Infirmation partielle 28 mai 2008
Résumé de la juridiction
L’usage du titre "Le Monde des choristes" pour désigner une oeuvre composée de plusieurs films ayant pour sujet les choeurs d’enfants ne constitue pas la contrefaçon de la marque LES CHORISTES, ce terme, n’étant pas destiné à identifier un produit mais l’oeuvre elle-même. La décision doit être infirmée en ce qu’elle a retenu des actes de concurrence déloyale. Bien que les parties soient en situation de concurrence, aucune personne ayant manifesté le désir d’acheter le DVD du film "Les Choristes" n’a été victime d’un risque de confusion la portant à acheter le DVD "Le Monde des Choristes". Par la modification de son titre et la présentation de la jaquette afin de se rapprocher de l’affiche du film à succès, la société poursuivie a manifesté sa volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui pour en tirer un profit commercial et a ainsi commis des agissements parasitaires.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 mai 2008, n° 07/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03947 |
| Publication : | PIBD 2008, 880, IIIM-504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2007, N° 04/15706 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES CHORISTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3287747 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20080429 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BQHL PRODUCTIONS EDITIONS c/ SAS GALATEE FILMS |
Texte intégral
[…] Chambre – Section A ARRET DU 28 MAI 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/03947 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/15706 APPELANTE SARL BQHL PRODUCTIONS EDITIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant […] 75012 PARIS représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour INTIMEE SAS GALATEE F prise en la personne de ses représentants légaux […] 75017 PARIS représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me François P, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1458 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL- ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme JacqueMne VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté, le 2 mars 2007, par la société BQHL PRODUCTIONS EDITIONS d’un jugement rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * rejeté son exception d’incompétence, * débouté la société GALATEE FILMS de ses demandes à l’égard de Philippe R, * débouté la société GALATEE FILMS de sa demande en contrefaçon de la marque LES CHORISTES n° 04/3287747, * débouté la société appelante de l’ensemble de ses demandes, * dit que la société appelante a commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société GALATEE FILMS, * ordonné à la société appelante de cesser toute commercialisation, toute promotion et en général toute exploitation du DVD LE MONDE DES CHORISTES sous ce titre et avec la jaquette actuelle, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passée le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision, * dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, * condamné la société appelante à payer à la société GALATEE FILMS la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, * débouté la société GALATEE FILMS de ses demandes à l’égard de Philippe R, * rejeté les autres demandes, * dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, * condamné la société appelante à payer à la société GALATEE FILMS la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de Philippe R, * condamné la société appelante aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 avril 2008, aux termes desquelles la société BQHL PRODUCTIONS, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société GALATEE FILMS de sa demande en contrefaçon de la marque LES CHORISTES ainsi que de ses demandes d’expertise et de publication du jugement, demande à la Cour de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : * juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale de parasitisme envers la société GALATEE FILMS, * débouter la société GALATEE FILMS de l’ensemble de ses demandes, * condamner la société GALATEE FILMS à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 8 avril 2008, par lesquelles la société GALATEE FILMS, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en contrefaçon de la marque LES CHORISTES et de ses demandes d’expertise et de publication, demande, par voie d’appel incident, à la Cour de : * constater la validité de la marque LES CHORISTES n° 04/3287747, notamment en ce qu’elle a été déposée pour les produits cassettes magnétiques, vidéo et laser, bandes vidéo, vidéodisques, disques optiques, disques optiques compacts, disques compacts interactifs, disque virtuel digital (DVD), * juger que la société BQHL s’est rendue coupable de contrefaçon de marque et d’actes de parasitisme, * faire injonction à la société BQHL de demander à l’ensemble des distributeurs, grossistes et détaillants auprès desquels le DVD litigieux aurait été mis en place, en ceux compris notamment les sites Internet amazone.fr, alapage.com, dvdfr.com, clubic.com, dvdpost.be, dvdrama.com, dvdchapitre.com, rdmshopping.com, bobtheque.fr, de cesser toute commercialisation du DVD litigieux ainsi que toute promotion de celui-ci par le biais de l’affiche et/ou des termes LE MONDE DES CHORISTES litigieux et d’en retourner tous les exemplaires à la société BQHL et à ses frais, * dire que cet ordre de retour devra être transmis à toute les personne susvisées sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, et que la société BQHL devra justifier de l’accomplissement de ses démarches en lui transmettant les justificatifs des ordres de retraits adressés à cette fin, * faire interdiction à la société BQHL d’utiliser les termes LE MONDE DES CHORISTES et/ou l’affiche du DVD litigieux pour la promotion et/ou l’exploitation dudit DVD, et ce sous astreintes de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir c’est-à-dire pour chaque utilisation, de quelque
manière que ce soit, des termes LE MONDE DES CHORISTES et/ou de l’affiche dans le cadre de l’exploitation et/ou de la promotion du DVD, * dire que la Cour restera compétente pour statuer sur tout litige afférent à la liquidation des astreintes ci-dessus définies, * condamner la société BQHL à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, * désigner tel huissier de justice qu’il lui plaira avec mission de déterminer, notamment par la remise de tout document certifié, les éléments ci-après, tant pour la France que pour l’étranger :
- le plan média de la campagne de publicité mise en place pour assurer la promotion du DVD litigieux et les documents utilisés pour ladite campagne,
- le nombre d’exemplaires du DVD litigieux fabriqué,
- le nombre d’exemplaires placés auprès des distributeurs, grossistes et détaillants,
- le nombre d’exemplaires vendus et le chiffre d’affaires correspondant, * ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois revues d’audiences nationales ou internationales de son choix, aux frais exclusifs de la société BQHL, dans la limite de 10.000 euros par publication, * débouter la société BQHL de l’ensemble de ses demandes, * condamner la société BQHL à lui verser la somme supplémentaire de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société GALATEE FILMS qui est une société de production de films cinématographiques de longs-métrages et de documentaires, a coproduit le film LES CHORISTES, dont la commercialisation sous forme de vidéogrammes a débuté le 27 octobre 2004, * la société GALATEE FILMS est, par ailleurs, propriétaire de la marque française LES CHORISTES, déposée le 23 avril 2004 auprès de l’INPI, enregistrée sous le n° 04/3287747, pour désigner des produits en classes 9,3 8 et 41 et notamment des cassettes magnétiques, vidéo et laser, bandes vidéo, vidéodisques, disques optiques, disques optiques compacts, disques compacts interactifs, disque virtuel digital (DVD), * la société GALATEE FILMS indique avoir découvert la mise sur le marché d’un DVD, édité par la société BQHL, désigné par les termes LE MONDE DES CHORISTES, et reproduisant trois oeuvres audiovisuelles réalisées par Philippe R,
intitulées L’OR DES ANGES, UN PEU DE FIEVRE et REJOICE, commercialisé en France le 6 octobre 2004, date à laquelle il aurait été notamment proposé à la vente sur divers sites Internet et précise, par ailleurs, que l’affiche utilisée pour la promotion et la couverture de ce DVD reproduit deux photographies : l’une représentant le visage de trois jeunes chanteurs, et, l’autre la photographie d’une chorale surmontée par une banderole aux formes légèrement arrondies sur laquelle sont inscrits les termes LE MONDE DES CHORISTES, * c’est dans ces circonstances que la société GALATEE FILMS a introduit la présente instance à rencontre de la société BQHL et Philippe R en contrefaçon et en concurrence déloyale/parasitaire ; Considérant que, à titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’action en contrefaçon de marque de la société GALATEE FILMS et la validité de la marque LES CHORISTES, dont elle est titulaire, ne sont plus contestées dans le cadre de la procédure d’appel ; * sur la contrefaçon : Considérant que la société GALATEE FILMS conteste le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses prétentions émises au titre de la contrefaçon, alors que la contrefaçon de marque résulterait, selon elle, de la reproduction des éléments caractéristiques d’un signe protégé au titre de marque quelle que soit, selon elle, l’utilisation qui en serait faite ; Mais considérant que la société BQHL oppose pertinemment à la société GALATEE FILMS que le titre du DVD litigieux LE MONDE DES CHORISTES n’ est pas de nature à porter atteinte à ses droits sur la marque LES CHORISTES, dont elle est titulaire, en ce que, contrairement aux allégations de la société intimée, ce titre n’est pas utilisé à titre de marque ; Or considérant que l’exercice du droit de marque est réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit, de sorte que le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée ; Et considérant que, en l’espèce, force est de constater que le titre du DVD litigieux LE MONDE DES CHORISTES désigne et identifie l’oeuvre cinématographique de Philippe R, composé de trois films, mais ne s’applique pas à un produit ou à un service, peu important que cette oeuvre soit matérialisée sur un DVD, dès lors que son titre, même s’il a vocation à apparaître sur la couverture de ce support, n’a pas pour objet d’individualiser ce dernier mais l’oeuvre elle-même ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société GALATEE FILMS de son action en contrefaçon ;
* sur la concurrence déloyale et/ou parasitaire : Considérant qu’il convient de relever que la société GALATEE FILMS fait un amalgame dans ses écritures entre les notions de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire, alors même que ces notions, si elles sont fondées l’une et l’autre sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil, obéissent à des règles de mise en oeuvre différentes au regard notamment de la situation de concurrence et du risque de confusion ; que, au demeurant le tribunal commet une même confusion en retenant dans la motivation de son jugement l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à la société BQHL, alors que, dans le dispositif, il prononce une condamnation en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ; Considérant que, s’agissant de la concurrence déloyale, il se déduit des pièces de la procédure que les deux sociétés sont en situation de concurrence, dès lors que l’une et l’autre sont des sociétés de production et que le litige qui les oppose a trait à des oeuvres audiovisuelles proposées à la vente sous forme de vidéogrammes de films ; Considérant que pour caractériser les actes de concurrence déloyale allégués, il convient de rechercher l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; Or considérant qu’il est constant et non contesté par les parties que le film LES CHORISTES a rencontré à l’occasion de sa diffusion en salles, en 2004, un très large public qui en a fait un des succès de l’année cinématographique, de sorte que sa sortie sous forme de DVD a immédiatement connu le succès puisque vendu, selon les éléments du dossier, à plus de 2 millions d’exemplaires ; que, au surplus, la jaquette du DVD du film était aisément reconnaissable par le public dans la mesure où elle reproduisait 1 ' affiche originale du film que chacun des spectateurs ayant assisté à sa projection en salle avait encore en mémoire et même au-delà des spectateurs en raison de sa très large diffusion et reproduction y compris dans les médias télévisés ; Qu’il s’ensuit qu’aucune personne ayant manifesté le désir d’acquérir le DVD du film LES CHORISTES était en situation de se méprendre sur son choix et d’être victime d’un quelconque risque de confusion la portant à acheter en lieu et place le DVD LE MONDE DES CHORISTES, de sorte que les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas caractérisés et, en conséquence, la société GALATEE FILMS étant déboutée des prétentions émises à ce titre, le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé ;
Considérant que, s’agissant des agissements parasitaires, celui-ci est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Or considérant qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société GALATEE FILMS a réalisé, au delà de l’important travail intellectuel de conception et d’écriture, dont la qualité a été reconnue aussi bien par la critique que par le public, d’importants investissements tant pour la réalisation du film que pour assurer sa promotion par voie d’affichage, mais aussi dans la mise en oeuvre de son plan média, Et considérant que, par son comportement, la société BQHL a d’évidence manifesté sa volonté de tirer profit sans bourse délié de ce travail et de ces investissements pour assurer la meilleure commercialisation possible de son DVD LE MONDE DES CHORISTES ; Qu’en effet la société BQHL a, d’abord, modifié le titre initial du DVD qui était initialement intitulé L’OR DES ANGES, ensuite, adopté une nouvelle jaquette composée du portrait en buste de trois jeunes garçons en costumes marins en train de chanter, alors que la jaquette initiale était blanche, et, enfin, choisi pour la sortie de son DVD, ainsi modifié, le mois d’octobre 2004, c’ est-à-dire dans le même laps de temps que celle du DVD du film LES CHORISTES ; Considérant que, par la mise en oeuvre de l’ensemble de ces comportements, la société BQHL a incontestablement manifesté sa volonté de s’inscrire, pour en tirer un profit commercial, dans le sillage de la société GALATEE FILMS productrice du DVD LES CHORISTES, de sorte qu’elle a commis, au sens de l’article 1382 du Code civil, une faute ; * sur les mesures réparatrices : Considérant que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la mesure d’expertise sollicitée par la société GALATEE FILMS, il convient de fixer le préjudice subi par cette société, eu égard au nombre de DVD LE MONDE DES CHORISTES vendus, tel qu’il ressort de l’état des ventes produit aux débats, de l’attestation de l’expert comptable de la société BQHL et de l’attestation de la société ARCADES, distributeur, qui ne peuvent être sérieusement contestés, à la somme de 20.000 euros ; Que pour mettre fin aux actes illicites il convient de confirmer la mesure tendant à la cessation de toute commercialisation du DVD LE MONDE DES CHORISTES, et l’astreinte prononcées par le tribunal ; Considérant que, par ailleurs, il n’y a lieu de faire droit, compte tenu de la mesure d’interdiction prononcée, aux autres mesures sollicitées par la société GALATEE FILMS ;
* sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société BQHL ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, en
revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à payer à la société GALATEE FILMS une indemnité complémentaire de 10.000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la concurrence déloyale et le montant des dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la société BQHL PRODUCTIONS a commis des agissements parasitaires à rencontre de la société GALATEE FILMS, Condamne la société BQHL PRODUCTIONS à payer à la société GALATEE FILMS une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi au titre des agissements parasitaires, Et, y ajoutant, Condamne la société BQHL PRODUCTIONS à verser à la société GALATEE FILMS une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société BQHL PRODUCTIONS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
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