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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mars 2023, C-209/22 |
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| Numéro(s) : | C-209/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 23 mars 2023.#Procédure pénale contre AB.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rayonen sad Lukovit.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Directive 2013/48/UE – Champ d’application – Réglementation nationale ne visant pas la qualité de suspect – Phase préliminaire de la procédure pénale – Mesure coercitive de fouille corporelle et de saisie – Autorisation a posteriori par le juge compétent – Absence de contrôle juridictionnel des mesures d’obtention de preuves – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exercice effectif des droits de la défense des suspects et des personnes poursuivies lors du contrôle juridictionnel des mesures d’obtention de preuves.#Affaire C-209/22. | |
| Date de dépôt : | 18 mars 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité, Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0209 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:249 |
Sur les parties
| Avocat général : | Pikamäe |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PRIIT PIKAMÄE
présentées le 23 mars 2023 ( 1 )
Affaire C-209/22
Procédure pénale
en présence de
Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit
[demande de décision préjudicielle formée par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Directive 2013/48/UE – Procédure pénale précontentieuse – Mesure coercitive de fouille corporelle et de saisie – Réglementation nationale ne régissant pas la qualité de suspect – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exercice effectif des droits de la défense des suspects et des personnes poursuivies lors du contrôle juridictionnel des mesures d’obtention de preuves »
I. Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle déférée par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie) au titre de l’article 267 TFUE a pour objet l’interprétation de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ( 2 ), de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ( 3 ) et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes de légalité et d’effectivité. |
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2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AB pour détention de substances illicites. La juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la protection, au regard du droit à l’information et à l’accès à un avocat, prévu par les directives 2012/13 et 2013/48, dont devrait bénéficier une personne qui, dans la phase préliminaire de la procédure pénale, fait l’objet d’une fouille corporelle et d’une saisie des biens en sa possession. La juridiction de renvoi s’interroge également sur la portée du contrôle juridictionnel des moyens contraignants de collecte de preuves que le droit de l’Union exige de mettre en place. La présente affaire soulève ainsi des questions sensibles liées à la sauvegarde des droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales sur lesquelles la Cour devra se prononcer dans l’intérêt d’une application cohérente du droit de l’Union ainsi que d’une protection effective des droits fondamentaux dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2012/13
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3. |
Sous le titre « Champ d’application », l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/13 prévoit : « La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. » |
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4. |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :
2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. » |
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5. |
L’article 8 de ladite directive, intitulé « Vérification et voies de recours », prévoit : « 1. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées aux suspects ou aux personnes poursuivies, conformément aux articles 3 à 6, soient consignées conformément à la procédure d’enregistrement précisée dans le droit de l’État membre concerné. 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations conformément à la présente directive. » |
2. La directive 2013/48
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6. |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2013/48 est libellé comme suit : « La présente directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non. Elle s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir s’ils ont commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. » |
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7. |
L’article 3 de cette directive énonce : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective. 2. Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :
3. Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants :
[…] 6. Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : […]
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8. |
Sous le titre « Voies de recours », l’article 12 de ladite directive prévoit : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen, disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive. 2. Sans préjudice des règles et régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation de leur droit à un avocat, ou lorsqu’une dérogation à ce droit a été autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 6. » |
B. Le droit bulgare
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9. |
Conformément à l’article 54 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale), en vigueur depuis le 29 avril 2006 (DV no 86, du 28 octobre 2005, ci-après le « NPK »), la personne poursuivie est la personne qui, en cette qualité, fait l’objet de poursuites pénales dans les conditions et selon les modalités prévues par ce code. |
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10. |
Sous le titre « Droits de la personne poursuivie », l’article 55 dudit code prévoit : « (1) La personne poursuivie jouit des droits suivants : apprendre quelle infraction lui est reprochée et sur la base de quelle preuve ; fournir ou refuser de fournir des explications sur l’accusation ; prendre connaissance du dossier, y compris des informations obtenues par des moyens spéciaux d’investigation, et se procurer les extraits nécessaires ; présenter des preuves ; participer à la procédure pénale ; faire des demandes, des remarques et des objections ; s’exprimer en dernier ; former un recours contre les actes qui portent atteinte à ses droits et à ses intérêts légitimes, et avoir un avocat. La personne poursuivie a droit à ce que son avocat participe à l’exécution des actes dans le cadre de l’enquête et aux autres actes de procédure auxquels elle participe, sauf si elle renonce expressément à ce droit. […] (2) La personne poursuivie a le droit de recevoir des informations générales facilitant le choix de son avocat. Elle a le droit de communiquer librement avec son avocat, de le rencontrer en privé, de recevoir des conseils et toute autre aide juridique, y compris avant le début et pendant le déroulement de l’interrogatoire, et dans le cadre de tous les autres actes de procédure auxquels la personne poursuivie participe. […] » |
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11. |
L’article 164 du même code, intitulé « Fouille », dispose : « (1) La fouille d’une personne dans le cadre d’une procédure préliminaire, sans autorisation d’un juge du tribunal de première instance compétent ou du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte est effectué, est autorisée :
(2) La fouille est effectuée par une personne du même sexe, en présence de personnes requises pour assister à la procédure qui sont du même sexe. (3) Le procès-verbal de l’acte d’enquête effectué est présenté au juge pour approbation, sans tarder et au plus tard dans les 24 heures. » |
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12. |
Sous le titre « Procédure préliminaire », l’article 212 du NPK prévoit : « (1) La procédure préliminaire est ouverte par arrêté du procureur. (2) La procédure préliminaire est réputée ouverte par l’établissement d’un procès-verbal du premier acte de l’enquête, lorsqu’il est procédé à une inspection comprenant une constatation, une perquisition, une saisie ou l’interrogatoire de témoins, lorsque la réalisation immédiate de ces actes constitue l’unique possibilité de recueillir et de conserver des preuves, ainsi que lorsqu’il est procédé à une fouille selon les modalités de l’article 164. (3) L’autorité d’enquête qui a réalisé un acte visé au paragraphe 2 en informe le procureur sans tarder et au plus tard dans les 24 heures. » |
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13. |
L’article 219 de ce code, intitulé « Inculpation – Accusation et présentation de l’arrêté », dispose : « (1) Lorsqu’ont été recueillies suffisamment de preuves de la culpabilité d’une personne pour avoir commis une infraction de droit commun et lorsqu’il n’existe aucun motif de clôture de la procédure pénale, l’autorité d’enquête fait rapport au procureur et inculpe (ou met en accusation) la personne en adoptant un arrêté à cet effet. (2) L’autorité d’enquête peut également inculper (ou mettre en accusation) la personne en établissant un procès-verbal du premier acte d’enquête effectué à son encontre ; elle en fait rapport au procureur. (3) L’arrêté d’inculpation (ou de mise en accusation) et le procès-verbal visé au paragraphe 2 doivent indiquer :
[…] (8) Tant qu’elle n’a pas rempli ses obligations visées aux paragraphes 1 à 7, l’autorité d’enquête ne peut pas accomplir d’actes d’enquête impliquant la participation de la personne poursuivie. » |
III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
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14. |
Le litige au principal, pendant devant le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit), porte sur une demande du procureur du Rayonna prokuratura Lovech (parquet d’arrondissement de Lovetch, Bulgarie), tendant à ce que soient approuvées, a posteriori, une fouille à la personne et une saisie effectuées contre la personne de AB. |
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15. |
Le 8 février 2022, trois inspecteurs de police de la ville de Lukovit ont arrêté et contrôlé un véhicule conduit par IJ dans lequel se trouvaient également ses compagnons AB et KL. Avant que le conducteur du véhicule ait fait l’objet d’un test de dépistage de stupéfiants, AB et KL ont déclaré devant les inspecteurs de police qu’ils détenaient sur eux une substance narcotique. Cette information a été transmise au policier de garde au commissariat d’arrondissement de Lukovit chargé de l’enquête, qui a établi un procès-verbal de communication orale de la commission d’une infraction. |
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16. |
Le test de dépistage du conducteur ayant eu un résultat positif, un inspecteur de police a procédé à une inspection du véhicule. En outre, AB a fait l’objet d’une fouille corporelle et, à ce titre, un procès-verbal « de fouille et de saisie effectuées dans l’urgence et soumises à approbation a posteriori par le juge » a été établi. Dans ce procès-verbal, le policier chargé de l’enquête a indiqué que cette fouille a été effectuée pour des motifs tenant à des indices suffisants de détention d’objets interdits par la loi et dans le cadre de la procédure préliminaire qui a été ouverte par le Rayonno upravlenye Lukovit (commissariat de police d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie). |
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17. |
Lors de cette fouille, une substance stupéfiante a été trouvée sur AB. Le policier chargé de l’enquête a alors informé, le 8 février 2022, le procureur du parquet d’arrondissement de Lovetch des résultats de cette fouille et de ce qu’il avait initié une procédure préliminaire à cet égard. Dans le cadre de la procédure préliminaire déjà engagée, postérieurement à la réalisation de la fouille et une fois au commissariat de police, AB a donné des explications écrites et a confirmé que les substances découvertes sur lui étaient des stupéfiants destinés à sa consommation personnelle. |
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18. |
Le 9 février 2022, le procureur a adressé au Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit) une demande d’approbation du procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie effectuées à l’encontre de AB. |
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19. |
La juridiction de renvoi émet des doutes quant à la question de savoir si le contrôle juridictionnel prévu par le droit national sur les mesures coercitives d’administration de la preuve lors de la phase préliminaire de la procédure pénale constitue une garantie suffisante du respect des droits des suspects et des personnes poursuivies, telle que prévue par les directives 2012/13 et 2013/48. |
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20. |
En particulier, tout d’abord, cette juridiction indique que le droit national ne comporte pas de règle claire relative à la portée du contrôle juridictionnel des moyens contraignants de collecte de preuves dans le cadre de la procédure préliminaire et que, selon la jurisprudence des juridictions nationales, le contrôle de la perquisition, de la fouille corporelle et de la saisie porte sur leur légalité formelle. À cet égard, elle rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») a condamné à plusieurs reprises la République de Bulgarie pour violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). |
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21. |
Ensuite, ladite juridiction affirme que le droit bulgare ne connaît pas la notion de « suspect », mais celle de « personne poursuivie », en vertu de la décision du procureur ou de l’autorité d’enquête, et que, lors de la procédure préliminaire, il existe une pratique bien établie de la police et du ministère public consistant à retarder le moment, à partir duquel la personne concernée est considérée comme une « personne poursuivie », ce qui, dans les faits, a pour conséquence de contourner les obligations relatives au respect des droits de la défense des suspects. |
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22. |
Enfin, il résulterait, tant de la doctrine que de la jurisprudence nationale, que le tribunal compétent, même lorsqu’il est convaincu que les droits de la défense de l’intéressé n’ont pas été respectés, ne peut pas contrôler l’inculpation ou la mise en accusation de celui-ci, car cela porterait atteinte à la prérogative constitutionnelle du procureur d’engager des poursuites pénales. Dans un tel cas, le tribunal qui contrôle les mesures contraignantes de la procédure préliminaire ne pourrait qu’accepter l’acte d’investigation dès lors que celui-ci a été réalisé dans des conditions d’urgence, même si cela implique une atteinte aux droits de la défense. |
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23. |
À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, même si le droit national ne connaît pas la notion de « suspect », l’article 219, paragraphe 2, du NPK pourrait, en principe, garantir les droits de la défense de personnes pour lesquelles il n’existe pas de preuves suffisantes de leur culpabilité mais qui, du fait de la nécessité d’effectuer des actes d’enquête, se verront attribuer le statut procédural de « personnes poursuivies » et pourront donc bénéficier des droits visés à l’article 55 du NPK, lesquels satisfont aux exigences des directives 2012/13 et 2013/48. Toutefois, cette disposition procédurale ne serait pas claire et serait appliquée de manière ambiguë et contradictoire, voire pas du tout. |
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24. |
Or, la juridiction de renvoi n’a aucun doute sur le fait que, en l’espèce, AB a la qualité de personne « accusée d’une infraction » au sens de la CEDH, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour EDH, indépendamment des solutions juridiques nationales. Cela étant, de l’avis de la juridiction de renvoi, en vertu de la législation nationale en vigueur, une personne ne pourra bénéficier de ses droits de la défense que si elle a acquis le statut de personne poursuivie, ce qui dépend de la volonté de l’autorité menant l’enquête sous la surveillance du procureur. À cet égard, cette juridiction estime que le fait de ne pas fournir d’informations et de ne pas permettre l’accès à un avocat à un stade précoce de la procédure pénale constitue un vice de procédure irrémédiable, susceptible d’entacher le caractère juste et équitable de l’ensemble de la procédure pénale ultérieure. |
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25. |
Dans ces conditions, le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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IV. La procédure devant la Cour
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26. |
La décision de renvoi datée du 18 mars 2022 est parvenue au greffe de la Cour le même jour. |
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27. |
Les gouvernements hongrois et néerlandais, ainsi que la Commission européenne, ont déposé des observations écrites dans le délai imparti par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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28. |
Lors de la réunion générale du 17 janvier 2023, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries. |
V. Analyse juridique
A. Remarques préliminaires
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29. |
Aux termes de l’article 67 TFUE, l’Union constitue « un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres ». La reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions d’autorité judiciaire étant considérée comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et pénale au sein de l’Union, il est évident qu’elle présuppose une confiance mutuelle dans les systèmes judiciaires respectifs. En effet, la reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs. Le rapprochement des législations pénales, y compris des règles en matière de protection et des droits procéduraux, est dès lors un des moyens privilégiés utilisé aux fins de renforcer la reconnaissance mutuelle et de faciliter la coopération entre les autorités compétentes ( 4 ). |
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30. |
Les directives 2012/13 et 2013/48 s’inscrivent dans une série de mesures législatives visant précisément à fixer des règles minimales communes en matière de droits procéduraux. La directive 2012/13 contient des normes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, alors que la directive 2013/48 introduit des normes relatives au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. Ces droits, qui constituent l’expression du droit à un procès juste et équitable dans le domaine pénal, sont consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte ainsi qu’à l’article 6 de la CEDH, ce qui leur confère un statut constitutionnel dans l’ordre juridique de l’Union. |
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31. |
La République de Bulgarie est tenue, comme tous les autres États membres, de transposer lesdites directives dans son ordre juridique interne. Dans ce contexte, il importe de noter que, si la Commission a attiré l’attention sur le fait qu’une procédure d’infraction a été engagée récemment à l’encontre de la République de Bulgarie à cet égard, il n’en reste pas moins que le rôle de la Cour dans la présente procédure préjudicielle devra se limiter à l’interprétation des dispositions pertinentes de l’Union, au titre de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE. Certes, cela n’empêche pas le juge national de tirer les conséquences nécessaires d’une interprétation qui s’oppose éventuellement aux préceptes du droit national aux fins d’assurer la primauté du droit de l’Union. |
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32. |
Les deux premières questions préjudicielles concernent l’applicabilité des directives 2012/13 et 2013/48 aux circonstances de l’affaire au principal. En revanche, les trois autres questions préjudicielles portent, en substance, sur la conformité au droit de l’Union de la réglementation bulgare en vigueur, cette dernière se caractérisant par quelques spécificités décrites par la juridiction de renvoi. Dans la mesure où les deuxième et cinquième questions présentent des chevauchements thématiques, je les traiterai ensemble dans le cadre de mon analyse. Enfin, la quatrième question sera traitée avant la troisième question au motif qu’elle exige une interprétation des directives 2012/13 et 2013/48 à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte. |
B. Sur la première question préjudicielle
1. Les critères déclenchant l’application des directives 2012/13 et 2013/48
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33. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des situations de fait dans lesquelles un acte contraignant, en particulier une fouille et/ou une saisie, a été effectué au cours d’une enquête contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale relèvent du champ d’application des directives 2012/13 et 2013/48. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire d’établir d’abord le champ d’application de ces directives. |
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34. |
Comme on le verra ci-après, il s’agit avant tout de déterminer, par voie d’interprétation des dispositions pertinentes, à quel stade de la procédure pénale les droits procéduraux garantis par ces directives doivent être accordés à la personne concernée. Le type de mesures auxquelles la personne concernée est exposée dans le cadre de la procédure pénale constitue également un indice permettant de déterminer l’applicabilité desdites directives. |
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35. |
En ce qui concerne le champ d’application de la directive 2012/13, l’article 2, paragraphe 1, de cette dernière dispose que la directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales « dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel » ( 5 ). |
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36. |
Ainsi qu’il ressort du considérant 19 de la directive 2012/13, le droit aux informations relatives aux droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies vise à garantir l’équité de la procédure pénale en permettant l’exercice effectif des droits de la défense dès le début de la procédure. Il est dès lors précisé, au même considérant, que « les informations devraient être fournies rapidement au cours de de la procédure et au plus tard avant le premier interrogatoire officiel du suspect ou de la personne poursuivie par la police ou par une autre autorité compétente » ( 6 ). |
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37. |
De même, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2013/48 dispose que celle-ci s’applique « dès le moment où [les suspects ou les personnes poursuivies] sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non » ( 7 ). En outre, les considérants 12 et 19 de la directive 2013/48 précisent que, afin de garantir l’équité de la procédure, les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient accès à un avocat « sans retard indu » ( 8 ). |
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38. |
Comme la Cour l’a déjà jugé, les champs d’application respectifs des directives 2012/13 et 2013/48 sont définis dans des termes presque identiques à l’article 2 de chacune d’elles ( 9 ). Il y a lieu, cependant, de remarquer que la plus récente des deux directives, à savoir la directive 2013/48, comporte la précision supplémentaire que l’information peut être procurée « par notification officielle ou par tout autre moyen ». Cette clarification, qui contribue à l’efficacité des directives, peut, à mon avis, être considérée comme également transposable à la directive 2012/13. |
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39. |
Il découle donc d’une lecture des dispositions précitées, ainsi que des considérants pertinents, que les directives 2012/13 et 2013/48 s’appliquent dès le moment où deux conditions sont remplies : premièrement, la personne concernée est de facto soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou poursuivie à ce titre, et deuxièment, elle a été informée par les autorités compétentes, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elle est soupçonnée ou poursuivie. J’expliquerai ces deux critères en détail avant de les appliquer aux circonstances de l’affaire au principal. |
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40. |
Bien que, dans l’intérêt d’une application efficace de ces directives à toutes les circonstances éventuelles, il ne soit pas désirable d’imposer d’exigences excessivement élevées à la forme de cette notification, il me semble nécessaire qu’il n’y demeure aucun doute sur l’existence de soupçons à l’encontre de la personne concernée. Cette exigence est importante non seulement afin de protéger la personne concernée de toute situation juridique ambiguë, mais aussi compte tenu du fait que pèsent sur les autorités compétentes un certain nombre d’obligations qui, en cas de violation, peuvent constituer des vices de procédure susceptibles d’entacher d’illégalité les décisions prises par ces autorités. Pour éviter un tel scénario, les autorités compétentes devraient s’assurer que la personne concernée soit consciente de tout soupçon à son encontre. |
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41. |
Les informations à cet égard doivent être communiquées « rapidement » et, en tout état de cause, « au plus tard avant le premier interrogatoire officiel » du suspect ou de la personne poursuivie par la police dans le cadre de la procédure pénale. Le fait que les directives 2012/13 et 2013/48 visent un espace de temps et non pas un moment précis« au cours de la procédure », ainsi que le suggère le considérant 19 de la directive 2012/13, permet de déduire que, si les autorités disposent d’une certaine latitude pour choisir le moment auquel elles en informent l’intéressé, il ne peut y avoir un retard excessif dans la fourniture de cette information, qui empêcherait la personne concernée d’exercer ses droits de la défense. Il s’ensuit que, pour pouvoir être effective, la communication des droits doit nécessairement intervenir à un stade précoce de la procédure ( 10 ). |
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42. |
À cet égard, il importe de préciser que la Cour est consciente de l’importance d’une telle communication dans des circonstances particulièrement sensibles, notamment lorsque la liberté de la personne concernée est en jeu, ayant jugé que « les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale doivent être informées de leurs droits le plus rapidement possible à partir du moment où les soupçons dont elles font l’objet justifient, dans un contexte autre que l’urgence, que les autorités compétentes restreignent leur liberté au moyen de mesures de contrainte » ( 11 ). |
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43. |
De surcroît, il convient de noter, en ce qui concerne le moment auquel la personne concernée doit être informée au plus tard, que, ainsi qu’il ressort du considérant 20 de la directive 2013/48, « [a]ux fins de la présente directive, l’interrogatoire n’inclut pas les questions préliminaires posées par la police ou par une autre autorité répressive ayant pour but […] d’établir s’il y a lieu d’ouvrir une enquête, par exemple lors d’un contrôle routier, ou d’un contrôle aléatoire de routine lorsque le suspect ou la personne poursuivie n’a pas encore été identifié » ( 12 ). |
2. Application des critères établis aux circonstances de l’affaire au principal
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44. |
Si l’on applique ces deux critères aux circonstances de l’affaire au principal, l’élément déterminant pour la réponse à la première question est de savoir si, au moment où la fouille et la saisie ont eu lieu, AB était déjà soupçonné de facto et s’il en a été informé lors de l’exécution des actes contraignants. Il ressort de l’exposé des faits figurant dans la décision de renvoi que AB s’est auto-incriminé avant la fouille et la saisie en indiquant détenir des stupéfiants. Son aveu a été consigné au procès-verbal en tant que signalement oral d’une infraction pénale. Sur cette base, AB a été invité à remettre les stupéfiants en sa possession. |
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45. |
On peut déduire de ces faits que AB a été soupçonné d’avoir commis une infraction pénale. En effet, le recours à ces mesures procédurales spécifiques indique de façon univoque que AB a été traité comme un « suspect ». Il me semble que AB doit en avoir été conscient, d’autant plus que son aveu a eu pour conséquence immédiate qu’il a fait l’objet d’une fouille corporelle et d’une saisie. Les deux conditions pour une application des directives 2012/13 et 2013/48, mentionnées au point 39 des présentes conclusions, me semblent donc remplies dès le moment où AB a déclaré, auprès de la police, être en possession de stupéfiants. |
3. Éléments sans incidence sur l’applicabilité des directives 2012/13 et 2013/48
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46. |
Par souci d’exhaustivité, je considère nécessaire d’exposer brièvement les raisons pour lesquelles le fait que AB n’a pas été officiellement « informé » par la police de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et de son statut dans cette procédure ne me paraît avoir aucune incidence sur l’applicabilité des directives 2012/13 et 2013/48 au cas d’espèce. |
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47. |
Premièrement, il convient de noter qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour ( 13 ) qu’« une information par les autorités compétentes d’un État membre de la personne concernée est suffisante, et ce quel qu’en soit le mode », et que « le moyen par lequel une telle information [lui] parvient […] est sans incidence ». Cette jurisprudence relative à la directive 2013/48, qui est également transposable à la directive 2012/13, confirme une interprétation selon laquelle des exigences excessivement élevées sur la forme de cette notification ne sauraient être imposées. |
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48. |
Deuxièmement, les circonstances particulières de l’affaire au principal, à savoir le fait que AB a pris lui-même l’initiative en déclarant à la police détenir des stupéfiants, ne laissent aucun doute sur l’ouverture d’une telle procédure pénale. Comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus, AB doit en avoir été conscient, car cet aveu a eu pour conséquence une fouille corporelle et une saisie de la part de la police. Face à une telle situation, il devait raisonnablement s’attendre à être traité à partir de ce moment comme un « suspect ». Par conséquent, les actes ainsi accomplis doivent être considérés équivalents à une « information » au sens de l’article 2, paragraphe 1, des directives 2012/13 et 2013/48. |
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49. |
Troisièmement, je considère qu’il est sans pertinence, aux fins de l’application de ces directives, que le droit d’un État membre ne connaisse pas formellement la notion de « suspect », comme c’est apparemment le cas du droit bulgare. À cet égard, il convient de noter qu’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union qui, en tant que critère juridique, ouvre le champ d’application des directives 2012/13 et 2013/48 et doit dès lors être interprété de manière uniforme dans tous les États membres. Dans ce contexte, je tiens à rappeler que c’est au droit national de se conformer au cadre juridique interne de l’Union et non l’inverse. Dans la mesure où les États membres sont tenus de transposer correctement lesdites directives, ainsi que les notions spécifiques y afférentes, dans leurs ordres juridiques nationaux respectifs, ceux-ci ne sauraient s’appuyer valablement sur des insuffisances ou des lacunes éventuelles dans leur législation aux fins de s’affranchir de leurs obligations. |
4. Réponse à la première question préjudicielle
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50. |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que les situations de fait dans lesquelles des actes contraignants, tels qu’une fouille au corps et/ou une saisie, ont été effectués au cours d’une enquête contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, relèvent du champ d’application des directives 2012/13 et 2013/48. |
C. Sur les deuxième et cinquième questions préjudicielles
1. L’interdiction de pratiques arbitrairement restrictives susceptibles d’empêcher l’exercice effectif des droits procéduraux liés au statut de « suspect »
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51. |
Par ses deuxième et cinquième questions, la juridiction de renvoi souhaite, en substance, savoir quel est le statut d’une personne au sens des directives 2012/13 et 2013/48 lorsque le droit national ne reconnaît pas le statut de « suspect » et que la personne n’a pas été placée par une communication officielle, en tant qu’acte « formel », sous le statut de « personne poursuivie ». La juridiction de renvoi demande également si cette personne doit bénéficier du droit à l’information et du droit d’accès à un avocat. Si la réponse à cette question peut être déduite des considérations qui précèdent, j’estime tout de même opportun d’approfondir l’analyse de certains aspects juridiques dans un intérêt de clarté. |
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52. |
Ainsi que cela a été expliqué lors de l’examen de la première question, le statut procédural d’une personne dans les circonstances décrites dans la décision de renvoi est celui d’un « suspect » au sens des directives 2012/13 et 2013/48. Dans la mesure où il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union, la personne concernée bénéficie de ce statut procédural en raison de l’applicabilité de ces directives au cas d’espèce, nonobstant le fait qu’elle n’a pas été placée sous le statut de « personne poursuivie » par une communication officielle, comme le prévoit la législation nationale en vigueur. Il suffit que la personne concernée soit soupçonnée de facto d’avoir commis une infraction pénale, sans qu’il soit nécessaire de formaliser ces soupçons dans un acte ou une communication spécifique. |
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53. |
Une interprétation contraire, selon laquelle la jouissance des droits garantis par les directives 2012/13 et 2013/48 devrait dépendre entièrement de l’adoption d’un acte « formel » des autorités, serait arbitrairement restrictive et n’assurerait pas l’exercice effectif des droits consacrés dans ces directives. En effet, il existerait le risque non négligeable que la personne concernée s’auto-incrimine en raison d’une méconnaissance de ses droits au motif qu’elle n’aurait reçu aucune communication de la part des autorités nationales. Un tel résultat remettrait décidément en cause les principes d’une procédure équitable dans le domaine du droit pénal. Or, je tiens à souligner que, les autorités nationales compétentes ne pouvant pas s’appuyer valablement sur des insuffisances ou des lacunes éventuelles dans leur législation aux fins de s’affranchir de leurs obligations découlant du droit de l’Union, elles sont tenues d’assurer la pleine jouissance des droits procéduraux garantis par lesdites directives. |
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54. |
Ainsi qu’il découle de l’examen de la première question, la communication des droits doit nécessairement intervenir à un stade précoce de la procédure ( 14 ), la Cour ayant précisé que cette information doit intervenir « le plus rapidement possible à partir du moment où les soupçons dont [les personnes concernées] font l’objet justifient, dans un contexte autre que l’urgence, que les autorités compétentes restreignent leur liberté au moyen de mesures de contrainte » ( 15 ). Dans l’intérêt d’une protection effective de la personne concernée, j’ajouterais que cette règle devrait être appliquée non seulement lorsque la personne concernée se voit confrontée aux mesures contraignantes les plus sévères telles que l’arrestation ou la privation temporaire de liberté, mais également lorsque les soupçons dont elle fait l’objet justifient d’autres actes contraignants ayant une ingérence importante dans les droits fondamentaux. |
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55. |
Pour ces motifs, j’estime qu’une approche conforme aux dispositions de la directive 2012/13 aurait consisté à informer AB immédiatement de ses droits lorsque la police a décidé d’effectuer une fouille corporelle et de saisir les stupéfiants se trouvant en sa possession, en réaction à son aveu. En effet, il est évident que AB était exposé à toutes les mesures dont disposaient les autorités compétentes dans le cadre des poursuites pénales dès le moment où celui-ci s’est auto-incriminé en présence de la police. De surcroît, il convient de souligner dans ce contexte que, bien que AB ait pu implicitement déduire qu’il était devenu un « suspect » en raison des mesures de contrainte prises à son encontre, cette circonstance ne saurait se substituer à la pleine communication de ses droits procéduraux. |
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56. |
S’agissant spécifiquement du droit d’accès à un avocat, il convient de noter que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/48 prévoit que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat « dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective » ou « sans retard indu », respectivement, et en tout état de cause « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire » (mise en italique par mes soins). Si, comme je l’ai indiqué au point 43 des présentes conclusions, les questions préliminaires posées par la police lors d’un « contrôle routier » ou d’un « contrôle aléatoire de routine » ne sauraient être considérées comme un « interrogatoire » au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a) de la directive 2013/48, les informations fournies par la juridiction de renvoi permettent de déduire que AB a, en tout état de cause, fait l’objet d’un tel interrogatoire à un stade ultérieur des investigations. Plus concrètement, il ressort de la décision de renvoi que, « [d]ans le cadre de la procédure préliminaire déjà engagée, à une heure et en un lieu non déterminés précisément (probablement au commissariat de police), [l’inspecteur de la police judiciaire en charge] a, postérieurement à la réalisation de la fouille, demandé à AB des explications écrites conformément à la loi sur le ministère de l’intérieur ». Par conséquent, je considère que AB aurait dû, au plus tard à ce stade de la procédure, avoir eu accès à un avocat. |
2. Réponse aux deuxième et cinquième questions préjudicielles
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57. |
Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose de répondre aux deuxième et cinquième questions préjudicielles que la notion de « suspect » au sens des directives 2012/13 et 2013/48 est une notion autonome du droit de l’Union. Une personne qui est soupçonnée de facto d’avoir commis une infraction pénale a la qualité de « suspect » au sens de ces directives, même si le droit national ne connaît pas ce statut procédural et ne confère pas à la personne soupçonnée les droits qui lui sont dus. Ces directives s’opposent à une législation et à une pratique nationales en vertu desquelles les droits de la défense ne naissent qu’à partir du moment où la personne concernée est formellement placée sous le statut de « personne poursuivie », cet acte s’effectuant, en tant que condition préalable à l’application des droits et garanties procéduraux prévus par le droit national, dans le plein respect du pouvoir discrétionnaire de l’autorité chargée de l’enquête, qui n’est pas tenue d’informer la personne soupçonnée de facto des soupçons qui pèsent sur elle dans les meilleurs délais. |
D. Sur la quatrième question préjudicielle
1. La compatibilité d’un droit à un recours effectif d’un contrôle juridictionnel limité au respect des exigences formelles
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58. |
Par sa quatrième question préjudicielle, qui me semble devoir être traitée avant la troisième, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les directives 2012/13 et 2013/48 ainsi que les articles 47 et 48 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle, dans le cadre de la procédure d’approbation a posteriori par un juge des mesures contraignantes de collecte de preuves pour les besoins d’une enquête pénale, le juge ne peut examiner s’il y a eu une violation des droits fondamentaux des suspects et des personnes poursuivies, garantis par ces directives et ces articles. |
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59. |
À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, si, conformément à l’article 164, paragraphe 3, du NPK, la fouille corporelle effectuée sur la base d’un procès-verbal, dans le cadre de la phase préliminaire de la procédure pénale, doit être soumise à un contrôle juridictionnel a posteriori, celui-ci porte seulement, selon la jurisprudence nationale pertinente, sur les exigences formelles dont dépend la légalité de cette mesure et de la saisie qui en a résulté, et ne permet pas à la juridiction compétente d’examiner le respect des droits garantis par les directives 2012/13 et 2013/48. |
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60. |
Afin d’examiner cette question, il convient, d’emblée, de rappeler que, en vertu de l’article 47 de la Charte, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. En outre, conformément à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. L’applicabilité de ces dispositions est incontestable en l’espèce, étant donné que l’affaire au principal concerne une situation dans laquelle les autorités bulgares mettent en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte. En effet, dans la mesure où la législation bulgare en cause vise à mettre en œuvre les directives 2012/13 et 2013/48, garantissant le droit à l’information et le droit d’accès à un avocat pour un suspect et/ou une personne poursuivie dans le cadre de procédures pénales, celle-ci relève du champ d’application de la Charte. Comme l’a indiqué la Cour à plusieurs reprises, ces deux directives s’appuient sur les droits énoncés, notamment, aux articles 47 et 48 de la Charte et tendent à promouvoir ces droits ( 16 ). |
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61. |
S’agissant de l’interprétation de la directive 2012/13, il y a lieu de relever que l’article 8, paragraphe 2, de celle-ci exige que « les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations conformément à la présente directive » (mise en italique par mes soins). Selon la jurisprudence de la Cour, compte tenu de l’importance du droit à un recours effectif, protégé par l’article 47 de la Charte, et du texte clair, inconditionnel et précis de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13, cette dernière disposition s’oppose à toute mesure nationale faisant obstacle à l’exercice de voies de recours effectives en cas de violation des droits protégés par cette directive ( 17 ). La Cour a jugé que la même interprétation s’impose s’agissant de l’article 12 de la directive 2013/48, selon lequel « les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales […] disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive » ( 18 ). |
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62. |
Par conséquent, ces deux directives imposent aux États membres l’obligation de prévoir un recours effectif en cas de violation des droits qu’elles consacrent, afin de garantir l’équité de la procédure et l’exercice effectif des droits de la défense. Cela étant, il importe de souligner que, selon l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13 et l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2013/48, le droit de contester les éventuelles violations de ces droits est accordé, respectivement, conformément « aux procédures nationales » et « au droit national ». Ces dispositions ne déterminent donc ni les modalités selon lesquelles les violations desdits droits doivent pouvoir être alléguées, ni le moment, au cours de la procédure pénale, auquel cela peut être fait, laissant ainsi aux États membres une certaine marge d’appréciation pour déterminer les voies de recours spécifiques. |
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63. |
Cette interprétation des dispositions des directives 2012/13 et 2013/48 est confirmée par leurs considérants respectifs. Ainsi, au considérant 36 de la directive 2012/13, il est indiqué que le droit de contester le fait que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations ou de divulguer certaines pièces de l’affaire conformément à cette directive « n’oblige pas les États membres à prévoir une procédure d’appel spécifique, un mécanisme séparé ou une procédure de réclamation permettant cette contestation » (mise en italique par mes soins). Le considérant 50 de la directive 2013/48 va dans le même sens lorsqu’il indique, en substance, que l’obligation, pour les États membres, de veiller à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés est sans préjudice des dispositifs ou régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves et « ne devrait pas empêcher les États membres de conserver un système en vertu duquel tous les éléments de preuve existants peuvent être produits devant une juridiction ou un juge, sans qu’il y ait une appréciation distincte ou préalable quant à leur admissibilité » (mise en italique par mes soins). Il résulte de ce qui précède que le principe d’autonomie procédurale des États membres trouve à s’appliquer, sans préjudice des limites fixées par le droit de l’Union. |
2. Restriction de l’autonomie procédurale des États membres par les principes d’équivalence et d’effectivité
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64. |
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. À ce titre, conformément au principe de coopération loyale désormais consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité). Ces exigences d’équivalence et d’effectivité expriment l’obligation générale pour les États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, y compris les droits de la défense ( 19 ). |
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65. |
La nécessité de tenir compte du principe d’autonomie procédurale des États membres s’explique par le fait que les directives 2012/13 et 2013/48 ont été adoptées sur la base juridique de l’article 82, paragraphe 2, TFUE, lequel ne permet que l’établissement de règles minimales en matière de « droits des personnes » dans la procédure pénale. Par cette approche, le législateur a eu pour but de faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle, auquel j’ai fait référence dans les présentes conclusions ( 20 ). Toutefois, il ne faut pas oublier que, dans la mesure où ces directives participent à une harmonisation minimale des procédures pénales dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, elles ne sauraient être considérées comme des instruments complets et exhaustifs. Par conséquent, celles-ci laissent les États membres libres, ainsi que le précisent le considérant 40 de la directive 2012/13 et le considérant 54 de la directive 2013/48, d’étendre les droits qu’elles prévoient, afin d’assurer également un niveau de protection plus élevé dans des situations qui ne sont pas explicitement envisagées par celles-ci, le niveau de protection ne devant jamais être inférieur aux normes établies par la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour EDH ( 21 ). |
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66. |
S’agissant du principe d’équivalence, rien dans le dossier dont dispose la Cour ne fait apparaître que ce principe serait méconnu par la jurisprudence nationale en cause, en vertu de laquelle, dans le cadre de la procédure d’approbation par un juge, a posteriori, des mesures contraignantes de collecte de preuves pour les besoins d’une enquête pénale, le contrôle juridictionnel ne porte que sur les exigences formelles dont dépend la légalité de ces mesures et ne permet pas à la juridiction compétente d’examiner le respect des droits garantis par les directives 2012/13 et 2013/48. En effet, cette jurisprudence tend à s’appliquer indépendamment de la question de savoir si la mesure contraignante a été adoptée en méconnaissance d’un droit individuel qui trouve son fondement dans des dispositions du droit national ou dans les dispositions du droit de l’Union. |
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67. |
En revanche, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la conformité de cette pratique nationale avec le principe d’effectivité. Se référant à la jurisprudence de la Cour EDH, elle rappelle que les aveux extrajudiciaires d’un suspect en l’absence d’assistance d’un avocat, à ce stade précoce, sont susceptibles d’entraîner une violation du caractère équitable du procès, en contravention à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH. Selon la juridiction de renvoi, la jurisprudence des juridictions bulgares a refusé, de manière unanime, de reconnaître une qualité de preuves aux informations recueillies auprès de personnes qui sont en fait des suspects, mais qui sont souvent interrogées en tant que témoins sur leurs propres agissements. Toutefois, la juridiction de renvoi doute que cette sanction procédurale sur une base probatoire puisse constituer une garantie suffisante que les droits de la défense des citoyens, tels que prévus par la Charte et visés en détail dans les directives 2012/13 et 2013/48, seront respectés. |
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68. |
S’agissant du principe d’effectivité susmentionné, il importe de rappeler d’emblée que le droit de l’Union n’a pas pour effet de contraindre les États membres à instituer des voies de droit autres que celles établies par le droit interne, à moins, toutefois, qu’il ne ressorte de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours juridictionnelle permettant, fût-ce de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ou que la seule voie d’accès à un juge revient à contraindre les justiciables d’enfreindre le droit ( 22 ). |
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69. |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que chaque cas, dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique de l’Union, doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 23 ). |
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70. |
Selon les termes de cette jurisprudence, l’appréciation du respect du principe d’effectivité exige non pas l’analyse de l’ensemble des voies de droit existant dans un État membre, mais une analyse contextualisée de la disposition dont il est prétendu qu’elle porte atteinte à ce principe, ce qui peut impliquer l’analyse d’autres dispositions procédurales applicables dans le cadre de la voie de recours dont le caractère effectif est mis en doute ou celle de voies de recours ayant le même objet que cette dernière ( 24 ). La Cour considère que les arrêts rendus ne sont donc que le résultat d’appréciations au cas par cas, portées en considération de l’ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, et qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises ( 25 ). |
3. Les caractéristiques du contrôle juridictionnel effectué par les juridictions bulgares
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71. |
En ce qui concerne l’examen du cas d’espèce, il me semble ressortir aussi bien du libellé que des objectifs de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13 et de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2013/48, de même que des précisions fournies par les considérants précités, qu’il n’est pas contraire au droit de l’Union qu’un État membre limite le contrôle juridictionnel des mesures contraignantes de collecte de preuves à leur légalité formelle si, par la suite, dans le cadre du procès pénal, le juge du fond est en mesure de vérifier que les droits de la personne concernée découlant desdites directives, lues à la lumière des droits fondamentaux, ont été garantis. La demande de décision préjudicielle suggère que tel est précisément le cas en droit bulgare. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 67 des présentes conclusions, les juridictions bulgares refusent de reconnaître une qualité de preuves aux informations recueillies en contravention des droits procéduraux garantis aux suspects dans le cadre d’une procédure pénale. |
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72. |
En d’autres termes, la jurisprudence actuelle des juridictions bulgares permet d’exclure des informations et des éléments de preuve obtenus en méconnaissance des prescriptions du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 3 de la directive 2012/13, concernant la communication au suspect de ses droits, et de l’article 3 de la directive 2013/48, relatif à l’accès à un avocat. Les irrégularités éventuellement constatées dans le cadre d’une procédure pénale ne restent donc pas sans remède ( 26 ). Au contraire, il semblerait que tout suspect dispose de la possibilité de faire valoir une violation de ses droits dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, le mécanisme que l’ordre juridique bulgare semble avoir adopté présente des similitudes avec les mécanismes développés dans d’autres États membres, qu’ils soient prévus par le droit écrit (droit constitutionnel/législation pénale) ou par le droit coutumier. D’ailleurs, il n’est pas rare que ces mécanismes trouvent leur origine précisément dans la jurisprudence des juridictions nationales. Dès lors, il apparaît que les règles de procédure en droit bulgare, telles qu’interprétées par les juridictions compétentes, ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit du suspect de contester, conformément aux procédures nationales, une violation des droits procéduraux susmentionnés. Si la juridiction de renvoi émet certaines réserves à cet égard, notamment quant à l’aptitude des mécanismes prévus par le droit bulgare à sauvegarder les droits du suspect, la demande de décision préjudicielle ne contient pas d’éléments suffisants pour étayer cette thèse. |
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73. |
De surcroît, force est de constater que la juridiction de renvoi n’indique pas quelles pourraient être les mesures à adopter ou à développer par voie législative ou jurisprudentielle aux fins de renforcer la protection des droits procéduraux du suspect dans le cadre d’une procédure pénale. Le gouvernement bulgare n’étant pas intervenu dans la présente affaire, les seules informations sur lesquelles la Cour peut s’appuyer sont celles que la juridiction de renvoi a fournies. Cela étant dit, je considère que, en tout état de cause, il n’appartient pas à la Cour de suggérer des réformes éventuelles aux autorités compétentes, surtout si l’on prend en compte la diversité des mécanismes et des voies de recours connus dans les différents États membres aux fins d’assurer la transposition des directives 2012/13 et 2013/48. Le rôle de la Cour dans la présente affaire doit plutôt se limiter à examiner la question de savoir si l’exercice du droit à un recours effectif est rendu pratiquement impossible ou excessivement difficile. Eu égard aux informations disponibles, il y a lieu de répondre à cette question par la négative. |
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74. |
Une analyse à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, auxquels fait référence la juridiction de renvoi, ne me semble pas pouvoir modifier cette conclusion. S’agissant, tout particulièrement, de l’article 47 de la Charte, qui garantit le droit à une protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que le droit de l’Union ne contraint pas, en principe, les États membres à instituer devant leurs juridictions nationales, en vue d’assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, des voies de droit autres que celles établies par le droit national. Il n’en va autrement que s’il ressort de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours juridictionnelle permettant, ne fût-ce que de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ( 27 ). Or, comme l’admet la juridiction de renvoi elle-même, tel n’est pas le cas en l’espèce. |
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75. |
Pour les raisons exposées aux point précédents, je suis enclin à conclure que la réglementation bulgare en matière de procédure pénale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, ne soulève pas de doutes au regard du principe d’effectivité. Ce principe ne s’oppose pas à un examen juridictionnel ne portant que sur les exigences formelles d’une mesure contraignante, telle qu’une fouille, sans vérification du respect des droits découlant des directives 2012/13 et 2013/48, lues à la lumière des droits fondamentaux, pourvu qu’un tel respect puisse être vérifié par le juge du fond dans le cadre du procès pénal, qui se prononcera sur la culpabilité de AB. Toutefois, il appartiendra à la juridiction de renvoi, qui a une connaissance directe des règles de procédure applicables, d’effectuer les vérifications opportunes et, le cas échéant, d’en tirer toutes les conséquences nécessaires afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union. |
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76. |
Dans ce contexte, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’abstient de transposer dans les délais une directive en droit national, soit lorsqu’il en fait une transposition incorrecte ( 28 ). Dans sa jurisprudence, la Cour a jugé que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13 et l’article 12 de la directive 2013/48, ainsi que l’article 47 de la Charte, sont des dispositions claires, inconditionnelles et précises ( 29 ). Par conséquent, elles ont un effet direct. Il s’ensuit que les personnes qui sont de facto des « suspects » en vertu du droit bulgare, comme AB dans l’affaire au principal, doivent pouvoir se prévaloir directement des voies de recours prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13 et à l’article 12 de la directive 2013/48, lus en combinaison avec les articles 47 et 48 de la Charte. |
4. Réponse à la quatrième question préjudicielle
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77. |
Compte tenu de ce qui précède, je propose de répondre à la quatrième question préjudicielle que le droit de l’Union, notamment le principe d’effectivité, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre limite le contrôle juridictionnel des mesures contraignantes de collecte de preuves à leur légalité formelle si, par la suite, dans le cadre du procès pénal, le juge du fond est en mesure de vérifier que les droits de la personne concernée découlant des directives 2012/13 et 2013/48, lues à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, ont été garantis. |
E. Sur la troisième question préjudicielle
1. Proposition de reformulation de la question
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78. |
Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si les principes de légalité et d’interdiction de l’exercice arbitraire du pouvoir ainsi que la directive 2013/48 et, plus particulièrement, son article 3, paragraphe 3, sous b), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle seules les personnes formellement placées sous le statut de « personne poursuivie » obtiennent le bénéfice des droits découlant de cette directive, alors que le moment de ce placement est laissé à l’appréciation de l’autorité d’enquête. |
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79. |
La réponse à cette question me semble découler clairement de l’examen des questions précédentes. Comme je l’ai déjà indiqué dans les présentes conclusions ( 30 ), une interprétation selon laquelle la jouissance des droits garantis par les directives 2012/13 et 2013/48 devrait dépendre entièrement de l’adoption d’un acte « formel » des autorités nationales serait arbitrairement restrictive et n’assurerait pas l’exercice effectif des droits consacrés dans ces directives. En effet, il paraît irréconciliable avec l’exigence, visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48, à savoir que la personne concernée bénéficie de l’assistance « sans retard indu » d’un avocat ( 31 ), de soumettre l’exercice effectif de ce droit à la seule discrétion des autorités compétentes. |
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80. |
Si la troisième question peut sembler, à première vue, superflue, compte tenu des considérations précédentes, il importe de rappeler que, dans sa réponse, la Cour devra nécessairement prendre en considération les circonstances particulières du litige au principal, à savoir le fait que celui-ci concerne la demande d’approbation, a posteriori, par le juge, de la fouille et de la saisie des substances trouvées sur AB. J’examinerai ci-après la troisième question en tenant compte de ces circonstances. Vue sous cet angle, la question posée par la juridiction de renvoi semble plutôt avoir pour objet d’établir si l’article 3 de la directive 2013/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet qu’une fouille corporelle et une saisie de biens illicites soient effectuées sans que la personne concernée bénéficie du droit d’accès à un avocat. |
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81. |
Si la Cour devait interpréter la troisième question dans le sens proposé, il faudrait, d’emblée, attirer l’attention sur le fait que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48 impose des exigences strictes dans la mesure où celui-ci prévoit que les suspects ou les personnes poursuivies doivent avoir accès à un avocat « sans retard indu » et, « [e]n tout état de cause », à partir de la survenance du premier en date de quatre événements spécifiques énumérés à cette disposition, point a) à d). Étant donné que la fouille et la saisie de biens illicites, en tant que telles, ne figurent pas parmi les événements mentionnés par ladite disposition, il conviendrait, en principe, d’écarter une violation du droit d’accès à un avocat, à moins que les circonstances de l’espèce correspondent aux critères d’un ou de plusieurs desdits événements spécifiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Les considérations suivantes peuvent être utiles à la juridiction de renvoi aux fins de l’application de cette même disposition. |
2. Sur le droit d’avoir accès à un avocat avant que le suspect ne soit interrogé par la police
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82. |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/48, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire. Cette disposition constitue une codification de la jurisprudence de la Cour EDH ( 32 ), en vertu de laquelle le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, exige, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ( 33 ). Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, après la fouille, AB a fait l’objet d’interrogatoires au commissariat de police, au cours desquels il a donné des explications et a confirmé par écrit ses aveux. Or, il semblerait que AB n’a pas été informé de son droit d’accès à un avocat et n’a pas exercé effectivement ce droit, ce qui est problématique au regard des droits garantis par la directive 2013/48. Je considère qu’une telle façon de procéder de la part des autorités en charge des investigations pénales ne saurait être considérée comme étant conforme aux exigences de cette directive. |
3. Sur le droit d’avoir accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté du suspect
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83. |
Indépendamment des considérations précédentes, se pose la question de savoir si AB aurait pu se prévaloir de son droit d’accès à un avocat au moment de la fouille bien que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48 ne mentionne pas explicitement cette mesure contraignante. À mon sens, tel serait le cas si la situation dans laquelle se trouvait AB pouvait être comprise comme une « privation de liberté », conformément à l’hypothèse visée à l’article 3, paragraphe 2, sous c), de cette directive. La décision de renvoi ne contenant aucune information claire à cet égard, la juridiction de renvoi devra examiner elle-même si les circonstances de l’affaire au principal peuvent être qualifiées de « privation de liberté » au sens de cette disposition. |
a) Considérations dans l’hypothèse où la fouille aurait été effectuée dans le cadre du contrôle routier
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84. |
D’une part, certains éléments font apparaître que la fouille aurait eu lieu in situ, au bord de la route, une fois que la voiture a été arrêtée par la police et a fait l’objet d’une inspection. Dans une telle hypothèse, il me semble qu’il ne saurait être raisonnablement considéré que AB ait été privé de liberté. En effet, une telle mesure de contrainte, effectuée dans l’urgence, immédiatement après que soient apparus des indices qu’une infraction avait été commise, ne me paraît pas pouvoir être assimilée à une « privation de liberté ». Il ne faut pas oublier que AB n’avait été ni formellement détenu ni interrogé en garde à vue par la police, mais avait tout simplement été arrêté dans le cadre d’un contrôle routier. Bien que AB n’ait pas été libre de se soustraire au contrôle routier, les circonstances de l’espèce ne révèlent aucune restriction significative de sa liberté d’action. Toute appréciation suggérant le contraire me semblerait non seulement aller à l’encontre du libellé de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/48, mais également être susceptible d’élargir de manière démesurée son champ d’application, et ce d’autant plus qu’une telle approche n’est pas nécessaire pour assurer une protection effective des droits fondamentaux dans le cadre d’une enquête pénale, comme je l’expliquerai ci-après. |
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85. |
Ainsi que je l’ai indiqué dans les présentes conclusions, les droits garantis par les directives 2012/13 et 2013/48 constituent l’expression du droit à un procès équitable dans le domaine pénal ( 34 ). Dans ce contexte, il y a lieu d’évoquer la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle la directive 2013/48 tend à favoriser, notamment, le droit de se faire conseiller, défendre et représenter, énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ainsi que les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci ( 35 ). Par ailleurs, il convient de noter que, conformément au considérant 12 de la directive 2013/48, celle-ci s’appuie sur les droits énoncés dans la Charte, et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la CEDH tels qu’ils sont interprétés par la Cour EDH. Il en résulte la nécessité d’interpréter les dispositions de cette directive à la lumière de l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH, qui prévoit expressément le droit d’avoir l’assistance d’un avocat. |
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86. |
À cet égard, on rappellera que la Cour EDH a considéré qu’une fouille lors d’un contrôle routier, et dans laquelle il y a eu des déclarations auto-incriminantes, ne révèle aucune restriction significative de la liberté d’action de la personne concernée, qui pourrait suffire à activer une exigence d’assistance juridique dès ce stade de la procédure. Il importe de relever le fait que la Cour EDH s’est fondée, en substance, sur les mêmes arguments présentés au point 84 des présentes conclusions, à savoir l’absence d’une détention formelle ou d’un interrogatoire en garde à vue par la police de la personne concernée, c’est-à-dire de mesures privatives de libertés, susceptibles de justifier l’intervention d’un avocat. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, j’estime que le fait d’avoir fait l’objet d’une fouille au bord de la route, dans le cadre d’un contrôle routier, sans avoir bénéficié d’une assistance juridique, ne constitue pas, à lui seul, une infraction de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/48. |
b) Considérations dans l’hypothèse où la fouille aurait été effectuée au commissariat de police
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87. |
En revanche, une appréciation différente ne saurait être exclue si la fouille avait été effectuée alors que AB était privé de liberté, par exemple, si cette fouille avait eu lieu au commissariat de police. Dans un tel cas, il pourrait être soutenu que AB aurait dû se voir accorder le droit d’accès à un avocat « sans retard indu » au motif que sa situation relevait de l’article 3, paragraphe 2, sous c) de la directive 2013/48. La juridiction de renvoi devra, le cas échéant, tenir compte d’une série de critères, que j’exposerai aux points suivants, pour déterminer s’il existe en l’espèce une « privation de liberté » au sens de cette disposition. |
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88. |
La jurisprudence de la Cour EDH relative à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH me paraît particulièrement pertinente, étant donné que cette disposition énumère de manière exhaustive les motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté. En proclamant le « droit à la liberté », elle ne renvoie pas aux simples restrictions à la liberté de circulation, lesquelles relèvent de l’article 2 du protocole no 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, mais vise la liberté physique de la personne ; cette disposition a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire ( 36 ). Conformément au point c) de ce paragraphe 1, tel est le cas lors d’une « arrestation » ou d’une « détention » de la personne concernée en vue de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction. La situation de AB me semble relever de ce cas de figure, indépendamment du fait que la procédure en cause ne concerne qu’une étape préliminaire de la procédure pénale, à savoir l’approbation, a posteriori, par le juge, des mesures contraignantes prises à son encontre. Le but de ces mesures consiste précisément à obtenir les éléments de preuve nécessaires afin de pouvoir décider s’il faut engager une action pénale contre la personne concernée. Dès lors, il y a lieu de retenir que la procédure judiciaire en cause s’inscrit dans la procédure pénale dans son ensemble, de sorte que l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH est applicable au cas d’espèce. |
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89. |
S’agissant de la notion de « privation de liberté » précitée, il convient de noter que celle-ci comporte à la fois un aspect objectif, à savoir l’internement d’une personne dans un certain espace restreint pendant un laps de temps non négligeable, et un aspect subjectif, c’est-à-dire le fait que celle-ci n’a pas valablement consenti à son internement ( 37 ). Parmi les éléments objectifs à prendre en compte figurent la possibilité de quitter le lieu d’internement, l’intensité de la surveillance et du contrôle exercés sur les déplacements de la personne internée, le degré d’isolement de celle-ci et les occasions de contacts sociaux qui lui sont offertes ( 38 ). La Cour EDH a jugé qu’il faut partir de la situation concrète de l’individu et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée ( 39 ). Selon la Cour EDH, la distinction à établir entre « privation » et « restriction » de liberté ne serait que de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence. Le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories se révélerait parfois ardu car, dans certains cas marginaux, il s’agirait d’une pure affaire d’appréciation. Cependant, il serait impératif de faire un choix, étant donné que l’applicabilité ou l’inapplicabilité de l’article 5 de la CEDH en dépend ( 40 ). L’existence d’un élément de coercition dans l’exercice de pouvoirs policiers d’interpellation et de fouille indique une « privation de liberté », nonobstant la brièveté de ces mesures ( 41 ). Le fait qu’une personne ne soit pas menottée, incarcérée ou maîtrisée physiquement d’une autre façon ne constituerait pas un élément décisif lorsqu’il faut statuer sur l’existence d’une « privation de liberté » ( 42 ). |
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90. |
En conséquence, la Cour EDH a considéré qu’il existe une « privation de liberté » au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la CEDH lorsque la personne concernée a été entièrement privée de toute liberté de circulation, même si son interpellation et sa fouille n’ont été que de courte durée. Il suffit que la personne concernée ait été obligée de rester là où elle se trouvait et de se soumettre à une fouille ( 43 ) et qu’un refus l’aurait exposée à une arrestation, à un placement en garde à vue et/ou à des poursuites pénales ( 44 ). L’utilisation de la force par la police constitue un élément déterminant pour une qualification en ce sens, notamment lors du transport de la personne concernée au commissariat ou de sa détention dans ledit endroit ( 45 ). La Cour EDH a estimé que l’interdiction de quitter le commissariat sans autorisation est indicative d’un élément de coercition susceptible de remplir les critères imposés par l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la CEDH ( 46 ). |
c) Les vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi
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91. |
En l’absence d’informations plus précises dans la demande de décision préjudicielle sur la situation dans laquelle se trouvait AB au commissariat de police, il paraît indispensable de demander à la juridiction de renvoi d’effectuer les vérifications nécessaires. J’estime que, si celle-ci devait établir que la fouille a eu lieu lors d’un contrôle routier dans une situation telle que celle décrite au point 84 des présentes conclusions, elle devrait être en mesure d’écarter une violation du droit d’accès à un avocat consacré à l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/48. En effet, en l’absence d’une restriction significative de la liberté d’action de AB, une telle situation ne me semble pas pouvoir être qualifiée de « privation de liberté ». |
|
92. |
En revanche, la juridiction de renvoi devrait, en principe, pouvoir conclure à une violation dudit droit dans l’hypothèse où la fouille aurait eu lieu au commissariat de police, dans des circonstances constituant une « privation de liberté », conformément aux critères mentionnés aux points précédents des présentes conclusions. Cela étant dit, il convient de préciser qu’il est reconnu depuis longtemps dans la jurisprudence de la Cour EDH que, dans des circonstances exceptionnelles, l’assistance juridique peut être reportée ou temporairement restreinte. Cependant, il ressort de cette jurisprudence que, même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment porter préjudice aux droits découlant de l’article 6 de la CEDH ( 47 ). |
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93. |
La Cour EDH a souligné qu’il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ( 48 ). Par conséquent, la juridiction de renvoi devra établir s’il était exceptionnellement justifié par des raisons impérieuses de restreindre le droit d’accès à un avocat, tout en prenant en compte les conséquences d’une telle restriction pour l’équité globale de la procédure. Aux fins de la présente analyse, il convient de noter que le cadre factuel, tel qu’il ressort du dossier, ne révèle aucune raison impérieuse susceptible de justifier le refus d’une assistance juridique. |
|
94. |
Enfin, il convient de noter par souci d’exhaustivité que, dans la mesure où une pratique administrative ou judiciaire reflète généralement la réglementation nationale en vigueur, à moins qu’il s’agisse d’une violation isolée du droit national, les conclusions que la juridiction de renvoi tirera de son appréciation des faits devraient également lui permettre d’établir si l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/48 s’oppose à la réglementation nationale en cause. |
4. Réponse à la troisième question préjudicielle
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95. |
Pour les raisons exposés ci-dessus, il y a lieu de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet qu’une fouille corporelle et une saisie de biens illicites soient effectuées sans que la personne concernée bénéficie du droit d’accès à un avocat sans retard indu dans le cadre d’un « interrogatoire » par la police [événement visé au point a) de ce paragraphe] ou après une « privation de liberté » [événement visé au point c)]. Il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les circonstances de l’espèce au principal relèvent d’un de ces deux cas de figure. |
VI. Conclusion
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96. |
À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie) :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2012, L 142, p. 1.
( 3 ) JO 2013, L 294, p. 1.
( 4 ) Zerouki-Cottin, D., « À propos de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit à l’avocat et de ses suites », Revue internationale de droit pénal, vol. 85, 2014/3-4, point 20 ; Suominen, A., « The sensitive relationship between the different means of legal integration : mutual recognition and approximation », dans Brière, C., et Weyembergh, A. (dir.), The Needed Balances in EU Criminal Law, Hart Publishing, Oxford, 2017, p. 170.
( 5 ) Mise en italique par mes soins.
( 6 ) Mise en italique par mes soins.
( 7 ) Mise en italique par mes soins.
( 8 ) Mise en italique par mes soins.
( 9 ) Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C-467/18, EU:C:2019:765, point 38).
( 10 ) Voir point 25 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal) (C-660/21, EU:C:2023:52).
( 11 ) Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C-467/18, EU:C:2019:765, point 53). Mise en italique par mes soins.
( 12 ) Mise en italique par mes soins.
( 13 ) Arrêt du 12 mars 2020, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution) (C-659/18, EU:C:2020:201, points 25 et 26). Mise en italique par mes soins.
( 14 ) Voir point 41 des présentes conclusions.
( 15 ) Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C-467/18, EU:C:2019:765, point 53). Mise en italique par mes soins.
( 16 ) Voir arrêts du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C-612/15, EU:C:2018:392, points 88 et 104) ; du 12 mars 2020, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution) (C-659/18, EU:C:2020:201, point 44) ; du 14 mai 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg (C-615/18, EU:C:2020:376, point 71), et du 21 octobre 2021, ZX (Régularisation de l’acte d’accusation) (C-282/20, EU:C:2021:874, point 26).
( 17 ) Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C-467/18, EU:C:2019:765, point 57).
( 18 ) Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C-467/18, EU:C:2019:765, point 58). Mise en italique par mes soins.
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C-317/08 à C-320/08, EU:C:2010:146, point 49) ; du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04 (C-93/12, EU:C:2013:432, points 35 et 36), et du 1er août 2022, TL (Absence d’interprète et de traduction) (C-242/22 PPU, EU:C:2022:611, point 75).
( 20 ) Voir point 29 des présentes conclusions.
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Moro (C-646/17, EU:C:2019:489, points 36 et 54), et, par analogie, arrêt du 19 septembre 2018, Milev (C-310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 47).
( 22 ) Arrêt du 21 décembre 2021, Randstad Italia (C-497/20, EU:C:2021:1037, point 62).
( 23 ) Arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck (C-312/93, EU:C:1995:437, point 14) ; du 7 juin 2007, van der Weerd e.a. (C-222/05 à C-225/05, EU:C:2007:318, point 33), et du 11 septembre 2019, Călin (C-676/17, EU:C:2019:700, point 42).
( 24 ) Arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur) (C-278/20, EU:C:2022:503, points 59 et 60).
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis (C-473/00, EU:C:2002:705, point 37).
( 26 ) Dans mes conclusions dans l’affaire K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal) (C-660/21, EU:C:2023:52, points 64 et 65), j’ai attiré l’attention sur le fait que la législation française en matière de procédure pénale permettait d’exclure des informations et des éléments de preuve obtenus en méconnaissance des prescriptions du droit de l’Union, en l’occurrence des articles 3 et 4 de la directive 2012/13. J’ai soutenu que l’existence de telles règles procédurales garantissait l’effectivité du droit de l’Union et que l’interdiction faite à la juridiction de renvoi de relever d’office une exception de nullité de procédure tirée de la notification tardive aux prévenus de leur droit de garder le silence, motif de nullité d’ordre privé, ne méconnaissait pas le principe d’effectivité.
( 27 ) Arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 143).
( 28 ) Arrêt du 1er juillet 2010, Gassmayr (C-194/08, EU:C:2010:386, points 44 et 45).
( 29 ) Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C-467/18, EU:C:2019:765, points 57 et 58).
( 30 ) Voir point 53 des présentes conclusions.
( 31 ) Voir point 56 des présentes conclusions.
( 32 ) Voir, en ce sens, Mitsilegas, V., EU Criminal Law, Hart Publishing, Oxford, 2022 (2e éd.), p. 267.
( 33 ) Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55).
( 34 ) Voir point 30 des présentes conclusions.
( 35 ) Arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C-612/15, EU:C:2018:392, point 104).
( 36 ) Cour EDH, 23 avril 2015, François c. France (CE:ECHR:2015:0423JUD002669011, § 47).
( 37 ) Cour EDH, 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie (CE:ECHR:2012:0117JUD003676006, § 117).
( 38 ) Cour EDH, 16 juin 2005, Storck c. Allemagne (CE:ECHR:2005:0616JUD006160300, § 73).
( 39 ) Cour EDH, 23 février 2017, De Tommaso c. Italie (CE:ECHR:2017:0223JUD004339509, § 80).
( 40 ) Cour EDH, 9 avril 2019, Tarak et Depe c. Turquie (CE:ECHR :2019:0409JUD007047212, § 53).
( 41 ) Cour EDH, 21 juin 2011, Shimovolos c. Russie (CE:ECHR:2011:0621JUD003019409, § 50).
( 42 ) Cour EDH, 23 juillet 2013, M. A. c. Chypre (CE:ECHR:2013:0723JUD004187210, § 193).
( 43 ) Cour EDH, 11 octobre 2016, Kasparov c. Russie (CE:ECHR:2016:1011JUD005365907, § 46).
( 44 ) Cour EDH, 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2010:0112JUD000415805, § 57).
( 45 ) Cour EDH, 24 juin 2008, Foka c. Turquie (CE:ECHR:2008:0624JUD002894095, § 78).
( 46 ) Cour EDH, 26 juin 2014, Krupko et autres c. Russie (CE:ECHR:2014:0626JUD002658707, § 36).
( 47 ) Cour EDH, 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 225).
( 48 ) Cour EDH, 12 mai 2017, Simeonovi c. Bulgarie (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 116).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
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