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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2023, C-490/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-490/23 |
| Affaire C-490/23 P: Pourvoi formé le 1er août 2023 par Neos SpA contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 24 mai 2023 dans l’affaire T-268/21, Ryanair/Commission (Italie; régime d’aide; COVID-19) | |
| Date de dépôt : | 1 août 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CN0490 |
| Journal officiel : | JOR 329 du 18 septembre 2023 |
Texte intégral
|
18.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 329/15 |
Pourvoi formé le 1er août 2023 par Neos SpA contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 24 mai 2023 dans l’affaire T-268/21, Ryanair/Commission (Italie; régime d’aide; COVID-19)
(Affaire C-490/23 P)
(2023/C 329/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérante au pourvoi: Neos SpA (représentants: M. Merola et A. Cogoni, avocats)
Autres parties à la procédure: Ryanair DAC, Commission européenne, Blue panorama airlines SpA, Air Dolomiti SpA — Linee aeree regionali Europee
Conclusions
La requérante au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la requérante invoque deux moyens.
Le premier moyen du pourvoi est tiré d’un défaut de motivation au titre de l’article 296 TFUE ainsi que de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et d’une erreur de droit en ce qui concerne: i) la corrélation entre les règles en matière d’aides d’État et d’autres dispositions des traités de l’Union, et ii) l’étendue de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission en application de l’article 296 TFUE et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
|
— |
Le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en concluant que, dans la décision C (2020) 9625 final de la Commission, du 22 décembre 2020, relative à l’aide d’État SA.59029 (2020/N) — Italie — COVID-19: Régime d’indemnisation des compagnies aériennes titulaires d’une licence émise par les autorités italiennes (ci-après la «décision attaquée»), cette institution n’avait pas motivé pourquoi elle avait considéré, à la fois, que l’exigence de rémunération minimale était indissociablement liée à la mesure d’aide en cause et que cette exigence n’était pas inhérente à l’objectif de ladite mesure. |
|
— |
Le Tribunal a commis une erreur de droit quant à la portée des deux notions en critiquant le caractère prétendument contradictoire de considérer un élément d’une mesure d’aide comme étant à la fois indissociablement lié à cette mesure et non inhérent à l’objectif de ladite mesure. |
|
— |
Le Tribunal a commis une erreur de droit quant à la portée de l’obligation de motivation en exigeant des explications spécifiques sur la raison pour laquelle un élément d’une mesure d’aide est tant indissociablement lié à cette mesure que non inhérent à l’objectif de ladite mesure. |
Le second moyen du pourvoi est tiré d’une dénaturation de la décision attaquée ainsi que d’une erreur de droit quant à l’étendue de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission en application de l’article 296 TFUE et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE; d’une erreur de droit quant à l’application de l’article 56 TFUE dans le secteur aérien; et d’une erreur de droit ainsi que d’une dénaturation de la décision attaquée quant à la corrélation entre l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I (1) et les règles du marché intérieur.
|
— |
Le Tribunal a dénaturé la décision attaquée en supposant, à tort, que la Commission avait examiné la compatibilité de l’exigence de rémunération minimale seulement au regard de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I. |
|
— |
Le Tribunal a mal interprété la portée de l’obligation de motivation en exigeant que la Commission se prononce sur la pertinence de l’article 56 TFUE en vue d’apprécier la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur. |
|
— |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission n’avait pas justifié sa décision de ne pas examiner la compatibilité de l’exigence de rémunération minimale avec l’article 56 TFUE, étant donné que cette disposition ne s’applique pas au secteur du transport aérien. |
|
— |
Le Tribunal a dénaturé la décision attaquée et a commis une erreur de droit quant à la corrélation entre l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I et les règles du marché intérieur, en concluant que la Commission n’avait pas fourni de motivation appropriée quant à la compatibilité de l’exigence de rémunération minimale avec les règles du marché intérieur. |
(1) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).
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