Infirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 oct. 2021, n° 18/08790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08790 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 mars 2018, N° 17/02891 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Octobre 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08790 et 21/07206 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DGH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02891
APPELANTE
CPAM 27 – EURE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS MANOIR PITRES
[…]
[…]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) d’un jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Manoir Pitres (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. Z X, salarié de la société Manoir Pitres en qualité d’ouvrier arc-airiste (coupeur ou gougeur à l’arc-air), a déclaré le 1er octobre 2015 être atteint d’une 'sidérose pulmonaire MP 44" ; que le certificat médical initial du 29 mai 2015 fait état d’une 'sidérose pulmonaire maladie professionnelle tableau n°44" ; que la caisse a notifié à la société Manoir Pitres le 9 février 2016 la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°44 des maladies professionnelles : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d’oxyde de fer; qu’après avoir saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision et sur décision de rejet du 13 avril 2017 notifiée le 19 avril 2017, la société Manoir Pitres a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par jugement du 26 mars 2018, ce tribunal a déclaré la société recevable et bien fondée en son action en inopposabilité, a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X le 1er octobre 2015 est inopposable à l’employeur et a débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la condition médicale objectivée par le tableau 44, n’était pas remplie, la caisse ne produisant aucun élément permettant de démontrer que des examens radiographiques ou tomodensitométriques avaient été réalisés dans le délai de prise en charge de la maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a interjeté appel le 10 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2018, appel enregistré sous le numéro de répertoire général 18/08790.
La caisse a interjeté un nouvel appel de la décision le 6 août 2021, en mentionnant les chefs de jugement critiqués, appel enregistré sous le numéro de RG 21/07206.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, elle demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement critiqué, de débouter la société de l’ensemble de ses
demandes et de la condamner aux dépens.
Elle expose en substance que :
— L’existence des conditions médicales réglementaires est établie tant par l’avis du médecin conseil qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie inscrite au tableau 44 dans le colloque médico-administratif, que par un scanner réalisé le 20 février 2014 et par les mentions portées dans un compte rendu de consultation du docteur Y en date du 29 mai 2015 ;
— Il est de jurisprudence constante que les examens médicaux sont couverts par le secret médical et que la caisse n’est nullement tenue de les communiquer à l’employeur ;
— L’avis du médecin conseil a été porté à la connaissance de l’employeur dans le respect du contradictoire ; la société est venue consulter les pièces du dossier parmi lesquelles figurait le colloque médico-administratif contenant l’avis du médecin-conseil;
— Aucune obligation de communication des pièces du dossier ne pèse sur les organismes de sécurité sociale ; la seule obligation visée à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est celle de mise à disposition du dossier à la consultation de l’employeur, obligation qui a été respectée en l’espèce ;
— Elle a parfaitement respecté les délais d’instruction contrairement à ce qui est soutenu par la société et en tout état de cause le non-respect de ces délais a pour seule conséquence la prise en charge implicite de la maladie professionnelle au bénéfice de l’assuré et non l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Manoir Pitres demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu,
— Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence de documents radiographiques ou tomodensimétriques tels que prévus par le tableau 44 des maladies professionnelles ;
— Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que fixée au tableau 44 des maladies professionnelles est remplie ;
En conséquence:
— Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 29 mai 2015 déclarée par M. X lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées à l’audience du 31 août 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Sur la jonction des procédures:
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/08790 et 21/07206, issues de deux appels formés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure contre le même jugement.
Sur les conditions médicales réglementaires :
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°44 des maladies professionnelles : 'Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer', désigne la 'sidérose : pneumopathie interstitielle chronique par surcharge de particules de fer ou d’oxydes de fer, révélée par des opacités punctiformes diffuses sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent, ces signes ou constatations s’accompagnant ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Manifestation pathologique associée : emphysème.'
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 mai 2015 (pièce n°2 de la caisse) vise une date de première constatation médicale au «'29 mai 2015'» et fait état des éléments suivants: «Sidérose pulmonaire. Maladie professionnelle tableau n°44» .
Le colloque médico-administratif (pièce n°4 de la caisse) mentionne pour sa part l’avis du médecin conseil faisant mention du code syndrome 044AAJ634, et au titre du «'libellé complet du syndrome» d’une 'Sidérose», du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale comme étant le 'CR de consultation', de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et ne comporte aucune mention au titre de la réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau.
Force est de constater que le certificat médical initial et le colloque médico-administratif ne rendent pas compte de l’existence d’opacités punctiformes diffuses révélée sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques.
La caisse verse cependant aux débats le courrier adressé le 11 septembre 2020 par le médecin conseil au service contentieux de la caisse (pièce n°10 de ses productions) dans lequel il indique :
« (…) Je vous informe que nous tenons à la disposition de la cour le compte rendu du scanner du 20/02/2014 ainsi que le compte rendu de consultation du 29/05/2015 du docteur Y démontrant que les conditions du tableau étaient bien satisfaites. "
Il résulte de ce courrier du médecin conseil que celui-ci a bien pris connaissance du scanner réalisé le 20 février 2014 et du compte rendu de consultation du docteur Y en date du 29 mai 2015, pour objectiver la maladie dans les conditions prévues par le tableau n°44 des maladies professionnelles.
Ainsi, la caisse établit par ses productions l’existence de l’examen de diagnostic, à savoir le scanner (examens tomodensitométriques), tel qu’il est exigé pour révéler la présence d’opacités punctiformes, condition médicale visée au tableau n°44 des maladies professionnelles.
La caisse démontre que les conditions du tableau n°44 des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, et il convient de retenir que le caractère professionnel de
l’affection est établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, de sorte que la prise en charge de cette affection doit être déclarée opposable à la société, le jugement étant infirmé de ce chef.
Succombant au recours, la société Manoir Pitres sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/08790 et 21/07206 ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Et statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société Manoir Pitres la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2015 par M. X au titre du tableau n°44 des maladies professionnelles ;
Condamne la société Manoir Pitres aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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