Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 13 avr. 2021, n° 20/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01577 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SUP INTERIM 17 c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, S.A.S. GNT DEVELOPPEMENT, S.A.S. GENERALE NANCEIENNE DE TRAVAUX-INDUSTRIE MAINTENAN CE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 13 AVRIL 2021
N° RG 20/01577 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETVX
Pôle social du TJ de NANCY
18/0502
29 juillet 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société SUP INTERIM 17 (concernant Monsieur X A) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocats au barreau de LYON
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. GNT DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. GENERALE NANCEIENNE DE TRAVAUX-INDUSTRIE MAINTENAN CE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Février 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Avril 2021 ;
Le 13 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 janvier 2016, M. A X, salarié de la SASU Sup Intérim 17, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, alors qu’il était mis à la disposition de la SAS Générale Nancéenne de Travaux (GNT) Industrie Maintenance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle a notifié à M. X la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 25 février 2018.
Par courrier du 7 mars 2018, elle a notifié à la société Sup Intérim 17 la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % au profit de M. X.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 mai 2018, la société Sup Intérim 17 a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Nancy d’une contestation de la décision de la caisse du 7 mars 2018 et a désigné le docteur Y en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy, substitué au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy.
Par jugement du 29 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire a:
— dispensé les parties de comparaître,
— déclaré le recours de la SASU Sup Intérim 17 recevable et mal fondé,
— débouté la SASU Sup Intérim 17 et la SAS GNT Industrie Maintenance de leurs demandes,
— condamné la SASU Sup Intérim 17 et la SAS GNT Industrie Maintenance aux dépens de l’instance,
— débouté la SAS GNT Industrie Maintenance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 7 août 2020, la société Sup Intérim a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2021, la société Sup Intérim 17 demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions.
En conséquence,
A titre principal,
— ramener le taux médical attribué à M. X, dans les rapports CPAM/employeurs, de 10% à 7%.
A titre subsidiaire,
— constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l’accident du 30 janvier 2016 et le taux attribué à M. X,
— juger que les frais de consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
*
Suivant des conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2021, la société GNT Industrie Maintenant et la société GNT Développement demandent à la Cour de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/01577 et 20/01596,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy du 29 juillet 2020 en ses dispositions ayant :
— déclaré le recours de la SASU Sup Intérim 17 recevable et mal fondé,
— débouté la SASU Sup Intérim 17 et la SAS GNT Industrie Maintenance de leurs demandes,
— condamné la SASU Sup Intérim 17 et la SAS GNT Industrie Maintenance aux dépens de l’instance,
— débouté la SAS GNT Industrie Maintenance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la société GNT Développement,
— dire et juger recevable et bien fondé le recours de la société Sup Intérim 17 à l’encontre de la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 7 mars 2018.
En conséquence,
— réduire le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) accordé à M. A X par la CPAM de Meurthe et Moselle et le ramener à 7 %,
— ordonner le remboursement à la société GNT Industrie Maintenance du trop-perçu versé au titre des cotisations AT/MP depuis le 26 septembre 2018,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de 1 500 euros à la société GNT Industrie Maintenance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2021, la caisse demande à la Cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer, par conséquent, le jugement rendu le 29 juillet 2020, par le Tribunal Judiciaire pôle social de Nancy et de maintenir le taux initial fixé par le médecin conseil à 10%,
— dire et juger que les séquelles dont M. X A, a été reconnu atteint, suite à l’accident du travail du 30 janvier 2016 ont été correctement évaluées au taux de 10%,
— constater qu’elle a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire,
— déclarer cette décision opposable à la société Sup Intérim 17 et à la société GNT mise en cause,
— débouter la société GNT de sa demande d’indemnisation pour la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE, LA COUR :
— Sur la mise hors de cause de la société GNT Developpement. :
La société GNT Développement demande de se voir mettre hors de cause dans le cadre du présent litige en ce qu’elle n’était pas l’entreprise utilisatrice des prestations de M. A X, mais la société GNT Industrie Maintenance.
Il ressort des extraits Kbis des deux sociétés et du contrat de mise à disposition concernant M. A X que l’entreprise utilisatrice était la société GNT Industrie Maintenance.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société GNT Développement.
— Sur la réduction du taux d’IPP :
La société Sup Intérim 17 et la société GNT Industrie Maintenance exposent qu’il convient de réduire le taux d’IPP reconnu à 7 % en ce que le taux de 10 % retenu indemnise en réalité deux fois le même préjudice, les conséquences de l’amputation partielle de l’index de la main droit et celles de la réduction de mobilité du même droit ne peuvent être distinguées.
Toutefois, c’est par une exacte appréciation des éléments médicaux, et en particulier de l’avis du médecin-conseil de la CPAM, dont le contenu n’est pas remis en cause par l’appelante et la société GNT Industrie Maintenance, que les premiers juges ont, par une motivation que la cour adopte, constaté que le cumul de l’amputation d’une phalange et de la raideur du reste du doigt justifie l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à celui résultant de la seule amputation, et qu’il n’est pas démontré la réalité d’une chute ayant aggravé les séquelles de l’accident du travail.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise.
La société Sup Intérim 17 qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
MET la société GNT Développement hors de cause ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Sup Intérim 17 aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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