Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 déc. 2024, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/313
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNK7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 03 Décembre 2024 à 10H54 par la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE contre :
M. [W] [T]
né le 05 Juillet 2001 à [Localité 15] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 18H31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [W] [T] ;
En présence de Mme [B] [F], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE , dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [T], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet Ille-et-Vilaine du 27 novembre 2024, notifié à monsieur [W] [T] le 27 novembre 2024, monsieur le Préfet Ille-et-Vilaine a fait obligation de quitter le territoire français à monsieur [W] [T] ;
Par arrêté de monsieur le Préfet Ille-et-Vilaine du 27 novembre 2024 notifié à M. [W] [T] le 27 novembre 2024 son placement en rétention administrative a été prononcé ;
Monsieur [W] [T] a introduit une requête à l’encontre de I’ arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2024, reçue le 01 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes monsieur le Préfet Ille-et-Vilaine a sollicité la prolongation de la rétention administrative de monsieur [W] [T] pour une période de 26 jours.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 à 18h31, le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes a ' à titre principal -:
Constaté l’illégalité du placement en rétention ;
Mis fin à la rétention administrative de monsieur [W] [T] ;
Condamné monsieur le Préfet Ille-et-Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à payer à maître Félix Jeanmougin la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
L’ordonnance précitée a été l’objet d’un recours de monsieur le Préfet Ille-et-Vilaine enregistré au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 3 décembre 2024 à 10h54.
Aux termes de la déclaration d’appel monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine demande :
ANNULATION dans la totalité de son dispositif l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Rennes du 2 décembre 2024
DE PRONONCER la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [T] pour un délai de 26 jours.
LE REJET les demandes de [T] comme étant infondées.
Aucun référé préventif n’a été effectué par le Parquet du tribunal judiciaire de Rennes.
Le Parquet Général auquel la procédure a été communiquée le 3 décembre 2024 a requis par écrit dont il a été donné connaissance aux parties présente préalablement à l’ouverture des débats l’infirmation de l’ordonnance du 2 décembre 2024 précitée.
Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine est représenté par madame [B] [F] responsable au pôle régional contentieux, dument habilitée par arrêté préfectoral du 28 octobre 2024, joint aux pièces de la procédure.
Monsieur [W] [T] est présent et assisté de maître Félix Jeanmougin.
Moyens et prétentions des parties
De monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine
Monsieur [W] [T] n’est plus actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires la décision entreprise n’ayant pas fait l’objet d’un référé suspensif du ministère public. .
Le 27 novembre 2024, Monsieur [W] [T] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille et Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au Centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 21] pour une durée de quatre jours à l’issue de sa garde à vue.
Aux termes de son arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet d’Ille et Vilaine expose que Monsieur [W] [T] a fait l’objet d’une retenue à l’issue d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale survenu le 27 novembre 2024 à 11H05 devant le [Adresse 1] à [Localité 20] par le service de police aux frontières portuaire de [Localité 20]. ;
L’intéressé avait fait l’objet a été condamné le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC pour des faits de :
EXHIBÏTION SEXUELLE commis le 14/02/2020 à [Localité 19]
AGRESSION SEXUELLE commis le 17/11/2019 à [Localité 19]
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 17/11/2019 à [Localité 19]
AGRESSION SEXUELLE commis le 17/11/2019 à [Localité 19]
AGRESSION SEXUELLE commis le 26/01/2019 à [Localité 19]
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 26/01/2019 à [Localité 19]
AGRESSION SEXUELLE commis le 01/02/2020 à [Localité 19]
L’intéressé a interjeté appel du jugement du13/04/2024 et cette affaire est audiencée, le 10 décembre 2024 ; La décision du 13 avril 2023 n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
Le recours de monsieur [W] [T] contre l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine le 25 juin 2024 devrait faire l’objet d’un examen par le tribunal administratif de Rennes le 6 février 2025;
L’intéressé étant selon les services préfectoraux dépourvu de documents de voyages, des demandes de laisser-passer consulaire ont été adressées par les préfectures d’Ille et Vilaine aux autorités pakistanaises dès le placement en rétention administrative de l’intéressé ;
De monsieur [W] [T]
Sur la requête en prolongation de 26 jours de la rétention administrative de monsieur [W] [T], le conseil de celui-ci a contesté la régularité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et soulevait plusieurs moyens d’irrégularité et de nullité de la procédure, en ce qu’il existerait :
Un défaut d’examen et une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation son client ;
des circonstances du contrôle d’identité ayant conduit à la retenue puisque son client marchait dans la rue pour se rendre à son travail lorsqu’il a été contrôlé ;
et que le contrôle d’identité dont a fait l’objet son client, en l’absence de précision quant au fait que le contrôle litigieux aurait durée moins de douze heures puisqu’aucun horaire de début des opérations de contrôle ne figure en procédure ;
A l’audience du 4 décembre 2024, maître Félix Jeanmougin dépose des concluions par lesquelles l’avocat de monsieur [W] [T] sollicite :
— A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER l’ordonnance RG n°24/08619 du 2 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ;
— A TITRE SUSIDIAIRE :
ANNULER l’arrêté de placement en rétention du 27 novembre 2024 du Préfet d’Ille-et-Vilaine ;
REJETER la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [T] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNER la mainlevée de la rétention de Monsieur [T] ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE : METTRE À LA CHARGE DE L’ÉTAT la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’appel de monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine ayant été formé dans les formes et délai,il sera déclaré recevable.
Sur la régularité du contrôle d’identité de monsieur [W] [T] préalablement à son placement en rétention administrative :
L’interpellation de monsieur [W] [T] a été effectuée sur la base de l’article 78-2 paragraphe 10 du code de procédure pénale lequel article 78-2 dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 16], l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
2° A Mayotte sur l’ensemble du territoire ;
3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 24], [Localité 7], [Localité 13] et [Localité 10], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 22], [Localité 8], [Localité 12], [Localité 6] et [Localité 2], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 12], [Localité 6], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 5], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 10], [Localité 3], [Localité 18], [Localité 23], [Localité 17] et [Localité 11], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 3], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 9] et [Localité 14], [Localité 18], [Localité 23], [Localité 17] et [Localité 11] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 13], [Localité 9] et [Localité 14] ».
Sur ce moyen.
Considérant que les réquisitions du procureur de la République ne font pas partie des éléments communiqués par la préfecture d’Ille et Vilaine et ne permettent pas de s’assurer du cadre dans lequel l’officier de police judiciaire de la Police Aux Frontières a effectué le contrôle de monsieur [W] [T] comme du respect des réquisitions de monsieur le procureur de la République en ce qui concerne la période de temps qui doit être mentionné auxdites réquisitions, il s’ensuit que la procédure d’interpellation de monsieur [W] [T] se trouve viciée et que la procédure subséquente ne saurait prospérer.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens en demande comme en défense la décision du premier juge sera confirmée par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable l’appel interjeté par monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine contre l’ordonnance du 2 décembre 2024 du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes à l’égard de monsieur [W] [T];
Confirmons pour les motifs ci-dessus exposés l’ordonnance du 2 décembre 2024 rendue à 18h31 du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes à l’égard de monsieur [W] [T] ;
Rejetons tous autres moyens, fins et conclusions
Condamnation monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine en sa qualité de représentant de l’Etat à payer à Me Félix Jeanmougin la somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation par celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle à laquelle celui-ci pourrait prétendre, le cas échéant..
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 4 décembre 2024 à 16h00
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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