CJUE, n° C-209/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre AB, 23 mars 2023
CJUE, Demande (JO) 18 mars 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 mars 2023
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CJUE, Arrêt 7 septembre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 7 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'information et accès à un avocat

    La cour a estimé que les directives de l'Union européenne concernant le droit à l'information et l'accès à un avocat s'appliquent dans ce cas, et que le non-respect de ces droits pourrait entacher la procédure.

  • Accepté
    Contrôle juridictionnel des mesures coercitives

    La cour a jugé que le contrôle juridictionnel doit inclure une évaluation des droits fondamentaux, et non se limiter à une vérification formelle.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) porte sur l'interprétation des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE concernant les droits des suspects dans les procédures pénales. La juridiction bulgare a demandé si une personne, non formellement reconnue comme suspecte mais ayant fait l'objet de mesures coercitives (fouille et saisie), doit bénéficier des droits à l'information et à l'accès à un avocat. La CJUE a répondu que ces directives s'appliquent dès que la personne est de facto soupçonnée d'une infraction, indépendamment de la reconnaissance formelle de ce statut par le droit national. La Cour a également précisé que le contrôle juridictionnel des mesures coercitives doit permettre de vérifier le respect des droits fondamentaux garantis par ces directives.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 mars 2023, C-209/22
Numéro(s) : C-209/22
Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 23 mars 2023.#Procédure pénale contre AB.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rayonen sad Lukovit.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Directive 2013/48/UE – Champ d’application – Réglementation nationale ne visant pas la qualité de suspect – Phase préliminaire de la procédure pénale – Mesure coercitive de fouille corporelle et de saisie – Autorisation a posteriori par le juge compétent – Absence de contrôle juridictionnel des mesures d’obtention de preuves – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exercice effectif des droits de la défense des suspects et des personnes poursuivies lors du contrôle juridictionnel des mesures d’obtention de preuves.#Affaire C-209/22.
Date de dépôt : 18 mars 2022
Précédents jurisprudentiels : 11 Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C-467/18, EU:C:2019:765
15 Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C-467/18, EU:C:2019:765
16 Voir arrêts du 5 juin 2018, Kolev e.a. ( C-612/15, EU:C:2018:392
17 Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C-467/18, EU:C:2019:765
18 Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C-467/18, EU:C:2019:765
22 Arrêt du 21 décembre 2021, Randstad Italia ( C-497/20, EU:C:2021:1037, point 62
23 Arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck ( C-312/93, EU:C:1995:437
24 Arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne ( Violation du droit de l' Union par le législateur ) ( C-278/20, EU:C:2022:503
27 Arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ( C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367
27 juin 2013, Agrokonsulting-04 ( C-93/12, EU:C:2013:432
28 Arrêt du 1er juillet 2010, Gassmayr ( C-194/08, EU:C:2010:386
29 Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C-467/18, EU:C:2019:765
35 Arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. ( C-612/15, EU:C:2018:392
7 juin 2007, van der Weerd e.a. ( C-222/05 à C-225/05, EU:C:2007:318
9 Arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C-467/18, EU:C:2019:765
Alassini e.a. ( C-317/08 à C-320/08, EU:C:2010:146
C-242/22 PPU, EU:C:2022:611
C-282/20, EU:C:2021:874
( C-659/18, EU:C:2020:201
C-659/18, EU:C:2020:201
( C-660/21, EU:C:2023:52
Călin ( C-676/17, EU:C:2019:700
Cofidis ( C-473/00, EU:C:2002:705
Cour EDH, 11 octobre 2016, Kasparov c. Russie ( CE:ECHR:2016:1011JUD005365907
Cour EDH, 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni ( CE:ECHR:2010:0112JUD000415805
Cour EDH, 12 mai 2017, Simeonovi c. Bulgarie ( CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 116
Cour EDH, 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ( CE:ECHR:2016:0913JUD005054108
Cour EDH, 16 juin 2005, Storck c. Allemagne ( CE:ECHR:2005:0616JUD006160300
Cour EDH, 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie ( CE:ECHR:2012:0117JUD003676006, § 117
Cour EDH, 21 juin 2011, Shimovolos c. Russie ( CE:ECHR:2011:0621JUD003019409
Cour EDH, 23 avril 2015, François c. France ( CE:ECHR:2015:0423JUD002669011
Cour EDH, 23 février 2017, De Tommaso c. Italie ( CE:ECHR:2017:0223JUD004339509
Cour EDH, 23 juillet 2013, M.A. c. Chypre ( CE:ECHR:2013:0723JUD004187210, § 193
Cour EDH, 24 juin 2008, Foka c. Turquie ( CE:ECHR:2008:0624JUD002894095
Cour EDH, 26 juin 2014, Krupko et autres c. Russie ( CE:ECHR:2014:0626JUD002658707
Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie ( CE:ECHR:2008:1127JUD003639102
Cour EDH, 9 avril 2019, Tarak et Depe c. Turquie ( CE:ECHR:2019:0409JUD007047212
Milev ( C-310/18 PPU, EU:C:2018:732
Moro ( C-646/17, EU:C:2019:489
Staatsanwaltschaft Offenburg ( C-615/18, EU:C:2020:376
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité, Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CC0209
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:249
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