CJUE, n° C-75/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 14 septembre 2023
CJUE, Demande (JO) 4 février 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 14 septembre 2023
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CJUE, Arrêt 8 mai 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-transposition de l'article 3, paragraphe 1, sous g) et h) de la directive 2005/36

    La cour a constaté que la législation tchèque ne précise pas suffisamment le statut juridique des personnes concernées, ce qui constitue un manquement aux obligations de transposition.

  • Rejeté
    Non-transposition de l'article 6, sous b) de la directive 2005/36

    La cour a jugé que la République tchèque a manqué à ses obligations en ne respectant pas les exigences de la directive concernant l'inscription des prestataires de services.

  • Rejeté
    Non-transposition de l'article 21, paragraphe 6 et de l'article 31, paragraphe 3 de la directive 2005/36

    La cour a estimé que la République tchèque n'a pas respecté les obligations de clarté et de précision dans la définition des professions, entraînant un manquement.

  • Accepté
    Non-transposition de l'article 45, paragraphe 2 de la directive 2005/36

    La cour a jugé que la République tchèque a manqué à ses obligations en imposant des restrictions supplémentaires à l'accès aux activités visées par la directive.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 sept. 2023, C-75/22
Numéro(s) : C-75/22
Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 14 septembre 2023.#Commission européenne contre République tchèque.#Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Article 3, paragraphe 1, sous g) et h) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou se préparant à une épreuve d’aptitude – Article 7, paragraphe 3 – Obligation pour les États membres d’assurer notamment aux vétérinaires et aux architectes la possibilité d’effectuer des prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil – Article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 de cette directive soient au moins habilités à accéder aux activités visées à l’article 45, paragraphe 2, de ladite directive, sous réserve, le cas échéant, d’une expérience professionnelle complémentaire – Article 51, paragraphe 1 – Obligation pour les États membres de veiller à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant – Absence de transposition dans le droit national.#Affaire C-75/22.
Date de dépôt : 4 février 2022
Précédents jurisprudentiels : 10 Voir arrêt du 11 juillet 2018, Commission/Belgique ( C-356/15, EU:C:2018:555
11 Arrêt du 22 septembre 2016, Commission/République tchèque ( C-525/14, EU:C:2016:714
12 Arrêt du 25 avril 2013, Commission/Espagne ( C-64/11, non publié, EU:C:2013:264
13 Arrêt du 2 mars 2023, Commission/Pologne ( Gestion et bonne pratique forestières ) ( C-432/21, EU:C:2023:139
14 Arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Portugal ( C-503/14, EU:C:2016:979
16 mai 2006, Watts ( C-372/04, EU:C:2006:325
17 Arrêt du 22 décembre 2022, Les Entreprises du Médicament ( C-20/22, EU:C:2022:1028
23 Arrêt du 6 mai 2010, Commission/Pologne ( C-311/09, non publié, EU:C:2010:257
28 avril 1998, Decker ( C-120/95, EU:C:1998:167
31 Arrêt du 16 mai 2002 ( C-232/99, ci-après l ' « arrêt Commission/Espagne », EU:C:2002:291
56 Arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie ( Accueil des demandeurs de protection internationale ) ( C-808/18, EU:C:2020:1029
8 Arrêt du 26 avril 2018, Commission/Bulgarie ( C-97/17, EU:C:2018:285
( C-213/19, EU:C:2022:167
( C-634/20, EU:C:2022:149
( C-714/20, EU:C:2022:374
Commission/Luxembourg ( C-33/04, EU:C:2005:750
Commission/Portugal ( C-255/09, EU:C:2011:695
Commission/Roumanie ( C-301/17, non publié, EU:C:2018:846
Kohll ( C-158/96, EU:C:1998:171
Toki ( C-424/09, EU:C:2011:210
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention, Recours en constatation de manquement : rejet pour irrecevabilité, Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62022CC0075
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:679
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres
  2. Directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie
  3. Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
  4. Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013
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