Rejet 26 septembre 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2200446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 12 juillet, 27 octobre 2022 et 24 avril 2023, la société anonyme société immobilière et exploitation hôtel Majestic, représentée par Mes de Manneville et Renoux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos aux 31 octobre 2017 et 31 octobre 2018 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sommes conservées en cas de non présentation du client ayant effectué une réservation, qualifiées de « no show », constituent des arrhes et non la contrepartie d’une prestation de services taxables ; elles viennent indemniser un préjudice et ne sauraient donc être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-BASE- 10-10- 50 du 11 mai 2022 qui prévoit expressément que : « sont exclues de la base d’imposition à la TVA, les arrhes en application de l’article 1590 du code civil ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai, 17 août et les 16 janvier 2022 et 10 mai 2023, le directeur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer à Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 juillet 2007 (Société thermale d’Eugénie-les-Bains, aff. 277/05), et du 23 décembre 2015 (Air France-KLM et Hop! – Brit Air SAS, aff. C-250/14 et C-289/14) ;
— le code civil ;
— le code de la consommation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Attar, représentant la société anonyme société immobilière et exploitation Hôtel Majestic.
Considérant ce qui suit :
1. La société immobilière et exploitation hôtel Majestic, qui exploite une activité d’hôtellerie, d’hébergement et de restauration sous l’enseigne commerciale « le Majestic » à Cannes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 octobre 2017 et 31 octobre 2018 à la suite de laquelle, l’administration fiscale a considéré que les sommes correspondantes aux nuitées réservées par les clients, mais non consommées du fait de la non-présentation de ces derniers dans l’établissement, qualifiées de « no show », devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos aux 31 octobre 2017 et 31 octobre 2018, ont été mis à la charge de la société requérante, selon une procédure de rectification contradictoire. Par la présente requête, la société Hôtel Majestic demande au tribunal la décharge ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. La société requérante ayant refusé les rectifications concernant les impositions en litige, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l’administration en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ".
4. Il résulte de l’article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, dont l’article 256 du code général des impôts assure la transposition, et de son interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans une décision du 18 juillet 2007 Société thermale d’Eugénie-les-Bains (aff. 277/05), et dans une décision du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop! – Brit Air SAS (aff. C-250/14 et C-289/14), qu’une prestation de services ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées et que tel n’est pas le cas, par exemple, pour des arrhes versées en application de l’article 1590 du code civil, dès lors qu’elles constituent des indemnités de résiliation réparant le préjudice subi à la suite de la défaillance du client.
5. Il résulte de l’instruction que chaque client de la société requérante qui a effectué une réservation, via des plateformes externes, par le biais de partenaires avec des conditions spécifiques contractuelles ou en vente directe avec la centrale de réservation du groupe ou l’hôtel, communique ses coordonnées bancaires lors de la réservation de son séjour. Lorsque le client se dédit avec un délai de prévenance, la réservation est annulée et codifiée comme tel dans l’outil comptable. Dans le cas où des arrhes ont été versées, l’annulation est enregistrée et facturée pour le montant encaissé avec l’indication qu’il s’agit d’une annulation. Les annulations et les no show ont un code spécifique. Pour le tarif flexible, dans le cadre d’une réservation d’un particulier, en basse saison, l’hôtel dispose des coordonnées bancaires et si le client ne se présente pas, elle débite l’équivalent d’une nuitée. La facturation apparait en « no show » et le reste des nuitées réservées est annulé sans frais. En haute et très haute saison, si le client, qui a versé la totalité de la somme correspondant au séjour, ne se présente pas, il se voit facturer la totalité du séjour en « no show ». La société analyse cette somme comme un dédommagement de son préjudice et n’applique alors pas la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d’annulation dans les délais avec paiement d’arrhes, la société facture des pénalités conformément aux conditions générales de vente applicables à cette clientèle spécifique. En cas d’annulation totale tardive ou no-show total, l’annulation tardive fait l’objet de facturation de pénalités. En cas de « no-show » partiel, si une ou quelques personnes d’un groupe ne se présentent pas, avec paiement d’arrhes, l’hôtel facture la totalité du séjour des personnes manquantes en « no show ». La société hôtel Majestic a comptabilisé une somme de 701 027 euros de « no-show » pour l’exercice clos au 31 octobre 2017 et 951 953 euros pour l’exercice clos au 31 octobre 2018. Elle soutient que la somme ainsi conservée et qualifiée de « no-show » constitue une indemnité versée par le client afin de compenser le préjudice subi en raison de sa défaillance. Elle considère également que cette somme ne rémunère aucune prestation de service puisqu’elle est dépourvue de toute contrepartie et qu’elle ne doit, dès lors, pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale précise que seules les sommes portant sur les « no show » ont donné lieu à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes consécutives à des annulations, inscrites en comptabilité dans la rubrique « dédits et dédommagements », ont bien été considérées comme des arrhes ou des pénalités versées à titre de dédommagement et par conséquent, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. La prise de réservation telle qu’elle apparaît dans les conditions générales de vente de la société requérante vaut engagement contractuel du client qui a réglé tout ou partie du séjour selon le tarif applicable, en acceptant que la somme soit conservée en cas de non-présentation. La somme ainsi perçue correspond alors, totalement ou partiellement, au prix du séjour réservé par le client, de telle sorte que la vente doit être regardée comme ferme et définitive dès le stade de la réservation de la chambre, les parties s’étant accordées sur la chose et le prix. À cet égard, la circonstance que le client n’honore pas cette réservation n’est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de la relation établie dans le cadre de la réservation d’un séjour au sein de l’établissement. Ainsi, la somme perçue par la société requérante ne vise pas à l’indemniser d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de la défaillance du client, mais à rémunérer une prestation de service constituée par le droit qu’en a tiré le client de bénéficier de la chambre qu’il a réservée indépendamment du fait qu’il mette en œuvre ce droit, l’exploitant ayant réalisé la prestation en mettant le client en mesure de bénéficier de la chambre réservée. Les sommes litigieuses doivent par conséquent être regardées comme constituant la contrepartie effective d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées et doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a analysé les sommes conservées par la société anonyme société immobilière et exploitation hôtel Majestic au titre de l’exercice clos au 31 octobre 2017 et au 31 octobre 2018, et qualifiées de « no show » comme une prestation de services hôteliers, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine BOI-TVA-BASE-10-10-50 sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme société immobilière et exploitation hôtel Majestic n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a soumis les sommes litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société immobilière et exploitation hôtel Majestic demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme société immobilière et exploitation hôtel Majestic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme société immobilière et exploitation hôtel Majestic et au directeur général de la direction du contrôle fiscale Sud-est outre-mer de Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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