Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 sept. 2015, n° 14/09917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 novembre 2014, N° 2014/11966 |
Texte intégral
R.G : 14/09917
décision du
Juge de l’exécution de lyon
Au fond
du 13 novembre 2014
RG : 2014/11966
XXX
XXX
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 24 Septembre 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL MICHAL & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur B E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2015
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2015
Audience tenue par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président et Mireille SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Mireille SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD , président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé du 21 mars 2008, la SCI du XXX 'SOCIDAU’ (la XXX) a donné à bail à M. B Y un local d’habitation situé XXX à Lyon 8e pour un loyer de 465 €, M X se portant caution de ses engagements.
Par ordonnance du 19 novembre 2010, le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon a condamné solidairement MM. Y et X à payer à la XXX une provision de 1266,49 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 19 novembre 2010, autorisé M. B Y à se libérer de cette dette par mensualités de 150 € en plus des loyers courants et condamné MM. Y et X in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
M. B Y a saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais pour quitter les lieux mais, ne s’étant pas présenté à l’audience, sa demande a été déclarée caduque.
Il a quitté le logement le 18 juin 2012 et restitué les clés à l’étude de huissier chargé la procédure le 3 juillet .
Par acte du 2 septembre 2014, la XXX a fait diligenter une saisie attribution à son encontre entre les mains du CRCAM Centre Est pour avoir paiement de la somme de 5 175,88 €.
M. B Y a contesté cette mesure en arguant de la nullité de l’acte de saisie faute de mentionner son domicile, de la caducité de la saisie pour défaut de dénonce valable dans les 8 jours, de l’absence d’une créance liquide et exigible au regard de ses efforts pour acquitter les causes de l’ordonnance de référé et de l’absence de motif à l’augmentation des frais de huissier.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 13 novembre 2014, a
— dit que la saisie attribution en date du 2 septembre 2014 entre les mains du CRCAM Centre Est produira son effet attributif pour une somme limitée à 989,13 €,
— ordonné la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus de la créance saisie,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
XXX a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 22 décembre 2014.
Par ordonnance du 3 février 2015, le président de la 6e chambre de la cour d’appel, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’affaire à l’audience du 16 juin 2015.
Par ordonnance du 15 avril 2015, le premier président de cette cour a dit la demande de sursis à exécution du jugement du 13 novembre 2014 formée par la XXX sans objet, l’a condamnée à payer à M. B Y la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 20 mars 2015, la XXX demande à la cour de
vu les articles L. 211-11 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 19 novembre 2010,
— dire son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la saisie attribution du 2 septembre 2014 entre les mains du CRCAM Centre Est produira son effet attributif pour la somme de 5 175,88 €,
— condamner M. B Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Michal & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que la décision doit être confirmée en ce que
* elle a déclaré la saisie attribution valable et non caduque, l’acte de saisie comportant la dernière adresse connue du M. B Y et sa dénonce lui ayant été délivrée à cette même adresse,
* elle a dit justifiée la procédure d’expulsion diligentée et dès lors les frais de celle-ci.
Elle conteste en revanche la déduction les frais de poursuite à l’égard de la caution des causes de la saisie en soutenant que
* ils étaient nécessaires à raison de l’inexécution spontanée de la décision par M. B Y,
*les frais de poursuite à l’égard de la caution constituent manifestement des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile puisqu’ils entrent dans la catégorie des débours tarifés et des émoluments des officiers publics ou ministériels et qu’ils ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance engagée.
Elle estime que le juge de l’exécution ne pouvait distinguer entre les frais antérieurs au prononcé de la décision et ceux relatifs aux frais d’exécution de la décision à l’égard de la caution, le tribunal d’instance n’ayant, lui, pas fait la distinction.
Dans ses écritures n°2 déposées électroniquement le 6 juin 2015 , M. B Y conclut ainsi
vu les articles L. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
vu l’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer partiellement le jugement dont appel,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— constater que l’adresse figurant sur le procès-verbal de saisie du 2 septembre 2014 n’est pas la sienne et que la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution ne lui a pas été faite dans le délai imparti,
en conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2014 la requête de la XXX sur son compte bancaire en exécution de l’ordonnance du 19 novembre 2010,
— constater qu’il n’est pas versé aux débats la lettre recommandée visée par l’article 659 du code de procédure civile ni le justificatif de son envoi en recommandé avec accusé de réception,
— juger que les diligences mentionnées sont insuffisantes,
— prononcer la nullité du procès-verbal du 5 septembre 2014 et la caducité de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2014,
— constater qu’il a respecté les dispositions de l’ordonnance du 19 novembre 2010, a libéré l’appartement le 18 juin 2012 et remis les clés le 7 juillet 2012,
— juger que les frais et intérêts réclamés en plus des loyers sont injustifiés, excessifs et disproportionnés et les extraire du compte produit le 18 septembre 2014,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2014 par la Selarl G-H-I, huissiers de justice associée, sur son compte bancaire,
— ordonner le remboursement de la somme de 3 482,01 € indûment et irrégulièrement remise par le tiers saisi à la XXX sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner la XXX à lui restituer la somme indûment perçue de 768,60 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner la XXX à lui payer la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée totalement injustifiées depuis 2011,
en toute hypothèse,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il réplique que la saisie attribution est
* nulle faute de la bonne indication de son domicile que le créancier poursuivant aurait pu connaître auprès du tiers saisi,
* caduque faute de lui avoir été dénoncée dans les 8 jours.
Il ajoute que les dispositions de l’ordonnance ont été entièrement respectées de sorte que c’est à tort que les frais d’expulsion, non justifiés, ont été mis à sa charge et que les frais d’exécution postérieurs à son départ ont augmenté sans raison et ne lui sont pas imputables.
MOTIFS
Le procès-verbal de saisie attribution ainsi que sa dénonce mentionnent comme adresse pour M. Y 20, XXX chez M. Z Y à Villeurbanne.
M. Y soutient qu’elle est inexacte et que l’huissier n’a pas fait les diligences nécessaires notamment auprès du tiers saisi pour connaître sa domiciliation à cette date.
Toutefois, lors de la libération du local loué et de la restitution des clés le 3 juillet 2012, il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse et il ne justifie pas avoir, par la suite, informé son créancier de son adresse actuelle.
Les actes de la procédure critiquée ont été faits à la dernière adresse connue de la XXX et l’huissier, dans son procès-verbal de dénonce de la saisie délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, note que le nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes, que les établissements bancaires opposent le secret professionnel et que les recherches dans l’annuaire téléphonique du département du Rhône sont restées infructueuses.
La lettre recommandée avec avis de réception et la lettre simple mentionnées à l’acte et produites sur autorisation du président en cours de délibéré ont été libellées à cette même adresse et retournées par la Poste avec la mention 'inconnu à cette adresse'
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens de nullité et de caducité de la procédure de saisie attribution.
Le montant de la créance objet de la saisie est discuté par les parties, M. Y affirmant avoir acquitté les causes de l’ordonnance la fondant et la XXX estimant que la somme de 5 175,88 € est due sans qu’il y ait lieu d’y soustraire les frais de poursuites de la caution, nécessaires du fait de l’inexécution de la décision par le débiteur principal.
L’ordonnance de référé du 19 novembre 2010 accorde des délais de paiement à M. Y en l’autorisant à se libérer de 'l’arriéré, en plus du loyer courant, par mensualités consécutives de 150 € payables chacune avant le dernier jour de chaque mois, la première mensualité devant intervenir avant le 31 décembre 2010, la neuvième et dernière mensualité soldant la dette au principal'.
Or, il résulte des indications des parties, concordantes sur ce point, que si M. Y a versé les sommes fixées de janvier à mai 2011, il n’a réglé qu’une somme de 600 € de juin à septembre ne couvrant pas le montant du loyer, 495,05 €, et la mensualité de retard, 150 €.
Faute de respect des délais impartis, la procédure d’expulsion a été régulièrement engagée.
M. Y doit en assumer le coût.
Il n’est en revanche pas tenu aux frais engagés par la XXX pour poursuivre M. X en sa qualité de caution.
Les dépens sont énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
La condamnation in solidum aux dépens prononcée par le juge des référés ne comprend que ces frais outre ceux afférents au commandement de payer dans la mesure où il l’a expressément prévu.
M. Y est tenu aux frais d’exécution en application de l’article L 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution qui est le prolongement des article 695 et 696 du code de procédure civile.
Toutefois les actes concernés s’entendent strictement et ne concernent que la partie exécutée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a écarté ces frais et fixé la créance à la somme de 989,13 €, les autres réfactions (frais de requête Ficoba) n’étant pas critiquées et le décompte retenu exact, M. Y faisant un calcul erroné ne tenant pas compte des frais dus.
Aucune injonction ne peut être faite à l’égard du tiers saisi qui n’est pas partie à la présente procédure qui, en toute hypothèse, vaut titre pour les restitutions nécessaires.
La saisie attribution étant partiellement justifiée, la demande de dommages-intérêts pour procédures d’exécution inutiles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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