, la réunion des conditions de la garantie « impossibilité d’accès ».
La garantie « Impossibilité d’accès » n’est, en conséquence, pas mobilisable.
Sur la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics »
Les conditions générales n° 655 I du contrat d’assurance PRO-PME souscrit par la SAS LE SAINT HONORÉ stipulent, en page 37/88, ce qui suit :
« L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à
[…]
La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre* établissement* si vous* exercez un (sic) activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement*. ».
Il n’est pas contesté que la SAS LE SAINT HONORÉ exerce une activité de restauration et qu’elle sollicite, à ce titre, la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics ».
Cette garantie exige, suivant le contrat, la réunion des conditions suivantes :
— une fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement de l’assuré ;
— une maladie contagieuse, un assassinat, un suicide ou le décès d’un client survenus dans l’établissement de l’assuré ;
— un lien de causalité entre la fermeture et l’évènement survenu dans l’établissement.
Sur la fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement de l’assuré
Il n’est pas contesté que la SAS LE SAINT HONORÉ exploite un établissement de restauration traditionnel à [Localité 6] sous l’enseigne [5].
L’arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne pouvaient accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 ont ensuite interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du
30 octobre 2020.
Si les établissements de cette catégorie ont été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il résulte de la motivation de ces dispositions que, le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques » et « qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ».
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, y sont inclus les restaurants et débits de boissons, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Les intimés soutiennent à tort que l’établissement de l’assuré doit faire l’objet d’une décision individuelle de fermeture, dès lors que la seule stipulation « fermeture […] de votre* établissement* » impose seulement une fermeture de l’établissement exploité par la SAS LE SAINT HONORÉ, fût-elle concomitante aux fermetures d’autres établissements adjacents au restaurant de l’assuré.
L’assuré relevant de l’une des catégories visées par les mesures d’interdiction de recevoir du public, il s’ensuit qu’il a fait l’objet d’une fermeture au sens du contrat.
Cette fermeture de l’établissement résultant bien d’une décision des pouvoirs publics, à savoir les arrêtés et décrets pris par notamment le ministre de la Santé, la première condition de mise en jeu de la garantie revendiquée au titre de la perte d’exploitation est, en conséquence, caractérisée.
Sur la survenance d’une maladie contagieuse dans l’établissement de l’assuré
L’assuré ne peut être suivi dans son argumentation, suivant laquelle nulle clause n’impose que la maladie contagieuse doive nécessairement survenir dans l’établissement, compte tenu de la rédaction de la garantie. En effet, celle-ci est acquise lorsque se déclare une « maladie* contagieuse […] survenus dans cet établissement* », ce qui, comme le fait justement valoir l’assureur, exige que l’événement ayant motivé la décision prise par les pouvoirs publics survienne dans l’établissement assuré.
Or, les mesures gouvernementales invoquées par l’appelante, s’agissant de mesures d’ordre général qui concernaient tous les restaurants sur le territoire français, n’ont pas été prises du fait de la survenance de la Covid-19 dans l’établissement assuré. Ces mesures n’ont, de fait, pas été prises au regard de la situation du seul établissement assuré, mais pour endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus à l’échelle nationale.
L’assuré échoue donc à démontrer, alors qu’il le lui incombe, la survenance dans son établissement d’une maladie contagieuse, deuxième condition de la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics », de sorte que cette garantie n’est pas due.
En conséquence, tant la garantie « impossibilité d’accès » que la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics » n’étant pas acquise, la SAS LE SAINT HONORÉ sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des MMA à lui verser la somme de
620 906,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre de pertes d’exploitation en date du 8 juillet 2020 ou subsidiairement la somme de
448 294,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre de pertes d’exploitation en date du 8 juillet 2020, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens relatifs aux clauses d’exclusion.
Le jugement, qui a débouté la société LE SAINT HONORÉ de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux fins d’indemnisation de ses pertes d’exploitation subies entre le 15 mars et le 15 juin 2020, sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement, qui a condamné la SAS LE SAINT HONORÉ aux dépens et à verser aux MMA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sera confirmé sur ces points.
En cause d’appel, la SAS LE SAINT HONORÉ, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux MMA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme fixée en équité à 2 500 euros.
La SAS LE SAINT HONORÉ sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
DIT que les conditions générales applicables à la relation contractuelle sont les conditions générales n° 655 I ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS LE SAINT HONORÉ aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SAS LE SAINT HONORÉ à payer aux SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LE SAINT HONORÉ de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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