CJUE, n° C-295/21, Arrêt de la Cour, Allianz Benelux SA contre État belge, SPF Finances, 20 octobre 2022
CA 29 avril 2021
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CJUE, Demande (JO) 10 mai 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 28 avril 2022
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CJUE, Arrêt 20 octobre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 20 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la directive 90/435/CEE

    La cour a jugé que la directive 90/435 ne prévoit pas la possibilité d'un report inconditionnel des excédents d'une société absorbée vers la société absorbante, laissant aux États membres la liberté de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette directive.

  • Rejeté
    Principe de neutralité fiscale

    La cour a estimé que le régime fiscal belge ne conduit pas à une imposition directe des dividendes et que la limitation du transfert des excédents de revenus ne constitue pas une imposition indirecte incompatible avec la directive.

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1Fiscalité supportée sur des dividendes versés à une société mère et limitation du droit au report de déduction en cas de fusionAccès limité
Lexis Veille · 26 octobre 2022

210 novembre 2022Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 oct. 2022, C-295/21
Numéro(s) : C-295/21
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 octobre 2022.#Allianz Benelux SA contre État belge, SPF Finances.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour d'appel de Bruxelles.#Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435/CEE – Article 4, paragraphe 1 – Exonération dans le chef d’une société mère des dividendes versés par sa filiale – Report d’excédents de revenus définitivement taxés sur des exercices fiscaux ultérieurs – Absorption d’une société disposant d’excédents de revenus définitivement taxés par une autre société – Réglementation nationale limitant le transfert de ces excédents vers la société absorbante.#Affaire C-295/21.
Date de dépôt : 10 mai 2021
Décision précédente : Cour d'appel, 29 avril 2021, N° 311
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0295
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:812
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Sur les parties

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