Infirmation 16 mai 2019
Infirmation partielle 16 mai 2019
Rejet 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 24 oct. 2016, n° 15/10660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/10660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - LA S.A.S. AON FRANCE, - LA S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 16/760
Enrôlement n° : 15/10660
AFFAIRE :
Me X Y (Maître X E F de la SELARL F & ASSOCIES)
C/
S.A. G ASSURANCES H (Me Coline PLATON)
S.A.S. AON FRANCE (Me Coline PLATON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Z A
Greffier : Madame B C, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
24 Octobre 2016
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2016
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Maître X Y
né le […] à TALENCE, de nationalité française, avocat […]
représenté par Maître X E F de la SELARL F & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
- LA S.A. G ASSURANCES H,
RCS de Paris n° B 412 367 724,
dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.
- LA S.A.S. AON FRANCE,
[…], dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
représentées par Me Coline PLATON, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maîtres Agnès GOLDMIC et Philippe Charles FANTEL, avocats plaidant de la SELAS BURGUBURE BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES du barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La SELARL TALBOT / Y a souscrit auprès de la SA CREDIT DU NORD un prêt d’un montant de 200.000,00 Euros. Ce prêt était garanti par la caution de X Y qui a souscrit une assurance auprès de la SA G ASSURANCES H.
Le 15 septembre 2013, X Y a été victime d’un infarctus. X D été hospitalisé du 15 au 20 septembre 2013.
A compter du 06 janvier 2014, X Y a été traité pour un syndrome dépressif.
La SA G ASSURANCES H a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail de X Y en invoquant une exclusion de garantie.
*
Par acte en date du 24 août 2015, X Y a assigné la SA G ASSURANCES H et la SAS AON FRANCE aux fins que la SA G ASSURANCES H soit condamnée :
— à prendre en charge les échéances échues du prêt, soit la somme de 35.880,00 Euros arrêtée en janvier 2015, ainsi que les échéances à échoir avec intérêts capitalisés,
— à lui verser :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
X Y fait valoir :
— que la cause première de son arrêt de travail était l’infarctus dont il avait été victime le 15 septembre 2013,
— que le syndrome dépressif était un syndrome dépressif réactionnel à l’infarctus et non un état anxio-dépressif au sens de l’exclusion de garantie,
— qu’il ne s’agissait pas d’une affection neurologique mais une manifestation réactionnelle causée par l’infarctus,
— que, subsidiairement, la clause d’exclusion de garantie était nulle en ce qu’elle n’était pas formelle et limitée.
*
La SAS AON FRANCE sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle ne faisait que gérer les contrats et les sinistres.
La SA G ASSURANCES H conclut au débouté, faisant valoir :
— que l’infarctus dont X Y avait été victime avait été traité,
— que la dépression réactionnelle faisait l’objet d’une exclusion de garantie,
— qu’elle était indépendante de l’accident cardiaque qui n’en était pas la cause.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la révocation de la clôture
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par la SA G ASSURANCES H et par la SAS AON FRANCE le 05 juillet 2016 et de clôturer à nouveau.
- Sur la mise hors de cause de la SAS AON FRANCE
X Y ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS AON FRANCE qui n’est pas l’assureur mais le gestionnaire des contrats et des sinistres.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS AON FRANCE tendant à sa mise hors de cause.
- Sur le contenu de la clause d’exclusion de garantie
Le contrat en cause comporte une clause intitulée EXCLUSIONS INCAPACITE DE TRAVAIL selon laquelle :
Outre les exclusions prévues en cas de décès, sont exclues les conséquences résultant :(…)
- des affections neurologiques (étant précisé que la sclérose en plaque n’est pas considérée comme une affection neurologique), des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf si elles ont nécessité une hospitalisation (hormis l’hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus.
- Sur l’application de la garantie
X Y produit plusieurs certificats médicaux dont il résulte que :
— certificat du 06 janvier 2014 : X Y présente un état dépressif nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychologique,
— certificat du 14 mai 2014 : X Y présente un syndrome anxio-dépressif nécessitant un traitement et ayant pour conséquence un arrêt maladie d’une durée indéterminée,
— certificat du 02 décembre 2014 : X Y présente un syndrome psychotraumatique en lien avec l’assassinat de son associée,
— certificat du 10 décembre 2014 : X Y n’avait jamais présenté de problèmes psychiatriques,
— certificat du 16 décembre 2014 : X Y présente un syndrome dépressif très sévère qui nécessite un traitement et une psychothérapie et qui le rend inapte de façon définitive à exercer un emploi,
— certificat du 23 décembre 2014 : il est nécessaire que, dans les suites de l’accident coronaire, X Y maîtrise ses facteurs de risques et, en particulier le stress professionnel qui est prépondérant dans la genèse de l’infarctus si bien que la reprise de l’activité professionnelle est contre-indiquée, étant précisé qu’il présente une dépression réactionnelle grave,
— certificat du 30 mai 2016 : X Y reçoit des soins pour un syndrome dépressif réactionnel à un infarctus.
Il résulte de l’ensemble des documents médicaux que les arrêts de travail ne sont pas justifiés par une manifestation de symptômes physiques en lien avec une affection physique, à savoir l’infarctus, mais par une atteinte psychique.
Quand bien même l’état dépressif présenté par X Y serait réactionnel à l’infarctus, la cause de l’état dépressif est sans influence sur l’application de l’exclusion de garantie dans la mesure où il constitue une pathologie autonome.
En l’état de ces éléments, la clause d’exclusion de garantie a vocation à s’appliquer.
- Sur la nullité de la clause d’exclusion de garantie
L’article L113-1 du Code des Assurances prévoit :
Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’exclusion est formelle si elle est rédigée de façon claire, précise et non équivoque, de sorte que l’assuré peut déterminer sans difficulté les cas dans lesquels le risque ne sera pas couvert. Autrement dit, la clause doit se référer à des faits, à des circonstances ou à des obligations clairement définies avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie. L’exclusion doit être explicite et clairement exprimée.
L’exclusion est limitée si elle n’est pas un instrument utilisé par l’assureur afin de vider la garantie de sa substance.
Par ailleurs, une clause d’exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
La clause litigieuse exclut toutes les pathologies neurologiques, psychiques et psychiatriques et notamment les dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s). Le caractère formel et limité est absent en ce que la clause litigieuse exclut la garantie en cas d’ autre(s) trouble(s) psychique(s), terminologie induisant une nécessité d’interprétation.
La sanction de de la non-conformité de la clause d’exclusion de garantie est la nullité de la clause elle-même. En outre, lorsqu’une clause d’exclusion de garantie n’est pas claire, elle ne relève pas de l’interprétation des juges du fond mais elle doit être déclarée nulle. La sanction de la nullité est limitée aux dispositions de la clause qui ne satisfont pas au caractère formel et limité exigé par l’article L113-1 du Code des Assurances, les autres dispositions de la clause demeurant valables.
En l’état de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la clause d’exclusion de garantie en ce qu’elle exclut les conséquences résultant :(…) des affections neurologiques (étant précisé que la sclérose en plaque n’est pas considérée comme une affection neurologique), des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf si elles ont nécessité une hospitalisation (hormis l’hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus.
- Sur les conséquences de la nullité partielle de la clause d’exclusion de garantie
En l’état de cette nullité, la SA G ASSURANCES H n’est pas fondée à opposer à X Y l’exclusion de garantie des conséquences du syndrome anxio-dépressif et elle est tenue de prendre en charge les échéances du prêt dans le cadre des garanties contractuelles.
X Y demande l’application des garanties INCAPACITE DE TRAVAIL.
Le contrat prévoit :
— que, pour bénéficier de la garantie INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, l’assuré, salarié ou non, doit être , par suite de maladie ou d’accident, dans l’impossibilité complète, médicalement justifiée, d’exercer une quelconque activité professionnelle. Cet état cesse au jour de la reconnaissance d’une invalidité permanente (quelle qu’elle soit) et, au plus tard au terme d’une période de 1095 jours continus d’arrêt de travail,
— que, pour bénéficier de la garantie INVALIDITE PERMANENTE TOTALE :
— s’agissant d’un assuré salarié et assujetti à la Sécurité Sociale, il doit être reconnu atteint par la Sécurité Sociale d’une incapacité au taux au moins égal à 66 % (100 % si l’assuré est assujetti à la Mutualité Sociale Agricole) s’il s’agit d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou être classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de 2e catégorie dans les autres cas,
- s’agissant d’un assuré non salarié ou non assujetti à la Sécurité Sociale, il doit en outre être reconnu, par un médecin expert désigné par l’assureur atteint d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 66 %,
— que, pour bénéficier de la garantie INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE :
— s’agissant d’un assuré salarié et assujetti à la Sécurité Sociale, il doit être reconnu atteint par la Sécurité Sociale d’un taux d’incapacité permanente compris entre 33 66 % s’il s’agit d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou être classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de 1re catégorie dans les autres cas,
- s’agissant d’un assuré classé parmi les invalides de 1re catégorie, il doit en outre être reconnu atteint par un médecin expert désigné par l’assureur 'un taux d’incapacité permanente au moins égal à 33 %
- s’agissant d’un assuré non salarié ou non assujetti à la Sécurité Sociale, il doit en outre être reconnu, par un médecin expert désigné par l’assureur atteint d’un taux d’incapacité permanente compris entre 33 et 66 %,
- s’il est assujetti à la Mutualité sociale Agricole, il doit en outre être reconnu par cet organisme dans la catégorie des invalides aux 2/3.
La SA G ASSURANCES H ne présente aucune argumentation sur le point de savoir si X Y remplit les conditions d’application de la garantie INCAPACITE DE TRAVAIL.
Par ailleurs, X Y réclame la prise en charge des échéances échues du prêt, soit la somme de 35.880,00 Euros arrêtée au mois de janvier 2015, sans produire le tableau d’amortissement ni préciser s’il a réglé cette somme. Force est de constater que la SA G ASSURANCES H ne conteste pas cette demande non plus.
Dans la mesure où le Tribunal ne peut se substituer au défendeur dans la défense de ces intérêts, il n’a pas la possibilité de soulever des moyens que celui-ci n’a pas cru devoir invoquer.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit la demande formée par X Y au titre de la prise en charge des échéances échues du prêt, soit la somme de 35.880,00 Euros arrêtée au mois de janvier 2015, ainsi que des échéances à échoir.
En application de l’article 1153 du Code Civil, dans le cas des obligations tendant au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal. En l’espèce, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une condamnation réellement pécuniaire, il n’y a pas lieu à application de cet article ni de l’article 1154 du Code Civil.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par X Y pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à X Y la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA G ASSURANCES H les frais irrépétibles par elle exposés.
En raison de la nature et de l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2016,
ADMET les conclusions notifiées par la SA G ASSURANCES H et par la SAS AON FRANCE le 05 juillet 2016,
CLOTURE à nouveau,
MET la SAS AON FRANCE hors de cause,
PRONONCE la nullité de la clause d’exclusion de garantie en ce qu’elle exclut les conséquences résultant :(…) des affections neurologiques (étant précisé que la sclérose en plaque n’est pas considérée comme une affection neurologique), des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf si elles ont nécessité une hospitalisation (hormis l’hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus
CONDAMNE la SA G ASSURANCES H à prendre en charge les échéances échues du prêt, soit la somme de 35.880,00 Euros arrêtée au mois de janvier 2015, ainsi que les échéances à échoir,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par X Y,
CONDAMNE la SA G ASSURANCES H à verser à X Y la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SA G ASSURANCES H sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SA G ASSURANCES H aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 24 octobre 2016.
Signé par Madame A, Président, et par Madame C, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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