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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 nov. 2022, T-672/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-672/21 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 8 novembre 2022.#Grupa "LEW" S.A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative GRUPALEW. – Marque nationale figurative antérieure LEW – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux – Article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-672/21. | |
| Date de dépôt : | 18 octobre 2021 |
| Traité : | Article 71(1) EUTMDR, Article 10(1) EUTMDR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62021TO0672 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:705 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
8 novembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative GRUPALEW. – Marque nationale figurative antérieure LEW – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux – Article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-672/21,
Grupa « LEW » S.A., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me A. Korbela, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Lechwerke AG, établie à Augsbourg (Allemagne), représentée par Me N. Gerling, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Grupa « LEW » S.A., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 août 2021 (affaire R 2763/2019-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 novembre 2016, la requérante a déposé auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne. L’enregistrement international portant le numéro 1344392 a été notifié le 11 mai 2017 à l’EUIPO. Il concerne le signe figuratif suivant :
3 L’enregistrement international en cause avait été effectué pour les produits et services relevant notamment, après la modification et révision intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 28, 35, 36, 38, 41 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 13 septembre 2017, l’intervenante, Lechwerke AG, a formé opposition à l’enregistrement international en cause pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure LEW, désignant notamment les produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
7 Le 27 août 2018, la requérante a formulé des observations sur l’opposition et, dans ce cadre, a demandé que l’EUIPO invite l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition.
8 Le 25 octobre 2019, la division d’opposition a, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, partiellement fait droit à l’opposition. Par ailleurs, la demande de preuve de l’usage a été rejetée comme étant non conforme à l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), dès lors qu’elle n’avait pas été présentée dans un document distinct.
9 Le 4 décembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. Le 26 février 2020, elle a précisé dans les motifs dudit recours qu’elle estimait qu’il n’y avait pas de risque de confusion et demandait l’annulation partielle de la décision attaquée.
10 Le 2 mars 2020, la requérante a demandé à l’EUIPO la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit prise dans la procédure de reconnaissance de la déchéance de la marque antérieure introduite devant le Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), sur le fondement du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (loi allemande sur la protection des marques et d’autres signes), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082). Elle a, en outre, fait valoir que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux et que cet élément méritait un examen.
11 Le 30 mars 2020, l’intervenante a demandé que le recours auprès de l’EUIPO soit rejeté comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire, comme non fondé, et que la procédure de recours ne soit pas suspendue. Elle a indiqué que, à cette date, elle n’avait reçu aucune demande en annulation de la marque antérieure.
12 Le 20 juillet 2020, dans le cadre de ses observations sur un recours incident formé par l’intervenante le 6 mai 2020, la requérante a demandé à l’EUIPO d’accueillir sa demande de suspension de la procédure, en l’informant que, à la même date, elle avait formé une demande en déchéance de la marque antérieure auprès de l’Office des brevets et des marques allemand.
13 Le 13 octobre 2020, l’intervenante a informé l’EUIPO qu’elle s’était opposée à la demande en déchéance devant l’Office des brevets et des marques allemand, en présentant la preuve de l’usage de la marque antérieure, et que, de ce fait, cette procédure était clôturée.
14 Le 30 décembre 2020, la requérante a expliqué que la demande en déchéance était encore pendante devant l’Office des brevets et des marques allemand et qu’il y avait une possibilité que les parties règlent leur différend.
15 Le 14 janvier 2021, la chambre de recours a invité l’intervenante à confirmer que des négociations étaient en cours et si un règlement à l’amiable était prévisible. L’intervenante a répondu que les négociations pouvaient aboutir dans les deux mois suivants.
16 Le 10 mai 2021, l’intervenante a présenté à l’EUIPO une confirmation de l’Office des brevets et des marques allemand sur le renouvellement de la marque antérieure.
17 Le 17 juin 2021, la chambre de recours a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire R 2142/2018-G, Diesel SPORT/Diesel, concernant la recevabilité d’une demande de preuve de l’usage ne respectant pas les exigences de forme prévues par l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625. La décision dans cette affaire a été rendue le 28 juin 2021.
18 Le 17 août 2021, la chambre de recours a adopté la décision attaquée. Elle a rejeté entièrement le recours de la requérante et a accueilli le recours incident de l’intervenante, en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour tous les produits et services en cause.
19 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, notamment, que, même si la demande de suspension de la procédure en raison de la demande en déchéance de la marque antérieure auprès de l’Office des brevets et des marques allemand a été formée dans le délai prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, le motif de la suspension a été présenté par la requérante seulement dans le cadre de son mémoire en réponse au recours incident introduit par l’intervenante. Elle a également considéré qu’une demande concernant la validité juridique de la marque antérieure, introduite au niveau national après que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans une procédure devant elle, entraîne une modification de l’objet de cette procédure. Elle a donc décidé de rejeter la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante en constatant que l’intervenante avait prouvé que la procédure nationale devant l’Office des brevets et des marques allemand avait été clôturée. Ainsi, elle a conclu, au regard de la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire R 2142/2018-G, Diesel SPORT/Diesel, que la demande de preuve de l’usage introduite par la requérante était irrecevable, dès lors qu’elle n’avait pas été introduite dans le respect des formes prévues par l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625.
Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
21 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
22 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
23 Compte tenu de la date d’introduction de la demande de protection de l’enregistrement international contesté, à savoir le 18 novembre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2021, Zoom/EUIPO – Facetec (ZOOM), T-204/20, non publié, EU:T:2021:391, point 17, et du 20 octobre 2021, Square/EUIPO ($ Cash App), T-210/20, non publié, EU:T:2021:711, point 11 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et du règlement délégué 2018/625.
24 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
25 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.
26 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens. Le premier est tiré d’un défaut de motivation, le deuxième d’une erreur de fait et de la violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, le troisième de la violation de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement délégué et le quatrième de l’absence d’examen par la chambre de recours des « moyens » présentés.
Sur le premier moyen, tiré du défaut de motivation
27 La requérante allègue que la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles, d’une part, sa demande de suspension de la procédure dans l’attente de la décision nationale sur la demande en déchéance présentée devant l’Office des brevets et des marques allemand avait été rejetée et, d’autre part, la procédure avait été suspendue dans l’attente de la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire R 2142/2018-G, Diesel SPORT/Diesel. Elle relève également qu’elle n’a été informée ni de la décision rendue dans cette affaire, ni de l’ouverture de la procédure dans celle-ci.
28 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la prétendue insuffisance de motivation invoquée par la requérante, telle que formulée dans la requête, vise la décision de la chambre de recours de rejeter la demande de suspension introduite par la requérante et ne concerne pas la décision attaquée.
29 En tout état de cause, d’une part, en ce qui concerne les allégations de la requérante selon lesquelles la chambre de recours n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles celle-ci avait suspendu la procédure d’opposition dans l’attente de la décision finale de la grande chambre de recours dans l’affaire R 2142/2018-G, Diesel SPORT/Diesel et avait considéré que cette décision était utile pour l’examen de la présente affaire ainsi que l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’a pas été informée de l’ouverture de la procédure dans ladite affaire, il suffit de constater que, aux considérants 30 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a résolu la question de la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure soulevée par la requérante, en faisant référence explicite à la décision dans cette affaire. Par conséquent, cette dernière décision était pertinente pour la solution du litige et cette pertinence constitue implicitement mais nécessairement la raison de la suspension en cause.
30 D’autre part, en ce qui concerne les allégations de la requérante selon lesquelles la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles celle-ci n’avait pas pris en considération sa demande de suspension de la procédure, il suffit de relever que ces raisons sont exposées aux points 17 à 20 de la décision attaquée (voir le point 19 ci-dessus), dont le bien-fondé est contesté par la requérante dans le cadre du deuxième moyen (voir, à cet égard, les points 38 à 42 ci-après).
31 Il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de fait et de la violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625
32 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de fait en considérant que la procédure en déchéance devant l’Office des brevets et des marques allemand était terminée à la date de la décision attaquée. Selon elle, cette procédure devait déterminer l’étendue de la protection de l’enregistrement international contesté et, de ce fait, il n’y avait pas lieu pour ladite chambre de poursuivre la procédure avant que ledit Office se prononce.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
34 Il y a lieu de relever que l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 dispose que, en ce qui concerne les procédures d’opposition, de déchéance, de nullité ou de recours, la chambre de recours peut suspendre une procédure d’opposition à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.
35 Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour ladite chambre, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant cette chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre [arrêts du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T-556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 30, et du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T-664/13, EU:T:2015:791, point 31].
36 La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T-556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 31 et jurisprudence citée, et du 21 octobre 2015, PETCO, T-664/13, EU:T:2015:791, point 32 et jurisprudence citée).
37 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque ou la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T-556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 33 et jurisprudence citée, et du 21 octobre 2015, PETCO, T-664/13, EU:T:2015:791, point 33 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, la chambre de recours a examiné la demande de suspension de la procédure soulevée par la requérante en raison de l’engagement par cette dernière d’une procédure nationale contre la marque antérieure aux points 17 à 19 de la décision attaquée. D’une part, elle a relevé que, même si ladite demande de suspension de la procédure avait été formée dans le délai prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, le motif de la suspension avait été présenté par la requérante seulement dans le cadre de son mémoire en réponse au recours incident introduit par l’intervenante. Dans ce contexte, elle a considéré, premièrement, que cette demande de suspension de la procédure avait été déposée tardivement du fait qu’une demande concernant la validité de ladite marque après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours entraîne une modification de l’objet du litige devant elle. D’autre part, elle a considéré que la procédure nationale qui fondait une pareille demande de suspension de la procédure était close et, de ce fait, ne constituait plus un motif de suspension et que la requérante n’avait apporté aucune preuve d’avoir formé un recours en annulation devant un tribunal national. Pour ces raisons, elle a décidé que l’affaire devant elle était en état d’être tranchée.
39 Selon la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. En l’espèce, la chambre de recours a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que, au vu des éléments produits par les parties, une suspension ne pouvait être accordée, invoquant les raisons mentionnées au point 38 ci-dessus. Il en découle, que sur la base des données dont elle disposait, elle a pris la décision de ne pas accorder la suspension demandée par la requérante tout en mettant en balance implicitement mais nécessairement les intérêts des parties devant elle.
40 En l’espèce, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours en ce qui concerne le fait que la procédure nationale qui fondait la demande de suspension de la procédure était close. Toutefois, si elle allègue que la chambre de recours disposait de preuves sur le fait qu’il y avait une procédure de déchéance en cours au niveau national, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que tel était le cas. D’une part, les documents produits dans les annexes A.4.1 à A.4.3 de la requête sont postérieurs à la date de la décision attaquée. D’autre part, en qui concerne les documents produits dans l’annexe A.4.4 de la requête et dans l’annexe A.4.5 de la requête, ils ne font pas partie du dossier de l’EUIPO et ils ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal. À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui (voir ordonnance du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C-546/10 P, non publiée, EU:C:2011:574, point 41 et jurisprudence citée). Quoi qu’il en soit, ces derniers éléments de preuves, à eux-seuls, ne permettent pas de considérer qu’une procédure en déchéance était en cours à la date d’adoption de la décision attaquée. La requérante n’est donc pas fondée à faire valoir l’existence d’une erreur de fait à cet égard.
41 En tout état de cause, la requérante ne conteste pas le premier motif de rejet sa demande de suspension de la procédure, à savoir le fait que la demande nationale de déchéance était tardive. Or, un tel motif est suffisant pour fonder ce refus.
42 Compte tenu de la marge d’appréciation dont la chambre de recours dispose concernant la possibilité de suspendre la procédure ainsi que du contrôle que le Tribunal exerce sur cette question tels qu’exposés aux points 35 à 37 ci-dessus, le Tribunal constate que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 17 à 20 de la décision attaquée, que la demande de suspension de la procédure déposée par la requérante devait être rejetée.
43 Par conséquent le deuxième moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625
44 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir estimé nécessaire de demander la preuve de l’usage de la marque antérieure à l’intervenante et de ne pas avoir abordé cette question dans le cadre de la procédure en opposition.
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
46 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Aux termes du paragraphe 3 de cette même disposition, ces règles s’appliquent également aux marques antérieures nationales, étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
47 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure au titre de l’article 47, paragraphe 2 ou 3, du règlement 2017/1001 n’est recevable que si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l’EUIPO conformément à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement délégué.
48 En outre, le Tribunal a jugé, dans une affaire concernant une procédure en nullité, qu’une demande de preuve de l’usage présentée dans le cadre d’un mémoire, et non pas comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, devait être considérée comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2022, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO – Schuju (Хозяин), T-184/21, non publié, EU:T:2022:88, points 22 et 23]. Or, l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement délégué et l’article 19, paragraphe 2 du même règlement délégué concernent tous deux la présentation d’une demande de preuve d’usage, le premier dans le contexte d’une procédure d’opposition et le second d’une procédure de nullité. Il y a lieu d’observer que lesdites dispositions imposent la même exigence concernant la présentation d’une telle demande, c’est-à-dire qu’elle soit présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct. Il convient donc de considérer que les exigences de ces dispositions peuvent être interprétées dans le même sens.
49 En l’espèce, la requérante a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure devant la division d’opposition. Toutefois, comme il ressort des points 3 et 31 de la décision attaquée, elle a présenté cette demande dans le cadre de son mémoire du 27 août 2018, comportant ses observations sur l’opposition, et non dans un document distinct, comme exigé par l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625. Elle ne conteste d’ailleurs pas le fait qu’elle n’a pas présenté sa demande dans un document distinct comme l’exige ladite disposition.
50 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a rejeté la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure en tant qu’irrecevable étant donné que celle-ci ne respectait pas les exigences prévues par l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625.
51 Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence d’examen par la chambre de recours des « moyens » présentés par la requérante
52 La requérante fait valoir que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont abordé les « moyens » qu’elle a soulevés dans ses mémoires, à savoir dans le mémoire en réponse à l’opposition, dans les motifs à l’appui du recours, et dans le mémoire en réponse au recours incident de l’intervenante. Elle renvoie entièrement auxdits mémoires en annexe.
53 L’EUIPO et l’intervenante rétorquent que la requérante n’a aucunement développé ses arguments visant à contester l’appréciation de la chambre de recours et que ceux-ci seraient irrecevables.
54 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit contenir, notamment, l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible, du texte même de la requête [arrêt du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek’s), T-535/18, non publié, EU:T:2020:189, point 27]. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête [arrêt du 13 mai 2020, Peek’s, T-535/18, non publié, EU:T:2020:189, point 28].
55 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’expose pas, même de manière sommaire, dans le corps de la requête, les arguments visant à contester les appréciations de la chambre de recours ou les « moyens » que ladite chambre n’aurait pas examinés, mais se borne à faire un renvoi global aux annexes.
56 Ainsi, le quatrième moyen doit être déclaré comme irrecevable en vertu des dispositions et de la jurisprudence rappelées au point 54 ci-dessus.
57 Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. L’intervenante n’ayant pas formulé de conclusions concernant la condamnation de la requérante aux dépens, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Grupa « LEW » S.A. supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Lechwerke AG supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2022.
|
Le greffier |
La présidente |
|
E. Coulon |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’allemand.
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