CJUE, n° C-558/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Global Silicones Council e.a. contre Commission européenne, 20 avril 2023
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Arguments

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  • Rejeté
    Non-constatation par la Commission des risques inacceptables

    La cour a estimé que la Commission pouvait s'appuyer sur les évaluations effectuées lors de la procédure précontentieuse pour justifier la restriction.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du règlement litigieux

    La cour a jugé que la motivation du règlement pouvait être reconstituée en tenant compte des avis issus de la procédure précontentieuse.

  • Rejeté
    Absence de seuil critique de risque inacceptable

    La cour a conclu que la Commission n'était pas tenue de définir un seuil critique pour les substances PBT ou vPvB.

  • Rejeté
    Émissions comme indication du risque

    La cour a jugé que la restriction visait spécifiquement à prévenir le rejet des substances dans le milieu aquatique, ce qui justifiait la mesure.

  • Rejeté
    Non-constatation par la Commission des risques inacceptables

    La cour a estimé que la Commission pouvait s'appuyer sur les évaluations effectuées lors de la procédure précontentieuse pour justifier la restriction.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté le pourvoi, entraînant la condamnation des requérantes aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un pourvoi contre la restriction imposée par la Commission européenne sur l'utilisation de deux substances chimiques, l'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) et le décaméthylcyclopentasiloxane (D5), dans les produits cosmétiques à rincer, en raison de leur caractérisation comme persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB). La question juridique principale est de savoir si la Commission devait établir elle-même l'existence de risques inacceptables liés à ces substances, comment la notion de « risques inacceptables » doit être appliquée et si l'interdiction est suffisamment motivée. La décision finale de la juridiction est que le pourvoi est rejeté, les objections formelles et de fond contre la restriction ne sont pas fondées, et la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation du risque inacceptable. Les requérants sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 avr. 2023, C-558/21
Numéro(s) : C-558/21
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 20 avril 2023.#Global Silicones Council e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que restrictions applicables à ces substances – Annexe XVII – Mise à jour – Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux – Restrictions concernant l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D 4) et le décaméthylcyclopentasiloxane (D 5) – Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques – Substances très persistantes et très bioaccumulables – Risques inacceptables.#Affaire C-558/21 P.
Date de dépôt : 8 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : 10 Arrêts du 15 octobre 2009, Enviro Tech ( Europe ) ( C-425/08, EU:C:2009:635
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11 Arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München ( C-269/90, EU:C:1991:438
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20 Arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil ( T-13/99, EU:T:2002:209
21 Arrêt du 11 juillet 2000, Toolex ( C-473/98, EU:C:2000:379
22 Arrêts du 28 janvier 2010, Commission/France ( C-333/08, EU:C:2010:44
24 Arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission ( T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280
25 Arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. ( C-236/01, EU:C:2003:431
26 Arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. ( C-236/01, EU:C:2003:431
27 Arrêt du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacionale Serviços ( C-77/09, EU:C:2010:803
3.
30 juin 2021, Global Silicones Council e.a./Commission ( T-226/18, non publié, EU:T:2021:403
31 Arrêt du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission ( C-499/18 P, EU:C:2021:367
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7 Arrêts du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a. ( C-333/14, EU:C:2015:845
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9 Arrêt du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission ( C-499/18 P, EU:C:2021:367
9 mars 2023, PlasticsEurope/ECHA ( C-119/21 P, EU:C:2023:180
ABLV Bank/CRU ( C-202/21 P, EU:C:2022:734
ACC dans l' affaire C-559/21 P, Global Silicones Council/ECHA
Bayer CropScience e.a./Commission ( T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280
Blaise e.a. ( C-616/17, EU:C:2019:800
Commission ( C-405/07 P, EU:C:2008:613
Commission ( C-456/18 P, EU:C:2020:421
Commission/France ( C-333/08, EU:C:2010:44
Conseil ( C-401/19, EU:C:2022:297
ECHA ( C-287/13 P, non publiée, EU:C:2014:599
ECHA ( C-290/13 P, non publiée, EU:C:2014:2174, point 25
ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, p. 19
ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, p. 26
ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, p. 9 et 10
ERG e.a. ( C-379/08 et C-380/08, EU:C:2010:127
Etimine ( C-15/10, EU:C:2011:504
Fidenato e.a. ( C-111/16, EU:C:2017:676
Gennip e.a. ( C-137/17, EU:C:2018:771
Monsanto e.a. ( C-58/10 à C-68/10, EU:C:2011:553
Natural Health e.a. ( C-154/04 et C-155/04, EU:C:2005:449
Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission ( C-199/13 P, non publiée, EU:C:2014:205
Queisser Pharma ( C-282/15, EU:C:2017:26
Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil ( T-13/99, EU:T:2002:209
VECCO e.a./Commission ( C-651/15 P, EU:C:2017:543
Solution : Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62021CC0558
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:320
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