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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2024, C-233/23 |
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| Numéro(s) : | C-233/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 5 septembre 2024.#Alphabet Inc. e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Article 102 TFUE – Marchés numériques – Plateforme numérique – Refus d’une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique de permettre l’accès à cette plateforme à une entreprise tierce ayant développé une application, en assurant l’interopérabilité de ladite plateforme et de cette application – Appréciation du caractère indispensable de l’accès à une plateforme numérique – Effets du comportement reproché – Justification objective – Nécessité pour l’entreprise en position dominante de développer un modèle pour une catégorie d’applications afin de permettre l’accès – Définition du marché en aval pertinent.#Affaire C-233/23. | |
| Date de dépôt : | 13 avril 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0233 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:694 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 5 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-233/23
Alphabet Inc.,
Google LLC,
Google Italy Srl
contre
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
en présence de
Enel X Italia Srl,
Enel X Way Srl
[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Marchés numériques – Refus opposé par une entreprise en position dominante de laisser une autre entreprise accéder à une plateforme ou infrastructure numérique – Conditions de l’arrêt Bronner – Applicabilité – Justification objective – Nécessité pour l’entreprise en position dominante de développer un modèle logiciel – Contraintes de temps et de ressources – Conditions – Définition du marché en aval ou voisin »
I. Introduction
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1. |
La demande de décision préjudicielle en cause en l’espèce porte sur l’interprétation de l’article 102 TFUE. |
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2. |
Elle a été présentée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) dans le cadre d’une procédure opposant Alphabet Inc., Google LLC et Google Italy Srl ( 2 ), d’une part, à l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( 3 ), d’autre part. Cette procédure concerne la validité de la décision par laquelle l’AGCM a conclu que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché, notamment en n’ayant pas rendu son application Android Auto compatible avec une autre application développée par Enel X Italia Srl ( 4 ) pour des services liés à la recharge de voitures électriques. |
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3. |
Comme dans la majorité des cas concernant l’article 102 TFUE, la présente affaire exigera de la Cour, siégeant en grande chambre, de retracer la frontière ténue – et souvent controversée – entre les moyens légitimes et ceux illégitimes de la concurrence par des entreprises dominantes. À cette fin, et étant donné que la présente affaire s’inscrit dans le contexte du développement actuel des marchés numériques, la Cour devra procéder à un examen attentif de la nécessité de maintenir ces marchés ouverts tout en préservant les incitations appropriées pour promouvoir l’innovation. |
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4. |
Cela est particulièrement délicat si l’on tient compte du fait que, en l’espèce, la demande d’accès porte sur une plateforme conçue et pensée pour être alimentée par des applications développées par des tiers, destinées à fournir des services embarqués pour une conduite confortable et sûre. La première question à examiner par la Cour est donc de savoir si la présente affaire relève de la jurisprudence traditionnelle applicable aux refus d’accès par une entreprise en position dominante – à savoir, l’arrêt Bronner ( 5 ) – qui vise, selon la Cour elle-même, à établir un juste équilibre entre les considérations relatives à la concurrence et celles concernant les incitations. |
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5. |
De plus, en l’espèce, afin d’assurer l’interopérabilité des applications de tierce partie avec Android Auto, un modèle logiciel dénommé « template » doit d’abord être développé par Google, ce qui nécessite l’allocation de ses propres ressources humaines et financières. La Cour devra donc prendre position sur la question de savoir si les obligations d’accès permettant l’interopérabilité imposent que les entreprises en position dominante adoptent un comportement actif tel que le développement d’un logiciel nécessaire. Si elle considère que c’est le cas, elle devra également définir les limites de ces obligations et les conditions applicables dans une telle situation. |
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6. |
Enfin, il importe de garder à l’esprit que la présente affaire sera jugée au lendemain de l’entrée en vigueur du règlement sur les marchés numériques ( 6 ), ce qui soulève inévitablement la question – assez courante dans ce domaine juridique – de savoir si l’interopérabilité serait plus légitimement traitée par la voie législative plutôt que par des sanctions fondées sur les dispositions du traité en matière de droit de la concurrence, comme Google le fait valoir de manière réitérée. |
II. Exposé des faits et antécédents de la procédure
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7. |
Google est l’auteur et le développeur d’Android OS, un système d’exploitation open source pour les appareils mobiles Android. Ce système peut être obtenu gratuitement et modifié par quiconque, sans qu’une autorisation soit nécessaire. |
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8. |
En 2015, Google a lancé Android Auto, une application pour appareils mobiles équipés d’un système d’exploitation Android. Cette application permet aux utilisateurs d’accéder à certaines applications sur leur smartphone en passant par l’écran intégré d’une voiture. Afin d’assurer l’interopérabilité de chaque application avec Android Auto, en évitant à cette fin des tests longs et coûteux pour chaque application, Google offre des solutions pour des catégories entières d’applications sous la forme de « templates ». Ces templates permettent à des développeurs tiers de créer des versions pour leurs propres applications qui sont compatibles avec Android Auto. À la fin de l’année 2018, des templates n’étaient disponibles que pour les applications multimédias et de messagerie. Google a également développé des versions compatibles de ses propres applications de cartographie et de navigation – à savoir, Google Maps et Waze – et a permis, dans certains cas, le développement d’applications personnalisées en l’absence d’un template préétabli. |
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9. |
Enel X fournit des services de recharge de véhicules électriques. Elle fait également partie du groupe Enel, qui gère plus de 60 % des bornes de recharge disponibles en Italie. En mai 2018, elle a lancé JuicePass, une application qui offre une série de fonctionnalités pour la recharge des véhicules électriques. En particulier, cette application permet aux utilisateurs : i) de rechercher des bornes de recharge sur une carte et de les réserver, ii) de transférer la recherche sur Google Maps de manière à permettre la navigation vers la borne de recharge sélectionnée, et iii) de lancer, interrompre et surveiller la session de recharge ainsi que le paiement correspondant. JuicePass est disponible pour les utilisateurs de smartphones Android et peut être téléchargée sur Google Play. |
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10. |
En septembre 2018, Enel X a demandé à Google de rendre JuicePass compatible avec Android Auto. Google a cependant refusé de le faire, en déclarant que, dans la mesure où il n’existait pas de template spécifique, les applications de médias et de messagerie seraient les seules applications de tierce partie compatibles avec Android Auto. Après une deuxième demande d’Enel X en décembre 2018, Google a justifié son refus par des préoccupations de sécurité et par la nécessité d’allouer rationnellement les ressources nécessaires pour la création d’un nouveau template. |
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11. |
Le 12 février 2019, la société Enel X a présenté un rapport à l’AGCM, en soutenant que le comportement de Google constituait une violation de l’article 102 TFUE. Entre-temps et après l’ouverture de la procédure par l’AGCM, Google a publié un template pour la conception de versions « bêta » (expérimentales) d’applications de recharge compatibles avec Android Auto. L’AGCM a toutefois considéré qu’il n’était pas certain que cette version soit suffisante pour permettre l’intégration de toutes les fonctionnalités essentielles de JuicePass dans Android Auto. |
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12. |
Par décision du 27 avril 2021, l’AGCM a jugé que le comportement de Google qui consistait, selon elle, à entraver et retarder la publication de l’application JuicePass sur Android Auto constituait un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE. |
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13. |
Plus spécifiquement, l’AGCM a considéré qu’Android Auto était un produit indispensable pour les développeurs d’applications destinées aux automobilistes. Il permet une expérience d’utilisateur, quant à la facilité d’utilisation et à la sécurité des trajets, qui n’a aucun équivalent en tant que solution technologique pour l’interopérabilité des applications mobiles avec les systèmes d’infodivertissement des véhicules. De plus, l’AGCM a considéré que, par son comportement, Google avait entendu favoriser son « application propriétaire » Google Maps au détriment d’autres applications susceptibles de lui faire concurrence, par exemple en ce qui concerne les services de recharge électrique, comme c’était le cas de JuicePass. Enfin, l’AGCM a considéré que le comportement de Google avait produit, pendant plus de deux ans, des effets dommageables sur le marché, consistant à limiter les choix des consommateurs, ce qui, selon elle, n’était supporté par aucune justification objective. |
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14. |
À la lumière de ces constatations, l’AGCM a ordonné à Google de publier une version définitive du template pour le développement d’applications de recharge électrique et d’incorporer toutes les fonctionnalités essentielles identifiées par Enel X pour rendre JuicePass pleinement compatible avec Android Auto. Elle a également infligé à Google une sanction de 102084433,91 euros. |
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15. |
Google a d’abord contesté l’ordonnance de l’AGCM devant le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), qui a rejeté le recours dans son intégralité. Ensuite, elle a interjeté appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire. |
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16. |
Devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État), Google fait valoir que l’AGCM n’a pas correctement examiné les conditions pour apprécier si un refus d’accès est abusif, telles qu’elles découlent de la jurisprudence de la Cour. Elle fait référence, en particulier, à l’arrêt Microsoft ( 7 ) rendu par le Tribunal. Google reproche également à l’AGCM de ne pas avoir identifié, dans la décision attaquée, le marché pertinent en aval ni sa position dominante sur celui-ci. L’AGCM et Enel X, quant à elles, réfutent ces arguments et s’appuient fondamentalement sur la motivation de la décision en cause au principal. |
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17. |
Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) considère nécessaire, afin de se prononcer sur le litige au principal, d’être éclairé sur l’interprétation de l’article 102 TFUE, et principalement sur les conditions de l’arrêt Bronner, qui sont applicables aux refus d’accès aux infrastructures d’une entreprise en position dominante. Conformément à ces conditions, un tel refus sera considéré comme étant un comportement abusif si : i) la demande d’accès concerne un produit ou un service indispensable à l’exercice d’une activité économique sur un marché voisin, ii) le refus est de nature à éliminer toute concurrence sur ce marché, et iii) le refus ne peut pas être objectivement justifié. En substance, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) se demande si les caractéristiques spécifiques du fonctionnement des marchés numériques justifient de s’écarter de ces conditions dans un cas tel que celui en cause au principal ou, à tout le moins, de les interpréter de manière souple. Il nourrit également des doutes quant à la manière dont les autorités de la concurrence devraient définir les marchés en cause dans un tel cas. |
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18. |
Dans ce contexte, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :
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19. |
La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 13 avril 2023. Le gouvernement italien, le gouvernement grec, la Commission européenne et les parties au principal ont déposé des observations écrites. Une audience s’est tenue le 23 avril 2024, à laquelle l’Autorité de surveillance AELE (Association européenne de libre-échange) a également participé. |
III. Analyse
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20. |
Par ses questions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) cherche à obtenir des éclaircissements sur l’interprétation de l’article 102 TFUE, et en particulier sur la jurisprudence de la Cour applicable aux cas où une entreprise en position dominante refuse d’accorder, à une autre entreprise qui opère sur un marché voisin, l’accès à une infrastructure qui lui est propre. Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) pose ces questions en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques qui sont, selon cette juridiction, celles du fonctionnement des marchés numériques. |
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21. |
Plus précisément, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) demande en premier lieu si, compte tenu de la fonction d’Android Auto, ainsi que de l’évolution actuelle des marchés numériques, la condition relative au caractère indispensable de l’infrastructure à laquelle un accès est demandé doit être considérée comme étant remplie lorsque cet accès n’est pas strictement indispensable pour le marché voisin, mais rend néanmoins l’utilisation de produits ou de services sur ce marché plus commode quant à la sécurité des trajets et au confort d’utilisation. |
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22. |
En deuxième lieu, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) demande si un refus d’accès opposé par une entreprise dominante peut être considéré comme étant abusif au sens des conditions de l’arrêt Bronner lorsque tant l’entreprise qui demande l’accès que d’autres opérateurs demeurent actifs et continuent de se développer sur le marché voisin, en dépit de l’absence d’accès. |
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23. |
En troisième lieu, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) pose la question de savoir, en substance, si l’absence d’un élément nécessaire pour permettre l’accès demandé – par exemple, l’inexistence d’un modèle logiciel (« software template ») – est une justification objective de refus de la part de l’entreprise dominante. À titre subsidiaire, cette juridiction demande si une autorité de la concurrence est tenue de vérifier, sur la base de critères objectifs, le temps nécessaire pour développer cet élément ou s’il appartient à l’entreprise dominante, compte tenu de sa responsabilité particulière sur le marché, d’informer sur ce temps nécessaire l’entité qui formule la demande. |
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24. |
En quatrième lieu, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) cherche à savoir si l’article 102 TFUE impose à une entreprise dominante qui contrôle une plateforme numérique d’adapter son propre produit lorsqu’elle reçoit des demandes d’accès, afin d’accorder cet accès. À cet égard, cette juridiction demande si l’entreprise dominante devrait, en considération de sa position sur le marché, donner la priorité aux demandes générales du marché ou à celles d’une entité demandant l’accès, et si cette entreprise devrait établir des critères objectifs prédéfinis pour évaluer les demandes d’accès et les classer par ordre de priorité. |
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25. |
Cinquièmement, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) cherche à savoir si, dans le contexte d’un comportement abusif consistant à refuser l’accès à un produit dont le caractère indispensable est allégué, l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une autorité de la concurrence est tenue de définir au préalable concrètement le marché pertinent en aval affecté par le comportement abusif. |
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26. |
Dans la suite des présentes conclusions, j’examinerai avant tout si les conditions posées par la Cour dans l’arrêt Bronner devraient être considérées comme étant applicables à une affaire telle que celle en cause au principal. Même si cette problématique ne relève de l’objet spécifique d’aucune des questions préjudicielles, il s’agit du doute principal exprimé par la juridiction de renvoi dans la décision de renvoi. C’est également la prémisse fondamentale sur laquelle reposent les deux premières questions préjudicielles, raison pour laquelle les parties ont mené un débat approfondi à cet égard devant la Cour. À la lumière de cet examen, j’aborderai ensuite les questions posées par la juridiction de renvoi, en analysant les deux premières questions ensemble, d’une part, et les troisième et quatrième questions ensemble, d’autre part. La cinquième question sera examinée séparément. |
A. Applicabilité des conditions de l’arrêt Bronner. Les première et deuxième questions
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27. |
L’article 102 TFUE interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci et déclare un tel abus incompatible avec le marché intérieur, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté ( 8 ). Cela peut englober, dans certaines circonstances, des cas dans lesquels une entreprise dominante refuse de contracter avec une autre entreprise ou, plus spécifiquement, dans lesquels l’entreprise dominante refuse l’accès à un produit, un service ou une infrastructure qui lui appartiennent à une autre entreprise opérant dans un marché voisin ( 9 ). |
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28. |
Ainsi qu’il a déjà été exposé, les affaires concernant le refus opposé par une entreprise dominante de contracter avec une autre entreprise ou d’accorder l’accès sont traditionnellement examinées à la lumière de la doctrine jurisprudentielle dégagée par la Cour dans l’arrêt Bronner ( 10 ). Selon cet arrêt, trois conditions doivent être remplies afin d’établir l’existence d’un comportement abusif au sens de l’article 102 TFUE. Ces conditions exigent, premièrement, que l’accès demandé concerne un produit ou service qui est indispensable à l’exercice d’une activité économique sur un marché voisin, deuxièmement, que le refus par l’entreprise dominante soit de nature à éliminer toute concurrence sur ce marché et, troisièmement, que le refus ne puisse pas être objectivement justifié ( 11 ). |
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29. |
La logique qui sous-tend la qualification d’un refus d’accès en tant que comportement abusif a été abordée pour la première fois par l’avocat général Jacobs, précisément dans ses conclusions dans l’affaire Bronner ( 12 ). Plus de deux décennies après sa publication, son analyse juridique est toujours citée par la doctrine faisant autorité en la matière, notamment pour illustrer l’idée que l’imposition aux entreprises dominantes d’obligations d’accès au titre de l’article 102 TFUE devrait rester strictement limitée ( 13 ). |
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30. |
Dans ces conclusions, l’avocat général Jacobs expliquait que le droit de choisir ses partenaires contractuels et celui de disposer librement de sa propriété sont des principes universellement consacrés dans les systèmes juridiques des États membres, en revêtant parfois un caractère constitutionnel. Par conséquent, les atteintes à ces droits exigent d’être soigneusement justifiées ( 14 ). De plus, selon lui, il est généralement favorable à la concurrence, et dans l’intérêt des consommateurs sur le long terme, de permettre à une entreprise dominante de réserver à son propre usage le fruit de son investissement substantiel. Dans le cas contraire, cette entreprise ne serait pas suffisamment encouragée à poursuivre le développement de produits ou services efficaces ( 15 ). En revanche, l’avocat général Jacobs soulignait aussi que le refus d’accès pouvait, dans certains cas, avoir pour effet d’éliminer ou de réduire substantiellement la concurrence, tant à court terme qu’à long terme, au détriment des consommateurs ( 16 ). |
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31. |
J’observe que la jurisprudence de la Cour a expressément adopté, le plus récemment dans l’arrêt Slovak Telekom, le raisonnement exposé par l’avocat général Jacobs, en jugeant que le fait de contraindre une entreprise dominante à donner accès est particulièrement attentatoire à la liberté de contracter et au droit de propriété de cette entreprise. Pour cette raison, les entreprises dominantes doivent rester en principe libres de refuser l’accès à un produit, à un service ou à une infrastructure qu’elles ont développés pour leurs propres besoins ( 17 ). Après tout, ces entreprises dominantes seraient moins promptes à investir dans des produits ou installations efficaces si elles pouvaient se voir contraintes, sur simple demande de leurs concurrents, de partager avec eux les bénéfices tirés de leurs propres investissements ( 18 ). |
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32. |
Il résulte des considérations qui précèdent que l’appréciation au titre de l’article 102 TFUE d’une affaire concernant le refus d’accès opposé par une entreprise dominante repose en définitive sur un équilibre délicat entre, d’une part, l’intérêt des concurrents et des consommateurs au bon développement du marché voisin et à une concurrence fertile au sein de celui-ci et, d’autre part, le respect de la liberté de contracter et du droit de propriété de l’entreprise dominante, en tant que moyen de promouvoir des incitations suffisantes à mener ses activités de manière efficace ( 19 ). Selon la Cour, l’arrêt Bronner entend trouver cet équilibre délicat en imposant les trois conditions susmentionnées ( 20 ). |
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33. |
Cependant, un examen de la jurisprudence récente de la Cour, dans des affaires où elle était appelée à interpréter les conditions établies dans l’arrêt Bronner, démontre que le champ d’application de ces conditions est plutôt limité. Comme l’avocate générale Kokott l’a expliqué dans ses conclusions récentes dans l’affaire Google Shopping ( 21 ), ces conditions ont un caractère exceptionnel et ne sont pas aptes de manière générale à établir l’existence d’un abus dans tout cas relatif à des problèmes d’accès à un service ( 22 ). |
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34. |
En effet, il importe de noter que la Cour a expliqué que l’imposition des conditions dans l’arrêt Bronner était justifiée par les circonstances propres à cette affaire qui consistaient en un refus par une entreprise dominante de donner accès à un concurrent à une infrastructure qu’elle avait développée pour les besoins de sa propre activité. Cela a été particulièrement souligné par la Cour, non seulement dans l’arrêt Slovak Telekom ( 23 ), cité ci-dessus, mais également dans l’arrêt Baltic Rail plus récent ( 24 ). Il ressort, sans ambiguïté, de celui-ci que les conditions de l’arrêt Bronner ne s’appliquent qu’à des cas dans lesquels l’infrastructure en question a été développée par l’entreprise dominante pour les besoins de sa propre activité et où cette infrastructure est consacrée à son propre usage, à l’exclusion de tout autre concurrent ( 25 ). |
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35. |
Il s’ensuit que, selon la jurisprudence de la Cour, afin de déterminer si les conditions de l’arrêt Bronner s’appliquent à une affaire portant sur un refus d’accès, il est nécessaire de déterminer si l’infrastructure à laquelle un accès est demandé est destinée à être affectée à la propre activité et à l’usage de l’entreprise dominante et à être utilisée exclusivement par celle-ci, en tant que moyen de préserver les bénéfices des investissements réalisés pour le développement de cette infrastructure. En revanche, ces conditions n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’infrastructure concernée est ouverte à d’autres opérateurs sur le marché, ce qui, selon la Cour, peut résulter de l’application d’obligations de réglementation, comme c’était le cas dans l’arrêt Slovak Telekom ( 26 ). Sans doute, tel doit être a fortiori le cas en ce qui concerne une infrastructure qui a été délibérément développée pour être utilisée par des opérateurs tiers. |
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36. |
À cet égard, la description opérée par la juridiction de renvoi dans l’ordonnance de renvoi fait apparaître que la présente affaire concerne une demande adressée à Google par une entreprise tierce qui souhaitait qu’une application qu’elle avait développée soit compatible avec Android Auto. En outre, conformément à cette description, Android Auto est un outil de « système de projection » (« smartphone projection ») qui permet aux utilisateurs d’appareils mobiles utilisant le système d’exploitation Android d’accéder à certaines applications sur leur smartphone par l’intermédiaire de l’écran intégré d’une voiture. De ce point de vue, il remplit la fonction d’une plateforme – qualification qui, certes, doit être appréciée par la juridiction de renvoi lorsqu’elle se prononce sur le fond du litige au principal, mais qui, à en juger par le libellé des questions posées, semble être avérée aux yeux de cette juridiction ( 27 ). |
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37. |
En outre, il importe de noter qu’Android Auto, comme beaucoup d’autres plateformes ou infrastructures numériques, crée de la valeur en garantissant à ses utilisateurs l’accès à une grande variété de produits et de services interopérables et complémentaires ( 28 ). Il est en réalité conçu non seulement pour permettre aux développeurs tiers de créer des versions de leurs propres applications qui soient compatibles avec lui, mais aussi pour les encourager à le faire ( 29 ). À cet égard, la juridiction de renvoi explique, en évoquant la décision de l’AGCM, qu’Android Auto est destiné à être au cœur d’un « écosystème » ( 30 ), ce qui, en informatique, fait allusion à un modèle d’exploitation dans lequel les données et les services sont partagés par un propriétaire de plateforme numérique avec des développeurs externes au service d’une communauté d’utilisateurs ( 31 ). |
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38. |
Il s’ensuit que, comme l’observent le gouvernement italien et la Commission, la plateforme à laquelle un accès est demandé en l’espèce, telle que décrite par la juridiction de renvoi, ne saurait être considérée comme ayant été développée pour les besoins de l’activité propre d’une entreprise dominante, au sens de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, ni comme ayant été réservée à son usage exclusif. Au contraire, Android Auto est délibérément ouvert et a été conçu pour être partagé librement et pour rester à la disposition des tiers, conformément à l’objectif de Google d’attirer autant d’applications embarquées (« in-car apps ») que possible, de sorte que les automobilistes bénéficient de l’assistance la plus large possible tout en se concentrant sur leur conduite ( 32 ). |
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39. |
Cela a pour conséquence première que l’équilibre entre les intérêts et les incitations qui s’applique à des circonstances de fait telles que celles de l’arrêt Bronner ne correspond pas aux caractéristiques principales de la présente affaire. En d’autres termes, ce n’est pas en étant forcé d’accorder l’accès à une application développée par un tiers que le développeur et propriétaire de la plateforme pourrait être dissuadé de mener ses activités ou de réaliser d’autres investissements. Ainsi que je l’expliquerai ci-après, ce risque de dissuasion ne peut résulter que d’une mauvaise mise en balance de la justification objective avancée par cette entreprise pour expliquer le refus d’accorder cet accès, ce qui, selon moi, devient le véritable objet de l’analyse à effectuer dans une affaire telle que celle en cause au principal. |
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40. |
Par conséquent, à mon avis, le critère appliqué dans l’arrêt Bronner, articulé autour des conditions qui y sont énoncées, ne mérite pas d’être appliqué en l’espèce, ce qui est le point de vue que semble partager la juridiction de renvoi et qui est avancé également tant par la Commission que par les gouvernements italien et grec. |
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41. |
À l’opposé de cette approche, Google invoque l’arrêt Microsoft rendu par le Tribunal. Comme chacun sait, cette affaire concernait l’application de l’ancien article 82 CE (devenu article 102 TFUE) aux refus de divulguer des normes technologiques couvertes par des droits de propriété intellectuelle ( 33 ). Dans son arrêt, le Tribunal a en substance confirmé l’analyse effectuée par la Commission dans la décision contestée, qui constatait que Microsoft avait réduit l’interopérabilité des produits des concurrents avec son système d’exploitation Windows dominant. Ce faisant, il a précisé les conditions précédemment définies par la jurisprudence de la Cour aux fins de la constatation d’un comportement abusif dans des affaires relatives au refus d’accès ( 34 ). |
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42. |
Cependant, l’arrêt Microsoft concernait une affaire relative à l’octroi obligatoire de licences portant sur des droits de propriété intellectuelle qui, de manière similaire à ce qui est le cas pour la propriété physique, présente des tensions relativement équivalentes, quant aux intérêts et aux incitations, à celles décrites dans le cadre de l’arrêt Bronner ( 35 ). Par conséquent, même en supposant que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Microsoft puisse être considérée, d’un point de vue général, comme une illustration d’un refus d’accès à une infrastructure numérique, il n’en demeure pas moins que le système d’exploitation en cause dans cette affaire n’avait pas pour objectif principal d’être librement accessible à d’autres développeurs de logiciels, ce qui est la différence principale le distinguant d’une plateforme comme celle en cause en l’espèce. |
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43. |
C’est pourquoi, outre le fait que la Cour n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur l’approche adoptée par le Tribunal dans l’arrêt Microsoft, en raison de l’absence de pourvoi, je ne pense pas qu’elle doive s’appuyer sur cet arrêt en tant que précédent valable aux fins de l’appréciation de la présente affaire. |
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44. |
Bien entendu, on pourrait faire valoir que l’inexistence d’un template spécifique assurant l’interopérabilité d’Android Auto avec les applications de recharge de voitures électriques, comme c’est le cas en l’espèce, démontre la volonté de Google de se réserver ces services. Cependant, cet argument n’est tout simplement pas convaincant à la lumière des caractéristiques d’Android Auto, telles que décrites aux points 36 et 37 ci-dessus. Par ailleurs, je me bornerai à observer que Google ne semble pas avoir soulevé un tel argument, ni devant la juridiction de renvoi, à en juger par le libellé de l’ordonnance de renvoi, ni devant la Cour. Les raisons avancées par Google en ce qui concerne son refus d’accorder l’accès se rapportent en réalité aux difficultés, en matière de sécurité ainsi que de contraintes de temps et de ressources, de développer un modèle logiciel qui assurerait l’interopérabilité entre Android Auto et l’application du développeur tiers. |
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45. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de considérer que, dans la mesure où une entreprise dominante met à la disposition d’opérateurs tiers une plateforme conçue et pensée pour être nourrie par des applications développées par lesdits opérateurs, il n’est pas nécessaire d’examiner, en vue d’établir un comportement abusif au titre de l’article 102 TFUE, s’il est satisfait à la doctrine jurisprudentielle dégagée par la Cour dans l’arrêt Bronner. Tel est notamment le cas des conditions liées, d’une part, au caractère indispensable de l’accès demandé au marché voisin et, d’autre part, à l’élimination de toute concurrence sur ce marché. |
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46. |
Au lieu de cela, il conviendrait de se concentrer, à cette même fin, sur la question de savoir si l’entreprise dominante propriétaire de cette plateforme exclut, entrave ou retarde l’accès demandé d’une application développée par un tiers, pour autant que ce comportement produise des effets anticoncurrentiels au détriment des consommateurs et ne puisse pas être objectivement justifié ( 36 ). Comme l’observent le gouvernement grec et la Commission, ces effets anticoncurrentiels peuvent consister, par exemple, à retarder l’introduction sur le marché voisin d’un produit ou d’un service qui est, à tout le moins potentiellement, en concurrence avec un produit ou un service susceptible d’être fourni par l’entreprise dominante, en limitant donc les incitations à l’innovation et au développement technologique ainsi que les choix des consommateurs. |
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47. |
En ce qui concerne la présente affaire, étant donné que les deux premières questions préjudicielles visent à obtenir des indications quant à l’interprétation des deux premières conditions de l’arrêt Bronner, aucune d’entre elles n’exige, à mon sens, une réponse de la Cour dans les termes dans lesquels elles sont formulées. Après tout, lorsqu’elle apprécie le bien-fondé de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi ne devrait pas nécessairement vérifier : i) si la condition relative au caractère indispensable de l’accès demandé peut être considérée comme étant remplie lorsque cet accès rend l’utilisation de produits ou de services sur un marché voisin plus commode quant à la sécurité des trajets et au confort d’utilisation, ni ii) si, en substance, un refus d’accès opposé par une entreprise dominante peut être considéré comme étant abusif au sens de l’article 102 TFUE si la concurrence n’est pas éliminée sur le marché voisin. |
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48. |
En revanche, en ce qui concerne la première question préjudicielle, j’invite la Cour à déclarer, pour les raisons déjà expliquées dans les points précédents des présentes conclusions, que la doctrine jurisprudentielle dégagée dans l’arrêt Bronner n’est pas pertinente aux fins d’une affaire telle que celle en cause au principal. L’appréciation de la juridiction de renvoi devrait se concentrer sur les conditions exposées au point 46 ci-dessus, ce qui conduirait en substance à déterminer si le refus opposé par Google de donner accès à Android Auto constituait une entrave ou un retard d’accès à un produit ou service qui est, à tout le moins potentiellement, en concurrence avec d’autres services fournis par Google sur cette plateforme – en particulier, des services liés à la recharge des véhicules électriques – pour autant que ce comportement soit susceptible de produire des effets dommageables sur les consommateurs et à moins qu’il puisse être justifié par des raisons objectives. |
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49. |
En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, je propose à la Cour de l’approcher sous un angle différent. En effet, une réponse pourrait encore être apportée à la question de savoir si un refus d’accès est susceptible de produire des effets anticoncurrentiels lorsque la même prémisse s’applique, à savoir que l’entreprise demanderesse et d’autres opérateurs sont restés actifs sur le marché voisin et ont développé leur position de marché bien qu’ils ne bénéficient pas de l’accès demandé ( 37 ). |
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50. |
Il est effectivement possible de répondre à cette question à la lumière de la jurisprudence actuelle, principalement l’arrêt Servizio Elettrico Nazionale e.a. ( 38 ). |
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51. |
Il ressort de cet arrêt et de la jurisprudence constante qui y est citée que le but de l’article 102 TFUE est d’éviter que les comportements d’une entreprise occupant une position dominante aient pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens non fondés sur les mérites, au maintien du degré de concurrence déjà existant sur le marché ou au développement de cette concurrence ( 39 ). |
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52. |
De plus, la qualification d’une pratique d’une entreprise en position dominante d’abusive ne requiert pas de démontrer, dans le cas d’une pratique d’une telle entreprise visant à évincer ses concurrents du marché concerné, que son résultat a été atteint et, par suite, de prouver l’existence d’un effet d’éviction concret sur le marché. En effet, l’article 102 TFUE vise à sanctionner le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, indépendamment de savoir si une telle exploitation s’est avérée ou non fructueuse ( 40 ). |
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53. |
Par conséquent, contrairement à ce que suppose Google, si le même degré de concurrence est maintenu sur un marché donné, malgré le comportement abusif d’une entreprise dominante, voire si la concurrence se développe sur ce marché, cela ne signifie pas nécessairement que ce comportement ne soit pas susceptible de produire des effets anticoncurrentiels. Premièrement, le caractère illégal du comportement d’une entreprise dominante ne saurait dépendre en définitive de la capacité qu’auraient d’autres opérateurs sur le marché d’atténuer les effets dommageables de ce comportement. Deuxièmement, il suffit de souligner que, en l’absence d’un comportement abusif, la concurrence aurait pu se développer davantage et que, par exemple, les parts de marché d’autres opérateurs auraient pu également s’accroître plus qu’elles ne l’ont fait. |
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54. |
En outre, l’argument soulevé par une entreprise en position dominante quant à l’absence d’effets d’éviction concrets ne saurait être considéré comme étant suffisant pour écarter l’application de l’article 102 TFUE. Même s’il peut constituer un indice de ce que le comportement en cause n’était pas susceptible de produire les effets allégués, ce début de preuve doit cependant être complété par d’autres éléments tendant à démontrer que cette absence d’effets concrets était bien la conséquence de l’incapacité dudit comportement à produire de tels effets ( 41 ). |
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55. |
Il s’ensuit des considérations qui précèdent que, même si, en dépit du refus d’accès à Android Auto, d’autres opérateurs ont maintenu leur présence sur le marché voisin, voire l’ont accrue, cela ne signifie pas en soi que le refus ne soit pas susceptible de produire des effets anticoncurrentiels. La juridiction de renvoi doit vérifier si le comportement de l’entreprise dominante était de nature à faire obstacle au maintien ou au développement de la concurrence, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce et indépendamment de la réalisation effective de ces effets restrictifs ( 42 ). |
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56. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je conclus quant à la première question préjudicielle que l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que les conditions de l’arrêt Bronner ne s’appliquent pas lorsque la plateforme à laquelle un accès est demandé n’a pas été développée par l’entreprise dominante à son usage exclusif, mais a été conçue et pensée pour être nourrie par des applications développées par des opérateurs tiers. Dans une telle situation, il n’est pas nécessaire de démontrer le caractère indispensable de cette plateforme pour le marché voisin. En revanche, une entreprise abuse de sa position dominante si elle adopte un comportement consistant à exclure, entraver ou retarder l’accès à la plateforme par l’application développée par un opérateur tiers, pour autant que ce comportement soit susceptible de produire des effets anticoncurrentiels au détriment des consommateurs et ne soit pas objectivement justifié. Ces effets anticoncurrentiels peuvent consister à retarder l’introduction sur le marché voisin d’un produit ou d’un service qui est, à tout le moins potentiellement, en concurrence avec un produit ou un service susceptible d’être fourni par l’entreprise dominante. |
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57. |
En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, il convient d’interpréter l’article 102 TFUE en ce sens que le fait que l’entreprise demanderesse et d’autres opérateurs sont restés actifs sur le marché voisin et ont développé leur position de marché bien qu’ils ne bénéficient pas de l’accès demandé à une plateforme numérique ne signifie pas en soi que le refus d’accès opposé par l’entreprise dominante ne soit pas susceptible de produire des effets anticoncurrentiels et qu’il ne puisse donc pas être considéré comme étant abusif. La juridiction de renvoi doit vérifier si le comportement de l’entreprise dominante était de nature à entraver le maintien ou le développement de la concurrence, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce et indépendamment de la réalisation effective de ces effets restrictifs. |
B. Les troisième et quatrième questions
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58. |
Après avoir exposé l’approche que la Cour devrait, selon moi, adopter en ce qui concerne les deux premières questions préjudicielles, j’examinerai maintenant les troisième et quatrième questions ensemble. Ces questions font en substance référence à la justification objective qu’une entreprise dominante peut avancer lorsqu’elle refuse l’accès à une plateforme qu’elle a développée, aboutissant à un comportement tel que celui décrit au point 46 des présentes conclusions. Ces deux questions portent également sur la charge de la preuve que cette entreprise dominante ou les autorités de la concurrence compétentes doivent supporter dans ce cas. |
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59. |
D’emblée, il importe de noter que les troisième et quatrième questions ont pour origine l’affirmation de Google selon laquelle, pour fournir l’accès demandé à Android Auto, il était d’abord nécessaire de développer un template pour les applications liées aux services de recharge de véhicules électriques. Ce template n’existait pas au moment de la demande d’accès et, selon Google, il était indispensable à un usage sécurisé d’Android Auto. Google fait également valoir que ce template n’a pas pu être mis en œuvre dans les délais initialement demandés en raison, entre autres, de la nécessité d’allouer les ressources appropriées et de la survenance de la pandémie de COVID-19. |
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60. |
Même si l’article 102 TFUE n’a pas d’équivalent à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, qui tempère l’interdiction énoncée dans ce traité en ce qui concerne les accords anticoncurrentiels ( 43 ), la jurisprudence de la Cour offre aux entreprises dominantes la possibilité de faire valoir une justification objective de leur comportement, même si celui-ci est, à première vue, abusif ( 44 ). |
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61. |
Cela signifie que les entreprises dominantes auxquelles un comportement abusif est reproché peuvent faire valoir une justification objective de leur comportement ( 45 ). En cas de succès, l’interdiction prévue à l’article 102 TFUE ne s’applique pas. Une entreprise dominante peut invoquer une telle justification en démontrant, entre autres, que son comportement est objectivement nécessaire ( 46 ), une exigence qui est également associée à la condition que le comportement en question soit proportionné ( 47 ). |
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62. |
Tout d’abord, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’inexistence d’un template au moment de la demande d’accès doit être prise en compte comme justification d’un refus d’accès, ou bien s’il peut être exigé de l’entreprise dominante qu’elle développe ce template de manière à faciliter l’accès à sa plateforme numérique. En substance, cette question nécessite de déterminer l’étendue des obligations auxquelles doit satisfaire une entreprise dominante à laquelle un développeur tiers adresse une demande d’accès à sa plateforme. |
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63. |
Comme je l’ai indiqué dans l’introduction des présentes conclusions ( 48 ), l’un des problèmes les plus délicats à trancher par la Cour en l’espèce est la question de savoir si, en ce qui concerne l’interopérabilité, les obligations d’accès exigent des entreprises dominantes qu’elles adoptent un comportement actif, tel que le développement du logiciel nécessaire, à savoir un template. Si la Cour devait considérer que tel est le cas, alors, pour respecter ses obligations au titre de l’article 102 TFUE, l’entreprise dominante concernée ne devrait pas seulement autoriser l’accès à sa plateforme, mais devrait également consacrer son temps et ses ressources à garantir cet accès. |
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64. |
À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante, toute exception à une règle donnée du droit de l’Union doit faire l’objet d’une interprétation restrictive ( 49 ), approche qui s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne l’examen d’une justification objective dans le cadre de l’article 102 TFUE ( 50 ). Dans le contexte d’un refus d’accès à une plateforme telle que celle en cause dans l’affaire au principal et pour autant que ce refus produise des effets anticoncurrentiels, comme exposé dans la première partie des présentes conclusions, seules des circonstances qui compromettent le fonctionnement et la finalité de cette plateforme peuvent être acceptées. |
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65. |
En l’espèce, cela suppose avant tout que, lorsque le développement du template par l’entreprise dominante concernée est techniquement impossible, l’inexistence de ce template pourrait devenir en soi une justification objective. Ce serait également le cas, comme le souligne la Commission, lorsque l’octroi d’un accès au moyen de ce template pourrait affecter, d’un point de vue technique, la performance de la plateforme ou lorsque l’accès pourrait aller à l’encontre de son modèle ou de sa finalité économiques. En revanche, si le développement d’un tel template n’est pas impossible et que la performance de la plateforme n’est pas affectée ou que l’accès ne va pas à l’encontre de son modèle ou de sa finalité économiques, le refus strict et direct opposé par cette entreprise dominante, au motif de l’inexistence d’un template, constituerait un abus au sens de l’article 102 TFUE. |
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66. |
En outre, il convient de prendre en considération le fait que la seule difficulté de développer un template, comme le soutient en substance Google, ne justifie pas non plus un refus pur et simple d’accorder l’accès. Comme indiqué au point 61 ci-dessus, une appréciation du caractère nécessaire et du caractère proportionné devrait être effectuée dans ce cas, en prenant en compte, à cet effet, toutes les circonstances ou facteurs externes entourant le refus. C’est dans le cadre de cette appréciation et, en particulier, lors de l’examen du caractère proportionné du refus, qu’il convient de mesurer le contexte (éventuellement difficile) auquel fait face une entreprise dominante en ce qui concerne le développement de ce template. |
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67. |
J’observe qu’il est constant entre les parties que le développement d’un modèle logiciel est véritablement nécessaire pour assurer l’interopérabilité d’une application développée par un tiers avec une plateforme telle qu’Android Auto. En effet, l’ordonnance de renvoi établit que le développement de ces templates, destinés à se rapporter à des catégories entières d’applications, est requis afin d’éviter les tests longs et coûteux qui seraient autrement nécessaires pour garantir la compatibilité de chacune des différentes applications avec Android Auto. De surcroît, il s’agit d’une tâche ne pouvant être accomplie que par Google, en tant que propriétaire de cette plateforme ( 51 ). Par conséquent, sous réserve de l’appréciation concrète de la juridiction de renvoi, cela signifie que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, le critère de nécessité dans le cadre de l’examen de la justification objective semble être facilement constatable, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le développement d’un template ne saurait être éludé afin de garantir un accès sécurisé d’une application telle que celle d’Enel X à Android Auto. |
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68. |
En revanche, selon moi, le caractère proportionné du refus mérite d’être précisé davantage. C’est à ce stade que la justification avancée par une entreprise dominante en ce qui concerne les contraintes de temps et de ressources pour le développement d’un modèle logiciel est pertinente afin d’assurer que les marchés restent ouverts tout en maintenant des incitations appropriées pour l’entreprise dominante. |
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69. |
En ce qui concerne les contraintes de temps, la juridiction de renvoi se demande si c’est à l’autorité de la concurrence qu’il incombe de mener une enquête, en partant d’éléments objectifs, sur le temps nécessaire à une entreprise en position dominante pour développer le modèle logiciel permettant d’assurer l’accès demandé à la plateforme ou si, au contraire, l’entreprise en position dominante est tenue, eu égard à sa responsabilité sur le marché, d’informer le demandeur du temps nécessaire au développement de ce template. |
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70. |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, si la charge de la preuve quant à l’existence des circonstances constitutives d’une violation de l’article 102 TFUE repose sur les autorités de la concurrence, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national, c’est toutefois à l’entreprise dominante concernée qu’il incombe de faire valoir une éventuelle justification objective et d’avancer, à cet égard, des arguments et des éléments de preuve ( 52 ). Par ailleurs, la Cour a établi que l’entreprise dominante concernée, à qui incombe la charge de la preuve initiale, doit apporter des éléments de preuve concrets et ne saurait simplement faire valoir des arguments vagues, généraux et théoriques ( 53 ). |
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71. |
Logiquement, les éléments sur lesquels se fonde l’entreprise dominante pour prétendre que son comportement était objectivement justifié doivent être ceux qu’elle a pris en compte quand elle a adopté ce comportement ( 54 ). En conséquence, un examen des termes concrets du refus s’avère être un élément important pour déterminer si la justification avancée par l’entreprise dominante a effectivement formé la base de son comportement. Une fois cette exigence respectée, il appartient ensuite à l’autorité de la concurrence, si elle entend conclure à l’existence d’un abus de position dominante, de démontrer que les arguments et les éléments de preuve invoqués par ladite entreprise ne sauraient prévaloir et, partant, que la justification présentée ne saurait être accueillie ( 55 ). |
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72. |
Quant à l’affaire en cause en l’espèce, il importe de noter que, lorsqu’elle invoque des contraintes de temps en tant que justification objective devant une autorité de la concurrence, l’entreprise dominante doit entreprendre la première démarche probatoire et ne saurait se contenter d’invoquer ces contraintes pour justifier son refus d’accès. Au contraire, comme le suggère la juridiction de renvoi dans sa question, cette entreprise doit démontrer qu’elle a informé l’opérateur qui demande l’accès du temps nécessaire pour développer ce template. Ce développement peut être aussi long qu’il est objectivement nécessaire et ne doit pas être immédiat. En outre, un contexte difficile tel que celui de la pandémie de COVID-19, évoqué par Google, peut être un facteur à prendre en considération. Ensuite, si l’autorité de la concurrence compétente démontre que l’appréciation effectuée par l’entreprise dominante n’est pas adéquate en ce qui concerne le délai invoqué pour le développement du template, la justification objective ne permettra pas de défendre le comportement en question ( 56 ). Enfin, il va sans dire que tous ces éléments peuvent faire l’objet par la suite d’une vérification par la juridiction compétente. |
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73. |
Une approche similaire peut être adoptée en ce qui concerne les ressources qu’une entreprise dominante peut devoir allouer au développement du template, de manière à assurer l’interopérabilité d’une application de tierce partie avec une plateforme. En réalité, une discussion sur les contraintes en matière de ressources humaines et financières pour le développement du template, que soulève Google, est une discussion relative aux coûts de ce développement et à la question de savoir qui doit supporter ces coûts. |
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74. |
D’emblée, je voudrais souligner que, si une entreprise dominante doit être soumise à une obligation d’assurer l’accès à une plateforme et de développer un template à cette fin, comme je l’ai déjà expliqué dans les présentes conclusions, cela ne signifie pas que cette entreprise doive nécessairement supporter les coûts de ce développement. Cela est essentiel pour garantir, avant tout, que l’application de l’article 102 TFUE et les obligations d’interopérabilité qui en découlent n’entraînent aucun effet dissuasif sur l’entreprise dominante en tant que développeur initial et propriétaire de la plateforme concernée. |
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75. |
Cette considération signifie qu’une entreprise dominante doit pouvoir invoquer des contraintes en matière de ressources en tant que justification objective du fait qu’elle ne développe pas un template pour une application de tierce partie. Cependant, pour que cette justification puisse être accueillie, il importe de s’assurer, conformément à la jurisprudence citée aux points 70 et 71 ci-dessus, que l’entreprise qui demande l’accès se voie offrir la possibilité de payer une rémunération appropriée, essentiellement après évaluation des coûts du développement du template nécessaire. À mon avis, le seul fait pour une entreprise dominante d’invoquer des contraintes en matière de ressources, sans offrir cette possibilité, ne remplirait pas les conditions permettant d’y reconnaître une justification objective ( 57 ). Si l’entreprise qui demande l’accès devait considérer le coût comme étant inapproprié ou disproportionné, alors l’autorité de la concurrence compétente devrait montrer, si elle entend conclure à l’existence d’un abus de position dominante, que les arguments et éléments de preuve avancés par l’entreprise dominante pour calculer ce coût ne sont pas convaincants et, partant, que la justification invoquée ne peut pas être accueillie. |
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76. |
Il s’ensuit des considérations qui précèdent que, afin de déterminer si la justification objective avancée par une entreprise dominante en ce qui concerne les contraintes de temps et de ressources peut être accueillie, cette justification doit faire l’objet d’un examen quant à son caractère nécessaire et proportionné, conformément aux considérations exposées aux points précédents des présentes conclusions. |
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77. |
La question demeure de savoir si le fait que de nombreuses demandes d’accès sont reçues simultanément par une entreprise dominante peut également constituer une justification objective au sens de l’article 102 TFUE. Cela fait également partie des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, qui se demande si, dans ce contexte, l’entreprise dominante doit établir au préalable, en raison de sa responsabilité particulière sur le marché, des critères objectifs pour examiner les demandes qui lui sont adressées et pour les classer par ordre de priorité. |
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78. |
Je souhaiterais souligner que la référence à la responsabilité particulière des entreprises dominantes, telle qu’établie par la jurisprudence constante de la Cour ( 58 ), ne devrait pas être noyée dans l’analyse de l’exception avancée par cette entreprise pour justifier un refus d’accorder l’accès à une plateforme qu’elle a développée. En effet, la Cour pourrait considérer, comme cela a déjà été soutenu dans les présentes conclusions, que cette responsabilité justifie une obligation de donner accès, pour autant que les conditions indiquées au point 46 ci-dessus s’appliquent. Cependant, comme le soutient Google, en l’absence d’une obligation réglementaire à cet égard, elle ne saurait constituer en soi une base pour établir une obligation d’envisager et de définir, d’un point de vue ex ante, les critères objectifs pour examiner des demandes d’accès concurrentes. |
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79. |
Cela est particulièrement pertinent dans une affaire telle que celle en cause au principal, dans laquelle, selon moi, l’accueil de la justification avancée par l’entreprise dominante ne saurait dépendre de l’existence ou non d’une définition préalable de critères objectifs. Certes, lorsqu’il s’agit de plusieurs demandes formées simultanément, l’absence de ces critères pourrait être un élément à prendre en considération afin d’apprécier le caractère abusif du comportement reproché à l’entreprise dominante quand il aboutit à une situation de retard excessif dans l’octroi de l’accès ou à un traitement discriminatoire entre les demandeurs d’accès concurrents. Cependant, il ne ressort pas de l’ordonnance de renvoi que tel serait le cas en l’espèce, ce qui signifie que cette absence ne saurait en soi former la base de la constatation du comportement abusif en question. |
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80. |
À la lumière de cette analyse, je conclus, à propos de la troisième question préjudicielle, qu’il convient d’interpréter l’article 102 TFUE en ce sens qu’un comportement d’une entreprise dominante consistant à refuser l’accès d’un opérateur tiers à une plateforme telle que celle en cause dans l’affaire au principal peut être objectivement justifié lorsque l’accès demandé est techniquement impossible, qu’il pourrait affecter, d’un point de vue technique, la performance de la plateforme ou qu’il va à l’encontre de son modèle ou de sa finalité économiques. Le simple fait que, pour accorder l’accès à cette plateforme, l’entreprise dominante devrait non seulement donner son accord, mais également développer un modèle logiciel prenant en compte les besoins spécifiques de l’opérateur qui demande l’accès ne saurait en soi justifier un refus d’accès, pour autant qu’un délai approprié soit accordé pour ce développement et que celui-ci fasse l’objet d’une rémunération appropriée en faveur de l’entreprise dominante. Les deux éléments doivent être communiqués par l’entreprise dominante à l’opérateur qui demande l’accès, lors de sa demande. |
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81. |
En ce qui concerne la quatrième question, il convient d’interpréter l’article 102 TFUE en ce sens qu’il ne saurait fonder en soi une obligation de définir, d’un point de vue ex ante, des critères objectifs pour examiner les demandes d’accès à une plateforme. Ce n’est que lorsqu’il s’agit de plusieurs demandes formées simultanément que l’absence de ces critères pourrait être un élément à prendre en considération afin d’apprécier le caractère abusif du comportement reproché à l’entreprise dominante quand il aboutit à une situation de retard excessif dans l’octroi de l’accès ou à un traitement discriminatoire entre les demandeurs d’accès concurrents. |
C. La cinquième question
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82. |
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans le cadre d’un abus consistant à refuser l’accès à une plateforme numérique, l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une autorité de la concurrence est tenue de définir le marché pertinent en aval affecté par l’abus, et si ce marché peut n’être même que potentiel. |
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83. |
Comme chacun sait, dans le contexte de l’application de l’article 102 TFUE, la constatation de l’existence d’une position dominante requiert nécessairement la définition préalable du marché des produits ou géographique en cause sur lequel cette position est occupée par l’entreprise en question. En cas de comportement consistant à refuser l’accès à une infrastructure, cela concerne normalement le marché en amont sur lequel l’infrastructure se trouve. Cette catégorie d’affaires requiert également l’identification du marché voisin (en aval), dans lequel l’entreprise qui demande l’accès a l’intention d’opérer et dans lequel les effets anticoncurrentiels du comportement de l’entreprise dominante sont susceptibles de se produire ( 59 ). |
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84. |
Cela étant, en ce qui concerne le marché voisin, selon la jurisprudence de la Cour, il suffit qu’un marché potentiel, voire hypothétique, puisse être identifié ( 60 ). En effet, il peut être nécessaire de seulement identifier deux stades de production différents et de montrer qu’ils sont liés ( 61 ). |
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85. |
Par conséquent, comme l’observent à juste titre le gouvernement italien et la Commission, il n’existe aucune obligation de définir, de manière globale, le marché pertinent en aval pour apprécier si le comportement de l’entreprise dominante était susceptible de restreindre la concurrence, notamment dans le cas d’un comportement consistant à refuser un accès. Il est vrai que, dans ces cas, la question de savoir si le comportement est susceptible de restreindre la concurrence doit, en principe, être appréciée en rapport avec le marché sur lequel les effets anticoncurrentiels risquent de se produire, à savoir le marché en aval ou voisin en relation avec le marché en amont auquel l’accès est refusé par l’entreprise dominante. Cependant, à mon avis, cela ne requiert pas nécessairement une définition du marché de produits et du marché géographique au sens de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause ( 62 ) ni une définition de son étendue, comme Google le soutient en substance. Il suffit que l’autorité de la concurrence démontre que le comportement en question est susceptible de produire des effets anticoncurrentiels en ce qui concerne des produits ou services qui se trouvent en concurrence, même s’il ne s’agit que d’une concurrence potentielle. |
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86. |
Cela semble d’autant plus vrai lorsque le marché en question est encore en développement ou évolue rapidement et que, par conséquent, son étendue n’est pas complètement définie au moment où le comportement prétendument abusif a lieu. Dans ces cas, la définition du marché en cause pourrait s’avérer très difficile et donner lieu à des considérations spéculatives. Il semble donc suffisant que l’autorité de la concurrence examine soigneusement les caractéristiques et l’étendue du marché en cause et en tienne dûment compte dans son analyse des effets potentiels du comportement en question. |
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87. |
En ce qui concerne la présente affaire, il convient de souligner que, selon la description faite dans l’ordonnance de renvoi, le comportement de Google semble concerner un marché en évolution. Étant entendu qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier cette question, je note que, dans sa décision, l’AGCM a d’abord examiné le secteur des applications de services de recharge électrique. Elle a ensuite défini l’« environnement concurrentiel » pour les services de recharge électrique fournis au moyen d’applications dans lequel, selon elle, les services de recharge pour les voitures électriques seraient en concurrence avec les applications de navigation et elle a énuméré un certain nombre d’éléments indiquant une situation concurrentielle entre les deux catégories d’applications, au moins de nature potentielle. Ces considérations ont alors été prises en compte dans l’analyse de la capacité du comportement de Google à produire les effets anticoncurrentiels en question. |
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88. |
En ce qui concerne la cinquième question préjudicielle, je conclus donc qu’il convient d’interpréter l’article 102 TFUE en ce sens que, lorsqu’une entreprise dominante refuse l’accès à une plateforme telle que celle en cause dans l’affaire au principal, une autorité de la concurrence n’est pas requise de définir de manière exhaustive, en vertu de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause, le marché sur lequel le refus d’accès risque d’avoir des effets anticoncurrentiels. Il suffit à l’autorité de la concurrence de démontrer que le comportement en question était de nature à produire des effets anticoncurrentiels en ce qui concerne les produits et services en concurrence. |
IV. Conclusion
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89. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Google Italy Srl est la filiale italienne de Google LLC, qui à son tour est la propriété d’Alphabet Inc. Dans un souci de simplicité, je désignerai ensemble ces trois entreprises, qui sont les parties requérantes dans la procédure au principal, sous la dénomination « Google ».
( 3 ) Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché, Italie (ci-après l’« AGCM »).
( 4 ) Ci-après « Enel X ».
( 5 ) Arrêt du 26 novembre 1998 (C-7/97, ci-après l’« arrêt Bronner » ou les « conditions de l’arrêt Bronner », EU:C:1998:569).
( 6 ) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1).
( 7 ) Voir, entre autres, arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T-201/04, ci-après l’« arrêt Microsoft », EU:T:2007:289).
( 8 ) Arrêt du 25 mars 2021, Slovak Telekom/Commission (C-165/19 P, ci-après l’« arrêt Slovak Telekom », EU:C:2021:239, point 40).
( 9 ) Pour une explication complète des motifs juridiques et économiques d’un refus de contracter, voir O’Donoghue, R. KC, et Padilla, J., The Law and Economics of Article 102 TFEU, Bloomsbury, 2020, p. 509 et suiv.
( 10 ) Voir arrêt Bronner (point 41). Voir également arrêts du 29 avril 2004, IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257) ; du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige (C-52/09, EU:C:2011:83) ; du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission (C-295/12 P, EU:C:2014:2062) ; Slovak Telekom ; du 25 mars 2021, Deutsche Telekom/Commission (C-152/19 P, EU:C:2021:238) ; du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379), ainsi que du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission (C-42/21 P, ci-après l’« arrêt Baltic Rail », EU:C:2023:12).
( 11 ) L’ordre de présentation des deux premières conditions citées est parfois inversé.
( 12 ) C-7/97, EU:C:1998:264.
( 13 ) Voir, entre autres, Whish, R., et Bailey, D., Competition Law, 10e édition, Oxford University Press, 2021, p. 772 et 773.
( 14 ) Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Bronner (C-7/97, EU:C:1998:264, point 56).
( 15 ) Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Bronner (C-7/97, EU:C:1998:264, points 57 et 62).
( 16 ) Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Bronner (C-7/97, EU:C:1998:264, point 61).
( 17 ) Voir arrêt Slovak Telekom (point 46).
( 18 ) Arrêt Slovak Telekom (point 47).
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt Baltic Rail (point 86). Voir, également, arrêt du 10 novembre 2021, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping) (T-612/17, EU:T:2021:763, point 217).
( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt Baltic Rail (point 86). Voir, également, arrêt du 10 novembre 2021, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping) (T-612/17, EU:T:2021:763, point 217).
( 21 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Google et Alphabet/Commission (C-48/22 P, EU:C:2024:14). Au moment où nous écrivons les présentes conclusions, l’arrêt n’a pas encore été rendu dans cette affaire.
( 22 ) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Google et Alphabet/Commission (C-48/22 P, EU:C:2024:14, points 83 et suiv.).
( 23 ) Arrêt Slovak Telekom (point 45).
( 24 ) Arrêt Baltic Rail (point 80).
( 25 ) Arrêt Baltic Rail (points 80 et 82).
( 26 ) Pour une analyse critique de cette approche, voir, entre autres, O’Donoghue, R. KC, et Padilla, J., op. cit., p. 585, ainsi que Muscat, A., « Testing for abusive refusals to supply in EU competition law : Past, present and future », European Competition Law Review, 42(5), 2021, p. 256 à 268.
( 27 ) Voir, notamment, la quatrième question préjudicielle, dans laquelle est employée l’expression « une entreprise dominante, qui détient le contrôle d’une plateforme numérique ». Voir également la définition d’« Android Auto » fournie par Google à l’adresse https://source.android.com/docs/automotive/start/what_automotive, qui le qualifie de « plateforme ».
( 28 ) Shier, G., et Byrne, T., « Economic principles », dans Wiggers, M., Struijlaart, R., et Dibbits, J. (éd.), Digital Competition Law in Europe, Kluwer Law International, 2023, p. 17.
( 29 ) Voir, à cet égard, les lignes directrices sur la qualité d’Android Auto, que les développeurs concevant des applications pour ce produit doivent suivre, consultables à l’adresse https://transparency.google/our-policies/product-terms/android-auto/.
( 30 ) Voir aussi « Building an ecosystem », consultable à l’adresse https://developer.android.com/cars.
( 31 ) Voir Mens, T., De Roover, C., et Cleve, A. (éd.), Software Ecosystems : Tooling and Analytics, Springer, 2023, p. 6.
( 32 ) En témoigne l’objectif de Google d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et d’aider les développeurs à atteindre davantage d’automobilistes avec des applications embarquées grâce à Android Auto, voir https://android-developers.googleblog.com/2020/08/android-for-cars.html#:~:text=We%20launched%20Android%20Auto%20for,cars%20in%20the%20coming%20months.
( 33 ) Voir Andreangeli, A. « Case note on T-201/04, Microsoft v Commission, Judgment of 17 September 2007 », Common Market Law Review, vol. 45, no 3, 2008, p. 863, ainsi que O’Donoghue, R. KC, et Padilla, J., op. cit., p. 534 et 535.
( 34 ) Arrêt Microsoft (points 647 et 648).
( 35 ) Voir points 30 et 31 des présentes conclusions.
( 36 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Google et Alphabet/Commission (C-48/22 P, EU:C:2024:14, point 89).
( 37 ) L’un des arguments principaux avancés par Google devant la juridiction de renvoi, comme le décrit l’ordonnance, est qu’Android Auto et une application telle que JuicePass ne sont pas dans un rapport de concurrence, ce qui signifie que le refus d’accès ne saurait, en aucun cas, conduire au constat d’effets d’exclusion anticoncurrentiels. Cependant, la deuxième question préjudicielle ne porte pas sur cette problématique, mais plutôt sur le point de savoir si l’existence d’effets anticoncurrentiels peut être exclue lorsque les circonstances décrites dans cette question se produisent. Par conséquent, l’argument de Google ne me paraît pas devoir être abordé par la Cour, mais doit plutôt être tranché au fond par la juridiction de renvoi.
( 38 ) Arrêt du 12 mai 2022 (C-377/20, EU:C:2022:379).
( 39 ) Arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, point 44).
( 40 ) Arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, point 53 et jurisprudence citée), ainsi qu’arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, point 41).
( 41 ) Arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, (points 56 et 72 ainsi que jurisprudence citée).
( 42 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige (C-52/09, EU:C:2011:83, point 64).
( 43 ) Voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Syfait e.a. (C-53/03, EU:C:2004:673, points 71 et 72).
( 44 ) Arrêt du 27 mars 2012, Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, point 40 et jurisprudence citée). Voir aussi communication de la Commission – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (JO 2009, C 45, p. 7) (ci-après le « document d’orientation », points 28 à 31).
( 45 ) Voir, pour une analyse critique, Castillo de la Torre, F., et Gippini Fournier, E., Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law, Edward Elgar Publishing, 2024, p. 243 à 247.
( 46 ) Voir arrêt du 27 mars 2012, Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, point 41). À la suite de cet arrêt, lorsque le comportement de l’entreprise dominante produit des gains d’efficacité qui surpassent tout effet anticoncurrentiel sur les consommateurs, cela peut également être une justification objective. Cependant, compte tenu de la description que fait la juridiction de renvoi de l’affaire au principal, ce type de justification n’est pas pertinent en l’espèce.
( 47 ) Voir Whish, R., et Bailey, D., op. cit., p. 220, ainsi que van der Vijver, T., « Article 102 TFEU : How to Claim the Application of Objective Justifications in the Case of prima facie Dominance Abuses ? », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 4, no 2, Oxford University Press, 2013, p. 121 à 133. Voir également document d’orientation, point 28.
( 48 ) Voir point 5 des présentes conclusions.
( 49 ) Voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2019, Regards Photographiques (C-145/18, EU:C:2019:668, point 43), et du 9 novembre 2017, AZ (C-499/16, EU:C:2017:846, point 24).
( 50 ) La doctrine observe que la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour ont adopté une approche stricte des justifications objectives. Voir O’Donoghue, R. KC, et Padilla, J., op. cit., p. 658.
( 51 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1994, Tetra Pak/Commission (T-83/91, EU:T:1994:246, point 138), confirmé en appel par l’arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission (C-333/94 P, EU:C:1996:436, point 37).
( 52 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2012, Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, point 42). Voir, également, arrêt Microsoft (point 688).
( 53 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C-307/18, EU:C:2020:52, point 166). Voir également arrêts Microsoft (point 698), et du 14 septembre 2022, Google et Alphabet/Commission (Google Android) (T-604/18, EU:T:2022:541, point 616).
( 54 ) Voir, à cet égard, Whish, R., et Bailey, D., op. cit., p. 223.
( 55 ) Arrêt Microsoft (point 688).
( 56 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 septembre 2009, Clearstream/Commission (T-301/04, EU:T:2009:317, point 106), dans lequel le Tribunal a considéré que le simple fait que des modifications importantes dans les systèmes informatiques, des préparations approfondies et de nombreuses séries de tests étaient nécessaires pour permettre à l’entreprise dominante d’accorder l’accès ne justifiait pas en soi un retard de deux ans dans la fourniture de l’accès.
( 57 ) Même si les doutes exprimés par la juridiction de renvoi ne concernent pas spécifiquement la manière dont le coût de développement d’un template devrait être calculé, il est important de garder à l’esprit que les coûts doivent strictement se rapporter aux raisons justifiant la nécessité de développer un template et au temps nécessaire à cette fin. D’autres facteurs, tels que le développement d’un template à la suite d’une demande personnalisée, au lieu d’un template se rapportant à une catégorie générale d’applications, pourraient aussi influencer la rémunération à payer par l’entreprise qui fait la demande. Enfin, il serait important de prendre en compte l’avantage que l’entreprise dominante pourrait tirer de l’introduction du nouveau template, et, partant, des nouvelles applications compatibles, dans sa plateforme.
( 58 ) Voir, entre autres, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632, point 135 et jurisprudence citée).
( 59 ) Arrêt Microsoft (point 335).
( 60 ) Arrêt du 29 avril 2004, IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257, point 44).
( 61 ) Voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257, point 45).
( 62 ) Voir, actuellement, communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l’Union (C/2024/1645) (ci-après la « communication de la Commission sur la définition du marché en cause »).
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