Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2020, 19-17.164, Publié au bulletin
TCOM Lyon 19 juillet 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 28 mars 2019
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CASS
Rejet 5 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que l'article L. 911-8 ne fait pas de distinction entre les salariés d'entreprises en liquidation et celles en activité, et que le maintien des garanties est un droit des salariés licenciés.

  • Accepté
    Absence de résiliation du contrat d'assurance

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de résiliation du contrat d'assurance, rendant ainsi le maintien des garanties obligatoire.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupama Gan vie a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui l'obligeait à maintenir un contrat d'assurance complémentaire santé et à assurer la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la société Déménagements transports Pupier (DTP), suite à sa liquidation judiciaire. Groupama invoquait un moyen unique, arguant que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale subordonne le maintien des garanties à l'existence d'un dispositif de financement en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise souscriptrice, et que le financement du dispositif de portabilité repose sur une mutualisation entre l'employeur et les salariés actifs, ce qui ne serait pas applicable en cas de liquidation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que l'article L. 911-8 ne fait aucune distinction entre les salariés des entreprises en liquidation judiciaire et les autres, et ne prévoit aucune condition relative au financement du maintien des garanties. La cour d'appel n'était donc pas tenue de rechercher l'existence d'un tel dispositif de financement, et a légalement justifié sa décision.

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Résumé de la juridiction

Commentaires36

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-17.164, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17164
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.636, Bull. 2018, II, n° 7 (rejet), et l'avis cité.
Textes appliqués :
Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ; articles L. 911-1 et L. 911-14 du même code.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579836
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201151
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Sur les parties

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