Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 26 mai 2020, n° 18/27218
TCOM Évry 26 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 26 mai 2020
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CASS
Rejet 2 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des engagements du plan

    La cour a estimé que la Pharmacie [Z] a simplement suspendu temporairement son activité en raison de l'expropriation et a respecté ses engagements financiers envers les créanciers.

  • Rejeté
    Cessation des paiements

    La cour a jugé que la Pharmacie [Z] n'était pas en cessation de paiements et que la créance d'Interfimo n'était pas exigible.

  • Rejeté
    Collusion entre Interfimo et la Semmassy

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de lien direct avec l'instance en résolution du plan.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande de résolution du plan de redressement de la société Pharmacie [Z] présentée par la société Interfimo, confirmant ainsi la décision de première instance. La question juridique centrale résidait dans la détermination de l'existence d'un manquement aux engagements du plan de redressement, suite à la fermeture de l'officine de la Pharmacie [Z] due à une expropriation et à l'acquisition d'une nouvelle officine avec l'indemnité d'éviction perçue. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de résolution du plan, jugeant que le plan était respecté et que la situation temporaire d'arrêt d'activité n'entravait pas son exécution future. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, considérant que la suspension temporaire de l'activité ne constituait pas un manquement justifiant la résolution du plan, et que l'achat d'une nouvelle officine ne nécessitait pas de modification préalable du plan. La Cour a également jugé que l'indemnité d'éviction n'était pas assimilable à un prix de cession et que les dispositions relatives à la consignation du prix de cession ne s'appliquaient pas. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la validation du transfert de nantissement en faveur d'Interfimo, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Interfimo aux dépens d'appel.

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Commentaires11

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1Pas de résolution du plan pour violation d'une mesure d'inaliénabilité ou fraude à la sauvegardeAccès limité
Francine Macorig-venier · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2024

2La cessation d'activité n'est pas une cause autonome de résolution des plans de redressement ou de sauvegardeAccès limité
Catherine Vincent · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 mai 2022

3L'exécution d'un plan de redressement suppose-t-elle nécessairement la poursuite d'une activité par le débiteur ?Accès limité
Patrick Rossi · Gazette du Palais · 19 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 mai 2020, n° 18/27218
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27218
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 novembre 2018, N° 2018L02040;18/28168
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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