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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mai 2023, C-487/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-487/21 |
| Affaire C-487/21, Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde [Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Droit d’accès de la personne concernée à ses données faisant l’objet d’un traitement – Article 15, paragraphe 3 – Fourniture d’une copie des données – Notion de «copie» – Notion d’“informations] | |
| Date de dépôt : | 9 août 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0487 |
| Journal officiel : | JOR 216 du 19 juin 2023 |
Texte intégral
|
19.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 216/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde
(Affaire C-487/21 (1), Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF)
(Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Droit d’accès de la personne concernée à ses données faisant l’objet d’un traitement – Article 15, paragraphe 3 – Fourniture d’une copie des données – Notion de «copie» – Notion d’“informations)
(2023/C 216/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F.F.
Partie défenderesse: Österreichische Datenschutzbehörde
en présence de: CRIF GmbH
Dispositif
|
1) |
L’article 15, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que: le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu’il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d’autrui. |
|
2) |
L’article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: la notion d’«informations» qu’il vise se rapporte exclusivement aux données à caractère personnel dont le responsable du traitement doit fournir une copie en application de la première phrase de ce paragraphe. |
(1) JO C 431, du 25.10.2021
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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