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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 mars 2023, C-133/22 |
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| Numéro(s) : | C-133/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 9 mars 2023.#LACD GmbH contre BB Sport GmbH & Co. KG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 14 – Directive (UE) 2019/771 – Article 2, point 12 – Garantie commerciale – Spécifications ou autres éléments éventuels non liés à la conformité du bien vendu, énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante – Engagement d’un garant portant sur la satisfaction du consommateur concerné à l’égard du bien acheté – Vérification de l’absence de satisfaction de ce consommateur.#Affaire C-133/22. | |
| Date de dépôt : | 28 février 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0133 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:192 |
Sur les parties
| Avocat général : | Pikamäe |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PRIIT PIKAMÄE
présentées le 9 mars 2023 ( 1 )
Affaire C-133/22
LACD GmbH
contre
BB Sport GmbH & Co. KG
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 14 – Directive (UE) 2019/771 – Article 2, point 12 – Contrat à distance entre un consommateur et un professionnel – Garantie commerciale portant sur des éléments ou des exigences non liés à la conformité du produit – Engagement du producteur de reprise et de remboursement d’une marchandise, sans limite de durée, au seul motif de l’insatisfaction de l’acheteur »
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1. |
« Satisfait ou remboursé ! » Si cet argument publicitaire accrocheur correspond à une technique promotionnelle bien connue et répandue, la présente affaire pose la question de savoir s’il peut être l’objet d’une garantie commerciale au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83/UE ( 2 ) et de l’article 2, point 12, de la directive (UE) 2019/771 ( 3 ). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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2. |
Sont pertinents dans le cadre de la présente affaire l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 et l’article 2, point 12, de la directive 2019/771. |
Le droit allemand
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3. |
Conformément à l’article 443, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »), la garantie est établie en cas d’engagement spécifique du vendeur, du producteur ou d’un autre tiers, dans une déclaration ou dans une publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat de vente ou avant celle-ci, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante. |
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4. |
L’article 479, paragraphe 1, du BGB prévoit qu’une déclaration de garantie, au sens de l’article 443 de ce code, est rédigée en termes simples et intelligibles et énumère les éléments que cette déclaration doit comprendre. |
Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
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5. |
Outre une activité de vente effectuée dans sa propre boutique en ligne, LACD GmbH distribue, par l’intermédiaire de détaillants et de commerçants en ligne, des articles de sport et de fitness, fabriqués par ses soins, sous la marque LACD. Elle a apposé des étiquettes volantes sur ses T-shirts avec le texte suivant : « Garantie LACD Chaque produit LACD est assorti de notre propre garantie à vie. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de l’un de nos produits, veuillez le renvoyer au dépositaire auprès duquel vous l’avez acheté. Vous pouvez également le renvoyer directement à LACD, mais n’oubliez pas de nous indiquer où et quand vous l’avez acheté » |
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6. |
En août 2018, BB Sport GmbH, qui vend aussi, dans sa boutique en ligne, des articles de sport et de fitness, a acheté par l’intermédiaire d’une cliente « mystère », auprès de l’entreprise Outdoor-Works présente sur la plateforme de commerce en ligne Amazon Marketplace, deux T-shirts de la marque LACD sur lesquels étaient apposées les étiquettes volantes portant la déclaration mentionnée au point précédent. |
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7. |
Considérant que les informations figurant sur ces étiquettes ne satisfaisaient pas aux exigences légales applicables à une déclaration de garantie, au sens des articles 443 et 479 du BGB, BB Sport a saisi le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) d’un recours, prévu en droit de la concurrence, tendant à ce que LACD soit condamnée à cesser d’apposer de telles étiquettes sur ses produits vestimentaires. Cette juridiction ayant rejeté son recours, BB Sport a interjeté appel devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), lequel l’a accueilli. |
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8. |
LACD s’est alors pourvue en « Revision » devant la juridiction de renvoi, qui considère que l’issue du litige dépend de l’interprétation de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 et de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771. |
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9. |
Cette juridiction relève que le recours de BB Sport ne peut aboutir que si le comportement reproché à LACD est qualifié d’« acte commercial déloyal ». Or, la constatation d’une violation, par LACD, des obligations d’information prévues à l’article 479, paragraphe 1, du BGB et, de ce fait, de l’existence d’un tel acte, présuppose, selon ladite juridiction, que l’engagement de reprendre le produit vestimentaire en cas d’insatisfaction du consommateur, contenu dans la déclaration de LACD, constitue une « garantie », au sens de l’article 443, paragraphe 1, du BGB – disposition qui a transposé dans le droit allemand l’article 1er, paragraphe 2, sous e), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/44/CE ( 4 ), et qui, depuis le 1er janvier 2022, trouve son fondement dans l’article 2, point 12, de la directive 2019/771. |
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10. |
La juridiction de renvoi estime que, même si la « satisfaction du consommateur à l’égard du produit acheté » ne relève pas des « spécifications de la chose vendue », elle pourrait, néanmoins, constituer un « autre élément non lié à la conformité », au sens de l’article 443, paragraphe 1, du BGB. Elle précise que ce critère a été ajouté à cette disposition du BGB le 13 juin 2014, afin de transposer la notion de « garantie commerciale » figurant à l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 et que, partant, ladite disposition du droit national devrait faire l’objet d’une interprétation conforme à cet article. |
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11. |
C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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12. |
Les parties demanderesse et défenderesse au principal ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. |
Sur la détermination du cadre juridique pertinent
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13. |
L’examen de la demande de décision préjudicielle soulève une première question tenant à la détermination du cadre juridique pertinent. Alors que la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter certaines dispositions des directives 2011/83 et 2019/771, la demanderesse au principal soutient que la première question préjudicielle est « irrecevable » pour autant qu’elle concerne la première de ces directives, la norme applicable au moment de l’infraction alléguée étant la directive 1999/44. Quant à la Commission, elle propose de reformuler cette question en omettant la directive 2019/771, inapplicable ratione temporis. Force est de constater que la présente affaire révèle, il est vrai, un processus d’empilement législatif contraignant le juge à un travail d’archéologie normative devant lui permettre de résoudre la problématique de la succession des normes. |
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14. |
Il importe, en premier lieu, de relever que, à la date de l’achat en ligne de la marchandise concernée, étaient en vigueur les directives 1999/44 et 2011/83, la première norme n’ayant été abrogée par la directive 2019/771 qu’avec effet au 1er janvier 2022. La directive 1999/44, relative au contrat de vente des biens de consommation ( 5 ), avait principalement pour objet d’imposer au vendeur une obligation de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente et de répondre de tout défaut de conformité lors de la délivrance de ce bien. Des éléments contractuels, tels que les critères de conformité, les recours pour défaut de conformité avec le contrat et les principales modalités de leur exercice ont fait l’objet d’une harmonisation minimale. |
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15. |
Prenant acte de pratique courante des vendeurs ou producteurs quant à la fourniture de garantie sur les biens contre tout défaut susceptible d’apparaître dans un délai donné, la directive 1999/44 comportait également des dispositions consacrées à cette notion de « garantie », définie à son article 1er, paragraphe 2, sous e), comme « tout engagement d’un vendeur ou d’un producteur à l’égard du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s’occuper d’une façon quelconque du bien s’il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent ». L’article 6 de la directive 1999/44 déterminait, pour sa part, le régime juridique de cette garantie, qui s’ajoutait aux droits légaux du consommateur quant à la conformité du bien au contrat de vente, imposant la communication de certaines informations afin de veiller à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur ( 6 ). |
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16. |
La directive 1999/44 a été modifiée par la directive 2011/83 ( 7 ), dont les dispositions s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 ( 8 ), portant harmonisation des règles relatives aux informations à fournir notamment pour les contrats à distance et les contrats hors établissement. Le contrat à distance est défini, en vertu de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, comme « tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ». En l’occurrence, l’achat des effets vestimentaires a été effectué auprès de l’entreprise Outdoor-Works présente sur la plateforme de commerce en ligne Amazon Marketplace, ce qui caractérise bien un contrat de vente à distance ( 9 ). |
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17. |
L’harmonisation en matière d’information précontractuelle ainsi mise en œuvre concerne également la « garantie commerciale » nouvellement définie, à l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 comme « tout engagement du professionnel ou d’un producteur (ci-après “garant”) à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ». |
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18. |
La directive 2011/83 ne peut, à mon sens, être considérée comme une lex specialis par rapport à la directive 1999/44, en l’absence de relation entre ces normes de dispositions particulières venant déroger à des règles générales dans le même domaine des contrats de vente de biens de consommation. Pour autant, sa définition nouvelle de la garantie commerciale doit, seule, être retenue aux fins de la réponse à apporter à l’interrogation de la juridiction de renvoi conformément au principe de succession des règles juridiques, lex posterior derogat legi priori, qui fonde la primauté de la directive 2011/83 sur la directive 1999/44 s’agissant de la garantie commerciale dans les contrats de vente à distance. |
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19. |
Outre l’ordre chronologique de ces actes de droit dérivé, plaident également pour la thèse de la prise en considération de la seule directive 2011/83 le caractère complet de l’harmonisation concernant les informations précontractuelles des consommateurs mise en œuvre par celle-ci ( 10 ) et le fait que l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 portant définition de la garantie commerciale ne peut être dissocié de l’article 6 de celle-ci sur les obligations d’information des consommateurs ( 11 ). J’observe, à cet égard, que le législateur de 2011 a intégré, dans la définition de la garantie commerciale, le caractère autonome de cette dernière par rapport à la garantie légale auparavant contenue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44, précisé la portée de la première garantie en distinguant un double objet possible et imposé une obligation d’information portant sur la garantie légale de conformité du bien et l’existence de garanties commerciales ainsi que « les conditions y afférentes », formulation générique différente de celle employée dans l’article précité. |
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20. |
Il convient, en second lieu, de rappeler que la directive 1999/44 a été abrogée avec effet au 1er janvier 2022 et remplacée par la directive 2019/771, qui s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2022, conformément à l’article 23, première phrase, et à l’article 24, paragraphe 2, de celle-ci, étant observé que les T-shirts litigieux ont été acquis en août 2018. La juridiction de renvoi n’en sollicite pas moins l’interprétation par la Cour de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771 et fait valoir que la demande en cessation d’une pratique commerciale déloyale fondée sur le risque de récidive, introduite par BB Sport, ne peut être accueillie que si le comportement reproché à LACD est contraire au droit de la concurrence tant au moment des faits qu’à la date de la décision de l’instance du pourvoi en « Revision ». |
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21. |
Force est de constater que, dans une affaire afférente à une procédure au principal identique, la Cour a fait le choix d’interpréter la norme du droit de l’Union applicable ratione temporis au stade de la décision sur pourvoi, indépendamment du constat que les faits à l’origine du litige au principal s’étaient produits avant l’adoption de cette norme. |
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22. |
La Cour a, d’une part, rappelé sa jurisprudence selon laquelle, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres doivent s’abstenir, dans la mesure du possible, d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive. En l’occurrence, une telle obligation d’abstention était applicable, à tout le moins, au moment de l’adoption de la décision de renvoi, à savoir le 10 février 2022, date à laquelle non seulement la directive 2019/771 était entrée en vigueur, mais encore le délai de transposition de celle-ci, fixé au 1er juillet 2021, était expiré. D’autre part, elle a constaté que, en tout état de cause, il ressortait expressément de la décision de renvoi, tout comme en l’espèce, que l’issue du pourvoi en « Revision » dépendait de la question de savoir si l’action en cessation en cause pouvait être demandée sur la base du droit applicable au moment où interviendrait, à la suite du prononcé de l’arrêt préjudiciel, la décision statuant sur le litige au principal, dans la mesure où ladite action portait également sur des infractions futures. Dans ces conditions, l’interprétation de la directive 2019/771 sollicitée par la juridiction de renvoi doit être considérée comme pouvant lui être utile afin de lui permettre de statuer dans l’affaire dont elle est saisie ( 12 ). |
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23. |
Je relève, à cet égard, que, aux termes du considérant 11 de la directive 2019/771, cette dernière vient compléter la directive 2011/83 en introduisant des règles concernant la conformité des biens, les recours en cas de défaut de conformité et leurs modalités d’exercice. Reste que le considérant 62 de la directive 2019/771 mentionne que, afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines exigences en ce qui concerne les garanties commerciales, parallèlement aux exigences en matière d’information précontractuelle concernant l’existence de garanties commerciales et les conditions y afférentes énoncées dans la directive 2011/83. Dans ce contexte, l’article 2, point 12, de la directive 2019/771 définit la garantie commerciale comme « tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ». |
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24. |
Il se déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la réponse de la Cour doit porter sur l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 et sur l’article 2, point 12, de la directive 2019/771. |
Sur les questions préjudicielles
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25. |
Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient de traiter conjointement, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 et l’article 2, point 12, de la directive 2019/771 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « garantie commerciale » y visée couvre l’engagement d’un producteur ( 13 ) de reprise et de remboursement ( 14 ) d’une marchandise, sans limite de durée, au seul motif de l’insatisfaction de l’acheteur à l’égard de celle-ci et, dans l’affirmative, les conditions de mise en œuvre d’une telle garantie. |
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26. |
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 15 ). |
Sur l’interprétation littérale
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27. |
Il résulte du libellé de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83, rappelé au point 17 des présentes conclusions, que le législateur de l’Union a manifestement entendu donner à la notion de « garantie commerciale » une large portée. |
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28. |
Il en va ainsi, tout d’abord, de l’emploi de l’expression englobante « tout engagement » visant à caractériser le comportement du professionnel s’adressant directement ou indirectement aux acquéreurs potentiels des produits mis en vente. La formulation de la disposition susmentionnée révèle, ensuite, que cette garantie a un double objet, en ce sens qu’elle peut s’appliquer lorsque le bien acquis ne correspond pas aux « spécifications » ou à « d’autres éléments éventuels non liés à la conformité », énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité afférente. |
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29. |
Pour mieux appréhender le sens de cette alternative, il convient de se reporter à la genèse de la disposition en cause. La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs se référait uniquement aux « spécifications » énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante. Ce terme renvoie indiscutablement à la notion objective de « caractéristiques » ou de « qualités » de la chose vendue, déterminante pour la conformité au contrat, et rappelle que la garantie commerciale, qui s’ajoute à la garantie légale de conformité, peut consister en une extension de cette dernière. |
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30. |
Au cours du processus législatif et à la suite d’un amendement parlementaire, il a été ajouté un second objet possible dont la formulation s’écarte explicitement du premier et définit, en opposition à celui-ci, un rapport au bien non lié à un quelconque défaut de conformité. L’expression neutre et générique « d’autres éléments éventuels » est pleinement susceptible de recouvrir l’absence de satisfaction des attentes subjectives du consommateur vis-à-vis du produit acquis, indépendamment de toute considération objective liée aux caractéristiques ou qualités de celui-ci. L’examen de différentes versions linguistiques de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83, notamment les versions en langues allemande, anglaise et italienne, révèle l’emploi d’une terminologie, soit respectivement les termes « Anforderungen », « requirements » et « requisito », correspondant à la notion d’« exigences », laquelle me paraît davantage appropriée pour traduire le concept d’une garantie commerciale ayant pour objet possible l’insatisfaction du consommateur à l’égard du bien acheté. |
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31. |
Or, il est intéressant d’observer que la définition de la notion de « garantie commerciale » contenue à l’article 2, point 12, de la directive 2019/771 est formulée, notamment dans les versions françaises et espagnoles, en des termes quasi identiques à ceux de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83, la modification pertinente pour notre débat portant précisément sur le remplacement de l’expression « d’autres éléments éventuels » par celle « d’autres exigences éventuelles » non liées à la conformité. |
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32. |
Il convient enfin de souligner que ces autres éléments ou exigences sont expressément décrits, dans les versions susmentionnées, comme éventuels et devant être énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante dont la teneur relève exclusivement de la responsabilité du professionnel, ce qui correspond parfaitement à la mise en œuvre par ce dernier de sa liberté d’entreprendre et de son choix souverain quant à la nature et la portée de la garantie commerciale attachée aux produits vendus. |
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33. |
Il apparaît ainsi que le libellé tant de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 que de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771 n’est pas de nature à exclure la possibilité pour un producteur d’offrir une garantie dissociée, non pas du produit lui-même mais des exigences liées à la conformité de celui-ci au contrat de vente, sous la forme d’une promesse inconditionnelle de reprise et de remboursement si l’acheteur venait à ne pas être satisfait de ce produit. |
Sur l’interprétation téléologique
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34. |
Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2011/83, lu à la lumière des considérants 4, 5 et 7 de celle-ci, cette directive vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en garantissant leur information et leur sécurité dans les transactions avec les professionnels. En outre, la protection des consommateurs dans les politiques de l’Union est consacrée à l’article 169 TFUE ainsi qu’à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ( 16 ). Cet objectif est aussi celui de la directive 2019/771 comme le confirment ses considérants 2, 3, 5 et 10 ainsi que son article 1er, le considérant 62 de cette directive précisant que, si les États membres sont libres de fixer des règles concernant des aspects des garanties commerciales non couverts par ladite directive, ces règles ne doivent pas priver les consommateurs de la protection que leur offre cette norme dans ce domaine. |
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35. |
Or, le fait de considérer que l’engagement d’un professionnel se rattachant à la seule satisfaction personnelle du consommateur quant à la chose vendue puisse entrer dans le champ d’application matériel de la directive 2011/83 et dans celui de la directive 2019/771 au titre de la garantie commerciale contribue, dans le cadre du marché intérieur dont ces actes visent à assurer le fonctionnement efficace, à un niveau élevé de protection du consommateur. |
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36. |
Outre une possible extension de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficiera ainsi de droits supplémentaires pourvus d’une force contraignante à l’égard du professionnel. Cette reconnaissance entraînera la mise en œuvre des obligations d’information concernant les contrats à distance, informations fournies avant la conclusion d’un contrat, portant sur les conditions contractuelles et les conséquences de cette conclusion, qui sont, pour le consommateur, d’une importance fondamentale ( 17 ). C’est en effet sur la base de ces informations que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel. L’obligation d’information prévue à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 1 et 4, de la directive 2011/83 permet au consommateur de recevoir sous une forme adaptée, avant la conclusion du contrat à distance, les informations nécessaires lui permettant de décider de conclure ou non le contrat, répondant ainsi à l’objectif légitime d’intérêt général de la protection des consommateurs, conformément à l’article 169 TFUE rappelé au considérant 3 de cette directive, sans pour autant affecter le contenu essentiel de la liberté d’expression et d’information ainsi que la liberté d’entreprise de l’entrepreneur, telles que consacrées aux articles 11 et 16 de la Charte ( 18 ). |
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37. |
Une interprétation contraire à celle proposée serait, en revanche, de nature à compromettre l’objectif de protection du consommateur, étant rappelé que, dans ce domaine, il y a lieu de prendre en compte l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ( 19 ). Il me semble que, en présence d’une pratique commerciale fondée sur un slogan du type « satisfait ou remboursé », efficace pour attirer son attention mais insidieuse comme laissant accroire qu’il dispose d’un véritable droit de garantie opposable au professionnel, le consommateur moyen serait enclin, sous l’influence de cette dernière considération, à prendre la décision de contracter. Ainsi que le souligne la Commission, induire en erreur les consommateurs sur leurs droits pourrait constituer, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 2005/29/CE ( 20 ), une pratique commerciale déloyale et, partant, interdite. |
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38. |
La seule façon d’apporter une sécurité juridique dans les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs est de faire entrer, dans le champ de la garantie commerciale, la satisfaction des attentes subjectives de ces consommateurs à l’égard de la chose vendue. Il importe, à cet égard, de souligner que le considérant 7 de la directive 2011/83 et le considérant 5 de la directive 2019/771 montrent que ces deux normes partagent le même objectif consistant à renforcer la sécurité juridique des contrats de vente passés entre consommateurs et professionnels, ce qui est de nature à renforcer également la confiance de ces acteurs. Le considérant 62 de la directive 2019/771 énonce précisément la préoccupation d’améliorer cette sécurité et « d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur » en matière de garantie commerciale. |
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39. |
S’agissant de la liberté d’entreprise évoquée ci-dessus, si la Cour a jugé que, dans l’interprétation des dispositions de la directive 2011/83, il convient d’assurer un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, ainsi que l’énonce le considérant 4 de cette directive, tout en respectant la liberté d’entreprise de l’entrepreneur, telle que consacrée à l’article 16 de la Charte, une telle mise en balance n’est pas pertinente en l’occurrence, étant donné que la détermination de l’objet et de l’étendue de la garantie commerciale est l’expression même de cette liberté ( 21 ). C’est bien le vendeur ou le producteur qui, librement, définit les conditions de mise en œuvre de cette garantie et la propose au consommateur dans le cadre de sa stratégie commerciale, en escomptant, d’une part, sur l’efficacité de son argument de vente ou publicitaire pour améliorer la compétitivité et l’attractivité de son offre par rapport à celle de ses concurrents et augmenter subséquemment le volume de ses transactions et, d’autre part, sur un faible retour des marchandises vendues à la suite de la décision de ses clients de se raviser quant à leur achat. |
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40. |
Force est de constater, au demeurant, que l’engagement du professionnel « satisfait ou remboursé » constitue une technique promotionnelle ancienne, particulièrement répandue, que les normes de l’Union sont simplement venues encadrer d’une manière plus précise avec le temps. Cette garantie est elle-même dépassée par l’engagement « satisfait et remboursé » qui consiste pour un professionnel à proposer des articles qu’il est possible de se faire rembourser totalement sur simple demande, sans avoir besoin d’être « insatisfait » du produit. |
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41. |
Rappelons que, dans les politiques de l’Union, l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs a pour fondement le fait que ces derniers se trouvent dans une position d’infériorité par rapport à des professionnels, en ce qu’ils doivent être réputés comme étant moins informés, économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leurs cocontractants ( 22 ). Ces derniers sont ainsi parfaitement à même d’appréhender le cadre normatif de leur activité à destination des consommateurs et donc de mesurer la portée d’un engagement commercial, s’ajoutant à la garantie légale de conformité et les liant dans toute son étendue, pour lequel le législateur de l’Union n’a fort logiquement prévu aucune mesure de protection en leur faveur. |
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42. |
À cet égard, je considère que l’objectif visant à épargner au professionnel des inconvénients disproportionnés liés à certaines situations, retenu par le législateur ( 23 ) et mis en œuvre par la Cour dans sa jurisprudence ( 24 ), est dénué de fondement dans une situation où l’intéressé définit, librement et en toute connaissance de cause, l’engagement contraignant pris à l’égard du consommateur, en ayant envisagé préalablement les possibles incidences financières de celui-ci. Je relève avec intérêt que la Cour a jugé que, dès lors que le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’une garantie commerciale du producteur de manière à en faire un argument de vente ou un argument publicitaire et, partant, à améliorer la compétitivité et l’attractivité de son offre par rapport aux offres de ses concurrents, l’obligation d’information visée à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 a vocation à s’appliquer. Elle a précisé ensuite qu’une telle obligation d’information ne saurait être considérée comme constituant une charge disproportionnée pour le professionnel, dans la mesure où ce dernier décide lui-même, en toute connaissance de cause, d’attirer l’attention du consommateur à ce sujet et où il entend en tirer un avantage concurrentiel ( 25 ). |
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43. |
Dans ces circonstances, il me semble que l’interprétation consistant à admettre que l’engagement d’un professionnel se rattachant à la seule satisfaction personnelle du consommateur quant à la chose vendue puisse être l’objet d’une garantie commerciale correspond à l’objectif du droit de l’Union consistant à assurer un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises. |
Sur l’interprétation contextuelle
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44. |
L’analyse contextuelle conforte, selon moi, l’interprétation proposée de la garantie commerciale. En effet, l’inclusion dans le champ d’application de cette dernière d’une offre ayant pour objet la reprise et le remboursement, sans limite de temps, de la marchandise vendue en cas d’insatisfaction de l’acheteur apparaît comme une extension du droit de rétractation reconnu au profit du consommateur par la directive 2011/83. |
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45. |
Ainsi l’article 9 de cette directive prévoit que le consommateur peut exercer un tel droit, dans un délai déterminé, sans pénalités et sans avoir à motiver sa décision. S’agissant des conséquences juridiques de la rétractation, l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/83 dispose que le « professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison », le consommateur supportant les coûts directs engendrés par le renvoi des biens et, dans une situation particulière, une partie des frais de livraison ( 26 ). Il ressort du considérant 37 de cette directive que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans la situation d’une vente à distance, dans laquelle il « n’est pas en mesure de voir le bien qu’il achète avant de conclure le contrat ». Le droit de rétractation est donc censé compenser le désavantage résultant pour le consommateur d’un contrat à distance, en lui accordant un délai de réflexion approprié pendant lequel il a la possibilité d’examiner et d’essayer le bien acquis ( 27 ). |
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46. |
La possibilité pour le consommateur, énoncée dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante, de se raviser et de retourner le bien acquis en ligne, sans limite de durée et en raison de sa seule insatisfaction à l’égard du produit, ne fait que pousser à l’extrême la logique du droit de rétractation dans sa dimension temporelle. |
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47. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de dire que l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 et l’article 2, point 12, de la directive 2019/771 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « garantie commerciale » y visée couvre l’engagement d’un producteur de reprise et de remboursement d’une marchandise acquise dans le cadre d’un contrat de vente à distance, sans limite de durée, au seul motif de l’insatisfaction de l’acheteur à l’égard de celle-ci. |
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48. |
Cette solution me paraît dicter celle concernant les conditions de mise en œuvre d’une telle garantie. La juridiction de renvoi se demande, à cet égard, si l’insatisfaction du consommateur doit être établie sur la base de circonstances objectives. Cette interrogation ne peut que recevoir une réponse négative, l’absence de satisfaction des attentes subjectives du consommateur vis-à-vis du produit acquis ne pouvant, par définition, faire l’objet d’une vérification objective, le juge n’étant pas en mesure de sonder les pensées intimes de l’intéressé. Une simple déclaration en ce sens du consommateur, accompagnant le retour de la marchandise, sera suffisante. |
Conclusion
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49. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit au Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) : L’article 2, point 14, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, et l’article 2, point 12, de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, doivent être interprétés en ce sens que : la notion de « garantie commerciale » y visée couvre l’engagement d’un producteur de reprise et de remboursement d’une marchandise acquise dans le cadre d’un contrat de vente à distance, sans limite de durée, au seul motif de l’insatisfaction déclarée du consommateur à l’égard de celle-ci. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO 2019, L 136, p. 28).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12).
( 5 ) La directive 1999/44 s’appliquait à l’ensemble des contrats de vente de biens de consommation, y compris les contrats de vente à distance, comme le révèle clairement le considérant 4, in fine, de cette directive.
( 6 ) Voir considérant 21 de la directive 1999/44.
( 7 ) Dans sa proposition du 8 octobre 2008 ayant conduit à l’adoption de la directive 2011/83 [COM(2008) 614 final], la Commission avait proposé de remplacer quatre directives, parmi lesquelles la directive 1999/44, par un « seul instrument horizontal » basé sur une harmonisation complète en matière de protection des consommateurs. Cette approche a été rejetée par le Conseil. Au final, il résulte du considérant 63 et de l’article 33 de la directive 2011/83 que la seule modification de la directive 1999/44 a été l’insertion dans celle-ci d’un article 8 bis obligeant les États membres à informer la Commission de l’adoption de dispositions nationales plus strictes en matière de protection des consommateurs dans certains domaines.
( 8 ) Voir articles 28 et 33 de la directive 2011/83.
( 9 ) Il est constant que l’acquisition des produits concernés a été effectuée en ligne auprès de l’entreprise Outdoor-Works par une cliente « mystère », mandatée par BB Sport. Or, selon la jurisprudence de la Cour, constitue un « professionnel », au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2011/83, non seulement la personne physique ou morale qui agit aux fins qui entrent dans le cadre de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de cette directive, mais aussi la personne physique ou morale agissant en tant qu’intermédiaire, au nom ou pour le compte de ce professionnel, cet intermédiaire et le commerçant principal pouvant tous deux être qualifiés de « professionnels », au sens de cette disposition, sans qu’il soit besoin pour cela de caractériser l’existence d’une double prestation de services [arrêt du 24 février 2022, Tiketa (C-536/20, EU:C:2022:112, point 36)]. Je relève toutefois que la procédure au principal a pour objet une action en cessation d’une pratique commerciale déloyale imputée à LACD et que, aux fins de la résolution du litige, la juridiction de renvoi, à qui il revient d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour, interroge cette dernière sur ce qui peut constituer, quant à l’engagement d’un producteur, une garantie commerciale au sens de la directive 2011/83. Compte tenu de la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales et dans la mesure où il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, il y a lieu de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi.
( 10 ) Voir considérants 5 et 7 de la directive 2011/83 ; considérant 6 de la directive 2019/771, ainsi que arrêt du 13 septembre 2018, Starman (C-332/17, EU:C:2018:721, point 27).
( 11 ) Si, dans l’arrêt du 5 mai 2022, Victorinox (C-179/21, EU:C:2022:353), la Cour a procédé à une lecture combinée de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 et de l’article 6, paragraphe 2, second tiret, de la directive 1999/44, c’était en réponse à une interrogation spécifique de la juridiction de renvoi concernant non pas la qualification d’une déclaration du producteur de « garantie commerciale », mais l’éventuelle identité des informations devant être fournies au consommateur, conformément à la première disposition, au sujet des conditions relatives à cette garantie par rapport à celles visées à la seconde disposition. En tout état de cause, l’application du principe lex posterior derogat legi priori et l’ensemble harmonisé indivisible constitué par l’article 2, point 14, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83 rendent, à mon sens, dépourvue d’objet une interprétation conjointe avec les dispositions pertinentes de la directive 1999/44.
( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08, EU:C:2010:12, points 29 à 32).
( 13 ) La première question préjudicielle fait référence à la notion de « garant » qui recouvre celle, plus évocatrice à mon sens, de « producteur » correspondant à la situation de LACD. Aux fins d’une meilleure lisibilité des présentes conclusions, il m’a semblé préférable d’utiliser cette dernière expression ainsi que celle de « professionnel », par opposition à la notion de « consommateur ». En outre, dans l’arrêt du 5 mai 2022, Victorinox (C-179/21, EU:C:2022:353, points 35 et 36), la Cour a précisé que lorsque le producteur vend au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom et pour son compte, le bien qu’il produit, il doit être considéré comme étant un « professionnel » au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2011/83. Partant, la garantie commerciale qu’il propose ne peut que correspondre à l’« engagement du professionnel », au sens de l’article 2, point 14, de cette directive, et non à l’engagement « d’un producteur », au sens de cette disposition. Cette dernière renvoie à une situation dans laquelle la personne du professionnel ne se confond pas avec celle du producteur.
( 14 ) La déclaration de LACD, telle que rapportée dans la demande de décision préjudicielle, ne fait état que d’un possible retour du bien acquis, sans que soit mentionné expressément le remboursement de celui-ci, ce qui apparaît pour le moins singulier et contradictoire par rapport à la nature de la garantie commerciale, laquelle est donnée en vue « du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ». L’examen des observations de LACD lève cependant toute ambiguïté, en ce sens qu’il y est indiqué qu’il ne fait « aucun doute que le client peut retourner le T-shirt à tout moment, soit au commerçant soit à LACD, et que, là où il l’a retourné, il peut se voir rembourser le prix d’achat ».
( 15 ) Arrêt du 14 juillet 2016, Verband Sozialer Wettbewerb (C-19/15, EU:C:2016:563, point 23).
( 16 ) Arrêt du 7 avril 2022, Fuhrmann-2 (C-249/21, EU:C:2022:269, point 21).
( 17 ) Arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia (C-54/17 et C-55/17, EU:C:2018:710, point 46).
( 18 ) Arrêt du 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch (C-430/17, EU:C:2019:47, points 36 et 42).
( 19 ) Arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla (C-75/15, EU:C:2016:35, point 25).
( 20 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Fuhrmann-2 (C-249/21, EU:C:2022:269, point 31).
( 22 ) Arrêt du 14 mai 2020, NK (Projet de maison individuelle) (C-208/19, EU:C:2020:382, point 39).
( 23 ) Voir article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 1999/44 et article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2019/771.
( 24 ) Voir, notamment, arrêts du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C-65/09 et C-87/09, EU:C:2011:396, points 58 et 73) ; du 23 mai 2019, Fülla (C-52/18, EU:C:2019:447, points 52 à 54), et du 12 mars 2020, Verbraucherzentrale Berlin (C-583/18, EU:C:2020:199, points 31 et 36).
( 25 ) Arrêt du 5 mai 2022, Victorinox (C-179/21, EU:C:2022:353, points 45 et 46).
( 26 ) Article 9 de la directive 2011/83 qui renvoie à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de celle-ci.
( 27 ) Voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2009, Messner (C-489/07, EU:C:2009:502, point 20) concernant la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
- Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
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